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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM Antoine Thélin et Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 janvier 2016 confirmant la demande de restitution de prestations indûment perçues ainsi que la sanction prononcée dans ce cadre |
Vu les faits suivants
A. A.________ (le recourant), né en 1972, a acquis au mois d'octobre 1998 un appartement de 3 pièces (environ 61 m2) avec cave à la rue ********, à Lausanne (propriété par étage n° ******** du cadastre de Lausanne, correspondant à une quote-part de 52/1000 de l'immeuble principal n° ********); l'estimation fiscale de ce bien-fonds a alors été arrêtée à 138'000 fr. (selon l'extrait ad hoc du registre foncier).
B. Le recourant a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) du mois de juin 2004 au mois de décembre 2005, puis du revenu d'insertion (RI) du mois de janvier 2006 au mois d'avril 2010; il bénéficie à nouveau du RI depuis le 1er août 2011.
C. Suspectant une dissimulation de ressources, respectivement une violation de son obligation de renseigner de la part du recourant, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d'une enquête qui a débuté le 22 janvier 2013. Il résulte du rapport final d'enquête établi le 28 novembre 2013 dans ce cadre en particulier ce qui suit:
"2. Investigations
[...]
Banques
A l'aide de l'autorisation complémentaire de renseigner signée par l'intéressé, nous avons effectué un contrôle auprès des principaux établissements bancaires de la place et avons découvert que Monsieur A.________ a été titulaire d'un compte PostFinance inconnu CSR, soit le CCP privé [...] (date d'ouverture inconnue, clôturé le 11.06.2009 [...]).
Lors de la vérification des écritures, nous avons relevé de nombreux crédits non déclarés au CSR et de provenances diverses. En ressortent particulièrement les enregistrements réguliers et mensuels de Fr. 800.- effectués par un certain B.________ de ******** (BE), ainsi que de Fr. 200.- virés par Monsieur C.________ et Madame D.________, domiciliés à la rue ******** à Lausanne, vraisemblablement pour la location d'un garage d'après les libellés (soit « garage » [...]).
[...]
Réponse au droit d'être entendu - remise de pièces justificatives
Conformément à la requête du groupe enquêtes, Monsieur A.________ nous a remis l'extrait bancaire complet du CCP [...] dès le 31.12.2004, date d'ouverture du compte.
Le bénéficiaire a joint à cet extrait un courrier précisant la nature de tous les crédits enregistrés sur le compte de son ouverture à sa clôture, ainsi que des pièces justificatives à l'appui de ses explications, dont notamment deux attestations de prêts financiers, l'une au nom de sa mère, E.________ et l'autre de Monsieur B.________.
Monsieur A.________ a également fourni des explications concernant les montants irréguliers que nous avions relevés sur l'extrait en notre possession.
A la lumière des explications et documents justificatifs remis par Monsieur A.________, certains crédits ont pu être écartés du calcul de l'indu, notamment les petites sommes provenant de ventes privées sur le site Internet « Ricardo », ainsi que les crédits provenant d'un débit préalable sur le compte PostFinance connu du CSR.
A contrario, les sommes versées en prêt par des tiers (parents ou Monsieur B.________) sont retenues comme ressources dissimulées, tout prêt ou don n'étant pas ponctuel et destiné à l'obtention d'un bien ou d'un service non couvert par le RI devant faire l'objet d'une déduction sur les forfaits octroyés (Précisons que durant la période concernée par cet indu, soit 2005 à 2009, il n'était pas encore question de ne pas tenir compte des dons de proches jusqu'à concurrence de Fr. 1'200.- par année civile).
Quant aux sommes régulièrement versées sous le libellé « garage » par Monsieur C.________ et D.________, celles-ci seront également retenues comme ressources non déclarées.
En effet, Monsieur A.________ nous a expliqué que, depuis janvier 2005, il s'était chargé de mettre en location la place de parc inoccupée de l'un de ses voisins, Monsieur F.________ et que ce dernier lui avait cédé les loyers obtenus à titre de prêt. Le bénéficiaire a remis une attestation de Monsieur F.________ pour confirmer ses dires.
Or, ce « prêt de loyers » constitue des revenus qui auraient dû être déclarés au CSR, au même titre que les prêts en espèces mentionnés plus haut.
