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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 juillet 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière |
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A. X.________, à 1******** |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2016 confirmant la décision du CSR Nyon-Rolle du 25 juillet 2014, qui ordonnait la restitution du RI indûment perçu |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ******** 1963, et B. X.________, née le ******** 1963, se sont mariés le 29 juin 2002 à 2********. De cette union est issu un fils, C.________, né le ******** 2004. Tous trois possèdent la double nationalité française et suisse. A. X.________ est titulaire d'un BTS en commerce international, tandis que B. X.________ possède un diplôme d'attachée de presse, obtenus au terme de leurs cursus respectifs suivis en France. Les époux se sont domiciliés sur territoire vaudois, à 1********, le 1er octobre 2004, où ils résident depuis lors.
B. Le 10 août 2011, A. X.________ et son épouse ont déposé une demande visant à bénéficier des prestations du Revenu d’insertion (RI). A l'appui de celle-ci, A. X.________ a indiqué avoir été directeur d'une société distribuant des appareils médicaux et être inscrit au chômage depuis le 1er juillet 2010; il a déclaré percevoir, à titre de revenus mensuels, des indemnités chômage à hauteur de 500 fr. environ, tandis que son épouse, exerçant comme consultante en communication de manière ponctuelle, touchait un revenu mensuel moyen d'environ 200 fr. selon leurs estimations, ainsi que des allocations familiales à hauteur de 200 fr. Dans le questionnaire relatif à l'autorisation de renseigner que A. X.________ a transmis par courriel du 11 août 2011 au Centre social régional de Nyon-Morges (CSR), il a indiqué, sous rubrique concernant sa situation financière, être titulaire des comptes suivants:
" - Banque D.________ (hypothèque)
- Banque D.________ [compte-courant]
- E.________ (compte épargne)"
Les relevés bancaires pour les mois de mai, juin et juillet 2011 du compte courant ouvert auprès de la Banque D.________ ainsi que ceux du compte E.________ pour la même période ont été produits. Lors d'un entretien avec le CSR, l'intéressé a indiqué verser mensuellement une pension de 530 € en faveur de sa fille issue d'un premier mariage, F. Il a en outre déclaré être propriétaire du logement familial, fiscalement estimé à une valeur de 441'000 fr. et grevé de dettes hypothécaires se montant à 449'188 fr., ainsi que d'un véhicule Citroën C3.
Le 16 août 2011, le CSR a requis des documents complémentaires (notamment les relevés des comptes bancaires et CCP des trois derniers mois, à l'étranger cas échéant, le dernier décompte de la Caisse de chômage et les attestations ayant trait à la prévoyance professionnelle). En outre, il demandait des explications sur la provenance des montants de 6'600 fr., 6'000 fr. et 1'200 fr. crédités respectivement les 19 juin, 27 juillet et 4 août 2011, sur le compte épargne E.________ précédemment déclaré.
Par réponse du lendemain, A. X.________ a produit le décompte de la Caisse de chômage le concernant, ainsi que les attestations ayant trait à la prévoyance professionnelle LPP, pour lui-même et son épouse, émanant de la Fondation institution supplétive LPP et de la Fondation collective Vita. Il a également déposé des relevés concernant un compte ouvert auprès de la Banque postale, à 3********, en France, libellé en euros, présentant un solde négatif (-188,34 € au 27 juillet 2011). S'agissant de la provenance des montants crédités sur le compte E.________, il a précisé:
"Pour ce qui concerne les mouvements au crédit de notre compte Banque D.________ [recte: E.________] et portant sur des montants de Frs. 6'600 – Frs. 6'000 – Frs. 1'200, que vous avez très justement relevés, je vous confirme comme déjà expliqué à Mme G.________ que ces fonds proviennent de l'avance que mon père, Mr H. X.________, nous a octroyé à titre exceptionnel. Il nous était véritablement impossible d'honorer nos engagements financiers (remboursements hypothèque maison – pension alimentaire versée à mon ex épouse pour ma fille ainée, etc...), sans cet octroi.
Il nous est malheureusement impossible de solliciter de nouveau nos familles pour une telle demande."
Par décision du 2 septembre 2011, un droit au RI a été ouvert à compter du 1er août 2011 pour le couple. Le montant de base alloué mensuellement à ce titre, tenant compte également de l'enfant commun C.________, s'élevait à 3'318,10 fr. Cette somme se composait du forfait pour couple avec enfant (2'070 fr.) et des frais de logement (soit les frais hypothécaires mensuels grevant le bien immobilier appartenant au couple, estimés à 1'248,10 fr.).
