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******** |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2016 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me François Gillard, avocat à Bex. |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. |
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Autorités concernées |
1. |
Centre social régional de ********, à ********. |
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2. |
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Objet |
assistance publique |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 janvier 2016 (confirmation de la restitution d'un montant de 22'930 fr.10 au titre de prestations indûment perçues) |
Vu les faits suivants
A. A.________ exploite depuis 1996 à ********, à son domicile de l’avenue ********, un cabinet de thérapeute à son propre compte. Son loyer se monte actuellement à 1'135 fr. par mois. Elle est assistée par le Centre social régional de ******** (ci-après: CSR de ********) qui, depuis le mois de février 2010, lui verse le revenu d’insertion (RI). Bien que cette activité indépendante ait été considérée comme étant déficitaire, A.________ a refusé de l’abandonner pour chercher un emploi salarié. Elle a été sanctionnée par le CSR de ******** d’une réduction de 25% sur son forfait RI durant la période allant de novembre 2010 à août 2011, puis de juillet à octobre 2012.
B. Constatant une nouvelle fois que l’activité de A.________ était déficitaire, le CSR de ******** a requis de sa part, le 7 mars 2013, des informations sur la façon dont cette perte avait été financée. Le 15 mars 2013, B.________, à ********, a confirmé au CSR de ******** qu’elle aidait A.________ depuis trois ans, «uniquement dans les moments d’extrêmes besoins, afin de lui éviter l’office des poursuites et surtout de rester sans rien». A.________ a été convoquée à un entretien le 19 avril 2013, durant lequel ses conseillers, après lui avoir rappelé que son activité était déficitaire, lui ont demandé des explications sur le financement de cette perte, tout en insistant sur la nécessité de mettre un terme à cette activité et de s’inscrire à l’Office régional de placement (ci-après: ORP). Après avoir recueilli ses explications, le CSR de ******** a requis de la part de A.________, le même jour, la production de pièces justificatives, dont la comptabilité de l’année 2011, qu’elle a produite.
C. Dans le courant du mois de mai 2013, un rapport d’audit sur la situation de A.________ (intitulé «Audit sur les indépendants pseudo-indigents») a été établi. On reprend les extraits suivants de ce rapport:
«(…)
g. Solde RI pour vivre:
si nous prenons en compte que Madame doit assumer un loyer mensuel de CHF 1'200.-, nous constatons que Madame est durant 7 mois en dessous de son noyau intangible. (résultat de l'activité + RI versé net - 1'200 de loyer).
h. Viabilité économique:
l'activité de Madame n'est pas viable. Durant plusieurs périodes, elle fait des pertes. Ses charges sont incohérentes et ne sont pas plausibles avec le produit de son activité. De plus, durant plusieurs périodes, l'activité de Madame est qualifiée de marginale. En effet, si nous estimons qu'une heure de prestation représente CHF 65.-, Madame travaillerait en moyenne 25 heures par mois sur la période auditée, soit environ 15,6% par mois sur une base de 160 heures.
i. Autres commentaires:
la problématique de la sous-location de son appartement est entrée en compte. En effet, Madame exercerait-elle quand même dans la pièce non louée de son appartement de ******** ? Effectivement, le CSR prend en charge son loyer de ********, cependant celle-ci le sous-loue et habiterait dans la région de ********. De plus, elle déduit parfois de sa comptabilité un loyer commercial qui n'a pas lieu d'être. Finalement, Madame se fait aider par le CSR de ******** alors qu'elle aurait dû se faire aider par le CSR de ******** depuis le mois de juillet 2012.
(…)»
Les conclusions de ce rapport sont dès lors les suivantes:
«(…)
4. Conclusion de l'audit
Selon ce que Madame annonce au CSR, son activité n'est pas viable. Les auditrices ont également constaté que Madame n'avait ni poursuite, ni acte de défaut de bien et que suite à tous les éléments rassemblés lors de l'audit, il n'est pas possible de prouver l'indigence de Madame. Suite à ces constatations, les auditrices estiment qu'un arrêt d'aide total pour Madame A.________ se justifie, les revenus de Madame ne pouvant être établis avec précision.
De plus, les auditrices ont jugé nécessaire de mandater une enquête afin de vérifier la réelle domiciliation de Madame.