3. Conclusion/s
[...]
[...] l'intéressé s'est rendu responsable d'une violation de l'obligation de renseigner et d'une dissimulation de ressources en omettant de signaler au CSR l'existence du compte CCP [...] sur lequel ont été enregistrés de nombreux revenus non déclarés.
Vous trouverez le détail de tous les montants constitutifs de l'indu sur le tableau récapitulatif des ressources à justifier joint au présent rapport. [...]
Au vu de ce qui précède, une décision de restitution doit être notifiée à Monsieur A.________ pour cause de dissimulation de ressources pour le montant figurant sur le tableau de calcul de l'indu [...].
Le groupe enquête émet une réserve quant à l'authenticité des attestations de tiers fournies par Monsieur A.________ en tant que pièces justificatives, tant au niveau de l'identité des rédacteurs desdites attestations (à l'exception de celle au nom de F.________), qu'au niveau des explications concernant la nature des montants que celles-ci devaient justifier.
Divers éléments nous laissent croire que Monsieur A.________ aurait pu rédiger lui-même ces documents (orthographe, même stylo employé pour les différentes signatures, papier, calligraphie des signatures, etc.)
Nous nous étonnons
plus particulièrement du fait que, mis-à-part les crédits relatifs à la
location du garage, tous les crédits importants aient été justifiés comme des
« prêts » par Monsieur A.________. Nous avons en effet
remarqué, lors de nos échanges téléphoniques avec le bénéficiaire, que celui-ci
pensait que les prêts n'étaient pas considérés comme des ressources par le CSR
puisqu'il était tenu de rembourser ces sommes. De plus, les libellés et la
régularité des versements de Monsieur B.________ laissent davantage penser
qu'il s'agirait plutôt d'une sorte de rente mensuelle que de « prêts ».
Nous n'avons toutefois pas effectué de vérifications en ce sens, le contenu des attestations remises par Monsieur A.________ n'étant pas susceptible de diminuer le montant de l'indu imputé à l'intéressé."
Etait notamment annexé un tableau intitulé "Restitution RMR/RI" (soit le "tableau de calcul de l'indu" auquel il est fait référence dans ce rapport) dont il résulte en substance que le recourant devait restituer un montant de 11'601 fr. 45 en lien avec les prestations qu'il avait indûment perçues à titre de RMR entre les mois de janvier et décembre 2005, respectivement un montant de 28'864 fr. 60 en lien avec les prestations qu'il avait indûment perçues à titre de RI entre les mois de janvier 2006 et de juin 2009, soit un montant total de 40'466 fr. 05.
Se référant à la teneur de ce rapport final, le CSR de Lausanne a prononcé par décision du 13 janvier 2014 la réduction du forfait RI octroyé au recourant de 25 % durant huit mois (à titre de sanction), respectivement exigé le remboursement du montant de 40'466 fr. 05 qu'il avait indûment perçu - remboursement auquel il serait procédé par le biais d'un prélèvement sur son forfait à hauteur de 15 % par mois dès que la sanction aurait pris fin.
D. A.________ a formé recours contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) par acte du 5 février 2014, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir qu'il avait été "contraint d'emprunter ponctuellement" des montants "destinés à couvrir des factures qui auraient dû être payées par le RI" (en référence à l'amortissement de son appartement), contrairement à ce qui lui avait toujours été indiqué, respectivement que le reste des sommes empruntées lui avaient "servi à rembourser des dettes, et à survivre"; il précisait notamment ce qui suit:
"Bien qu'acheté avec 90% d'hypothèque légale et l'entier de mon 2ème pilier, je me retrouve au final avec un équivalent d'un loyer bas (intérêts, amortissements et charges) qui ne dépasse pas les normes RI pour un loyer normal. Il était tout à fait dans l'intérêt du RI que je conserve cet appartement.
Ces montants qui me sont aujourd'hui reprochés ont contribué à me permettre de conserver une solution de logement à un loyer bas, compatible avec les normes RI. Solution que je n'ai plus depuis longtemps et ne touchant pas le minimum vital je me retrouve avec des factures qui s'accumulent gravement et de grosses difficultés à subvenir à mes besoins vitaux."