Par lettre du 30 septembre 2011, A. X.________ a informé le CSR de la reprise d'une activité indépendante (distribution de tondeuses robotisées dans la région de 4********, 1******** et 5********) à partir du 1er septembre 2011 et a communiqué la convention de cession de fonds de commerce signée avec l'ancien propriétaire, qui comprenait le rachat du stock et de la clientèle pour 25'000 fr. à payer par acomptes au plus tard au 30 juin 2012; A. X.________ a précisé dans sa lettre qu'il avait été prévu de façon consensuelle que la totalité des fonds serait transférée au plus tard au 1er avril 2012. Il a ajouté que l'Office régional de placement (ORP) avait été informé de cette activité. Il exposait que celle-ci ne serait pas viable à un horizon de cinq mois, si bien qu'il était "absolument vital" que son foyer "puisse continuer à bénéficier pendant quelques mois encore des prestations du RI". Par réponse du 18 novembre 2011, le CSR a indiqué que le RI n'intervenait pas pour soutenir une activité indépendante et prendre en charge des frais de fonctionnement mais acceptait exceptionnellement qu'il exerce cette activité, à condition notamment de poursuivre ses recherches d'emploi, de se conformer aux exigences de l'ORP et de justifier mensuellement des recettes et dépenses liées à son activité indépendante en complétant la "fiche mensuelle des recettes et dépenses pour indépendants". Pour les mois de novembre, décembre 2011 et janvier 2012, A. X.________ a déclaré une perte nette, qui a été portée au budget du RI et, partant, assumée par l'aide sociale. Sur l'ensemble de la période de prise en charge par le RI, l'intéressé a déclaré ne percevoir aucun revenu, hormis un gain de sa société de 384,35 fr. en septembre 2011 et des indemnités de chômage; les salaires, variables, touchés par son épouse étaient également déclarés au titre d'entrées financières.
Le 28 août 2012, le CSR a requis la réactualisation des pièces au dossier en vue de la révision annuelle, visant à réexaminer si les conditions permettant la poursuite de l'aide sociale étaient toujours réunies; A. X.________ a produit les relevés du compte bancaire D.________ pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012. Il n'apparaît pas au dossier que d'autres documents auraient été produits, en particulier les relevés du compte E.________ ou de la Banque postale française.
Dans le courant du printemps 2013, A. X.________ a informé le CSR que son père était décédé - en février 2012 - et qu'il allait hériter, précisant que la procédure de succession serait longue et compliquée. Par lettre du 17 avril 2013, le CSR a alors informé A. X.________ du fait que toute personne entrant en possession d'une fortune mobilière était tenue au remboursement des prestations de l'aide sociale pour la part dépassant 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. par enfant. La lettre précisait encore:
"Au vu de ce qui précède, vous pourriez être tenu au remboursement, partiel ou intégral, des avances effectuées par notre centre social.
Ceci dit et afin que nous puissions étudier votre situation avec exactitude, nous vous remercions de bien vouloir nous remettre, dans les meilleurs délais, tous les documents en lien avec la succession de feu votre père (...)".
C. Le couple a été convoqué à un entretien le 14 janvier 2014, pour faire le point de la situation. Par lettre du 12 février 2014, le CSR a derechef requis la réactualisation des pièces au dossier afin de réexaminer si les conditions de la poursuite de l'aide étaient toujours réunies. Par réponse du 17 février 2014, A. X.________ a notamment transmis la décision de taxation fiscale 2012 ainsi que les relevés, couvrant la période d'août 2012 à fin décembre 2013, des comptes bancaires suivants:
- compte courant Banque D.________
- compte hypothèque Banque D.________
- compte épargne jeunesse Banque D.________, au nom de sa fille F.
- compte épargne jeunesse E.________, au nom de son fils C.________
- [les relevés du compte épargne E.________ annoncés dans la lettre du 17 février 2014 n'apparaissent pas au dossier].
Le 10 avril 2014, après avoir constaté que certains documents n'avaient jamais été fournis par A. X.________, la gestionnaire du CSR s'occupant nouvellement de son dossier a requis de l'intéressé qu'il produise les relevés bancaires détaillés pour les comptes et périodes énumérés ci-dessous, ainsi que des explications et justificatifs concernant les différentes recettes créditées sur ces comptes ou, cas échéant, leur avis de clôture:
- compte courant Banque D.________ (période du 1er août 2011 au 31 décembre 2013)
- compte épargne E.________ (période du 1er août 2011 au 31 décembre 2013)
- compte Banque postale, 3********, France (période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013)
- livret A Banque postale, 3********, France, au nom de son fils C.________ (période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013).
