TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2016

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 février 2016 (montant de l'avance mensuelle sur pensions alimentaires à partir du 1er janvier 2016)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, née le ******** 1977, est mère de quatre enfants: Y.________, née le ******** 1994, actuellement en 3e année d'apprentissage de cuisinière, Z.________, né le ******** 1996, actuellement en 4e année d'apprentissage de carrossier-tôlier, A.________, née le ******** 1998, élève à l'école de couture, et B.________, née le ********. X.________ travaille auprès de C.________.

Le 12 décembre 2015, X.________ s'est adressée au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) car le père de B.________ ne lui versait plus de pension, malgré l'existence d'une décision judiciaire fixant le montant de la contribution d'entretien à fr. 600.- par mois.

B.                     Par décision du 19 février 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a fixé le montant de l'avance à laquelle X.________ avait droit à fr. 272.40 par mois.

C.                     Par acte du 27 février 2016, X.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant à l'octroi d'une avance de fr. 500.-, dont elle pourrait se contenter, voire de fr. 600.- selon la décision de la justice de paix. Elle relève que le montant alloué ne couvre même pas les frais de garderie de sa fille. Elle explique qu'elle assume encore l'entretien de ses trois autres enfants. Deux d'entre eux sont en apprentissage et utilisent leur salaire pour les repas extérieurs et comme argent de poche. Quant à la troisième, elle n'a pas de salaire car elle fréquente l'école de couture, avec une petite bourse qui lui permet de payer l'école et les transports.

Le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 7 avril 2016. Il a expliqué les étapes du calcul effectué, dont il ressort à son avis que le montant alloué par la décision attaquée est conforme à la loi. Il expose qu'il ne peut pas allouer un montant supérieur à ce qui est prévu par la loi.

Sur demande du juge instructeur, l'autorité intimée a expliqué, par courrier du 21 avril 2016, que la dernière décision de taxation définitive connue pour la recourante était celle de l'année 2013. Or celle-ci avait remis son certificat de salaire pour l'année 2015, dont il ressortait que son revenu net avait considérablement augmenté. L'autorité avait donc mis à jour son calcul du revenu déterminant. Ensuite, pour ce qui concernait la franchise de 15% à déduire du revenu de l'activité professionnelle, elle ne s'appliquait pas au revenu des enfants majeurs encore à charge du requérant.

La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été octroyé.

Le 20 mai 2016, le juge instructeur a relevé que certaines pièces manquaient au dossier produit par l'autorité intimée (la taxation fiscale 2013 de la recourante, les décisions relatives aux subsides OVAM, les éléments du calcul des forfaits à déduire pour l’activité salariée et l’assurance-maladie, ainsi que les pièces y relatives) et a invité cette dernière à produire lesdites pièces.

La recourante s'est déterminée spontanément le 31 mai 2016. Elle se réfère aux arguments déjà exposés et indique qu'à partir du mois d'août 2016 elle ne recevra plus d'allocations familiales pour sa fille Y.________, puisque celle-ci terminera son apprentissage. Elle expose également que sa fille B.________ a changé de garderie et que les frais de garde sont plus élevés qu'auparavant.

L'autorité intimée a produit les documents requis le 8 juin 2016.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD

2.                      a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au Service de prévoyance et d'aide sociales une aide appropriée (art. 5 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]). Cette aide peut notamment consister dans des avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires courantes en faveur du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation économique difficile (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. S'agissant d'un ménage composé d'un adulte et quatre enfants, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au montant de fr. 5'133.- (art. 4 RLRAPA). Aux termes de l’art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenus selon l’art. 4 et le revenu mensuel net global du requérant, selon l’art. 5 RLRAPA (al. 1); ce montant ne peut dépasser les limites prévues par l’art. 7 RLRAPA, ni les montants des pensions alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention (al. 2).

b) L'art. 9a LRAPA dispose que pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RS 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. La LHPS, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a en effet pour but d'harmoniser notamment les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux avances sur pension alimentaire (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. a LHPS).

Le revenu déterminant en question est le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS; RSV 850.03.1]). Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est constitué comme suit:

"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement;

b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI".