Dans sa réponse du 4 mars 2014, le CSR a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, estimant notamment que le recourant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une prise en charge de l'amortissement de la dette hypothécaire - une telle prise en charge étant exclue "sauf si, à défaut, le prêt hypothécaire devait être dénoncé et que les intérêts hypothécaires augmentés de l'amortissement demeurent dans les normes".
Le recourant a développé ses griefs dans ses observations complémentaires du 27 mars 2014, soutenant en particulier que, selon les Normes RI, "depuis 2007 l'amortissement obligatoire devait [lui] être remboursé", et concluant ainsi tant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre qu'au versement des prestations qui lui étaient dues.
Par décision du 25 janvier 2016, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 13 janvier 2014 par le CSR de Lausanne, retenant les motifs suivants:
"[considérant] qu'il est reproché à A.________ de n'avoir pas déclaré des revenus perçus sur un compte postal non déclaré au CSR, entre janvier 2005 et juin 2009,
qu'il prétend que ces montants sont des prêts effectués par des membres de sa famille ou des amis, prêts qu'il aurait utilisés pour payer des factures et subvenir à ses besoins,
que les attestations de prêts remises par le recourant ne sont pas datées,
qu'elles ne prévoient aucune échéance de remboursement,
que ces prêts s'apparentent dès lors bien plus à un soutien financier de sa famille et de ses proches,
que le recourant aurait ainsi bénéficié d'un soutien financier qui doit l'emporter sur le soutient que l'Etat procure au moyen du RI, qui est, on le rappelle, subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la famille (art. 3 al. 1 LASV),
que dès lors que les revenus précités ont été perçus en sus du RI, celui-ci doit être restitué par le recourant à hauteur des montants indus, soit Fr. 40'466.05,
que le recourant a de plus dissimulé l'existence du compte postal sur lequel ces revenus étaient versés, de sorte qu'il a ainsi violé son obligation de renseigner,
qu'ayant dolosivement induit l'autorité en erreur, sa bonne foi ne saurait être retenue;
[...]
que la sanction infligée, à savoir la réduction de son forfait RI de 25 % pour une durée de huit mois paraît une sanction adéquate compte tenu du montant dissimulé et de la durée de la fraude,
[...]"
E. A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 25 février 2016, concluant principalement à sa réforme "en ce sens qu'aucune prestation sociale n'a[vait] été indûment obtenue [...] les sanctions administratives prononcées devenant ainsi sans objet". Il a en substance fait valoir que les différents prêts et sommes qu'il avait reçus étaient des "contributions occasionnelles" qui ne pouvaient être considérés comme des revenus ou de la fortune, respectivement que les conditions pour une prise en charge de l'amortissement de son appartement par le CSR étaient réunies; il estimait en outre avoir agi de bonne foi et ne s'être aucunement enrichi aux dépens de l'Etat, et relevait que toute mesure de remboursement le mettrait dans une situation difficile. Il requérait notamment la possibilité de consulter le dossier complet de la cause et de bénéficier d'un délai afin de compléter son recours.
Le tribunal a fait droit à cette dernière requête. Après avoir pris connaissance du dossier, le recourant a encore fait valoir par écriture du 6 mai 2016 que F.________ et B.________ n'étaient pas des membres de sa famille, qu'ils n'avaient aucune raison d'effectuer une donation "en faveur d'un inconnu" et que la relation contractuelle liant les intéressés et lui-même ne pouvait ainsi être autre qu'un contrat de prêt; en tant qu'elle avait en définitive pour conséquence de l'obliger à rembourser à double les montants qui lui avaient été prêtés, la décision attaquée était à son sens arbitraire. Le recourant se plaignait en outre d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le refus de prise en charge de l'amortissement de son bien immobilier n'était pas motivé; il maintenait que les conditions d'une telle prise en charge étaient réunies, étant en particulier précisé qu'au vu des conditions générales du contrat de prêt hypothécaire concerné, il s'exposait à la résiliation de ce prêt en cas de non-paiement de cet amortissement.
Invité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, le CSR a indiqué par écriture du 26 mai 2016 qu'il n'avait aucun nouvel élément à apporter.
