TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2016  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

 

2.

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne,

 

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 janvier 2016 (réduction du forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de 6 mois).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, né en 1979, a, selon les informations figurant sur son curriculum vitae, fréquenté de 1985 à 1997 l'Ecole Rudolf Steiner à Crissier et a terminé sa scolarité en obtenant un certificat de culture générale. De 2001 à 2002, il a suivi des cours auprès de l'école D & FI à Genève et il a obtenu un certificat de Web designer. Après avoir suivi le gymnase du soir de 2002 à 2004 à Lausanne, il a obtenu une maturité fédérale de type économique. De 2005 à 2006, il a suivi des cours dispensés par la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à Lausanne. Dès 2007, il a suivi des cours auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) et il a obtenu en février 2012 un Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise. L'intéressé a exercé différents emplois depuis la fin de sa scolarité obligatoire. De 1997 à 2000, il a ainsi successivement travaillé comme animateur dans un centre de loisir, téléphoniste et auxiliaire au centre des colis de la Poste à Daillens. Entre 2000 et 2009, il a occupé des postes d'employé administratif auprès de différents employeurs de la région. ll a également travaillé en 2007, comme webmaster et Project Manager chez Y.________ à 1******** et de 2010 à 2011, comme responsable financier et informatique auprès de Z.________SA à 2********.

Inscrit auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis octobre 2011, il n'a depuis lors effectué qu'un stage du 1er mars 2013 au 31 août 2013, en qualité de collaborateur marketing auprès d'une association. Il a travaillé à l'entière satisfaction de son employeur, qui a précisé que l'intéressé, collaborateur très engagé, imaginatif et orienté résultats, avait fait preuve d'un grand esprit d'entreprise, lui permettant d'atteindre et même dépasser les objectifs fixés (cf. certificat de travail du 20 décembre 2013). Après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, il a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2013. Dans ce cadre, A. X.________ fait l'objet d'un suivi professionnel par l'ORP.  

B.                     Le 24 juin 2015, il a eu un entretien avec sa conseillère ORP. Selon le procès-verbal de la séance, la conseillère ORP a expliqué à l'intéressé qu'il ciblait des postes trop élevés, au vu de son manque d'expérience et que, pour pouvoir se réinsérer, il devait postuler pour des postes administratifs comme exercés avant sa formation. Elle lui a demandé de reformuler son curriculum vitae (CV) et lui a dit qu'il devrait débuter une mesure d'insertion professionnelle "Jusqu'à l'emploi" abrégée J'EM dès le lundi suivant. Elle lui a également fixé comme "objectifs pour le prochain entretien" d'effectuer au minimum quatorze recherches d'emploi régulières et dans la cible.

Dans un courriel du 25 juin 2015, la conseillère ORP de A. X.________ a informé un conseiller en insertion ARC Emploi du fait qu'elle avait pris note que l'intéressé était convoqué à une séance d'information et d'orientation le 26 juin 2015, qu'elle estimait pour sa part qu'il devait revoir son CV et privilégier la recherche d'emplois de nature administrative, mais qu'elle était ouverte à la discussion si le conseiller ARC Emploi était d'un autre avis et que, même si A. X.________ devait débuter une mesure J'EM qui devait durer quatre mois, elle pouvait envisager d'interrompre prématurément cette dernière s'il commençait un programme d'insertion.

C.                     A. X.________ n'a pas rempli les exigences quantitative et qualitative qui lui étaient fixées pour ses recherches d'emploi du mois de juillet 2015. Il s'est dès lors vu réduire son forfait d'entretien de 15% pendant deux mois par décision de l'ORP du 11 août 2015, confirmée sur recours par le Service de l'emploi (SDE) le 19 novembre 2015, puis par la Cour de céans par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2015.0125).

