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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
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2. |
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne, |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 janvier 2016 déclarant le recourant inapte au placement. |
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Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1979, a, selon les informations figurant sur son curriculum vitae, fréquenté de 1985 à 1997 l'Ecole Rudolf Steiner à Crissier et a terminé sa scolarité en obtenant un certificat de culture générale. De 2001 à 2002, il a suivi des cours auprès de l'école D & FI à Genève et il a obtenu un certificat de Web designer. Après avoir suivi le gymnase du soir de 2002 à 2004 à Lausanne, il a obtenu une maturité fédérale de type économique. De 2005 à 2006, il a suivi des cours dispensés par la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à Lausanne. Dès 2007, il a suivi des cours auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) et il a obtenu en février 2012 un Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise. L'intéressé a exercé différents emplois depuis la fin de sa scolarité obligatoire. De 1997 à 2000, il a ainsi successivement travaillé comme animateur dans un centre de loisirs, téléphoniste et auxiliaire au centre des colis de la Poste à Daillens. Entre 2000 et 2009, il a occupé des postes d'employé administratif auprès de différents employeurs de la région. ll a également travaillé en 2007 comme webmaster et Project Manager chez B.________ à Lausanne et de 2010 à 2011, comme responsable financier et informatique auprès de C.________ SA à Sierre.
Inscrit auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis octobre 2011, il n'a depuis lors effectué qu'un stage du 1er mars 2013 au 31 août 2013, en qualité de collaborateur marketing auprès d'une association. Il a travaillé à l'entière satisfaction de son employeur, qui a précisé que l'intéressé, collaborateur très engagé, imaginatif et orienté résultats, avait fait preuve d'un grand esprit d'entreprise, lui permettant d'atteindre et même dépasser les objectifs fixés (cf. certificat de travail du 20 décembre 2013). Après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, il a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2013. Dans ce cadre, A.________ fait l'objet d'un suivi professionnel par l'ORP.
B. Le 24 juin 2015, il a eu un entretien avec sa conseillère ORP. Selon le procès-verbal de la séance, la conseillère ORP a expliqué à l'intéressé qu'il ciblait des postes trop élevés au vu de son manque d'expérience et que, pour pouvoir se réinsérer, il devait postuler pour des postes administratifs comme exercés avant sa formation. Elle lui a demandé de reformuler son curriculum vitae (CV) et lui a dit qu'il devrait débuter une mesure d'insertion professionnelle "Jusqu'à l'emploi" abrégée J'EM dès le lundi suivant. Elle lui a également fixé comme "objectifs pour le prochain entretien" d'effectuer au minimum quatorze recherches d'emploi régulières et dans la cible.
Dans un courriel du 25 juin 2015, la conseillère ORP de A.________ a informé un conseiller en insertion ARC Emploi du fait qu'elle avait pris note que l'intéressé était convoqué à une séance d'information et d'orientation le 26 juin 2015, qu'elle estimait pour sa part qu'il devait revoir son CV et privilégier la recherche d'emplois de nature administrative, mais qu'elle était ouverte à la discussion si le conseiller ARC Emploi était d'un autre avis et que, même si A.________ devait débuter une mesure J'EM qui devait durer quatre mois, elle pouvait envisager d'interrompre prématurément cette dernière s'il commençait un programme d'insertion.
C. A.________ n'a pas rempli les exigences quantitative et qualitative qui lui étaient fixées pour ses recherches d'emploi du mois de juillet 2015. Son forfait d'entretien a été réduit de 15% pendant deux mois par une décision de l'ORP du 11 août 2015, confirmée sur recours par le Service de l'emploi (SDE) le 19 novembre 2015, puis par la Cour de céans par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2015.0126).
L'intéressé a par ailleurs refusé de participer à la mesure d'insertion professionnelle J'EM dispensée du 29 juin 2015 au 30 octobre 2015 par l'Association AGIR Porot et Partenaire à Lausanne, à laquelle il avait été assigné par lettre du 25 juin 2015. Pour justifier son refus, il a fait valoir en substance qu'en 2014, il avait suivi pendant six mois, à raison de deux jours par semaine, une mesure auprès d'Ingeus SA, au cours de laquelle il avait notamment appris à valoriser son CV en affinant les données de son parcours et que cette mesure n'était dès lors pas appropriée à sa situation, contrairement à une mesure lui permettant d'améliorer son anglais et de perfectionner sa pratique comptable. Ayant reçu une nouvelle assignation le 1er juillet 2015 pour suivre cette mesure du 13 juilllet 2015 au 13 novembre 2015, il a refusé d'y prendre part pour les mêmes motifs. Par décisions des 20 et 28 juillet 2015, l'ORP a prononcé la réduction de 25%, à chaque fois pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A.________. Le 26 novembre 2015, le SDE a rejeté le recours déposé contre ces deux décisions. Par arrêt du 20 avril 2016 (PS.2016.0001), la Cour de céans a admis partiellement le recours de l'intéressé et réformé la décision du SDE du 26 novembre 2015, en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI a été fixée à 25% pendant une durée de quatre mois et non pas de huit mois, au motif que le deuxième refus de l'intéressé de participer à la mesure à laquelle il avait été assigné découlait de la même manifestation de volonté que son premier refus.