Le 5 mai 2014, A. X.________ a finalement fourni l'ensemble des relevés demandés, ainsi que des extraits d'un compte supplémentaire, à savoir un livret A Banque Postale, 3********, France, au nom de l'intéressé lui-même. A. X.________ a ajouté les explications suivantes:
"Je ne peux malheureusement expliquer le détail de tous les crédits sur les comptes en référence. En effet, nos familles respectives nous ont octroyé à maintes reprises des petits prêts ou dons. Sans ceci, il nous était absolument impossible de boucler nos budgets mensuels.
D'autre part, il m'est arrivé quelques fois de changer de véhicule – principalement scooter ou moto – et même de vélos – ce qui explique les mouvements sur les comptes (principalement compte épargne E.________).
J'ai d'autre part indiqué par mail [au CSR] que j'ai bénéficié en début d'année de la succession de mon père. Cette succession faisant l'objet de nombreux litiges, je n'en ai pas immédiatement informé votre Direction.
J'ai pleinement conscience que c'est une faute de notre part, et suis prêt à en titrer toutes les conséquences.
Nous n'avons bien entendu pas d'autre alternative que sortir du cadre du RI, au vu de ce qui précède, pour fin mai 2014. (...)"
Dans l'intervalle, par courriel du 30 avril 2014 adressé au CSR, A. X.________ avait requis un entretien, visant à faire le point complet sur son dossier, dont il savait qu'il était en phase de révision, et en vue de clôturer son affiliation au RI. Il avait justifié ne pas avoir annoncé les revenus perçus au titre d'héritage en ces termes:
"nos perspectives financières se sont éclaircies en début d'année avec la succession de mon père, décédé en février 2012. Je n'ai volontairement pas fait état des montants qui nous ont été crédités, sachant que cette succession est sujette à controverse et qu'à ce stade, elle n'est toujours pas close.
Nous sommes conscients que le fait de ne pas avoir porté ce changement de situation financière à la connaissance de vos collaborateurs est une faute. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons nous expliquer de vive voix (...)."
Le 8 mai 2014, le CSR a requis les documents en lien avec la succession du père de A. X.________, précisant que le remboursement de la part dépassant la limite de fortune de 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. par enfant pouvait être exigible. Suite au contrôle des comptes bancaires de A. X.________, le CSR a découvert, outre le livret A au nom de l'intéressé, un nombre conséquent de crédits en sa faveur non déclarés, notamment un versement de plus de 70'000 € tiré de la libération de son 3e pilier A, conclu auprès de l'E.________ (compte I.________). A l'occasion d'un long entretien téléphonique (le 12 mai 2014, selon le journal de bord du CSR), A. X.________ a été averti qu'au vu de la situation, il était vraisemblable que la restitution de la totalité des prestations versées par le RI lui serait réclamée et une plainte pénale déposée. Il lui a été demandé de fournir l'acte de succession ainsi que les documents relatifs à la libération du 3e pilier A.
Par lettre du 13 mai 2014, A. X.________ a fourni les documents demandés et apporté des explications dans le but de clarifier sa situation financière. Il en ressort en substance les éléments essentiels suivants:
- A. X.________ a reconnu avoir touché le montant de 107'159 €, provenant de la liquidation d'une partie des actifs de la succession de feu son père, décédé en février 2012; il ajoutait: "je vous prie de prendre note qu'à ce jour, seule la partie des comptes bancaires en Belgique (ING) a été liquidée sous forme de crédit sur mon compte livret A et celui de mon fils selon les copies des extraits de compte en annexe, pour un total de 107'159 euros, déduction faite de 30'000 euros, transférés pour le bénéfice de mes frères, en date du 24.02.14";
- Le produit de la liquidation du 3e pilier A de A. X.________, dont il avait requis la libération du fait de son statut d'indépendant, avait été transféré sur son compte épargne E.________ le 20 janvier 2012, soit un montant de 71'196 fr. A. X.________ précisait qu'il avait été fiscalisé sur la liquidation de ce 3e pilier, ce crédit ayant été reporté sur sa déclaration d'impôt, et qu'il n'avait "pas cherché à escamoter ce montant" à l'attention du CSR;
- Un montant de 2'712 fr., crédité sur le compte épargne E.________ en date du 17 avril 2013, était le produit de la vente de pièces d'or héritées de feu sa mère, décédée en 1991;
- Un certain nombre de crédits apparaissant sur le compte Banque D.________ représentaient des honoraires et jetons de présence perçus par son épouse (pour un montant d'environ 14'300 fr. entre 2011 et 2013), d'autres étaient en lien avec les activités relatives à J.________, notamment la reprise de la société et sa cession à un tiers en 2012, lui-même ayant mis un terme à cette activité (à cet égard A. X.________ répétait que le CSR avait été "pleinement notifié concernant cette activité indépendante"), finalement d'autres encore sous forme de transferts et remises en espèces concernaient des achats et ventes de "motos et voiture à titre personnel";
- A. X.________ a expliqué que les multiples crédits et débits sur les différents comptes en Suisse, mais aussi en France "correspondent le plus souvent à des rééquilibrages de positions – nous nous servions par exemple des livrets épargne de nos enfants en France comme de fonds de trésorerie et après avoir changé ces montants en CHF, nous les créditions majoritairement en espèces sur le compte épargne E.________ ou salaire Banque D.________ – puis dès que possible, nous procédions au remboursement de ces avances";
- Enfin, A. X.________ a exposé que sa famille et celle de son épouse avaient à de "nombreuses reprises consenti des dons ou avances dont certaines ont été remboursées. Le concours de nos proches fut souvent d'un grand secours afin de parer au plus pressé".
