TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Florence Preti, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE), à Lausanne, 

  

Autorité concernée

Tiers intéressé

 

Office régional de placement (ORP) de la Riviera, à Vevey,

B.________

  

 

Objet

      Mesures spécifiques  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 26 janvier 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     Inscrite le ******** 2013 au Registre du commerce du canton de Vaud, l'entreprise A.________ a pour but social toute tenue de comptabilité, toute déclaration d'impôt et tout conseil fiscal aux particuliers et aux PME, ainsi que tout conseil en création de société et en gestion d'entreprise.

B.                     L'entreprise A.________ et B.________, alors au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et suivie par l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de la Riviera, ont signé le 18 mars 2015 un contrat de travail de durée indéterminée, cette dernière étant engagée en qualité de conseillère économique en formation à plein temps à compter du 1er avril 2015 pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr. (treizième salaire compris).

Simultanément à la conclusion de ce contrat, l'entreprise A.________ et B.________ ont rempli et signé le formulaire "Demande et confirmation d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT)". Le formulaire indiquait notamment qu'après la période d'essai si possible limitée à un mois, le congé ne pouvait pas être donné dans les trois mois qui suivaient la fin de l'initiation sans juste motif. Le non-respect de cet accord entraînait la restitution des allocations déjà perçues.

Le 23 mars 2015, l'ORP a rendu une décision d'octroi d'allocations cantonales d'initiation au travail (ci-après: ACIT) pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015 en précisant que cette décision était subordonnée au respect des conditions relatives à l'initiation au travail.

C.                     Le 1er septembre 2015, B.________ a adressé un courrier recommandé à son employeur le mettant en demeure de lui verser son salaire relatif au mois d'août 2015. Le 8 septembre 2015, elle a informé l'ORP que ses relations professionnelles avec son employeur étaient difficiles, qu'elle devait réclamer chaque mois le paiement de son salaire et que, si elle se permettait de lui faire une remarque, il la menaçait lui disant qu'elle ne "perdait rien pour attendre". B.________ a ajouté qu'elle avait consulté son médecin et qu'elle était en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2015, une nouvelle consultation étant prévue le 17 septembre 2015.

Le 10 septembre 2015, A.________ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail le liant à B.________, au motif qu'elle avait commis une faute grave: malgré un dernier rappel du 1er septembre 2015 lui demandant de présenter ses rapports d'activité depuis le mois d'avril, elle n'avait rien fourni, sinon une lettre de menaces.

L'employeur a adressé le 23 septembre 2015 un courrier électronique au Service de l'emploi (ci-après: SDE) aux termes duquel il indiquait que B.________ avait régulièrement suivi sa formation, mais qu'elle n'avait remis aucun rapport d'activité hebdomadaire, malgré de multiples rappels. Il a ajouté que l'intéressée s'était mise à dos ses collègues par un comportement agressif et malveillant. Il a précisé que les menaces du 1er septembre de son employée avaient "définitivement creusé le lit de son licenciement".

Par décision du 25 septembre 2015, l'ORP a annulé la décision d'octroi d'ACIT du 23 mars 2015, retenant que l'initiation au travail avait été abandonnée le 10 septembre 2015. En particulier, l'ORP a estimé que A.________ avait violé ses engagements en résiliant le contrat de travail de B.________ pendant la période d'initiation au travail sans juste motif.

D.                     Le 23 octobre 2015, l'entreprise A.________ s'est opposée à cette décision auprès du SDE, expliquant que B.________ n'avait fourni aucun rapport d'activité depuis son engagement malgré de nombreuses demandes et qu'elle avait eu un comportement inacceptable avec plusieurs collègues donnant lieu à des remises à l'ordre. Par décision du 26 janvier 2016, le SDE a confirmé la décision de l'ORP.

E.                     Le 27 février 2016, l'entreprise A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du SDE du 26 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que le licenciement avec effet immédiat de B.________ était justifié en raison de manquement particulièrement grave. Elle a requis l'audition de témoins, à savoir les collègues de B.________.