Dans sa réponse du 30 mai 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment que le recourant avait bénéficié de prestations sociales sur le base de décisions entrées en force dans lesquelles il avait déjà été statué sur la question de la prise en charge de l'amortissement immobilier; ces décisions ne pouvaient à son sens être remises en cause dans le cadre de la présente procédure et ne faisaient pas l'objet du recours à l'encontre de la décision du 13 janvier 2014. L'autorité intimée maintenait pour le reste qu'il n'était pas établi que les montants non déclarés auraient été des prêts et soutenait que, même si tel devait être le cas, ces montants devraient néanmoins être considérés comme des ressources soumises à déduction; elle contestait enfin la bonne foi dont se prévalait l'intéressé.
Le recourant a confirmé les conclusions de son recours dans ses observations complémentaires du 7 juillet 2016, relevant que le refus de prise en charge de l'amortissement de son appartement n'était pas expressément mentionné dans les décisions respectives d'octroi de prestations sociales en sa faveur et estimant en outre que "cela ne change[ait] rien aux frais assumés [...] pour son appartement dont le coût total rest[ait] dans les barèmes pris en charge par les services sociaux". Il a pour le reste fait valoir que l'absence d'une échéance de remboursement ou les lacunes dans les documents établis par les tiers lui ayant consentis des prêts - lesquels n'étaient pas des hommes de loi - n'invalidaient pas le bien-fondé de ces documents. Il a en outre produit un tableau récapitulatif des montants qu'il avait supportés en lien avec les intérêts et l'amortissement de son appartement.
Par écriture du 15 juillet 2016, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans le sens d'un rejet du recours, estimant en particulier que le recourant n'avait aucunement démontré qu'il serait contraint de devoir faire face à la résiliation du prêt hypothécaire en cas de non-paiement de l'amortissement de son appartement et qu'il n'avait au demeurant pas transmis de pièces attestant qu'il aurait effectivement amorti la dette hypothécaire. Elle a pour le reste contesté la valeur probante du tableau récapitulatif produit par l'intéressé.
Le recourant a déposé ses observations finales par écriture du 16 septembre 2016, relevant notamment que se poserait le cas échéant la question de la prescription et estimant dans ce cadre que "les prestations perçues qui dat[ai]ent de plus de dix ans au moment où le jugement [était] rendu d[evaient] être considérées comme étant prescrites".
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD), applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient en premier lieu de définir précisément l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).
L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 2a).
b) En l'espèce, l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée porte sur le montant de 40'466 fr. 05 dont la restitution est réclamée au recourant à titre de prestations indûment perçues entre les mois de janvier 2005 et juin 2009, respectivement sur la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé dans ce cadre.
En tant que le recourant soutient que les conditions pour une prise en charge de l'amortissement de son appartement auraient été réunies, ses griefs échappent ainsi à l'objet de la contestation et, partant, à l'objet du litige. Comme le relève l'autorité intimée, les prestations octroyées au recourant durant la période concernée l'ont été sur la base de décisions dans lesquelles l'amortissement concerné n'a pas été pris en compte, décisions qui sont désormais en force et ne sauraient être remises en cause à l'occasion de la présente procédure. C'est le lieu de rappeler pour le surplus que, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées et qu'un bénéficiaire ne peut exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait à l'époque aux conditions de leur octroi (cf. CDAP PS.2013.0074 du 19 février 2015 consid. 2c et les références). Dans ce cadre, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter, en particulier, les éléments établissant l'intensité de son besoin; le tribunal n’a dès lors pas à trancher à ce stade la question de savoir si le recourant a - ou n’a pas - été correctement informé sur ses droits (cf. CDAP PS.2014.0008 du 23 mars 2015 consid. 2c; PS.2014.0023 du 8 décembre 2014 consid. 2c et les références). Au demeurant, il apparaît que le recourant n'avait même pas exposé aux autorités sa situation dans son entier, puisqu'il avait dissimulé l'existence d'un compte postal et l'obtention de (prétendus) prêts (cf. consid. 3 infra).