A. X.________ a reconnu ses erreurs et son intention active de dissimulation du montant reçu à titre d'héritage. Il a exprimé son repentir en ces termes:
"Nous avons péché par omission pour ce qui concerne la déclaration de ces montants et je maudis encore à ce jour notre manque de sérieux dans notre comptabilité personnelle – en revanche, le fait d'avoir dissimulé à vos yeux les premiers versements concernant la succession de mon père, ceci depuis janvier 2014 constitue une faute impardonnable de notre part.
Nous aurions dû vous aviser début janvier de ces fonds, mais la facilité et un certain confort nous ont poussés à en retarder la déclaration au CSR; nous n'avons pas suivi notre intention première de sortir du CSR dès que notre situation était à flot.
J'ai pleinement conscience de la négligence coupable dont nous avons fait preuve, et que par ce fait, nous nous exposons à des sanctions de votre service juridique ainsi qu'à une plainte pénale à notre encontre. Je suis vraiment désolé d'avoir rompu le pacte de confiance qui nous liait au CSR et suis prêt à en assumer pleinement les conséquences."
Par décision du 3 juin 2014, entrée en force, le CSR a procédé à la fermeture du dossier de A. X.________ au 31 mars 2014, plus aucune prestation du RI ne lui était désormais versée. Le CSR avertissait en outre l'intéressé qu'une demande de restitution des versements perçus à tort interviendrait ultérieurement.
D. Par décision du 25 juillet 2014, le CSR a effectivement demandé à A. X.________ la restitution, au 31 août 2014, d'un montant de 85'268,65 fr., correspondant à la totalité des montants qui lui avaient été versés au titre de prestations du RI entre les 1er juillet 2011 et 31 mars 2014. Le CSR estimait qu'au vu des très nombreux crédits qu'il avait perçus sans les déclarer, supérieurs à son droit au RI dès le premier mois d'aide financière, A. X.________ n'avait jamais été en situation d'indigence.
Par acte du 12 août 2014, transmis le 15 août 2014 par le CSR à l'autorité compétente, soit le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), A. X.________ a recouru contre cette décision. En substance, il a indiqué accepter le principe de la restitution des prestations indues, mais en réfuter le montant. A cet égard, il admettait avoir tu des revenus perçus par son épouse à hauteur de 17'000 fr. entre 2011 et 2013, ainsi que le versement, à titre d'héritage d'un "montant total de 107'159 euros (en deux paiements fractionnés le 31.12.2013 et 12.02.2014)". Pour le reste, il estimait que les crédits non déclarés au CSR visaient à honorer factures et dépenses quotidiennes et avaient été investis dans l'activité indépendante entreprise, notamment le rachat du stock et des marchandises, dès lors que l'allocation du RI ne suffisait pas à boucler le budget familial de manière équilibrée. En ce sens, il reprochait au CSR de ne pas avoir tenu compte des débits dans le calcul des montants perçus. Enfin, il affirmait en substance que l'omission de déclarer des dons de la famille relevait d'une simple négligence plutôt que d'une dissimulation de revenus. En conclusion, il admettait devoir restituer le montant précité de 17'000 fr., auquel s'ajoutait une somme de 10'268 fr. représentant selon lui la part excédant la franchise de fortune de 75'000 fr. (sans toutefois expliciter ce chiffre plus avant) et contestait toute autre obligation de remboursement.