A.________ a également refusé une autre mesure à laquelle il avait été assigné par lettre du 13 juillet 2015. Selon cette lettre, il devait prendre contact dans un délai de 24 heures avec DEMARCHE Textura, afin de fixer un entretien préalable, en vue de sa participation à une mesure en qualité de contrôleur qualité textile. Cette lettre précisait que l'objectif recherché était de tester l'aptitude au placement (motivation et disponibilité) de l'intéressé après ses deux refus de mesures J'EM. Par décision du 20 août 2015, l'ORP a prononcé la réduction de 25%, pour une période de six mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A.________. Le 5 janvier 2016, le SDE a rejeté le recours déposé contre cette décision. Par arrêt du 30 mai 2016 (PS.2016.0008), la Cour de céans a admis partiellement le recours de l'intéressé et réformé la décision du SDE du 5 janvier 2016, en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI a été fixée à 25% pendant une durée de deux mois et non pas de six mois, au motif que si la sanction était justifiée dans son principe, elle ne l'était pas dans sa quotité, compte tenu du fait que l'intéressé avait refusé de participer à cette mesure avant même d'avoir reçu les décisions le sanctionnant pour ses premiers refus et pour les mêmes motifs.
D. Le 29 juillet 2015, A.________ a eu un entretien avec sa conseillère ORP et la supérieure hiérarchique de cette dernière. Lors de cet entretien, la conseillère ORP a relevé qu'elle et l'intéressé n'arrivaient pas à s'entendre sur la stratégie à adopter, ce dernier n'étant pas preneur de ses propositions, et elle-même ne voulant pas le laisser perséverer dans une voie qu'elle savait n'être pas porteuse, en raison du bilan effectué sur les quatre dernières années. Elle a indiqué à l'intéressé qu'il avait le choix entre adhérer à la stratégie de l'ORP et intégrer les mesures proposées, ou ne pas y adhérer et, dans ce cas, signer un accord de transfert en suivi social. Elle a précisé que s'il ne signait pas cet accord, l'ORP devrait lui assigner des mesures jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte au placement. A.________ a demandé un délai de réflexion.
Le 5 août 2015, A.________ a manifesté son désaccord quant à son transfert en suivi social, en faisant valoir que ce dernier compromettrait gravement son retour sur le marché de l'emploi. Il a également demandé à ne plus être suivi par la même conseillère ORP.
L'ORP a pris acte du souhait de l'intéressé et lui a attribué une nouvelle conseillère ORP dès le 12 août 2015.
E. Le 15 septembre 2015, A.________ a eu un entretien avec sa nouvelle conseillère ORP. Elle l'a averti du fait qu'elle allait l'assigner une nouvelle fois, malgré sa forte réticence, à une mesure J'EM devant se dérouler du 28 septembre 2015 au 29 janvier 2016 et que, s'il ne suivait pas cette mesure, il serait sanctionné, ce qui aurait pour conséquence qu'il s'agirait de sa cinquième sanction prononcée dans les 12 derniers mois et qu'il serait dès lors déclaré inapte au placement.
Par lettre du 9 septembre 2015 intitulée "Mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, Assignation à un Cours, Décision no 1******** du 09.09.2015 ", l'ORP a assigné A.________ à suivre le cours J'EM du 28 septembre 2015 au 29 janvier 2016 auprès de l'Association AGIR Porot et Partenaire à Lausanne. L'ORP a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que ce document était une instruction à laquelle il avait l'obligation de se conformer, faute de quoi il s'exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l'examen de son aptitude au placement, cet examen pouvant aboutir à l'interruption du suivi par l'ORP et à la suppression de son droit aux mesures d'insertion professionnelle.