Dans ce contexte, on rappellera que la démarche RDU vise à unifier et harmoniser la saisie des éléments de revenu, de charge et de fortune pris en considération pour calculer l’octroi d’une aide publique régie par une législation cantonale. A cette fin, il a été proposé que l’ensemble des régimes inclus dans la démarche RDU ait désormais recours à la décision de taxation la plus récente et plus spécifiquement à son chiffre 650 (revenu net) (Exposé des motifs et projet de lois [ci-après: EMPL] sur la LHPS, mars 2010, p. 13). Dans le cadre de l’EMPL précité (p. 17), le Conseil d’Etat a défini les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme suit:

"Au titre de la terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce qui suit:

Le revenu déterminant unifié est constitué invariablement du revenu et de la fortune selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux et de la définition de l’article 6 alinéa 2.

Le revenu déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à une prestation, en prenant en compte le revenu déterminant unifié, les prestations octroyées en amont et éventuellement les montants dessaisis ou les charges spécifiques (al. 3 et 4).

Pour le revenu déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au chiffre 650 de la déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà plusieurs régimes sociaux dès lors intégrés à la démarche RDU. Les éléments de majoration mentionnés à cette lettre a) sont introduits afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne méritent pas de l’être, soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu déterminant du demandeur.

Pour la fortune déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt. (…)".

En d’autres termes, le RDU se fonde sur les mêmes éléments de revenu et de fortune, indépendamment de la prestation demandée (savoir les chiffres 650 et 800 de la décision de taxation).

Pour le calcul du revenu qui détermine l’octroi d’une prestation catégorielle, comme l'avance sur pensions alimentaires, les autres prestations catégorielles octroyées ou exigibles en aval, soit les subsides aux primes de l'assurance-maladie, l'aide individuelle au logement et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude ne sont pas prises en compte (art. 2 al. 1er LHPS en relation avec l'art. 3 al. 2 RLHPS).

c) Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du RLHPS (art. 12 al. 1 RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible. En l'occurrence, c'est l'art. 12 al. 2 RLRAPA qui précise qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6 RLHPS.

Selon l'art. 7 RLHPS, des forfaits fixes s’appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d’autres frais professionnels), selon les directives du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), ceci en présence d’une situation particulière de taxation et en cas d’actualisation de la situation financière au sens des articles 5 et 6 dudit règlement. La Directive du DSAS "concernant l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et de son règlement (RLHPS)", dans sa version valable dès le 1er juillet 2014, prévoit ce qui suit à son point 2.4:

"2.4 Frais d'acquisition du revenu : frais de transport, de repas et autres frais professionnels (art. 7 RLHPS)

2.4.1 En cas d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités utilisent les forfaits selon les normes ACI à l'exception des forfaits fixes suivants :

a) frais de transport : 2'298.- (déduits du revenu de l'activité salariée principale);

b) frais de repas : 3'200.- (déduits du revenu de l'activité salariée principale).

2.4.2 Selon les normes ACI, est considérée comme activité salariée principale l'activité dépendante exercée d'une manière régulière à 30% ou plus à l'horaire de travail normal. Est considérée comme accessoire l'activité dépendante exercée d'une manière régulière à moins de 30% de l'horaire de travail normal, Il en va de même d'une activité déployée à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite.

2.4.3 En cas d'actualisation ou de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de l'UER est pris en compte pour les autres frais professionnels un montant forfaitaire global de 3% du salaire net, mais au minimum 2'000.- et au maximum 4'000.-. Les frais de perfectionnement et de reconversion quant à eux sont pris en compte sur pièce justificative.

2.4.4 Le. Département de la santé et de l'action sociale, après préavis de l'organe de gestion, peut adapter annuellement les frais mentionnés aux chiffres 2.4.1 et 2.4.3.

2.5 Frais de garde (art 6 LHPS)

2.5.1 En cas d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités prennent en compte, pour les frais de garde, pour chaque enfant de moins de 14 ans, les frais effectifs, sur pièce justificative, jusqu'à hauteur maximale du forfait de l'ACI."