On se contentera de relever pour le
reste, à toutes fins utiles, qu'il n'est aucunement établi en l'état que le
recourant aurait effectivement pu prétendre à la prise en charge de l'amortissement
de son appartement. En principe, le RI n'intervient pas pour rembourser des
dettes (cf. ch. 2.1.6 des Normes RI, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
février 2014 [version 11]); la prise en charge de l'amortissement est ainsi
exclue sauf si, à défaut, le prêt hypothécaire devait être dénoncé et que les
intérêts hypothécaires augmentés de l'amortissement demeurent dans les normes
(ch. 3.1.1.3 des Normes RI; CDAP PS.2006.0012 du 10 juillet 2006 consid. 2d). Dans
le cas d'espèce et comme le relève l'autorité intimée, il n'est pas établi que
le prêt hypothécaire aurait dans tous les cas été dénoncé en cas de
non-paiement de l'amortissement; le seul fait que, selon les "Conditions
générales" applicables au contrat, la banque "se réserve le droit
de mettre fin au crédit" notamment "lorsque le client ne
remplit pas ses obligations ou y contrevient" (ch. 7.3) ne signifie
pas encore que tel aurait nécessairement été le cas en l'occurrence;
le contrat est en outre également soumis aux "Dispositions générales
régissant les prêts hypothécaires", qui complètent les "Conditions
générales" (cf. ch. 7.1 de ces dernières) et dont on en ignore la
teneur, le recourant n'ayant pas produit ce document. Il n'est pas davantage établi
que les intérêts hypothécaires augmentés de l'amortissement seraient demeurés
dans les normes, le recourant n'ayant pas non plus produit de pièces attestant
des dates auxquelles il aurait procédé aux amortissements dont il se prévaut et
des montants concernés - étant précisé que l'on ne saurait se fonder sur les
seules indications qu'il a fournies à cet égard, le tableau récapitulatif
produit à l'appui de son écriture du 7 juillet 2016 manquant au demeurant
singulièrement de clarté. C'est le lieu de relever que, selon l'écriture de l'autorité
intimée du 15 juillet 2016 (laquelle n'est pas contestée sur ce point, à tout
le moins pas expressément), les frais de l'appartement du recourant étaient
supérieurs aux barèmes en vigueur entre janvier 2007 et janvier 2008
indépendamment même de l'amortissement, de sorte que la prise en charge de ce
dernier était dans tous les cas exclue durant cette période à tout le moins.
Il convient enfin de préciser qu'il est loisible au recourant, s'il estime que les conditions en sont réunies, de requérir que l'amortissement de son appartement soit pris en charge dans le cadre des prestations d'aide sociale qui lui sont octroyées; il ne sera toutefois procédé à une telle prise en charge, le cas échéant, que pour faire face à la situation actuelle et future, et non pour la situation passée.
3. Cela étant, le litige porte sur le montant de 40'466 fr. 05 dont la restitution est réclamée au recourant à titre de prestations indûment perçues entre les mois de janvier 2005 et juin 2009 ainsi que sur la sanction prononcée à son encontre dans ce cadre.
a) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).
b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). A teneur de l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 26 al. 2 de règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit une liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du requérant porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 27 RLASV précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction l'allocation de naissance (let. a), l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses (let. b), les dons des proches et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien (let. d).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
Aux termes de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV); elle peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée (art. 44 LASV).
d) Le
principe de la subsidiarité de l'assistance était déjà applicable
antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la
LASV - ce principe était en effet déduit de l'art. 17 de l'ancienne loi
vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (aLPAS; cf. arrêt
PS.2005.0316 du 27 avril 2006 consid. 3 et les
références) -, de même que le principe du remboursement des prestations perçues
indûment (art. 26 al. 1 aLPAS).
e) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que les prétendus prêts dont se prévalait le recourant s'apparentaient bien plutôt à un soutien financier de sa famille et de ses proches; compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) et du fait que sa bonne foi ne pouvait être retenue, elle a considéré que les prestations qui lui ont été octroyées devaient ainsi être restituées à hauteur des montants concernés (cf. let. D supra).