Le 18 septembre 2014, le CSR a conclu au rejet du recours. Selon le tableau récapitulatif qu'il a produit à cette occasion, tiré des extraits de comptes fournis par A. X.________, les crédits non déclarés perçus durant la période litigieuse cumulaient au total à 650'044 fr.
Par décision du 10 février 2016, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision de restitution du CSR du 25 juillet 2014. En bref, le SPAS a retenu que l'intéressé n'avait jamais été dans l'indigence pendant la période de prise en charge par le RI, au vu des éléments de fortune dont il bénéficiait et des revenus qu'il avait obtenus, étant encore précisé qu'il avait volontairement dissimulé ces biens et ressources alors qu'il ne pouvait ignorer son obligation d'annonce.
E. Agissant par acte du 7 mars 2016 (daté du 4 mars 2016), A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant en substance au remboursement d'un montant moins élevé, sans toutefois chiffrer ce montant ou détailler les positions contestées.
Le recourant fait valoir que la plupart des montants crédités à l'actif de ses comptes ne reflètent pas des rentrées nettes mais sont le fruit de transferts entre comptes, au gré de besoins ponctuels. Il admet "que ces mouvements de compte furent très erratiques et qu'il est bien difficile d'en retracer l'origine avec précision", mais reproche au SPAS d'avoir procédé de manière non étayée, en compilant les crédits des différents comptes, "sans en soustraire les débits incrémentant une grande part de ces derniers". En outre, il soutient qu'il ignorait devoir annoncer le rachat de son 3e pilier, somme qui avait servi à financer son activité indépendante, annoncée au CSR, et à régler les dépenses courantes de la famille. S'agissant des montants qu'il admet ne pas avoir déclarés, à savoir de la somme perçue à titre d'héritage, qu'il chiffre désormais à 92'000 €, et des 17'000 fr. perçus par son épouse, il présente ses excuses pour ne pas avoir fait preuve de "la diligence nécessaire lors de l'annonce de rentrées de ressources".
Le 18 mars 2016, le CSR a déclaré maintenir sa position.
L’autorité intimée a produit son dossier le 23 mars 2016 et a conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée et soulignant que le recourant ne pouvait ignorer son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation, notamment la libération de son capital du 3e pilier et tout don ou prêt perçu de sa famille, en vertu de la subsidiarité de l'aide sociale.
Le recourant s'est encore exprimé le 21 avril 2016.
Le recourant a procédé au versement en mains du CSR de 12'000 fr. le 1er septembre 2014. Il déclare en outre avoir opéré des versements de 7'000 fr. et 4'000 fr. les 16 et 26 février 2016 respectivement.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recours est dirigé contre la décision du SPAS du 10 février 2016 confirmant la décision du CSR du 25 juillet 2014, qui ordonne la restitution de la totalité du RI perçu par le recourant.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 2 LASV). Le RI comprend notamment une prestation financière (cf. art. 27 LASV), qui est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV), dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
b) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière, ou qui en bénéficie déjà, fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. En particulier, d'après l'al. 4 de cette disposition, elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation. L'art. 29 RLASV précise que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Parmi les faits nouveaux expressément mentionnées figurent, notamment, le versement d'un capital ou d'une rente LPP ou accident (al. 2 let. g), le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce soit (al. 2 let. h), les droits dévolus à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession (al. 2 let. j), toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (al. 2 let. k) et la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier (al. 2 let. l).
En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées). L'art. 38 LASV précité pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. arrêt PS.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 3b et les références citées).
3. a) En l'espèce, le recourant a obtenu des prestations du RI de manière ininterrompue de début août 2011 à fin mars 2014, pour un montant total de 85'268,85 fr. L'autorité réclame la restitution de la totalité de cette somme. Le recourant ne s'oppose pas à l'obligation de remboursement dans son principe, mais conteste le montant retenu en estimant qu'il apparaît exagéré de le fixer à l'intégralité des prestations perçues.
b) L'obligation de rembourser les montants perçus au titre du RI est régie par l'art. 41 al. 1 LASV. Selon la let. a, la personne qui a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. La let. c de la même disposition dispose que la personne est tenue au remboursement, lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière.
Il convient d'examiner successivement si la décision de remboursement attaquée est justifiée au regard de la let. c (cf. infra consid. 4), respectivement de la let. a (cf. infra consid. 5 et 6) de l'art. 41 LASV.