(…)
6. Constats de l'enquête succincte
Nous nous sommes rendus aux domiciles de Mme A.________, à savoir à ******** où elle résidait jusqu'en juillet 2012, et ********, où elle réside actuellement :
- ******** : le nom de Mme A.________ figurait sur la boîte aux lettres du chalet et le bâtiment semblait habité puisque lors de notre passage, des fenêtres étaient ouvertes.
- ********: le nom de M. C.________ (son sous-locataire) ainsi que celui de Mme A.________ sont inscrits sur sa boîte aux lettres. Malgré nos 5 passages à domicile, nous n'avons pas pu rencontrer M. A.________. Nous souhaitions nous entretenir avec lui afin clarifier si les documents fournis au CSR ont été signés de sa main ou non. Seule une rencontre à son domicile nous permettra de savoir si les locaux sont encore occupés par Mme A.________, et ce, à quelle fréquence.
La gérance de l'immeuble à ******** nous a confirmé que le bail de Mme A.________ n'est pas résilié, que les paiements sont à jour (dernier versement en date du 02.07.2013) et qu'elle n'a pas connaissance d'une éventuelle sous-location. Mme A.________ n'a donc pas annoncé la présence de M. C.________ à la régie.
Nous avons contacté la propriétaire du chalet loué par Mme A.________ aux ********,D.________. Elle nous a confirmé que les loyers étaient payés jusqu'à fin mai 2013 par M. C.________, et qu'à partir du mois de juin, les loyers sont directement versés par Mme A.________; le montant mensuel s'élève bien à CHF 1200.-.
Autres investigations: Madame organise également des voyages aux Philippines (cf.annexes), or cette activité n'a pas été annoncée au CSR et aucun élément ayant trait à cette activité ne ressort de sa comptabilité. Dès lors, la question du nombre de jours passés à l'étranger, du financement et des profits générés par ces voyages nécessite un éclaircissement. Les contrôles que nous effectuerons auprès des banques permettront peut-être de lever ces doutes.
7. Conclusions de l'enquête
Au vu de ce qui précède, il est clair que depuis le mois de juin 2013, Mme A.________ s'acquitte de deux loyers (********et ********), pour un montant total avoisinant les CHF 2'400.-, dont la moitié a probablement été payée par M. C.________. Le versement du RI pour le mois de juillet ayant été suspendu dans l'attente de nos informations, elle ne peut dès lors pas avoir pu payer son loyer des ******** sans disposer de ressources non annoncées ou dissimuler de la fortune. Nous considérons donc que la situation d'indigence de Mme A.________ n'est plus établie et, comme déjà évoqué précédemment, un contrôle auprès des établissements bancaires s'avère nécessaire. Les enquêteurs de l'UCC se chargeront d'effectuer les demandes aux banques.
De plus, même si les propos de D.________ corroborent les documents fournis au CSR par Mme A.________, en l'absence du témoignage de M. C.________, nous ne pouvons nous prononcer sur la véracité des documents et baux à loyer produits. En conséquence, dès que nous aurons pu entendre M. C.________ et obtenir les résultats des sollicitations bancaires, un rapport complémentaire sera établi et transmis à l'AA dans les plus brefs délais.
En outre, Madame n'a pas déclaré une partie de ses activités, en proposant notamment des voyages aux Philippines (cf. point 6).
Ø Violation de l'obligation de renseigner et dissimulation de ressources, voire de fortune avérées.
Ø Situation d'indigence non établie.
Le CSR de ******** peut ainsi rendre une décision de restitution pour toute la période durant laquelle Madame A.________ aurait dû être aidée par le CSR de ********, soit du mois de juillet 2012 au mois de juin 2013.
(…)»
Le 31 mai 2013, le CSR de ******** a informé A.________ de ce que la présence de C.________ dans son ménage à compter du 1er juillet 2012 avait été constatée et que cet élément ne lui avait pas été signalé, en dépit de l’entretien du 26 juin 2012 convoqué pour la révision annuelle de son dossier. Le CSR de ******** a indiqué à A.________ que, pour la période de juin à avril 2013, elle avait perçu à tort un montant de 5'997 fr.20 et lui a imparti un délai pour se déterminer ou convenir d’un rendez-vous.