Le recourant fait en substance valoir que les montants concernés correspondent à des contributions occasionnelles qui ne peuvent être considérées comme des revenus ou de la fortune et qu'il ne peut s'agir, au vu des circonstances, que de prêts; il estime que la décision attaquée est arbitraire, et se prévaut de sa bonne foi.
aa) Figurent au dossier notamment une "attestation de prêt" établie le 13 novembre 2013 par B.________, lequel indique en substance avoir prêté sans intérêt un montant total de 24'300 fr. au recourant entre 2005 et juillet 2007, ainsi qu'une "attestation de prêt" (non datée) signée par F.________, lequel confirme avoir chargé l'intéressé de louer sa place de parc tout en lui prêtant les loyers obtenus, sans intérêt.
Les explications du recourant, selon lesquelles il n'y aurait aucune raison que les personnes concernées effectuent une donation "en faveur d'un inconnu" (de sorte qu'il ne pourrait s'agir que de prêts), respectivement selon lesquelles la teneur des attestations produites n'invalideraient pas leur bien-fondé, n'emportent pas la conviction du tribunal. Indépendamment même des doutes s'agissant de l'authenticité de ces pièces formulés dans le rapport final d'enquête du 28 novembre 2013 (cf. let C supra), il semble en effet pour le moins douteux que les intéressés aient consenti des prêts en faveur d'un "inconnu" (pour reprendre l'expression du recourant) au bénéfice de l'aide sociale, par le biais de versements réguliers, pour des montants non négligeables et apparemment sans garantie, ceci sans échéance de remboursement ni intérêt et sans même établir de documents écrits à ce propos - à tout le moins les attestations produites par le recourant n'ont-elles manifestement été établies qu'a posteriori. Tout porte ainsi à croire qu'il s'agit bien plutôt de donations (soit d'un soutien de la part de proches du recourant), respectivement, le cas échéant, de montants versés au recourant en échange de prestations fournies par ce dernier (hypothèse que l'on ne saurait exclure d'emblée), à tout le moins qu'un remboursement n'a jamais été sérieusement envisagé par les intéressés et qu'il ne saurait ainsi s'agir de prêts.
bb) Quoi qu'il en soit, même admettre,
par hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'il s'agisse effectivement de
prêts, les montants en cause n'en devraient pas moins être considérés comme des
ressources soumises à déduction, comme le relève à juste titre l'autorité
intimée dans sa réponse au recours du 30 mai 2016. La liste des ressources portées
en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV
est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la
liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de
l'art. 27 RLASV est exhaustive; il s'ensuit qu'un prêt doit être considéré
comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide
sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée
lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour
éponger des dettes du requérant (cf. CDAP PS.2013.0069 du 7 avril 2014
consid. 2b; Normes RI, ch. 2.1.6) - un prêt étant dans ce cadre assimilable à
une ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant. Si tel n'était
pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus; on
voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de qualifier de "prêt"
une prestation (par hypothèse un don) pour que cette dernière ne puisse être
déduite de l'aide octroyée (CDAP PS.2013.0058 précité, consid. 3d).
Le recourant soutient dans ce cadre que la décision serait arbitraire dans la mesure où elle aurait en définitive pour conséquence de l'obliger à rembourser à double les montants qui lui ont été prêtés, en référence à l'arrêt PS.2013.0058 précité. Dans ce dernier arrêt, après avoir rappelé qu'un prêt devait être considéré comme une ressource soumise à déduction - comme on vient de le voir -, la CDAP a relevé qu'en tant que tel, le fait de considérer que les montants que l'intéressé avait perçus à titre de prêts devaient être considérés comme des ressources et que, partant, celui-ci aurait dû les signaler dans les formulaires mensuels de déclaration de revenus respectifs, ne prêtait pas le flanc à la critique (consid. 3d). Si elle a néanmoins retenu qu'il se justifiait de renoncer à réclamer à l'intéressé la restitution du montant litigieux, c'est "à titre exceptionnel", compte tenu des "circonstances particulières" du cas: en particulier, la décision attaquée s'apparentait à une reformatio in pejus en regard d'une précédente décision du CSR alors même que l'intéressé avait obtenu gain de cause dans le cadre d'un recours devant le SPAS contre cette décision, et l'intéressé pouvait de bonne foi considérer, à la lecture de la décision initiale, que les montants qu'il remboursait sur les prêts consentis ne lui seraient plus réclamés à titre de prestations réputées indûment perçues; c'est dans ces circonstances particulières que la CDAP a également relevé que, dès lors qu'il avait désormais remboursé l'intégralité de la dette correspondant aux prêts en cause, la décision attaquée aurait en définitive pour conséquence "d'obliger l'intéressé à rembourser à double le montant total qui lui a été prêté" (consid. 4). En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les circonstances du cas justifieraient que l'on s'écarte à titre exceptionnel du principe selon lequel les prêts (à supposer qu'il s'agisse de prêts) doivent être considérés comme des ressources soumises à déduction - le recourant n'établit au demeurant pas, ni même ne soutient, qu'il aurait désormais remboursé l'intégralité des prétendus prêts dont il se prévaut.
