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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera, Site de 1********, à 1********, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er février 2016 (courrier du CSR Riviera, Site de 1******** du 3 décembre 2015) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis novembre 2014. Le 20 décembre 2014, il a épousé Y.________. Cette dernière est arrivée en Suisse le 23 août 2015. Le 30 octobre 2015, le Centre social régional Riviera (Site de 1********; ci-après : CSR) a rendu une nouvelle décision d'octroi du RI, d'un montant de 3'565 fr. par mois, à partir du 1er août 2015. Le 9 novembre 2015, une réduction de ce montant à 3'253 fr. par mois a été prononcée par le CSR.
Le recours interjeté par les intéressés en temps utile contre cette décision du 9 novembre 2015 a été rejeté par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) le 1er février 2016. Un recours contre cette décision est actuellement pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PS.2016.0017).
B. Le 3 décembre 2015, le CSR a adressé à X.________ et Y.________ une lettre leur rappelant que l'aide financière accordée était liée à l'obligation de collaborer, qu'un délai échéant le 17 décembre 2015 leur était imparti pour entreprendre les démarches, déjà demandées en date du 2 novembre 2015, en vue de bénéficier d'un subside de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM) et, qu'à défaut de respecter ce délai, ils s'exposeraient à une éventuelle sanction consistant en une diminution de 15 à 25% de leur forfait durant un à douze mois. Le courrier précité précisait qu'il s'agissait d'un avertissement. Il ne mentionnait aucune voie ni délai de recours.
C. X.________ a recouru contre ce courrier auprès du SPAS le 15 décembre 2015. Par décision du 1er février 2016, ce recours a été déclaré irrecevable et la cause a été rayée du rôle. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un pourvoi, en date du 25 février 2016. Il conteste en substance les remarques de la "protection sociale bureau Lausanne" et allègue qu'il ne peut payer ses factures.
L'autorité intimée a produit son dossier le 9 mars 2016. Le 18 avril 2016, elle a conclu au rejet du recours.
D. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1), dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière délivrée au titre du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins spécifiques importants.
L'art. 40 al. 1er LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application. Aux termes de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières - intentionnelle ou par négligence - peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations financières (al. 2). Cette disposition est précisée notamment par l'art. 44 RLASV, dont la teneur est la suivante:
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"1Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire : |
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2 L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable." |
2. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:
" 1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
b) La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les références citées 121 II 473 consid. 2a p. 372; arrêt CR.2015.0069 précité). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du 27 mai 2014 consid. 1 et les références citées et AC.2012.0319 du 9 janvier 2013 consid. 1a).
c) L'art. 42 al. 1 LPA-VD, qui a trait au contenu de la décision, prévoit que cette dernière doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi qu'un dispositif, qui est précisément la partie de la décision qui statue sur les droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la matière exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les obligations imposées (arrêts GE.2014.0090 du 18 juin 2014 consid. 3; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2 et 3; AC.2012.0316 du 13 mai 2013 consid. 2a.aa). Il n'appartient pas au Tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité, ainsi que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD), de donner à une décision contestée le dispositif précis dont elle se trouve dépourvue et de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (op. cit. et arrêts AC.2011.0167 du 17 décembre 2012 consid. 1a/bb; GE.2012.0039 du 25 mai 2012 consid. 1; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 2b).
3. Cela étant rappelé, il convient d'examiner si le courrier du 3 décembre 2015 contenant un avertissement peut être susceptible de recours.
Est une décision administrative, l'avertissement formel qui constitue explicitement une sanction disciplinaire, une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire ou qui favorise ou prépare une mesure ultérieure qui, à défaut, pourrait être considérée comme contraire au principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de situations où l'avertissement porte effectivement atteinte à la situation juridique du recourant. En revanche, la simple menace d'une dénonciation à l'autorité compétente pour infliger la sanction, tout comme le rappel des conséquences d'un comportement ou d'une violation de la loi ne constituent pas, en eux-mêmes, des actes susceptibles de recours (ATF 125 I 119 consid. 2a et les références citées; TF 2C_11/2010 du 25 novembre 2011 consid. 1.3; PS.2015.0083 du 23 novembre 2015 consid. 3b; PS.2012.0017 du 4 juillet 2010 consid. 4, GE.2010.0025 du 5 mai 2010 et GE.2015.0087 du 5 février 206 + réf. cit.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 276 s.).
Dans le cas présent, le courrier du 3 décembre 2015 mentionnait expressément que si le délai imparti au 17 décembre 2015 pour effectuer les démarches nécessaires n'était pas respecté, les intéressés s'exposeraient à une éventuelle sanction consistant en une diminution de 15 à 25% de leur forfait durant un à douze mois. Ainsi, force est de constater que l'on se trouve dans un contexte disciplinaire, dans lequel l'avertissement formel constitue explicitement une intervention, préalable et obligatoire, à des sanctions plus lourdes. De ce fait, le courrier du 3 décembre 2015 constitue un avertissement préparant, cas échéant, une mesure préjudiciable à son destinataire, de sorte qu'il doit être assimilé à une décision attaquable (arrêts PS.2001.0119 du 9 août 2002, PS.2009.0013 du 17 septembre 2009).
Cela étant, c'est à tort que l'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours du 15 décembre 2015. Il en résulte que le recours devrait être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné au SPAS pour qu'il entre en matière sur le recours du 15 décembre 2015 et se prononce sur le fond du litige.
Cependant, il se justifie en l'espèce, à titre exceptionnel et par économie de procédure, d'examiner les arguments soulevés par l'intéressé à l'encontre de la décision du 3 décembre 2015. A cet égard, force est de constater que ces derniers sont difficilement compréhensibles (mis à part le fait que le pourvoi est rédigé en allemand, en violation des art. 23 et 26 al. 1 LPA-VD); ils ne répondent en tous les cas nullement aux griefs formulés par le CSR relatifs aux absences de démarches que le recourant aurait dû entreprendre en vue de bénéficier d'un éventuel subside OVAM, et ce malgré les rappels de l'Agence régionale d'assurances sociales. Il n'en va d'ailleurs pas différemment pour ce qui concerne le recours devant le tribunal de céans, le recourant ne se déterminant toujours pas sur les critiques formulées par le CSR. Dans ces conditions, le recours du 15 décembre 2015 n'aurait pu qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée par le SPAS.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. La décision attaquée sera modifiée en ce sens que le recours de X.________ dirigé contre la décision du CSR du 3 décembre 2015 est rejeté.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA, RSV 173.36.5.1], art. 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre I. de la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er février 2016 est modifié comme suit :
"I. Le recours de X.________ contre la décision du 3 décembre 2015 du Centre social régional Riviera (Site de 1********) est rejeté."
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 juin 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.