4. Conformément à ce qui précède, la let. c de l'art. 41 al. 1 LASV prévoit que le bénéficiaire du RI doit rembourser le montant obtenu à ce titre lorsqu'il entre en possession d'une fortune, notamment mobilière.
a) Les normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale prévoient à leur ch. 1.2.2.14 que lorsque le bénéficiaire entre en possession d'une fortune, et que les prestations ne lui ont pas été versées à titre d'avance, une franchise correspondant aux limites des prestations complémentaires est appliquée, soit 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour un enfant à charge (cf. art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC; RS 831.30]; cf. également arrêt PS.2015.0073 du 21 octobre 2015 consid. 2b).
b) aa) En l'espèce, le recourant a obtenu le 20 janvier 2012 un montant de 71'796,30 fr. tiré de la libération en capital de son 3e pilier A. Ce montant étant inférieur à la franchise de 75'000 fr., il n'y a pas lieu d'en tenir compte sous l'angle de la let. c de l'art. 41 al. 1 LASV. La question de sa prise en considération en application de la let. a de ladite disposition sera traitée ci-dessous (cf. consid. 5).
bb) Le recourant a ensuite perçu un montant tiré de la succession de son père, décédé en février 2012.
Les dires du recourant à cet égard sont difficilement saisissables.
Dans son écriture du 13 mai 2014 devant le SPAS, le recourant a affirmé avoir touché au total 107'159 €, entre la fin 2013 et le début 2014, sous forme de crédit sur son livret A (Banque postale, 3********, France) et celui de son fils, dont extraits produits en annexe (pièce 20 du CSR). Dans son recours du 12 août 2014 auprès du SPAS, il a confirmé le montant de 107'159 €, en indiquant toutefois que celui-ci avait été versé sur "un compte postal" en deux paiements fractionnés les 31 décembre 2013 et 12 février 2014. Enfin, devant la CDAP, il a soutenu, sans explication, que le montant perçu atteignait 92'160 € seulement, soit 15'000 € de moins.
De fait, les extraits du seul livret A du recourant indiquent les quatre crédits suivants, formant le total allégué en dernier lieu de 92'160 €:
- 30 décembre 2013: 22'500 € (mention "succession")
- 31 décembre 2013: 22'500 € (mention "succession"),
- 10 février 2014: 878,76 € (sans mention),
- 12 février 2014: 46'281,51 € (sans mention).
Cependant, les extraits du livret A du fils du recourant mentionnent deux crédits supplémentaires, versés simultanément:
- 30 décembre 2013: 22'500 € (mention "succession"),
- 31 décembre 2013: 22'500 € (mention "succession").
Enfin, on relèvera à toutes fins utiles qu'un versement de 15'000 € apparaît au crédit du livret A du recourant à la date du 3 septembre 2013, suite à une remise de chèque du 31 août 2013.
Les incohérences des différentes déclarations du recourant ainsi que leur contradiction avec les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude le montant touché au titre d'héritage. Celui-ci s'élève toutefois au moins à 92'160 €. Pour le surplus, on renoncera à éclaircir plus avant la question, le recours devant de toute façon être rejeté (cf. consid. 5 ss infra).
En adoptant pour l'Euro un cours de l'époque favorable au recourant, à 1,20 CHF, les montants perçus à titre d'héritage se montent au moins à 110'592 fr. Ainsi, en vertu de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, après déduction de la franchise de 75'000 fr., et en tenant compte uniquement du montant précité de 92'160 €, le recourant est tenu au remboursement d'au moins 35'592 fr.
L'obligation de restituer un montant d'au moins 35'592 fr. sur les prestations du RI obtenues avant le 12 février 2014 doit donc être confirmée à ce stade.
5. Il convient d'examiner si et dans quelle mesure le recourant est tenu à remboursement au sens de la let. a de l'art. 41 LASV. L'application de cette disposition suppose en première ligne que les prestations du RI aient été obtenues indûment.
a) Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité pas remplies.
aa) Selon l'art. 31 al. 2 LASV, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement [RLASV précité], après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge. L'alinéa 3 précise qu'une franchise, dont les modalités et le montant sont fixées par règlement, est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. L'art. 25 RLASV fixe le montant de la franchise accordée: il s'agit d'une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13e salaire ou prime unique (al. 1); elle s'élève à 200 fr. maximum pour une personne seule et à 400 fr. maximum pour un couple dont les deux membres travaillent (al. 2). L'art. 26 al. 1 RLASV précise que, après déduction de la franchise, le solde des ressources est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. Aux termes de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV, ne font pas partie des ressources soumises à déduction: les dons des proches et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile.
bb) Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV ajoute à cet égard :
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Sous réserve du traitement particulier des dettes hypothécaires prévu à l'art. 19 RLASV, les dettes du requérant de l'aide sociale ne sont pas déduites de ses actifs pour déterminer s'il franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV (pour des développements juridiques, voir PS.2008.0045 du 28 septembre 2009).