cc) Outre qu'il n'a pas annoncé au CSR
les montants qu'il a perçus à titre de (prétendus) prêts durant la période
concernée, le recourant a dissimulé l'existence du compte postal sur lequel les
montants concernés étaient versés, lequel n'a été découvert que dans le cadre
de l'enquête à laquelle il a été procédé (cf. let. C supra). Un tel
comportement constitue une violation manifeste de son obligation de renseigner
(art. 38 al. 1 et al. 4 LASV) et exclut d'emblée que sa bonne foi ne soit
retenue; le recourant est ainsi tenu de restituer les montants qu'il a indûment
perçus, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure il est
mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV). C'est le
lieu de relever que les prétentions de l'autorité intimée ne sont pas
prescrites, quoi qu'en dise le recourant dans sa dernière écriture du 16
septembre 2016. Selon l'art. 44 LASV en effet, l'obligation de remboursement se
prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (pour
la situation prévalant antérieurement, cf. art. 27 al. 1 aLPAS, dont la teneur
était identique); s'agissant en l'espèce du remboursement de prestations
perçues indûment entre les mois de janvier 2005 et de juin 2009, le délai de
prescription de dix ans n'est manifestement pas échu
(cf. pour comparaison CDAP PS.2014.0079 du 19 janvier 2005 consid. 2a).
f) Il s'ensuit qu'en tant qu'elle confirme que le recourant est tenu de restituer un montant de 40'466 fr. 05 à titre de prestations indûment perçues entre les mois de janvier 2005 et de juin 2009, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4. Il reste à examiner le bien-fondé de la sanction prononcé à l'encontre du recourant.
a) A teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.
En l'espèce, le recourant n'a pas annoncé les montants qu'il a perçus à titre de (prétendus) prêts durant la période concernée, dont on a vu qu'ils correspondaient dans tous les cas à des ressources soumises à déduction, et dissimulé l'existence du compte postal sur lequel ces montants étaient versés. Une réduction de son droit aux prestations du RI en application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV est donc justifiée dans son principe.
b) S'agissant
de la quotité de la sanction, il résulte de l'art. 45 al. 1 RLASV (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016) que lorsque la réduction du RI est
prononcée en vertu notamment de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut,
en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire, refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de
frais particuliers (let. a), réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum
de douze mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la
situation (let. b), ou encore réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum
de douze mois, cette mesure pouvant également être reconduite après examen de
la situation (let. c). La réduction des prestations d'aide sociale a le
caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF
126 V 130 consid. 1, dans le domaine voisin de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage; CDAP PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b et
PS.2014.0027 du 20 juin 2014
consid. 2b).
La sanction doit ainsi être adaptée à la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (CDAP PS.2014.0044 précité, consid. 3b, et PS.2014.0027 précité, consid. 2b, avec un résumé de la casuistique; sous l'empire de l'ancien droit, cf. arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d).
En l'espèce, la faute du recourant doit être qualifiée de grave; l'intéressé a en effet dissimulé des ressources soumises à déduction durant plus de quatre ans, pour un montant total supérieur à 40'000 fr. - dissimulation dont l'existence n'a été découverte par le CSR qu'à la suite d'une enquête. La sanction infligée, à savoir la réduction du forfait RI en sa faveur de 25 % pour une durée de huit mois, apparaît dès lors proportionnée à l'ensemble des circonstances. La décision attaquée doit en conséquence également être confirmée sur ce point.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 janvier 2016 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.