Dans sa réponse du 30 mars 2016, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'ORP et B.________ ont renoncé à se déterminer.

Le tribunal a tenu une audience le 4 novembre 2016, en présence de M. C.________ pour la société recourante, d'un représentant du SDE, ainsi que de B.________. Deux témoins ont également été entendus à cette occasion. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal de l'audience:

«(...)

C.________ a produit une procuration l'autorisant à représenter A.________ à l'audience, signée par son administrateur D.________ (pièce 3) et un témoignage écrit du témoin assigné E.________ daté du 28 décembre 2015 et signé en "p.o." vraisemblablement par D.________ également (pièce 4) bien que les deux signatures ne semblent pas identiques.

Tous les documents ont été remis à chacune des parties.

 

·         B.________

B.________ explique avoir été formée par C.________ au sein d'un groupe d'environ dix personnes, dont certaines bénéficiaient comme elle des mesures d'initiation au travail. La formation était instructive, en particulier sur les aspects légaux des assurances. Son emploi consistait à trouver des clients et à leur proposer des assurances (vie, maladie, etc.). Différentes techniques étaient utilisées, telles que se rendre au domicile des personnes, leur téléphoner, tenir des stands dans des lieux publics et utiliser son propre réseau. Elle n'était en principe pas accompagnée dans ces démarches et agissait seule.

A.________ a des bureaux à Lausanne, situés d’une part à l’avenue ******** et d’autre part, à la route ********. Il y a une équipe d'environ 30 personnes, principalement constituée de jeunes personnes ou de personnes sans activité cherchant des débouchés professionnels et qui sont rémunérées seulement à la commission.

Les objectifs fixés à B.________ par C.________ étaient de signer entre 50 et 100 contacts par mois; elle n'a pas pu tenir ces objectifs en raison d'un manque de temps. A côté de son emploi officiel de "commerciale pour démarcher la clientèle", C.________ lui confiait des tâches d'assistante: l'accompagner dans ses affaires immobilières, gérer son secrétariat, l'aider à rénover le local de la nouvelle succursale en Valais. 

Les rapports de travail ne se déroulaient pas bien. Le salaire était payé systématiquement en retard, le 4 ou le 5 du mois suivant. A.________, par C.________, attendait que l'ORP paie l'ACIT avant de verser le salaire. En plus, il lui avait demandé qu’elle lui rembourse de main à main les charges sociales (pièce 1), sans quittance. Elle a ouvert action contre la recourante auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (pièce 2). Au début du mois de septembre, elle a mis son employeur en demeure de payer son salaire d'août. Puis elle a été en arrêt maladie dès le 7 septembre en raison des pressions et des "manipulations" dont elle aurait fait l'objet.

S'agissant des rapports hebdomadaires, B.________ explique qu'on ne lui aurait jamais demandé de le faire.

·         C.________

Il n'est pas inscrit au registre du commerce et il ne peut donc pas représenter la société recourante A.________. Il produit néanmoins une procuration signée par son administrateur lui donnant les pouvoirs de représenter la société pour l'audience (pièce 3).

Au vu de son arrivée tardive, le juge instructeur lui résume les propos de B.________. Il se détermine comme suit: B.________ avait probablement exercé d'autres tâches que celles relatives à son statut de commerciale, mais il s’agissait de tâches secondaires. Concernant le remboursement des charges sociales, il admet que c'est ce qui était prévu, mais il précise que ça n'a jamais été exécuté. Il ajoute qu'il gère tout s'agissant de la société recourante, sauf les questions relatives au salaire. Cette structure est peu hiérarchisée et au final, c'est lui qui prend toutes les décisions. Quant à son administrateur D.________, il fait la comptabilité. Enfin, il confirme que ses rapports avec B.________ étaient difficiles.