L'intéressé a par ailleurs refusé de participer à la mesure d'insertion professionnelle J'EM dispensée du 29 juin 2015 au 30 octobre 2015 par l'Association AGIR Porot et Partenaire à Lausanne, à laquelle il avait été assigné par lettre du 25 juin 2015, en faisant valoir en substance qu'en 2014, il avait suivi pendant six mois à raison de deux jours par semaine, une mesure auprès d'Ingeus SA, au cours de laquelle il avait notamment appris à valoriser son CV en affinant les données de son parcours et que cette mesure n'était dès lors pas appropriée à sa situation, contrairement à une mesure lui permettant d'améliorer son anglais et de perfectionner sa pratique comptable. Ayant reçu une nouvelle assignation le 1er juillet 2015 pour suivre cette mesure du 13 juilllet 2015 au 13 novembre 2015, il a refusé d'y prendre part pour les mêmes motifs. Par décisions des 20 et 28 juillet 2015, l'ORP a prononcé la réduction de 25%, à chaque fois pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A. X.________. Le 26 novembre 2015, le SDE a rejeté le recours déposé contre ces deux décisions. Par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2016.0001), la Cour de céans a admis partiellement le recours de l'intéressé et réformé la décision du SDE du 26 novembre 2015, en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI a été fixée à 25% pendant une durée de quatre mois et non pas de huit mois, au motif que le deuxième refus de l'intéressé de participer à la mesure à laquelle il avait été assigné découlait de la même manifestation de volonté que son premier refus.

D.                     Par lettre du 13 juillet 2015 intitulée "Assignation à un entretien préalable – PI (Programme d'insertion)", l'ORP a prié A. X.________ de prendre contact dans un délai de 24 heures avec B.________, afin de fixer un entretien préalable, en vue de sa participation à une mesure de contrôleur qualité textile. Cette lettre précise que l'objectif recherché est de tester l'aptitude au placement (motivation et disponibilité) de l'intéressé après ses deux refus de mesures J'EM. L'ORP a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que ce document était une instruction à laquelle il avait l'obligation de se conformer, faute de quoi il s'exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l'examen de son aptitude au placement.

La fonction de contrôleur qualité textile chez B.________ consiste à trier la marchandise (principalement textile) selon des critères de qualité, contrôler la sélection des vêtements destinés aux boutiques, préparer la distribution de la marchandise des boutiques, repasser et nettoyer les vêtements destinés à la vente directe et nettoyer les locaux. Pour effectuer ces activités, les personnes doivent être aptes à travailler debout et avoir une bonne condition physique (port de charges). Elles sont formées sur la sécurité et la santé au travail, la connaissance des textiles et la prise de retouches (cf. document établi par le SDE, Logistique des mesures de marché du travail, dans sa version de janvier 2015).

Ayant été informé par l'organisateur de cette mesure du fait que A. X.________ refusait d'y participer, l'ORP lui a, par lettre du 17 juillet 2015, imparti un délai de 10 jours pour qu'il se détermine sur son refus.

Dans le délai imparti, l'intéressé a fait valoir qu'il s'opposait à cette mesure pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses précédentes oppositions aux mesures J'EM, car cette mesure, "même si elle s'appliquait dans un cadre différent que les deux autres mesures", était également de nature à péjorer sa situation en l'éloignant de sa réalité professionnelle. Il se référait dès lors aux oppositions qu'il avait formées contre les deux autres mesures, dont il produisait une copie.

Par décision du 20 août 2015 intitulée "Décision no 3******** relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Refus d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de six mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A. X.________, au motif que lors de son entretien téléphonique du 15 juillet 2015 avec B.________, il avait refusé de débuter la mesure en indiquant que cette dernière ne correspondait pas à son projet professionnel.

E.                     Le 19 septembre 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant le SDE. Il a fait valoir que la mesure qui lui était assignée, à savoir trier des textiles, repasser des vêtements et nettoyer des locaux, ne tenait nullement compte de ses qualifications professionnelles d'économiste d'entreprise. Il a ajouté que cette mesure n'était pas rémunérée.

Par décision du 5 janvier 2016, le SDE a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Il a relevé qu'il n'appartenait pas à A. X.________ de déterminer si la mesure à laquelle il avait été assigné était adaptée à sa situation ou non, cette compétence relevant de l'ORP, et que l'intéressé était inscrit à l'ORP depuis le 11 octobre 2011, qu'il était arrivé en fin de droit de l'assurance-chômage en octobre 2013, sans toutefois avoir retrouvé un emploi lui permettant de sortir du chômage au cours de son suivi, de sorte que c'était à juste titre que l'ORP l'avait assigné à différentes mesures, dont celle faisant l'objet de la présente procédure. Le SDE a ajouté que cette mesure était réputée convenable au regard de l'âge, de l'état de santé et de la situation personnelle de l'intéressé. Le SDE a considéré que le recourant ne faisait pas valoir d'argument permettant de justifier le refus de participer à cette mesure et que l'ORP, en fixant la réduction du forfait RI à 25% pour une durée de six mois, ce qui correspond à une faute qualifiée de grave, avait tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que le recourant avait déjà refusé par deux fois précédemment de participer à des mesures.