Le même jour, A.________ a pris contact avec le Centre social régional de ******** (CSR de ********). Elle a annoncé son arrivée sur le territoire communal de ******** le 1er juin 2013. Elle est enregistrée depuis lors au CSR de ********; le 12 juin 2013, elle a requis l’octroi du RI. Le 10 juin 2013, A.________ s’est déterminée sur la correspondance du CSR de ********; on cite un extrait de sa réponse:
«(…)
Affirmant à tort que M. C.________ serait présent dans mon ménage, ceci n'est pas le cas.
Il est exclu que je continue à accepter vos insinuations, vous me traitez comme une délinquante et une malhonnête sur des suppositions sans fondements.
Afin de sortir du RI et d'élargir ma pratique thérapeutique, j'ai trouvé un arrangement avec un étudiant de l'EPFL.
M. C.________ prend en charge un appartement aux ******** depuis le 1er juillet 2012. Ceci est un échange de domicile qui me permet de conserver ma pratique sur ******** tout en ayant une pratique aux ********.
Je ne suis pas au RI par fantaisie ou par escroquerie, je vis une période difficile, je n'ai perçu aucun montant à tort de votre aide.
Prenez bien note
qu'il est exclu que je vous rembourse le montant de 5'997 fr.20. Je vous prie
de prendre en considération cette lettre.
(...)»
Il est à relever que ce courrier mentionne comme adresse: «A.________, ch. ********, ********». Le 14 juin 2013, le CSR de ******** a imparti à A.________ un délai pour lui indiquer qui d’elle-même et/ou de C.________ habitait aux ********, respectivement à ******** et ce, depuis le 1er juillet 2012.
Le 21 juin 2013, A.________ s’est déterminée sur la demande du CSR:
« (…)
A compter du 1er juillet 2012, je suis allée habiter aux ********. Je souhaitais en effet tenter d'y étendre mon activité de thérapeute. Ne pouvant évidemment supporter deux loyers, j'ai alors cherché un sous-locataire pour mon logement de ********. J'ai toutefois cherché quelqu'un qui accepterait de me laisser y retourner parfois durant la journée pour continuer à y faire des séances de thérapie évolutive aux clientes que j'ai conservées dans la région lausannoise. C'est ainsi que j'ai trouvé M. C.________. Celui-ci est à l'EPFL durant la journée et il n'a donc pas été opposé à ce que je puisse parfois utiliser le logement durant la journée pour y recevoir des clientes. Compte tenu de cet accord particulier, j'ai donc dû passer avec lui un contrat de colocation et non de sous-location.
Cela étant, en aucune manière et à aucun moment, je n'ai donc fait ménage commun avec lui, ni non plus partagé des frais et/ou des repas avec lui.
En ce qui concerne ensuite la garantie du loyer du chalet des ********, j'ai aussi trouvé avec lui une solution particulière, à savoir qu'au lieu de lui demander de me verser une garantie de loyer pour l'appartement de ********, qui en a par ailleurs déjà une constituée il y a une dizaine d'années par mes soins, je lui ai demandé en compensation de verser à ma place celle pour ********. Quoi qu'il en soit********, j'habite seule et M. C.________ n'y a en ce qui le concerne jamais habité.
Il est vrai que j'aurais donc dû annoncer un changement d'adresse dès le mois de juillet 2012. Je ne savais pas qu'il fallait le faire automatiquement. J'ai compris à présent que mon dossier doit aller à ********, soit au CSR de ********. Cela est en train de se faire.
A titre de mesure d'instruction, je requiers l'audition en qualité de témoin de M. C.________. En effet, celui-ci est disposé à venir en vos bureaux pour vous confirmer de vive voix tout ce qui précède.
Au bénéfice de tout ce qui précède, je dois donc à présent requérir de votre part le versement immédiat de mon arriéré de RI. En effet, je suis sans ressources depuis le 1er mai 2013, ce qui commence donc à devenir tout à fait intenable pour moi.
Si mon dossier n'est pas débloqué au plus vite, vous comprendrez que je serais alors contrainte de m'adresser au SPAS, ceci pour leur demander de vous donner l'ordre de reprendre en ma faveur les versements de mon RI.
(…)»
A.________ a joint à sa correspondance une attestation écrite de C.________, confirmant ce qui précède. Elle a annexé en outre un contrat de bail de colocation, aux termes duquel C.________ sous-loue 1,5 pièce meublée dans l’appartement de 2,5 pièces occupé par A.________, à ********, moyennant un loyer de 1'200 fr. par mois, charges comprises, pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2012, bail renouvelable tacitement de mois en mois à compter du 1er janvier 2013. A.________ a également joint une copie du bail conclu avec D.________ pour la location d’un chalet aux ********, moyennant un loyer de 1'200 fr. par mois, débutant le 1er juillet 2012 pour se terminer le 1er juillet 2013, renouvelable tacitement pour une durée indéterminée.