Le 24 septembre 2015, A.________ a informé sa conseillère ORP du fait qu'il s'opposait à cette assignation pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses précédentes oppositions aux mesures qui lui avaient été assignées en juin et juillet 2015. Il a fait valoir que des procédures étaient en cours et qu'il lui semblait peu judicieux de l'assigner à nouveau à une mesure identique. Il a relevé qu'il regrettait profondément que sa conseillère ORP ait décidé de suivre la stratégie selon laquelle il devrait cibler ses recherches d'emploi sur des postes ne requérant aucune "qualification spécialisée" et qu'il était prêt à accepter tout emploi convenable accompagné de mesures correspondant à ses compétences et capacités professionnelles.
F. Par décision du 5 octobre 2015, la division juridique des ORP a déclaré A.________ inapte au placement depuis le 29 septembre 2015, aux motifs qu'il avait manqué à plusieurs reprises aux obligations lui incombant en tant que demandeur d'emploi et qu'il avait refusé en date du 28 septembre 2015 de participer à la mesure J'EM se déroulant du 28 septembre 2015 au 29 janvier 2016.
G. Le 4 novembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant le SDE.
Par décision du 22 janvier 2016, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
H. Le 24 février 2016, A.________, désormais représenté par un avocat, a recouru contre la décision du SDE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son aptitude au placement et sa faculté à pouvoir bénéficier du suivi professionnel à l'ORP soient constatées, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle constate son aptitude au placement et sa faculté à pouvoir bénéficier du suivi professionnel à l'ORP.
Dans sa réponse du 14 mars 2016, le SDE conclut au rejet du recours.
Le 10 mars 2016, le Centre social régional de Lausanne a informé le tribunal qu'il n'avait aucun élément nouveau à communiquer.
Le recourant a répliqué le 12 mai 2016.
I. Par décision du 26 février 2016, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant, avec effet au 24 février 2016. Il lui a désigné Me Michel Chavanne comme avocat d’office.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité et qu'elle est arbitraire.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). La LEmp institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge sur la base de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
b) Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante (let. d), les allocations cantonales à l'engagement (let. e) et les emplois d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises d'entraînement du canton (let. b) et des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles (let. c). Selon la fiche de présentation des mesures communes aux bénéficiaires LACI/RI (voir sous http://www.vd.ch/themes/economie/emploi-chomage/espace-chomeurs/mesures-dinsertion-professionnelle), de nombreuses mesures ont été développées dans tous les secteurs d'activité; il s'agit notamment de cours (informatique, langues, perfectionnement commercial, technique, arts graphiques, hôtellerie, gastronomie, etc.), de programmes d'emploi temporaire (PET, portant sur des activités en lien direct avec la réalité professionnelle, à savoir pour les bénéficiaires du RI d'emplois d'insertion, tels que ceux offerts par la coopérative Textura), et d'entreprises de pratique commerciale. S'agissant des mesures destinées aux bénéficiaires RI, elles consistent en particulier en des allocations cantonales d'initiation au travail et en des mesures spécifiques (Jusqu'à l'Emploi; Nouvelle Chance; Transition-Emploi; Coaching individuel).
Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes au placement (art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition d'accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, ad. art. 15 LACI, ch. 14, p. 150). Est aussi inapte au placement un assuré qui n'a pas la volonté d'observer l'engagement qu'il a pris de se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par l'ORP et qui n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne correspondant pas à ses propres désirs, à savoir une formation de commerce ou de conduite des véhicules poids lourds (PS.2010.0086 du 28 mars 2011).
Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, et en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.11] et 19a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage [OACI; RS 837.02]), l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faudra qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement si seulement quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (Rubin, op.cit., ad art. 15 LACI, ch. 24, p. 153).
Ces critères, définis dans le cadre de la LACI, sont applicables mutatis mutandis aux prestations sociales du droit cantonal. Lorsqu'une personne bénéficiant du RI est déclarée inapte au placement, elle ne peut plus obtenir aucune mesure d'insertion professionnelle. Dans le cas d'un bénéficiaire du RI qui manifeste, en tout cas dans ses déclarations, sa volonté de trouver un travail, cette modification de statut a des conséquences importantes. Il faut donc être certain, à la suite d'une analyse approfondie de la situation, que l'intéressé est vraiment inapte au placement.