F.                     Le 3 février 2016, A. X.________ a recouru contre la décision du SDE du 5 janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision. L'acte de recours a été rédigé par le recourant lui-même, qui n'était pas assisté à ce stade.

Dans sa réponse du 23 février 2016, le SDE conclut au rejet du recours.

Le 24 février 2016, le Centre social régional de Lausanne a informé le tribunal qu'il n'avait aucun élément nouveau à communiquer

 Le 15 avril 2016, le recourant, désormais représenté par son avocat, a répliqué. Il a précisé ainsi ses conclusions: il conclut à la réforme de la décision attaquée dans ce sens que la décision de l'ORP du 20 août 2015 est annulée et, subsidiairement, il demande une réduction de la sanction.

G.                    Avec sa réplique, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 15 mars 2016, tendant à la désignation de Me Michel Chavanne comme avocat d'office. Il n'a pas été en l'état statué sur cette requête.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a refusé de participer à la mesure d'insertion professionnelle qui lui était assignée, à savoir d'oeuvrer comme contrôleur qualité textile auprès de B.________, en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une mesure appropriée dans son cas.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2 LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2  let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).

Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24 août 2015 et les réf.cit.). Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (PS.2015.0048 déjà cité).

En l'espèce, le recourant devait prendre contact avec B.________, afin de fixer un entretien préalable, en vue de sa participation à une mesure d'insertion professionnelle qui consistait à exercer une activité de contrôleur qualité textile. Le recourant ne prétend pas qu'il existerait des motifs liés à son état de santé qui l'auraient empêché de mener à bien la mesure litigieuse. Son opposition repose sur le fait qu'il estimait que cette mesure était inadéquate au vu de sa situation professionnelle.

Or, il est important de rappeler que le recourant, né en 1979, a, depuis la fin de sa scolarité obligatoire, surtout exercé des emplois administratifs. Il a certes suivi avec succès des études auprès de la HEIG-VD entre 2007 et 2012, puisqu'il a réussi à obtenir un Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise. Depuis l'obtention de ce diplôme, l'intéressé n’a cependant effectué qu'un stage de quelques mois comme assistant marketing, mais il n'a jamais trouvé d'emploi, ni même obtenu un entretien d'embauche pour un poste correspondant à sa dernière formation. Lors de l'entretien qu'il a eu avec sa conseillère ORP en juin 2015, cette dernière lui a expliqué que son manque d'expérience professionnelle le pénalisait et que la stratégie à suivre pour faciliter sa réinsertion était de postuler pour des postes administratifs pour lesquels il avait plus de chance d'être engagé, et pouvoir ensuite poursuivre une évolution professionnelle à l'interne. Sa conseillère ORP lui a dès lors demandé de faire quatorze recherches d'emplois "dans la cible", soit pour des postes administratifs, et lui a assigné une mesure J'EM pour lui permettre de travailler son dossier de candidature pour l'adapter aux postes qu'il devait cibler. Le recourant n'a cependant pas rempli les exigences quantitative et qualitative qui lui étaient fixées pour ses recherches d'emploi du mois de juillet 2015 et a refusé de participer à la mesure J'EM. Assigné une seconde fois à cette mesure, il a à nouveau refusé d'y prendre part. Sa conseillère ORP l'a dès lors assigné à une mesure auprès de B.________, cette mesure visant, comme cela est précisé sur l'assignation envoyée au recourant, à tester son aptitude au placement (motivation et disponibilité) après ses deux refus de mesures J'EM. Vu la situation du recourant qui n'a jamais réussi à se faire engager, ni même à décrocher un entretien pour un poste correspondant au diplôme qu'il a obtenu début 2012, et son refus de se conformer aux instructions données par sa conseillère pour ses recherches d'emploi et de suivre une mesure qui lui aurait permis d'améliorer son dossier de candidature en fonction des postes qu'il devait cibler, cette approche n'est en rien critiquable. Cette mesure, qui devait permettre d'apprécier l'aptitude du recourant au placement, était dès lors adaptée. Le recourant devait par conséquent respecter la décision de l’ORP. La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe. Il reste à examiner si sa quotité est adéquate.

b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 et les références).