S'agissait des rapports d'activités hebdomadaires, il explique que bien que cette obligation ne figure pas dans le contrat, c'est l'usage au sein de l'agence. Chaque employé est tenu de résumer ses activités – oralement ou par écrit – tous les mardis et les jeudis, avant le début des formations.

Concernant les objectifs, il impose aux agents 3 rendez-vous par jour auprès des clients. C'est une pratique courante et ça correspond au minimum nécessaire pour qu'ils deviennent rentables. Le travail des agents est de la prospection. Ils doivent essayer de contacter le maximum de personnes pour obtenir des rendez-vous. Comme B.________ ne lui faisait aucun rapport, il ne savait pas si elle contactait des personnes, si elle avait des rendez-vous et avec qui elle avait des rendez-vous.

C.________ indique être un "formateur". Les cours qu'il donne durent 9 mois et portent sur les produits d’assurance, la déclaration d’impôt, le courtage immobilier et certains produits financiers. En échange, les agents débutants doivent être immédiatement opérationnels en attirant la curiosité des clients et en ayant 3 rendez-vous par jour. D'autres professionnels plus expérimentés s'occupent ensuite de convertir ces contacts en affaires. Statistiquement, un contrat équivaut à trois visites (ratio 1-3).

C.________ explique avoir engagé B.________ sur recommandation d'une connaissance et au vu de son expérience en tant que vendeuse. Il déclare s'être "fait avoir" car à son avis, elle ne serait pas une bonne vendeuse.

B.________ répond qu’elle ne savait pas qu'elle devait avoir 3 rendez-vous par jour. Même si elle avait su, ça lui aurait été impossible puisqu'elle assistait C.________ dans d'autres affaires, notamment personnelles. Elle dit avoir été systématiquement sollicitée pour d'autres activités par C.________, y compris pendant le week-end. Selon ses estimations, elle avait 5-6 rendez-vous par semaine.

Le tribunal procède aux auditions des témoins:

 

1.     Audition de F.________, né le ******** 1965 et domicilié au ch. ******** à ********

F.________ travaillait comme indépendant en Valais. Après la faillite de son entreprise, il a commencé à collaborer avec la recourante en vue d'ouvrir une succursale de A.________ en Valais, dans la région de ********. Il a travaillé d'avril 2015 à mars-avril 2016. En outre, il devait acquérir de la clientèle et il était payé à la commission.

Leurs rapports étaient difficiles. La mise en place de la succursale – qui devait ouvrir en avril 2015 – a pris du temps et n'a jamais abouti. Il y a eu des obstacles avec la location des locaux, le paiement des loyers et l'installation. Les employés de la recourante ont participé à la rénovation du local, en effectuant par exemple des travaux de peinture et d'autres travaux manuels et d'installation. Au final, le bureau n'a jamais été ouvert.

F.________ a rencontré B.________ lors des formations à Lausanne. Il l'a toujours trouvée motivée, positive et agréable. Comme elle ne s'entendait pas avec C.________, celui-ci l'a affectée au bureau valaisan qui devait ouvrir.

S'agissant des rapports hebdomadaires, il confirme qu'ils étaient demandés mais explique que la situation était compliquée concernant B.________ puisqu'elle n'avait aucun lieu de travail. Le bureau auquel elle avait été affectée n'existait pas, il était donc difficile de s'organiser. Elle ne pouvait donc pas faire de rapports puisqu'il n'y avait pas d'outils de travail. Il ne sait pas en revanche si cette obligation ressortait du contrat de travail.

F.________ confirme que B.________ passait beaucoup de temps avec C.________ pour des tâches de secrétariat, comme la gestion des abonnements, des natels, des cartes de visite, etc. Selon F.________, C.________ prend les gens pour des fruits: il les presse puis les jette.

Concernant l'ouverture de la succursale en Valais, B.________ dit qu'elle a commencé son activité auprès de la recourante le 1er avril et que les travaux ont eu lieu en juin-juillet.