Le 15 août 2013, le CSR de ******** a supprimé le droit de A.________ au RI ; cette décision est motivée de la façon suivante:
«(…)
Vous bénéficiez des prestations du Revenu d'insertion en qualité de personne exerçant une activité d'indépendante depuis le mois de février 2010. Cette activité doit toutefois être qualifiée de non viable selon les résultats chiffrés mensuels que nous avons analysés.
A la suite de l'audit de votre dossier, il nous apparaît que votre situation financière personnelle, tout comme celle de votre activité de thérapeute, sont des plus opaques. En effet, durant certaines périodes et selon les pièces justificatives présentées à notre service par vos soins, vous étiez en dessous du noyau intangible. Cependant, vous n'avez pas de poursuite ni acte de défaut de bien, ni variation de valeurs sur vos décomptes de cartes de crédit. Il est donc plus que probable que des ressources ne nous ont pas été déclarées. A ce jour, votre indigence ne peut être établie à satisfaction de droit.
De plus et conformément à notre entretien du 19.04.2013, des documents justifiant les sommes reçues à titre d'aide financière de la part de votre amie, B.________, devaient nous être remis. Un délai au 15.05.2013 vous avait été accordé. A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu ces documents.
Si véritablement, vous n'êtes pas en mesure de subvenir à vos besoins au moyen de votre activité de thérapeute, il vous est loisible de renoncer à cette activité et de rechercher un emploi en tant que salariée. Dans un tel cas, nous serions évidemment prêts à réexaminer votre situation.
Par ailleurs, nous tenons à rappeler que vous avez dissimulé votre véritable domiciliation sur ******** depuis juillet 2012; date à partir de laquelle les aides octroyées par le CSR de ******** ont été versées à tort. Nous nous réservons dès lors le droit de vous les réclamer par une décision de restitution de prestations indûment perçues.
(…)»
D. Le 24 septembre 2013, le CSR de ******** a notifié à A.________ une décision de restitution du RI indûment perçu, motivée comme suit:
«(…)
Nous nous référons à votre courrier daté du 21 juin 2013, nous déclarant que vous habitez au chemin ******** à ********, depuis le 1er juillet 2012.
Vous nous avez donc dissimulé votre domiciliation jusqu'à cette date.
De ce fait, vous auriez dû demander le RI auprès du CSR de ******** depuis le mois de juin 2012.
Par conséquent, vous avez dès lors perçu indument les prestations RI du CSR de ******** durant la période du 1er juin 2012 au mois de mai 2013.
Au vu de ce qui précède, vous avez de ce fait perçu indument la somme de Fr. 22’930.10, ainsi qu'il en résulte du tableau ci-joint.
Cela étant et conformément à l'article 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV), nous vous invitons à nous rembourser la somme de Fr. 22'930.10 d'ici au 24 octobre 2013 au moyen du bulletin de versement annexé.
Dans la mesure où votre situation financière ne vous permettrait pas de nous verser l'entier du montant susmentionné, des modalités de remboursement peuvent être demandées en contactant le 021/315'76'99 ou en nous retournant dûment complété, daté et signé, le formulaire annexé à la présente et en nous faisant parvenir une nouvelle proposition de remboursement à l'aide de l'enveloppe-réponse annexée.
Nous vous informons par ailleurs que si vous deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le bénéfice du RI sans que vous ayez entièrement acquitté votre dette, nous serions amenés à prélever sur le forfait mensuel qui vous serait alloué un montant équivalent à 15% dudit forfait, ce jusqu'à extinction de votre dette. Une sanction pourrait en outre être prononcée à votre encontre.
Nous vous informons qu'en parallèle, la perception indue de prestations du RI peut donner lieu à des suites pénales, lesquelles sont réservées.
(…)»
Le 25 octobre 2013, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS). Le 10 décembre 2013, le CSR de ******** s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 25 janvier 2016, le SPAS a rendu une décision sur recours, dont le dispositif est le suivant:
« (…)
I. Le recours interjeté par A.________, représentée par Me François Gillard, avocat, est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de ******** du 24 septembre 2013 est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire présentée par A.________, représentée par Me François Gillard, avocat, est rejetée.
