TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2016  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Pierre Journot et Eric Brandt, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement Nyon-Rolle, à Nyon.

  

 

Objet

Divers          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie, du 28 janvier 2016

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision sur réclamation rendue le 28 janvier 2016 par le Service de l'emploi (SE), Assurance perte de gain maladie (APGM), rejetant la réclamation formée par X.________ à l'encontre d'une précédente décision du 11 décembre 2015 (en ce sens que l'intéressée ne remplissait pas les conditions du droit aux prestations APGM) et confirmant cette décision,

- vu le recours formé par X.________ contre cette décision sur réclamation, adressé par courrier postal le 10 mars 2016 à la cour de céans, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle avait droit aux prestations concernées pour les mois d'octobre 2015 à janvier 2016 - l'intéressée se déclarant pour le reste "désolé[e]" de procéder avec une semaine de retard ("plus tard par un délai d'une semaine"),

- vu l'accusé de réception de ce recours adressé par courrier recommandé le 14 mars 2016 à la recourante, impartissant à cette dernière un délai au 21 mars 2016 pour indiquer les motifs pour lesquels elle avait procédé tardivement ou pour retirer son recours,

- vu le retour de cet accusé de réception par les services postaux avec la mention "non réclamé",

- vu les pièces au dossier;

considérant

- qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués,

- qu'à teneur de l'art. 78 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1); si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens (al. 3),

- qu'en l'espèce, adressé par courrier postal le 10 mars 2016 à la cour de céans, le recours contre la décision sur réclamation du 28 janvier 2016 paraît tardif,

- que la recourante indique au demeurant expressément dans son acte de recours qu'elle procède avec une semaine de retard,

- qu'invitée à se déterminer ou à retirer son recours, l'intéressée n'a pas réagi en temps utile,

- qu'il importe peu à cet égard que l'accusé de réception du recours du 14 mars 2016 ait été retourné au tribunal par les services postaux avec la mention "non réclamé",

- que lorsqu'un envoi postal recommandé (ou lettre-signature) n'est pas retiré dans le délai postal de garde de 7 jours, il est en effet réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire devait s'attendre à le recevoir (cf. ATF 130 III 399 consid. 1.2.3; TF, arrêt 1C_1/2013 du 11 janvier 2013 consid. 2.1 et les références),

- que la recourante n'a pour le reste requis ni la prolongation (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD) ni la restitution (cf. art. 22 LPA-VD) du délai qui lui a été imparti pour procéder, 

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour tardiveté (art. 78
al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
RSV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.