C.________ conteste toutes ces déclarations. Selon lui, l'entrée dans les locaux était prévue le 1er septembre, mais ils ont pu en prendre possession le 15 août, leur laissant deux semaines pour effectuer les travaux, qui ont pris du retard. Trois loyers ont été payés en avance. Il reconnaît néanmoins avoir eu des problèmes avec le bailleur et avoir eu une résiliation avec effet immédiat; le local n'a donc jamais servi. Il explique que B.________ n'était pas sous sa responsabilité et qu'il était uniquement chargé de la former. Il confirme l'avoir attribuée au Valais en raison d'incompatibilités de caractères. D'une façon générale, il précise que les courtiers n'ont pas de bureau puisqu'ils sont sur le terrain pour créer des contacts avec des clients potentiels. C.________ avait confiance en F.________ puisqu'il avait de bonnes statistiques de vendeur.

L'autorité intimée relève que les ACIT étaient octroyées pour l'entreprise à Lausanne et qu'aucune modification du contrat ne lui a été soumise, ni au Service de l’emploi, ni à l'ORP concernant le déplacement de B.________ en Valais. F.________ répond qu'elle est venue en mai et que C.________ n'avait pas le temps de l'accompagner. F.________ et B.________ n'ont jamais travaillé ensemble dans le bureau valaisan puisqu'il n'a jamais ouvert, mais ils ont partagé un stand dans un lieu public à deux reprises.

L'autorité intimée précise qu’elle n’a jamais été contactée par la recourante au sujet des difficultés relationnelles entre B.________ et C.________. Ce dernier répond qu'il ne savait pas qu'il devait interpeller l'ORP en cas de difficultés.

 

2.     Audition de G.________, née le ******** 1977 et domiciliée au ch. ******** à ********

G.________ a travaillé une année chez la recourante, puis a rejoint une autre société:H.________, inscrite au registre du commerce du Valais et dont C.________ est l'administrateur.

G.________ a rencontré B.________ au travail quand elle travaillait pour A.________. Comme cette dernière, elle a commencé à travailler pour la recourante au bénéficie d'ACIT. Elle a été engagée au terme de la mesure et percevait un salaire fixe de 3'000 fr. et des commissions sur les contrats conclus. Elle était en charge de B.________ dans son activité et elle pouvait l'accompagner rencontrer des clients si B.________ le lui demandait. B.________ a fait des approches mais sans obtenir des résultats concrets, de sorte qu'elle restait en deçà des objectifs fixés. Par ailleurs, G.________ a constaté que B.________ avait des difficultés pour s'intégrer dans l'équipe.

Les formations avaient lieu au bureau sis à la route ******** à Lausanne, mais ensuite les agents étaient libres de se rendre à ******** ou ailleurs. B.________ ne s'est pas intégrée dans aucun des deux sites. Son déplacement en Valais avait pour objectif d'améliorer l'ambiance et de lui offrir une place de travail plus proche de son domicile.

G.________ faisait ses rapports hebdomadaires, qui sont demandés à tous les agents. Ces rapports ont lieu au début de chaque séances de formation où chacun "debrief" ses résultats et contacts. Un rapport écrit doit être donné au responsable une fois par semaine. Il n'y a pas de modèle-type. Cette démarche fait partie du programme de formation. Elle devait également rencontrer trois clients par jour. Cette exigence serait connue de tous les agents.

Pour trouver des nouveaux clients, G.________ travaillait essentiellement par téléphone (3 ou 4h par jour). Elle trouvait les numéros dans le bottin et ciblait les personnes étrangères qui sont généralement plus réceptives. Elle a également tenu des stands. Il n'y a pas d'horaire imposé, mais les objectifs doivent être satisfaits.

B.________ précise que G.________ ne l'a accompagnée qu'à deux reprises, lorsqu'elle avait un intérêt personnel à la visite, à la piscine de ******** pour les contacts avec le ******** et en Valais avec ********. II s’agissait de contacts faisant partie de son propre réseau. Elle confirme qu'elles étaient proches et qu'elles se fréquentaient, mais en dehors du travail.