IV. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
(…)»
E. A.________ s’est pourvue auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SPAS; ses conclusions sont les suivantes:
«(…)
I. Le présent recours est considéré comme étant recevable.
Il. Le recours est admis.
III. La demande d'assistance judiciaire présentée en première instance administrative par Mme A.________ est admise.
IV. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales prise le 25 janvier 2016 contre A.________ est annulée.
V. La décision prise le 24 septembre 2013 par le CSR de ******** contre A.________ est aussi annulée.
VI. Il est constaté que A.________ ne doit pas rembourser au CSR de ******** une quelconque somme touchée par celle-ci au titre du RI.
VII. Subsidiairement, la décision prise le 25 janvier 2016 par le SPAS est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour qu'elle complète le dossier, puis pour qu'elle rende une nouvelle décision s'agissant de A.________, et cela conformément aux considérants de l'arrêt qui sera rendu sur recours.
(…)»
A titre de mesures d’instruction, A.________ requiert la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer par oral et que C.________ soit entendu en qualité de témoin. Elle a en outre requis la production des dossiers du CSR de ******** et du CSR de ********.
Dans sa réponse, le SPAS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le CSR de ******** a produit le dossier complet de A.________.
Dans sa réplique, A.________ maintient ses conclusions.
Dans sa duplique, le SPAS a maintenu les siennes.
Déférant à la réquisition de A.________, le juge instructeur a appelé le CSR de ******** à la procédure; celui-ci s’est déterminé le 20 juin 2016.
A.________ s’est déterminée en dernier lieu; elle a confirmé ses conclusions et pris la conclusion supplémentaire suivante:
«Ordre est donné au CSR de ******** de régulariser a posteriori Mme A.________ s’agissant de la période s’étendant du 1er juillet 2012 au 15 août 2013, c’est-à-dire de lui octroyer pour cette même période le RI et de verser au final au CSR de ******** l’intégralité de ce que cette autorité a demandé en remboursement à Mme A.________ pour la période susmentionnée.»
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer oralement de faire entendre C.________ en qualité de témoin.
a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner la recourante. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’audition de témoins. L’autorité intimée a produit son dossier complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par la recourante, ceci d’autant moins au vu du sort réservé au recours, comme on le verra plus loin.
3. La recourante critique au préalable la décision attaquée en ce qu’elle lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
Il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).
Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (arrêts 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé que la procédure ouverte devant elle sur recours ne présentait pas de complexité particulière, au point qu’il s’imposât de désigner un conseil d’office à la recourante.
Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec l'al. 3 LPA-VD), l'autorité intimée pouvait considérer que le litige, comme il se présentait devant elle, n'était pas d'une complexité telle qu'il imposait le concours d'un avocat. Elle pouvait exiger de la recourante, sous l'angle factuel, qu'elle satisfasse seule à son obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (dans le même sens, arrêt PS.2015.0109 du 13 juin 2016). Dans un premier temps en effet, le CSR de Lausanne a enquêté sur l’absence de rentabilité de l’activité indépendante de la recourante et les moyens dont celle-ci disposait pour couvrir son déficit récurrent. Estimant, au terme de cette enquête, que la recourante n’avait pas satisfait à son devoir de collaboration sur ce point et que son indigence n’était pas établie, il a rendu une première décision de suppression de l’aide financière, le 15 août 2013, à laquelle la recourante ne s’est pas opposée. Le 24 septembre 2013, le CSR de Lausanne a ordonné la restitution des prestations servies du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, en invoquant toutefois un autre motif que le refus de collaboration ou l’indigence non établie. En effet, le CSR de Lausanne a fondé sa décision sur le fait que la recourante était domiciliée à Bex depuis le 1er juin 2012, de sorte qu’il n’était plus compétent à compter de cette dernière date pour lui servir les prestations requises. Or, les motifs à l'appui de cette décision sont exposés de manière suffisamment claire pour que sa destinataire puisse la comprendre. La recourante pouvait contester utilement cette dernière décision sans être assistée par un conseil, ceci d’autant plus que le litige repose pour l’essentiel sur des questions de fait.
Ainsi, l’autorité intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en estimant que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant elle. Peu importe à cet égard que la Cour de céans admette le contraire et accorde à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit administratif. Par conséquent, c’est à tort que la recourante se plaint de ce que l’assistance judiciaire ne lui a pas été octroyée par l’autorité intimée.
