TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2016

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M.Antoine Thélin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera, Site de Montreux, à Montreux,

  

 

Objet

        aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er février 2016 (décisions du CSR Riviera, Site de Montreux du 30 octobre 2015 et du 9 novembre 2015)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1954, de nationalité suisse, est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er novembre 2014.

Il dispose d'un contrat de bail à loyer conclu le 24 septembre 2014 au nom d'B.________ et du sien propre, signé de lui-même et du bailleur. Ce contrat prévoit que le bail débute le 1er octobre 2014 et se termine le 30 septembre 2015 et qu'il est renouvelable par six mois, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre partie donné au moins deux mois avant l'échéance. Le loyer net mensuel est fixé à 1'800 fr., charges comprises.

Par décision du 14 novembre 2014, le Centre social intercommunal de Montreux (ci-après: CSI) a calculé le droit au RI de A.________ en prenant en considération la totalité du loyer mensuel de 1'800 fr. tel qu'indiqué dans le contrat de bail susmentionné. Une décision du CSI du même jour a indiqué que la prise en charge par le RI du loyer de A.________ serait diminuée dès le 1er octobre 2015 à la somme de 1'010 fr. 40, charges en sus, en raison du fait que, selon les informations en sa possession, le loyer de l'intéressé dépassait le nouveau barème de 20%. Il n'a pas été fait recours contre ces décisions.

B.                     A.________ a épousé B.________, ressortissante russe, à Tallin, en Estonie, le 20 décembre 2014. B.________ est domiciliée à ******** depuis le 23 août 2015. Dès le 26 octobre 2015, elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 22 août 2016.

A.________ et B.________ ont déposé une demande conjointe de RI le 8 octobre 2015.

Le 30 octobre 2015, le Centre social régional Riviera – site de Montreux (ci-après: CSR) a reconnu à A.________ et à B.________ un droit au RI d'un montant de 3'565 fr., dont 1'800 fr. de loyer, dès le 1er août 2015.

Par décision du 9 novembre 2015, le CSR a modifié le droit au RI de A.________ et B.________ à la somme de 3'153 fr. 40, le montant afférent au loyer étant diminué à 1'388 fr. 40, avec effet au 1er novembre 2015.

C.                     Le 22 novembre 2015, A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre les décisions du CSR des 30 octobre et 9 novembre 2015, concluant implicitement à la réforme de la décision du 30 octobre 2015 en ce sens que son épouse soit prise en compte dans le calcul de son droit au RI dès le 20 décembre 2014, date de leur mariage, et à l'annulation de la décision du 9 novembre 2015.

Le 1er février 2016, le SPAS a rejeté le recours de A.________ aux motifs qu'B.________ ne pouvait prétendre aux prestations du RI avant d'être domiciliée en Suisse (soit dès le 23 août 2015) et que le loyer effectif hors normes de A.________ devait désormais être partiellement mis à la charge de ce dernier, le CSR l'ayant entièrement pris en charge pendant une durée d'un an.

D.                     Le 25 février 2016, A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SPAS du 1er février 2016. Il ressort de son recours qu'il conclut à l'annulation de ladite décision.

Le 8 avril 2016, le SPAS a renoncé à se déterminer et s'est référé à sa décision du 1er février 2016, concluant par ailleurs au maintien de cette dernière et au rejet du recours.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile (art. 74 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]; art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressé a par ailleurs qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant soutient que le RI auquel le CSR lui donne droit dans ses décisions des 30 octobre et 9 novembre 2016 ne lui permet pas de s'acquitter de ses factures.

En vertu de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c p. 373).

L’art. 60 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) prévoit que l'Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie digne par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale (let. a), par une aide sociale en principe non remboursable (let. b) et par des mesures de réinsertion (let. c). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. peut être différente selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).

Il convient d'étudier la décision du SPAS du 1er février 2016 à l'aune des principes ci-dessus et de la réglementation en vigueur.

3.                      En premier lieu, il s'agit de déterminer à partir de quelle date l'épouse du recourant peut bénéficier du RI.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

La LASV s’applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). L’art. 1er al. 2 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement. Bien qu'elle recourt à la notion de domicile, la LASV ne la définit pas, pas plus que le RLASV. Les normes du revenu d'insertion 2014, version 11, édictées par le Département de la santé et de l'action sociale et entrées en vigueur le 1er février 2014 (ci-après: normes RI), précisent sous chiffre 1.1.2.1 que:

"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

- il réside avec l’intention de s’y établir ;

- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.

Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."

Ainsi, la notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. arrêts CDAP PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid. 2a; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 consid. 3a; PS.2009.0058 du 1er juin 2010 consid. 4).

La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1).

b) En l'espèce, le recourant s'est marié le 20 décembre 2014 à l'étranger. Son épouse ne s'est toutefois domiciliée dans le canton de Vaud que le 23 août 2015. Son autorisation de séjour, délivrée le 26 octobre 2015, est valable jusqu'au 22 août 2016, précisément un an après la date de son arrivée officielle. Par ailleurs, le recourant ne soutient ni ne démontre que son épouse résidait ni ne séjournait dans le canton de Vaud avant son enregistrement au contrôle des habitants de ******** le 23 août 2015.

Rien ne permet dès lors de considérer que l'épouse du recourant était domiciliée ou séjournait dans le canton de Vaud avant le 23 août 2015. La LASV ne lui étant ainsi pas applicable avant le mois d'août 2015, elle ne saurait bénéficier du RI avant cette le 1er août 2015.

4.                      Est également litigieux le montant afférent au loyer dans le calcul du RI.

a) L'art. 22 al. 1 première phrase RLASV précise qu'un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème (ci-après: barème RI) prévoit un forfait entretien et intégration sociale de 1'700 fr. et un loyer maximum pour deux personnes pour le groupe 2 (comprenant notamment la région de la Riviera) de 1'007 fr., charges en sus.

L'art. 22a RLASV, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année (al. 2).

Le montant effectif du loyer peut éventuellement continuer à être pris en charge par le RI après l'échéance du délai prévu à l'art. 22a al. 2 RLASV si le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en colocation pour des raisons médicales, telles qu'un handicap ou une maladie; cette prise en charge exceptionnelle étant en principe limitée à un an (arrêt CDAP PS.2013.0053 du 23 janvier 2014 consid. 2b).

b) Dans le cas présent, le loyer mensuel effectif du recourant se monte à 1'800 fr., charges comprises, depuis le 1er octobre 2014. Les normes RI, sous ch. 3.2.2.1, stipulent que lorsque le contrat de bail ne précise pas le montant des charges, celles-ci sont évaluées à 10% du loyer. En l'occurrence, les charges se montent donc à 180 fr. par mois, le loyer étant alors évalué à 1'620 francs. Suivant les relevés du RI, la totalité du loyer du recourant a été prise en charge par le RI dès le 1er octobre 2014 et jusqu'au 1er octobre 2015.

Passé le délai d'un an de l'art. 22a al. 2 RLASV, et le taux de vacance cantonale étant inférieur à 1%, le loyer maximum pour deux personnes qui peut être pris en charge par le RI se monte à 1'208 fr. 40 (1007 + [20% x 1007]). Il convient d'y ajouter le montant afférent aux charges, par 180 fr., pour un total de 1'388 fr. 40.

Le recourant ne peut justifier pour lui-même et son épouse l’usage d’un logement dont le loyer se situe au-delà des normes réglementaires. Il n'invoque notamment pas de raisons médicales l'empêchant de déménager.

A cet égard, il sied de relever que le recourant est tenu d'effectuer des recherches d'appartements s'étendant à tout le territoire du canton (arrêt CDAP PS.2011.0080 du 6 juin 2012 consid. 2d et la référence citée). Il pourrait devoir se contenter d’un logement plus modeste, le cas échéant dans un environnement défavorisé, mais la diminution de la qualité de vie qui en résultera pour lui est inhérente à son statut d’assisté et peut lui être imposée (arrêt TA PS.2006.0097 du 27 juin 2006 consid. 3; TF 2P.250/2003 du 8 octobre 2003).

Une prise en charge exceptionnelle de l'intégralité du loyer effectif du recourant, passé le délai d'un an de l'art. 22 a al. 1 RLASV, ne se justifie donc pas. Les montants alloués par le CSR au recourant et à son épouse, tant en ce qui concerne le loyer que l'entretien (1'700 fr.) et les frais divers (65 fr.), sont conformes au barème RI.

C'est donc à juste titre que le SPAS, dans sa décision du 1er février 2016, a confirmé les décisions rendues par le CSR les 30 octobre et 9 novembre 2015.

5.                      Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er février 2016 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 septembre 2016

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:                   

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.