C.________ ajoute que pour tenir un stand, notamment dans une surface commerciale, il n'y a pas besoin d'être accompagné et que ce travail de démarchage ne nécessite aucune formation. Il faut juste être entreprenant.

(...)»

La lettre du 28 décembre 2015 produite par C.________ relatant le témoignage écrit d'E.________ [recte: E.________]  (signée en "p.o." vraisemblablement par D.________) mentionnait que B.________ n'avait jamais fait de prospection systématique, qu'elle avait des difficultés à suivre les cours, qu'elle avait abusé de sa hiérarchie en lui faisant croire qu'elle pourrait conclure des affaires, que ses contacts étaient "bidon", qu'elle s'était mise à dos toutes les secrétaires en les traitant de manière inadéquate, qu'aucun autre conseiller ne pouvait "l'encadrer" et qu'elle avait été avertie des conséquences si elle ne remettait pas ses rapports d'activités comme demandé à plusieurs reprises.

Par lettre du 16 novembre 2016, E.________ a indiqué au tribunal qu'il ne souhaitait pas témoigner dans cette affaire.

Dans son écriture du 23 novembre 2016, le SDE a maintenu ses conclusions. La recourante ne s'est pas déterminée plus avant.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans les délais et forme prescrits (art. 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable. En outre, en tant qu'employeur, la recourante a qualité pour recourir, puisque le refus des allocations d'initiation au travail la contraint à rembourser les prestations qui lui ont déjà été versées en application de l'art. 36 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1). Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

Aux termes de l'art. 16 du règlement vaudois d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire (al. 1). L'al. 2 de cette disposition précise que l'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 du CO (RS 220). Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment (al. 2).

b) Selon l’art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l’employeur et le travailleur peuvent immédiatement résilier le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme de justes motifs les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 127 III 351 consid. 4a et les références cités). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351 consid. 4a), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 117 II 560 consid. 3b). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 127 III 86 consid. 2c). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a; 116 II 145 consid. 6a).

3.                      a) L'ORP a octroyé les ACIT litigieuses pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2015. La recourante ne conteste pas avoir licencié B.________ après la période d'essai fixée à un mois (cf. formulaire "Demande et confirmation d'allocations cantonales d'initiation au travail" signé le 18 mars 2015 par la recourante et B.________) et avant la fin de la période durant laquelle les ACIT devaient être versées. En effet, la recourante a mis un terme au contrat de travail avec effet immédiat le 10 septembre 2015.

                   Cela étant, il convient de déterminer si la recourante avait de justes motifs de licencier avec effet immédiat B.________, et ainsi, si le SDE était légitimé à confirmer la décision de l'ORP du 25 septembre 2015 qui supprimait l'octroi des ACIT et invitait le SDE à statuer en matière de restitution.

                   b) En l'espèce, la recourante a principalement reproché à B.________ d'avoir manqué gravement à ses obligations en ne remettant aucun rapport lié à son activité et en se comportant de manière inadéquate avec ses collègues.

                   Selon la recourante, les rapports d'activité sont essentiels pour contrôler que les agents qui travaillent à l'extérieur satisfont leurs obligations. S'il ne fait aucun doute que l'employeur doit disposer de moyens pour évaluer le travail de ses employés, l'obligation de remettre des rapports d'activité ne ressort en l'occurrence ni du contrat de travail, ni d'un autre document, tel qu'un cahier des charges. Il s'agit plutôt d'une pratique d'usage indéfinie et informelle. A l'audience, le représentant de la recourante a expliqué que chaque employé était tenu de résumer ses activités – oralement ou par écrit – tous les mardis et les jeudis, avant le début des formations. Quant à B.________, elle a mentionné lors de l'audience "qu'on ne lui aurait jamais demandé de le faire". S'il semble effectivement que les agents avaient connaissance de cette pratique (cf. témoignages; dans la partie "Vu les faits suivants", let. E), il n'est pas établi que l'employeur ait adressé à l'intéressée des avertissements lui indiquant clairement qu'en cas de non-respect de son obligation de fournir ses rapports périodiques d'activité, elle s'exposait à un licenciement immédiat. Concernant les objectifs fixés à l'employée, une fois encore, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne les aurait pas atteints, risquant ainsi d'être licenciée avec effet immédiat. En outre, B.________ a affirmé qu'elle assumait diverses tâches administratives l'empêchant de consacrer suffisamment de temps à la conclusion de contrats, ce qui a également été relevé par le témoin F.________.