La faute consistant à ne pas se soumettre à une mesure d'insertion professionnelle n'est pas légère. Or, en l'occurrence, le recourant a refusé de participer pour la troisième fois à une mesure qui lui était assignée. Cependant, il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles le recourant a exprimé ce refus. Le recourant a été assigné à une première mesure d'insertion professionnelle J'EM par lettre du 25 juin 2015. Ayant refusé de prendre part à cette dernière, il a été assigné à la même mesure par lettre du 1er juillet 2015. Son premier refus a été sanctionné par une décision rendue par l'ORP le 20 juillet 2015, et son deuxième refus par une décision rendue le 28 juillet 2015. Statuant sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du SDE du 26 novembre 2015 qui confirmait ces deux décisions, la Cour de céans, par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2016.0001), a réformé cette décision, en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI a été fixée à 25% pendant une durée de quatre mois et non pas de huit mois, au motif que le deuxième refus de l'intéressé de participer à la mesure J'EM à laquelle il avait été assigné découlait de la même manifestation de volonté que son premier refus.

L'assignation à la mesure auprès de B.________ a été envoyée au recourant le 13 juillet 2015, soit avant qu'il ne reçoive les décisions de l'ORP des 20 et 28 juillet 2015 sanctionnant ses refus de participer aux mesures J'EM. De plus, l'intéressé a refusé de participer à cette mesure pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses précédentes oppositions, à savoir qu'elle n'était pas appropriée à sa situation. A ce moment-là, il refusait donc globalement les mesures d'insertion professionnelle prévues pour lui. Ce troisième refus ne saurait cependant échapper à toute sanction supplémentaire, à cause de la sanction prononcée pour les deux premiers refus. En effet la mesure d'insertion professionnelle auprès de B.________ n'était pas identique aux mesures J'EM et ne visait pas le même but, puisqu'elle devait servir à tester l'aptitude au placement du recourant, ce que ce dernier savait. Il faut cependant tenir compte de ce contexte pour fixer la quotité de la sanction, de sorte qu'il apparaît justifié de prononcer une réduction du forfait mensuel du RI du recourant de 25% pendant la durée minimale de deux mois.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25% pendant une durée de deux mois et non pas de six mois.

3.                      L'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 3 du tarif des frais [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui est représenté par un avocat depuis le dépôt de sa réplique, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD). L'indemnité doit être fixée en fonction des opérations nécessaires de l'avocat, au stade de la réplique.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire au stade de la réplique et demandé la désignation d'un avocat d'office. Il est rappelé que la procédure de recours est gratuite dans les affaires de prestations sociales, conformément à l'art. 4 al. 3 TFJDA. La désignation d'un avocat d'office ne peut intervenir, en vertu de l'art. 18 al. 2 LPA-VD, que "si les circonstances de la cause le justifient", à savoir lorsque la situation juridique du recourant est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée, ou encore lorsque la procédure met sérieusement en cause ses intérêts, tout en présentant des difficultés en fait ou en droit (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2). En l'occurrence, vu l'objet du litige – une sanction sous forme de réduction du RI pendant quelques mois – et compte tenu du fait que le recourant a pu déférer la cause au Tribunal cantonal sans l'assistance d'un mandataire spécialisé, son acte de recours démontrant qu'il était en mesure de bien saisir la portée de la décision attaquée et de la contester utilement, la désignation d'un avocat d'office au stade de la réplique n'était pas nécessaire. Le Service de l'emploi n'a d'ailleurs pas fourni d'éléments substantiels nouveaux dans sa réponse, la décision attaquée comportant une motivation assez développée. En définitive, le recourant n'était pas exposé à une sanction particulièrement grave, et la cause ne présentait pour lui pas de difficultés notables. Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 5 janvier 2016 est réformée en ce sens que la réduction de 25% du forfait mensuel du recourant est limitée à deux mois.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le SPAS, versera à A. X.________ une indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.

V.                     La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 30 mai 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.