b) En l'occurrence, le recourant a été déclaré inapte au placement pour avoir manqué à plusieurs reprises aux obligations lui incombant en tant que demandeur d'emploi et avoir refusé en date du 28 septembre 2015 de participer à la mesure J'EM prévue du 28 septembre 2015 au 29 janvier 2016. Il est vrai que le recourant a été sanctionné par quatre décisions rendues par l'ORP entre le 20 juillet et le 20 août 2015. Ces quatre décisions ont été confirmées par le SDE par décisions des 19 et 26 novembre 2015, ainsi que par décision du 5 janvier 2016. A.________ a recouru contre ces trois décisions devant la Cour de céans. Or, si la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours contre la décision du SDE du 19 novembre 2015 qui confirmait la sanction prononcée contre le recourant au motif qu'il n'avait pas effectué des recherches d'emploi suffisantes tant quantitativement que qualitativement en juillet 2015, elle a admis partiellement le recours interjeté contre la décision du SDE du 26 novembre 2015 et réduit la sanction, au motif que le deuxième refus de l'intéressé de participer à la mesure à laquelle il avait été assigné découlait de la même manifestation de volonté que son premier refus. Elle a également admis partiellement le recours interjeté contre la décision du SDE du 5 janvier 2016 et réduit la sanction, au motif que si elle était justifiée dans son principe, elle ne l'était pas dans sa quotité, compte tenu du fait que l'intéressé avait refusé de participer à cette mesure avant même d'avoir reçu les décisions le sanctionnant pour ses premiers refus et pour les mêmes motifs.
Le recourant a été assigné pour la troisième fois en septembre 2015 à la même mesure qu'en juillet 2015 et a donc refusé de participer à cette dernière avant que le SDE ait statué sur les recours que l'intéressé avait interjetés contre les décisions de l'ORP des 20 et 28 juillet 2015 (cf. décisions du SDE du 26 novembre 2015). Ce refus découle dès lors également de la même manifestation de volonté du recourant que les refus qu'il a opposés aux mesures auxquelles il avait été assigné en juillet 2015. Aucun élément dans le dossier ne laisse penser que le recourant serait opposé à n'importe quelle mesure qui lui serait proposée. La lecture des pièces montre au contraire que le recourant est prêt à suivre d'autres mesures qui correspondraient plus à ses attentes. Il a notamment indiqué qu'il souhaiterait pouvoir améliorer son anglais ou sa pratique comptable. En fait, l'intéressé n'a pas adhéré à la stratégie choisie par sa conseillère ORP, à savoir de cibler ses recherches sur des postes administratifs et suivre une mesure d'insertion professionnelle visant à améliorer son CV, et n'a donc pas été d'accord de participer à cette dernière. Sa nouvelle conseillère ORP l'ayant assigné à suivre la même mesure, il s'est en quelque sorte logiquement opposé à celle-ci, comme il l'avait fait précédemment. Dans chaque cas, il a contesté les décisions en recourant auprès du SDE puis du Tribunal cantonal; il pouvait estimer qu'il était cohérent de ne pas accepter les nouvelles assignations jusqu'à ce que le sort de ses recours soit connu. L'attitude du recourant est certes critiquable et sanctionnable, dans la mesure où aucune disposition légale ni réglementaire ne donne au demandeur d'emploi le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (voir l'arrêt PS.2016.0001 du 20 avril 2016 rendu précédemment) mais elle ne saurait être comparée à celle de bénéficiaires du RI qui refusent systématiquement toutes les mesures qui leur sont proposées. Les manquements à ses obligations ne suffisent pas pour le déclarer inapte au placement, dans les circonstances de l'espèce.
La décision attaquée doit dès lors être annulée. Cela signifie que le recourant ne peut pas être considéré comme inapte au placement et qu'il peut donc toujours bénéficier de mesures cantonales d'insertion professionnelle. Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause au SDE ou à l'ORP pour qu'une décision en constatation soit prise; en effet, le statut du recourant reste inchangé, après l'annulation de la décision attaquée. Si le recourant persiste à refuser les mesures auxquelles il est assigné, l'autorité compétente pourra se prononcer à nouveau sur son aptitude au placement.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du SDE (art. 55 LPA-VD). Les dépens sont fixés en fonction des opérations accomplies par son avocat d'office, opérations énumérées dans une liste du 22 juillet 2016 indiquant qu'elles ont quasiment toutes été effectuées par une avocate stagiaire de l'étude. Le montant des dépens n'étant pas inférieur à l'indemnité qui aurait été fixée sur la base du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), applicable par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD), il n'y a pas lieu d'allouer à l'avocat d'office une indemnité complémentaire au titre de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 22 janvier 2016 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de l'emploi, versera à A.________ une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.