La recourante a également reproché à B.________ un comportement agressif et malveillant, malgré plusieurs remises à l'ordre. L'employeur n'a cependant pas précisé la nature de ces comportements et il n'en a pas fait mention dans sa lettre de licenciement. Au contraire, il ressort de la lettre du 10 septembre 2015 et du courriel du 23 septembre 2015 que c'est en réaction à la lettre de mise en demeure du paiement du salaire du 1er septembre 2015 que l'employeur a résilié les rapports de travail. Or même si l'on peut se questionner sur l'adéquation d'une telle mise en demeure à son employeur – sans remettre en cause le droit de l'intéressée à son salaire – il ne justifie pas un licenciement avec effet immédiat. Par ailleurs, les pratiques de la recourante n'étaient visiblement pas irréprochables, celle-ci ayant notamment demandé à son employée qu'elle lui rembourse les montants des cotisations sociales, alors même que l'obligation de paiement revient à l'employeur uniquement (cf. art. 29 al. 3 LEmp). S'il est certain que les relations étaient difficiles entre le représentant de la société et B.________, on ne voit pas en quoi ses agissements auraient remis en cause le lien de confiance existant entre travailleur et employeur, de sorte que le respect du délai de congé était impossible. Si tel avait été le cas, l'employeur aurait dû d'une part notifier un avertissement à son employée et également solliciter l'ORP, ce que la recourante n'a manifestement pas fait. En conséquence, le licenciement immédiat est injustifié.

S'agissant de la pièce remise à l'audience du 4 novembre 2016, à savoir une lettre dactylographiée d'E.________ [recte: E.________] datée du 28 décembre 2015, elle ne peut être prise en compte. En effet, cette lettre n'a pas été signée de la main d'E.________ puisqu'on peut y lire une signature en "p.o" a priori écrite par D.________, administrateur de la société recourante. Or, dans sa lettre du 16 novembre 2016 au tribunal E.________ a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas témoigner dans cette affaire. En l’état, le tribunal ignore si E.________ est bien l’auteur de cette lettre. Au demeurant, les faits mentionnés dans ce courrier (absence de prospection systématique pour garantir une certaine productivité, mauvaises relations avec les secrétaires, difficultés d’intégration dans le groupe et absence de rapports hebdomadaires malgré plusieurs demandes), à supposer même qu’ils soient établis à satisfaction de droit - ce qui n’est pas le cas - ne justifiaient pas une résiliation immédiate pour justes motifs et auraient nécessité la notification d’un avertissement avant d’envisager une résiliation des rapports de travail.

4.                      En l'occurrence, la recourante n'a pas respecté les obligations qu'elle a prise lorsqu'elle a signé le 18 mars 2015 la demande et confirmation d'ACIT; d'une part, elle a licencié la chercheuse d'emploi sans justes motifs; d'autre part, elle n'a pas contacté l'ORP alors qu'elle était en proie à des difficultés avec l'intéressée.

La violation des conditions de l'ACIT remet en cause la mesure intégralement puisque le but est que la personne sorte de l'aide sociale durablement. Or quand l'engagement de la personne se limite à l'initiation et fait ensuite l'objet d'un licenciement, le but n'est pas atteint. Tout ce qui est versé est donc dû en retour. L'autorité n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la décision d'octroi d'ACIT du 23 mars 2015. 

5.                      Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 26 janvier 2016 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 30 janvier 2017

 

 

Le président:                                                                                                 La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.