|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 mai 2016 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Kart et Laurent Merz, juges; Mme Aurélie Tille, greffière |
|
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, |
|
|
A. X________, à 1********, |
|
Objet |
|
|
|
Recours Centre social régional de Lausanne c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2016 admettant le recours de A. X________ |
Vu les faits suivants
A. A. X________ a bénéficié une première fois du revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er novembre 2012 au 31 août 2013. Le 28 mai 2013, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) l'avait sanctionné par une réduction de son forfait de 25 % et la suppression de la prise en charge de frais particuliers dès le 1er juin 2013, pour avoir refusé de mettre un terme à son activité indépendante non viable.
A. X________ a déposé une nouvelle demande de RI le 17 juin 2014.
B. Le 18 juillet 2014, le CSR a notifié à A. X________ une décision d'octroi du RI par laquelle cette autorité a notamment renouvelé la sanction émise le 28 mai 2013.
A. X________ a formé recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) le 8 août 2014.
Par décision du 10 février 2016, le SPAS a admis le recours formé par A. X________ et a annulé la décision du CSR en ce qui concerne la santion infligée, la décision étant confirmée pour le surplus.
C. Par acte du 10 mars 2016, le CSR a formé recours contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Le SPAS s'est déterminé le 1er avril 2016, estimant que le CSR n'avait pas la qualité pour recourir.
Le CSR ne s'est pas prononcé dans le delai imparti.
D. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 91 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L’aide sociale est régie par la loi sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051), ainsi que par le règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV, RSV 850.051.1). L'art. 5 LASV prévoit que l'action sociale est appliquée notamment par les communes (al. 2), lesquelles confient les tâches d'action sociale à un service communal, respectivement au CSR ou au Centre social intercommunal (al. 3). Or, ni la LASV et ses dispositions d’application, ni la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) ne confèrent aux autorités d’exécution (dont le CSR) la qualité pour former un recours au sens de l'art. 75 LPA-VD. Une telle compétence du CSR ne ressort pas non plus de la loi sur les péréquations intercommunales, du 15 juin 2010 (LPIC; RSV 175.51), ni de la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale, du 24 novembre 2003 (LOF; RSV 850.01). Le CSR ne dispose donc pas de la qualité pour recourir (cf. RE.2005.0057 du 17 janvier 2006 consid. 2).
2. Selon la jurisprudence, une commune peut, dans certains cas, en application de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), se voir reconnaître la qualité pour recourir contre une décision par laquelle une collectivité de rang supérieur lui impose une charge financière, notamment dans le domaine de l'aide sociale (cf. ATF 140 V 128 consid. 6; ATF 140 I 90 consid. 1.2.1, résumé in RDAF 2015 p. 315, et la note d'Etienne Poltier; ATF 134 II 45 consid. 2.2.1; FO.2008.0021 du 27 novembre 2008 consid. 3b/aa, et les références citées). Néanmoins, la question de savoir si la Commune de Lausanne aurait eu en l'occurrence la possibilité de recourir contre la décision du SPAS peut rester ouverte, dès lors que le CSR n'a pas déclaré recourir au nom de la Commune.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mai 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.