4. La recourante s’en prend à la décision de l’autorité intimée lui enjoignant de restituer la somme de 22'930 fr.10, correspondant à l’aide financière versée par le CSR de ******** entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013. Selon elle, c’est à tort que cette décision retient que cette aide aurait été perçue de manière indue. La décision attaquée repose pour l’essentiel sur le fait que la recourante aurait constitué son domicile aux ******** durant cette période; or, elle conteste avoir quitté son domicile de ******** avant le 1er juin 2013. Au surplus, on retire de ses explications que le fait invoqué, s’il était finalement avéré, ne permettrait de toute façon pas de retenir que les prestations lui ont été versées de manière indue et partant, que les services sociaux ne seraient pas fondés à exiger, pour ce motif, le remboursement de celles-ci. En substance pour la recourante, aucun élément ne permet en effet de retenir qu’elle n’avait pas droit au versement de ces prestations par le CSR de ********.
5. a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Bien qu’elle recoure à la notion de domicile, la LASV ne définit pas celle-ci; il en est de même du RLASV. Les normes du revenu d'insertion (RI) 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er février 2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:
"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:
- il réside avec l’intention de s’y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.
Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de la commune dans laquelle le
requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."
Ainsi, force est d’admettre que la notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre, notamment, la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. arrêts PS.2015.0097 du 18 février 2016; PS.2015.0020 du 22 juin 2015; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 ; PS.2009.0058 du 1er juin 2010). On rappelle que la jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, d’une part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives, d’autre part. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3).
c) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
[…]."
De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également arrêt PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
d) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
e) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23 septembre 2014 consid. 1a).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase, RLASV).
6. a) Sous l’angle du droit d’être entendu, un premier motif doit être retenu à l’encontre de la décision attaquée. On rappelle que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).
Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, l’activité indépendante de la recourante s’est avérée dans le cas d’espèce constamment déficitaire; ceci nonobstant, elle n’a jamais voulu y mettre un terme et s’inscrire à l’ORP. La recourante a été sanctionnée à juste titre pour ce comportement puisque son droit au RI a été réduit de 35%. Toutefois, le CSR de Lausanne a enquêté ultérieurement sur la façon dont la recourante avait financé son déficit récurrent et les moyens dont elle disposait réellement pour satisfaire ses besoins. La recourante a été requise à cet égard de renseigner les services sociaux de façon compléte. Estimant, au terme de l’enquête qu’il avait diligentée, que la recourante n’avait pas satisfait à son devoir de collaboration sur ce point et que son indigence n’était dès lors pas établie, le CSR de Lausanne a prononcé le 15 août 2013, en application des art. 45 LASV, 42 al. 1 et 43 RLASV, la suppression de l’aide financière accordée à la recourante, décision à laquelle celle-ci ne s’est pas opposée. Comme on le verra plus loin, le CSR de Lausanne n’était cependant plus compétent pour rendre une telle décision; en effet, la recourante avait, à cette date, transféré son domicile de Lausanne à Bex et partant, ne relevait plus de son autorité pour ce qui est du droit au RI.
Le 24 septembre 2013, le CSR de Lausanne a ordonné la restitution des prestations servies à la recourante du 1er juin 2012 au 31 mai 2013. L’on pouvait s’attendre que cette décision soit motivée avant tout par l’indigence non établie de la recourante, qui aurait ainsi perçu indument des prestations durant cette période. Pourtant, cette décision n’est pas la conséquence de la suppression de l’aide financière, prononcée le 15 août 2013. En effet, le CSR de Lausanne n’a pas invoqué l’indigence non établie de la recourante durant cette période, mais un autre motif. En effet, le CSR de Lausanne a exclusivement fondé sa décision sur le fait que la recourante n’était plus domiciliée à Lausanne, mais sur la commune de Bex depuis le 1er juin 2012, de sorte qu’il n’était plus compétent ratione loci, à compter de cette dernière date, pour lui servir les prestations requises. En l’occurrence, le CSR de Lausanne a simplement informé la recourante, au bas de la décision du 15 août 2013, de ce qu’il se réservait, pour ce nouveau motif, le droit de lui réclamer l’aide financière octroyée par une décision de restitution de prestations indûment perçues. Dès lors qu’il entendait fonder sa décision de restitution sur un autre motif que celui mis en avant à l’appui de la suppression de l’aide financière, le CSR de Lausanne devait entendre la recourante ou à tout le moins lui donner l’occasion de s’expliquer et de fournir les preuves du maintien de son domicile lausannois, ceci avant de statuer. La décision attaquée, qui confirme une décision prise en violation grave du droit de la recourante d’être entendue, ne peut dans ces conditions être maintenue.
