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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mars 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par B. Y.________-X.________, à 2********, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 janvier 2016 |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 8 mai 2015, le Centre social régional du Jura-nord vaudois (ci-après: CSR) a mis fin au droit au revenu d’insertion (ci-après: RI) de A. X.________ "avec effet 31.01.2015 (dernier versement fin janvier pour vivre en février) au motif que son indigence et sa présence dans le canton de Vaud ne pouvaient plus être établies". L'intéressé a recouru à l'encontre de cette décision par acte du 2 juin 2015 en concluant à son annulation.
B. Par décision sur recours du 27 février 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours de A. X.________ et confirmé la décision du CSR du 8 mai 2015. Après instruction, le SPAS a conclu qu'il y avait lieu de retenir un degré de vraisemblance suffisant que A. X.________ ne vivait plus à 1******** depuis le 1er janvier 2015 et que c'est dès lors à juste titre que le CSR avait supprimé son droit au RI.
C. Par lettre recommandée du 22 février 2016 la soeur de A. X.________, B. Y.________-X.________, a écrit au Tribunal cantonal, sans l'accord de l'intéressé, pour faire part des difficultés financières et de santé de son frère et du fait que depuis la suppression de son droit au RI, elle et sa soeur l'aidaient financièrement mais que cela ne pouvait plus continuer. B. Y.________-X.________ admettait que son frère avait trouvé une amie travaillant à 3******** et habitant la France voisine qui avait accepté de l'héberger et lui a permis de "garder la tête hors de l'eau". Elle précisait pour le surplus que la nouvelle adresse de A. X.________ était depuis novembre 2015 au 4********, à 5********.
D. Par courrier du 22 février 2016, reçu par le tribunal le 25 février 2016, A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPAS du 27 janvier 2016 en indiquant qu'il avait payé son loyer à 1******** jusqu'au mois de janvier 2015 et sa taxe communale pour 2015, en annexant un formulaire de changement d'adresse destiné à la Poste ainsi que le justificatif du paiement de la taxe d'annonce "arrivée" au Contrôle des habitants de 5******** datée du 19 novembre 2015. L'intéressé s'interrogeait pour le surplus sur le droit d'une commune de radier un citoyen qui touche le RI.
E. Par avis du 24 février 2016, la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a imparti à B. Y.________-X.________ un délai au 7 mars 2016 pour produire une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation du recourant A. X.________ en attirant son attention sur le fait qu'à défaut son recours serait manifestement irrecevable. Les intéressés ont également été informés que, dans la mesure où le départ du recourant de la Commune de 1******** ne paraissait pas être contesté, celui-ci avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de prestations auprès du CSR compétent selon son nouveau domicile.
F. B. Y.________-X.________ a produit une procuration signée par le recourant le 7 mars 2016, attestant de ses pouvoirs de représentation dans le cadre du recours. Elle s'est référée pour le surplus à son courrier du 22 février 2016. S'agissant de la possibilité pour le recourant de déposer une nouvelle demande de prestations auprès CSR compétent selon son nouveau domicile, elle critique l'absence de coordination entre les institutions et confirme le sens de sa démarche tout en précisant que le recourant ne possédait pas d'autres papiers que ceux qui ont déjà été fournis.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal-fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
En l'espèce, le recours s'avère manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.
2. Le litige porte sur la fin du droit au RI du recourant en raison de son absence de domicile dans la Commune de 1******** à partir du mois de janvier 2015.
a) Selon l'art. 1er al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), l'aide sociale, dont le RI, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 4 LASV prévoit que la loi s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (al. 1) à l'exclusion des personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (al. 2).
b) En l'espèce, le recourant avait contesté, sans pouvoir l'établir, qu'il avait quitté la Commune de 1******** en date du 1er janvier 2015, tant dans le cadre de l'instruction du dossier par le CSR que dans le cadre de la procédure de recours devant le SPAS. Ce fait n'est plus contesté aujourd'hui. Il ressort clairement du courrier de la représentante du recourant du 22 février 2016, qui constitue le principal de la motivation du recours, ce qui suit:
"La Commune de 1******** (où il avait son dernier domicilie) l'a prié de partir et non l'inverse, il ne rapportait rien, pécuniairement à la commune, si ce n'est des arriérés de factures, alors oui, dans cette petite commune on sait tout et oui, il a eu une chance énorme de trouver une amie qui travaillait à 3******** et qui a été d'accord de l'héberger et oui, cette personne habitait de l'autre côté de la frontière près de 3******** et oui, nous remercions cette personne de l'avoir soutenu et permis de garder la tête hors de l'eau".
Dans son acte de recours du 22 février 2016, le recourant personnellement admet ne plus être domicilié dans la Commune de 1******** depuis le mois de janvier 2015 en précisant que: "j'ai payé mon loyer à 1******** jusqu'au mois de janvier 2015 et ma taxe communale pour 2015 le 12 février 2015 ".
Il résulte en outre des écritures de la représentante du recourant du 22 février 2016 ainsi que des annexes produites par le recourant à l'appui de son acte de recours du 22 février 2016 que celui-ci serait domicilié à 5******** depuis le mois novembre 2015.
Au vu de ces éléments, force est d'admettre avec le CSR et le SPAS que le recourant n'a plus eu de domicile dans le Canton de Vaud à tout le moins entre les mois de janvier et de novembre 2015. C'est donc à juste titre que son droit au RI a été supprimé par décision du CSR du 8 janvier 2015, avec effet au 31 janvier 2015 (dernier versement fin janvier pour vivre en février), confirmée par décision sur recours du SPAS du 27 janvier 2016. Il est encore une fois rappelé au recourant que, dans la mesure où il résiderait à nouveau dans le Canton de Vaud, il a la possibilité de déposer une nouvelle demande de prestations auprès du CSR compétent en établissant son domicile et son indigence.
3. Pour le surplus, les critiques du recourant et de sa représentante au sujet de sa radiation du registre du contrôle des habitants de la Commune de 1******** ou de la coordination entre les autorités sont insuffisamment motivées et sortent du cadre du litige tel que circonscrit par la décision attaquée (art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'elles sont manifestement irrecevables.
4. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1), ni alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 27 janvier 2016 par le Service de préyoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.