Les normes RI (ch.1.2.2.1) précisent que la fortune à prendre en considération inclut les prestations du deuxième pilier LPP libérées en capital (sous réserve d'une affectation de ce capital à un placement au titre de rente viagère sur un compte bloqué). Il en va de même de la valeur de rachat d'une assurance-vie (3e pilier), sauf si, notamment, elle constitue pour un indépendant son deuxième pilier. Cependant, lorsque l'assurance-vie, constituant pour un indépendant son deuxième pilier, est libérée en capital, elle doit être incluse dans la fortune à prendre en considération, à l'instar du deuxième pilier LPP usuel.
b) En l'espèce, le 20 janvier 2012, le recourant a obtenu le versement en capital de son 3e pilier A, à hauteur de 71'196 fr. Cet élément devait également être pris en considération dans le calcul de la fortune au sens de l'art. 32 LASV. La franchise de 10'000 fr. étant alors nettement dépassée, le recourant n'avait plus droit au RI, dès février 2012 et jusqu'à épuisement de sa fortune à concurrence de la franchise. Le recourant affirme qu'il aurait utilisé cet argent en partie pour financer son activité indépendante d'J.________. Toutefois, s'il a informé le CSR de cette activité et communiqué la convention de cession signée avec l'ancien propriétaire du commerce, il n'a nullement indiqué au CSR qu'il entendait libérer son troisième pilier à cet effet. De surcroît, le recourant passe sous silence qu'il a récupéré au moins une partie de cette somme lorsqu'il a revendu l'entreprise à un tiers au printemps 2012, quelques mois après son acquisition (cf. crédits versés par le tiers, de 5'000 € le 8 mars 2012 sur le CCP Banque postale [3********, France] et de 9'000 fr. le 2 mai 2012 sur le compte épargne E.________ avec la mention "2ème accompte").
Certes, il est difficile de déterminer après coup la durée de la période pendant laquelle la somme libérée et dépensée raisonnablement pour les besoins de la famille aurait permis au recourant de conserver une fortune supérieure à la limite des 10'000 fr. Quoi qu'il en soit, cette question n'a pas à être tranchée avec précision, pour les raisons qui suivent (consid. 5d).
d) Le CSR, puis l'autorité intimée, ont retenu que les recettes non déclarées créditées sur les différents comptes du recourant durant la période litigieuse cumulaient au total à 650'044 fr.
Le recourant, qui ne conteste pas sérieusement le montant précité, reproche à l'autorité d'avoir simplement additionné les montants crédités sur les différents comptes du couple, sans en déduire les sommes débitées. Il est certes concevable que le montant retenu par l'autorité intimée ne représente pas un revenu net; il est en effet possible qu'une partie des montants crédités à l'actif du recourant représente, comme ce dernier le fait valoir, des transferts entre différents comptes, au gré des besoins ponctuels, de sorte que certains montants aient été comptabilisés à double. Quoi qu'il en soit, au vu de l'obligation de renseigner (cf. art. 38 LASV) et des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 2b), c'est au recourant qu'il incombe d'établir l'état réel de sa situation financière, qu'il est le mieux à même de connaître, s'agissant de sa sphère privée. C'est à lui qu'il revient d'expliquer à suffisance la provenance et le sort des montants crédités en vue de démontrer qu'il se trouvait bel et bien en situation d'indigence en dépit des 650'000 fr. perçus. Or, le recourant formule des allégations très vagues, générales, parfois incohérentes et délibérément lacunaires, négligeant même de chiffrer et de retracer clairement le montant obtenu à titre d'héritage. Pour le surplus, il se limite à déclarer que les mouvements de compte ont été très erratiques et qu'il était difficile d'en retracer l'origine avec précision. Dans ces conditions, le recourant doit assumer les conséquences de son propre jeu de dissimulation et de confusion.
Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas offert des explications ou preuves permettant de renverser la présomption, tirée du versement de crédits cumulés de 650'000 fr., selon laquelle le recourant n'a jamais été en situation d'indigence lui ouvrant le droit au bénéfice de l'aide sociale.
e) Il convient ainsi de retenir que la totalité des montants versés au recourant au titre du RI l'ont été de manière indue au sens de l'art. 41 let. a LASV.
6. Il sied en dernier lieu de se pencher sur la question de la bonne foi invoquée par le recourant. En effet, s'agissant des prestations obtenues indûment, l'art. 41 al. 1 let. a LASV précise que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
a) Comme indiqué ci-dessus, le requérant du RI doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. Le formulaire de demande d'octroi RI, qui rappelle en substance les obligations légales déjà évoquées ci-dessus (cf. notamment art. 29 RLASV), indique :
" 1. Les soussignés certifient:
- qu'ils ont déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres de leur famille qui vivent sous leur toit;
- qu'ils ont également déclaré leur épargne, leur fortune et leurs éventuels bien immobiliers;
- qu'ils ont annoncé toutes les personnes qui partagent leur logement et que leurs déclarations par rapport à leur situation familiale sont conformes à la réalité.
2. Les soussignés s'engagent à informer immédiatement l'autorité d'application (AA) de tout changement de leur situation financière aussi longtemps que des prestations sont versées. Il peut s'agir notamment:
- du montant des salaires
- de l'obtention d'allocations familiales
- de l'obtention d'une rente AVS, AI;LPP,
- du montant d'une pension alimentaire
- du montant d'une avance du BRAPA
- de l'obtention d'indemnités de chômage, accidents, maladie, perte de gain,
- du salaire d'un enfant en apprentissage
- de bourses d'études
- du montant d'une part de succession
- du versement d'un capital LPP (....) "
b) En l’espèce, le recourant a bénéficié des prestations du RI de manière ininterrompue de début août 2011 à fin mars 2014. Il est apparu que durant cette période, il a obtenu le versement de plus de 70'000 fr. suite au versement en capital de son 3e pilier A, reçu des dons ou prêts importants et réguliers de sa famille et touché au moins 92'000 € à titre successoral. En outre, des salaires et autres gains perçus par son épouse n'ont pas été déclarés. Au surplus, divers comptes bancaires n'ont pas été annoncés au CSR et certains décomptes ont été produits en 2014 seulement. Le recourant admet qu'il connaissait son obligation d'annonce, s'agissant du montant touché à titre d'héritage et des revenus perçus par son épouse. Il ne se prononce pas s'agissant des montants reçus de la part de sa famille. Il invoque toutefois qu'il ignorait devoir annoncer au CSR le capital touché au titre du rachat de son 3e pilier A. Selon lui, on ne saurait lui reprocher d'avoir dissimulé ce capital, vu qu'il avait produit les attestations en lien avec la prévoyance professionnelle le 17 août 2011 et annoncé la prise d'une activité indépendante au CSR.
Il a certes produit les attestations LPP au moment de l'ouverture de son dossier, mais s'est abstenu de mentionner l'existence d'un 3e pilier A. Il n'a pas davantage informé le CSR de la libération de ce 3e pilier à hauteur de 71'796,30 fr., intervenue le 20 janvier 2012, soit postérieurement à l'ouverture de son dossier. Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale, le fait que les requérants sont tenus de déclarer l'ensemble de leurs revenus et de leur fortune et qu'ils s'engagent à informer l'autorité de tout changement quant à leur situation financière est en outre stipulé clairement dans le formulaire initial de demande d'aide sociale reproduit ci-dessus, dûment complété et signé par le recourant et son épouse le 10 août 2011. Au surplus, chacun des 45 formulaires mensuels remplis et signés par le recourant contenait l'indication "je certifie (nous certifions) que tous mes (nos) revenus figurent sur ce document et qu'aucun changement de fortune n'est intervenu"; par sa signature, le recourant confirmait donc l'exactitude et la complétude des revenus qu'il avait mentionnés sur ces formulaires.
Partant, on ne saurait considérer que le recourant pouvait, en toute bonne foi, ignorer son obligation d'annoncer l'ensemble de ses revenus et changements de fortune, y compris le capital obtenu au titre de libération du 3e pilier A.
7. En conclusion, la totalité des montants versés au recourant au titre du RI l'ont été de manière indue au sens de l'art. 41 let. a LASV (consid. 5), sans que le recourant puisse invoquer sa bonne foi (consid. 6), une partie d'entre eux devant par surabondance être remboursés au sens de l'art. 41 al. 1 let. c LASV (consid. 4).
8. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA]; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2016 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.