b) Cela étant, un deuxième motif doit conduire à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, la loi, l’art. 41 let. a LASV notamment, subordonne la restitution des prestations du RI à la condition que celles-ci aient été obtenues de manière indue. Pour l’autorité intimée, les prestations que la recourante a perçues auprès du CSR de ******** à compter du 1er juin 2012, alors qu’elle était en réalité domiciliée sur la commune de ********, auraient été obtenues de manière indue; cela est insuffisant. Sans doute, la LASV dispose-t-elle, à son art. 6 al. 1, que le canton est divisé en régions d'action sociale (ci-après: RAS) dont les limites sont fixées par le Conseil d'Etat sur préavis des communes. Or, ******** et ******** constituent chacune une RAS distincte. Dès l’instant où la recourante était domiciliée dans cette dernière commune, elle était tenue de le signaler et d’en informer les services sociaux de son ancienne ou de sa nouvelle commune de domicile, vu les art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LASV. Dès lors, si l’on retient que la recourante s’est effectivement constituée un domicile aux ******** à compter du 1er juin 2012, force serait d’admettre qu’elle a violé son obligation de collaboration. Cette constatation ne permet cependant pas, à elle seule, de retenir que les prestations qui lui ont été versées depuis lors par le CSR de ******** l’auraient été indument. On gardera en effet à l’esprit qu’au vu des art. art. 4 al. 1 LASV et 1er al. 2 RLASV, la recourante, domiciliée dans le canton, pouvait prétendre à l’assistance prévue par cette loi, ce qui n’est ni contestable, ni contesté. Dès lors, le fait qu’elle ait entre-temps changé de domicile à l’intérieur du canton ne l’excluait certainement pas du champ d’application de la LASV.
Avant de retenir que la recourante avait perçu l’aide financière de façon indue, les services sociaux devaient, au préalable, vérifier que celle-ci était, à son nouveau domicile, toujours dépourvue des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, comme l’exige l’art. 1er al. 1 LASV. En pareil cas, il appartenait aux services de la RAS dont dépend le nouveau domicile de la recourante de statuer sur la demande d’aide financière présentée par celle-ci. Du reste, l’on observe sur ce point que le CSR de Lausanne n’était en tout cas pas compétent pour ordonner la suppression de l’aide financière à la recourante le 15 août 2013, celle-ci n’étant plus domiciliée à Lausanne, à tout le moins à compter du 1er juin 2013. En la présente espèce toutefois, le CSR de ******** n’a pas été appelé à statuer sur le droit de la recourante au RI et son étendue, avant que celle-ci ne le saisisse d’une demande le 1er juin 2013. A supposer une fois encore que la recourante soit effectivement domiciliée aux Posses-sur-Bex depuis le 1er juin 2012, l’on ignore si elle avait toujours droit au RI, d’une part, et quelle aurait été la quotité de la prestation à laquelle elle pouvait prétendre au vu de sa nouvelle situation, d’autre part.
Il est donc impossible, en l’état actuel du dossier, de retenir que les prestations qui lui ont été servies durant cette période par le CSR de Lausanne l’auraient été de manière indue. La décision attaquée, qui retient hâtivement le contraire sans la moindre démonstration chiffrée, devra par conséquent être annulée.
7. a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.
b) La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à celle-ci de déterminer dans un premier temps le domicile de la recourante à compter du 1er juin 2012 et de retourner le dossier au CSR compétent, afin qu’il statue sur le droit de celle-ci au RI et fixe l’étendue dudit droit, avant de statuer sur une éventuelle restitution des prestations indues.
c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
d) La recourante, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un conseil, a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
e) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 mars 2016. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me François Gillard peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1’463 fr.40, soit 1’305 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 108 fr.40 de TVA (8%).
f) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 25 janvier 2016, est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de prévoyance et d'aide sociales pour instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action sociale, versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
VI. L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 1’463 fr.40 (mille quatre cent soixante-trois francs et quarante centimes), TVA incluse.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 14 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.