 

Selon les instructions 2015 de l'ACI, le contribuable a droit à une déduction forfaitaire, au titre de primes d’assurances-maladie, accidents, d’assurances sur la vie et de rentes viagères, à savoir pour le contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé, fr. 2'000.-. La déduction est augmentée de fr. 1'300.- pour chaque enfant à charge du contribuable ou pour chaque personne pour laquelle il peut faire valoir la déduction pour personne à charge.

3.                      En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est écartée de la dernière taxation fiscale disponible et a procédé à une évaluation sur la base des pièces justificatives produites par la recourante, dès lors que la situation financière réelle s'écarte de plus de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible. Il ressort en effet du certificat de salaire pour l'année 2015 remis par la recourante que son revenu net 2015 a atteint fr. 63'058.- et est ainsi clairement plus élevé que le revenu de fr. 54'209.- retenu par la taxation 2013.

En second lieu, pour ce qui concerne les montants retenus par l'autorité intimée, ils ont pu être vérifiés par le tribunal de céans sur la base des pièces au dossier de l'autorité intimée, ainsi que des compléments produits en cours d'instruction. Même si l'autorité intimée, contrairement à ce qui lui avait été demandé, n'a pas exposé les éléments du calcul des forfaits à déduire pour l'activité salariée et l'assurance-maladie, le tribunal a constaté que ces montants n'avaient pas été calculés en défaveur de la recourante. La recourante se limitant à dire que le montant alloué n'est pas suffisant, mais n'ayant pas contesté des éléments précis du calcul, il n'y a pas lieu de reprendre les détails du calcul.

Pour ce qui concerne ensuite les étapes du calcul du revenu lui-même, elles ont été exposées par l'autorité intimée et le tribunal constate qu'elles ont été effectuées conformément aux exigences légales. La question pourrait se poser néanmoins de savoir pour quelle raison la franchise de 15% à déduire du revenu de l'activité professionnelle du requérant, du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun ne s'applique pas au revenu des enfants majeurs encore à charge du requérant (cf. art. 5 RLRAPA). En effet, il apparaît qu'une telle franchise, proportionnelle au revenu de l’activité lucrative, a pour but de combattre l’effet pervers sur l’activité qui se produit lorsqu’une prestation sous condition de ressource est réduite quand le revenu augmente. Cette franchise a pour effet que la réduction de la prestation est moins importante que l’augmentation du revenu. En ayant cet objectif à l'esprit, on peine à comprendre pour quelle raison elle ne devrait pas s'étendre au revenu réalisé par les enfants majeurs encore à charge. Cela étant, il apparaît que l'on est ici en présence d'une lacune improprement dite, lacune qui se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Cette lacune n'a en l'occurrence pas à être comblée par le juge, dès lors que la loi est applicable sans que cela ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (cf. sur la notion de lacune, arrêt CDAP GE.2013.0137 du 10 mars 2014 et les nombreuses références citées).

Il faut encore relever que, dans sa détermination spontanée du 31 mai 2016, la recourante a indiqué qu'à partir du mois d'août 2016 elle ne recevrait plus d'allocations familiales pour sa fille Y.________, puisque celle-ci terminera son apprentissage. Elle a également exposé que sa fille B.________ avait changé de garderie et que les frais de garde était plus élevés qu'auparavant. Il s'agit d'éléments importants mais qui ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, vu qu'ils lui sont postérieurs ou qu'ils n'avaient, s'agissant des frais de garde, apparemment pas été portés à la connaissance de l'autorité intimée avant qu'elle ne rende sa décision. Il reviendra par contre à l'autorité intimée de tenir compte de ces éléments pour adapter, si les conditions sont réunies, le calcul des avances futures. Une adaptation devra notamment intervenir sans délai s'il devait s'avérer que, avec ces nouveaux éléments, la situation financière de la recourante s'écarte de 3% au moins (cf. art. 12 al. 2 RLRAPA) de la situation sur laquelle l'autorité intimée s'est fondée pour rendre la décision attaquée du 19 février 2016. Or, ceci pourrait a priori déjà être le cas si on tient compte de l'augmentation de frais de garderie alléguée par la recourante dans sa dernière écriture. 

4.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 février 2016 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 juillet 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.