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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel. |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale (demande en restitution de prestations) |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2016 (restitution) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née en 1955, exploite depuis plus de trente ans en qualité d’indépendante, à ********, un institut de beauté à l’enseigne B.________.
B. Le 5 mai 2009, A.________ s’est présentée au Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) pour requérir l’octroi du revenu d’insertion (RI), en expliquant qu’elle rencontrait des difficultés financières avec son institut. En outre, elle s’est trouvée en incapacité de travail dès fin mai 2009, suite à un accident en montagne. A.________ a fait état du compte ouvert auprès de la Banque C.________, sur lequel une ligne de crédit lui avait été octroyée, et qui présentait alors un solde débiteur de 15'818 francs.
Le RI lui a été alloué à compter du 1er juin 2009. Le 2 juillet 2009, A.________ a signé un formulaire pré-imprimé à l’attention du CSR, à teneur duquel:
« (…)
1. Les soussignés certifient:
Qu'ils ont déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres de leur famille qui vivent sous leur toit.
Qu'ils ont également déclaré leur épargne, leur fortune et leurs éventuels biens immobiliers.
Qu'ils ont annoncé toutes les personnes qui partagent leur logement et que leurs déclarations par rapport à leur situation familiale sont conformes à la réalité.
2. Les soussignés s'engagent à informer immédiatement l'autorité d'application (AA) de tout changement de leur situation financière aussi longtemps que des prestations sont versées.
Il peut s'agir notamment :
· du montant des salaires
· de l'obtention d'indemnités de chômage, accidents, maladie, perte de gain
· de l'obtention d'une rente AVS, AI, LPP
· de l'obtention d'allocations familiales
· du salaire d'un enfant en apprentissage
· de bourses d'études
· du montant d'une pension alimentaire
· du montant d'une avance du BRAPA
· du montant d'une part de succession
· du versement d'un capital LPP.
(…)
5. Les soussignés s'engagent, sur demande de l'autorité d'application, à signer toute procuration permettant d'obtenir des informations sur leur situation financière.
6. Les soussignés ont pris connaissance du fait que :
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 LASV).
La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. Elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (art. 40 LASV).
Le bénéficiaire est tenu au remboursement des prestations du RI lorsque (art. 41 LASV):
Il les a obtenues indûment
Il a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens.
Il entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière. Le RI a été attribué au titre d'avance sur des prestations d'assurances et que celles-ci sont octroyées rétroactivement. (art. 46 LASV).
Celui qui aura trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises, est passible d'une amende de fr. 10'000.-- au plus (art. 75 LASV).
L'autorité d'application peut réduire le RI sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable (Art. 44 RLASV).»
Durant les mois suivants, A.________ a régulièrement signé le questionnaire mensuel, aux termes duquel elle a certifié que tous ses revenus avaient été déclarés et qu’aucun changement dans sa fortune n’était intervenu.
C. Après que des prestations de l’assistance pour un montant total de plusieurs milliers de francs avaient déjà été versées, le CSR a informé, le 1er décembre 2009, A.________ de ce que l’analyse de son activité indépendante lui faisait douter de sa viabilité. A.________ a exprimé son refus d’abandonner une activité qu’elle disait exploiter depuis trente ans et a renoncé à s’inscrire à l’Office régional du placement (ci-après: ORP) comme demandeuse d’emploi. Le 23 décembre 2009, le CSR a sanctionné son refus par une réduction de 25% du forfait entretien du RI et de la suppression des frais particuliers, à compter du 1er décembre 2009. A.________ persistant dans son refus d’abandonner son activité et de s’inscrire à l’ORP, cette sanction a été reconduite les mois suivants.
A l’exception des mois de novembre 2011 et mars 2012, A.________ a perçu le RI durant la période du 1er juin 2009 au 31 octobre 2013. Au total, des prestations à hauteur de 58'461 fr.85 lui ont été servies par le CSR durant cette période.
D. Durant l’été 2013, le dossier de A.________ a fait l’objet d’un audit de l’Unité de contrôle et de conseils (ci-après: UCC) du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS).
Ce contrôle a mis en évidence le fait que l’intéressée n’avait pas déclaré les revenus provenant d’une activité salariée auprès d’D.________, à ********, durant les mois d’octobre 2009 à octobre 2010, octobre 2011, décembre 2012 à février 2012, avril et mai 2012, soit un montant de 19'214 fr., brut.
Estimant en outre que l’activité indépendante de A.________ n’était pas viable (les charges représentant 82% du chiffre d’affaires), les auditrices ont mené une enquête, à l’issue de laquelle elles ont découvert l’existence d’un compte ouvert par l’intéressée au E.________, n°IBAN ********. Entre le 22 juillet 2009 et le 15 octobre 2013, ce compte a été crédité de montants provenant notamment de tiers et de la caisse maladie F.________, pour un total de 57'120 fr.40. De 2009 à 2012, ce compte présentait, au 31 décembre, des soldes créditeurs de 9’279 fr.05, 11'889 fr.53, 10'612 fr.62, respectivement 11'495 fr.25. Le contrôle a également permis de constater que A.________ ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou d’acte de défaut de biens. Les auditrices ont relevé en outre ce qui suit:
« (…)
En cumulant uniquement les entrées (et non la fortune totale) qui figurent sur ce compte non annoncé, grâce aux revenus de son emploi auprès de l'entreprise D.________ et ceux de son activité indépendante, A.________ aurait pu vivre de manière autonome durant 21 mois, ceci sans compter que dès le début de l'aide, elle était au-dessus des normes de fortune tolérées. Grâce à ces ressources non déclarées, elle a augmenté sa fortune, de CHF 4'308.- en juillet 2009 à plus de CHF 10'000.- pour les années suivantes.
(…)»
Les conclusions de ce rapport de contrôle sont les suivantes:
« (…)
- Violation de l'obligation de renseigner et dissimulation de ressources avérées.
- Total provisoire des salaires nets perçus auprès de l'entreprise D.________ et des montants de provenance inconnue relevés sur le compte n°IBAN ******** depuis juin 2009 : CHF 76'334.40.
- L'aide qui lui a été allouée aurait dû être diminuée voire refusée en juin 2009 déjà puisque l'intéressée était hors normes RI de par sa fortune.
- A.________ a été en mesure de compléter son activité indépendante par un emploi salarié auprès de l'entreprise D.________, ce qui démontre que malgré son âge, elle a su valoriser son expérience professionnelle pour obtenir un travail en entreprise.
(…)»
E. Le 18 décembre 2013, le CSR a informé A.________ de ce que l’enquête de l’UCC avait révélé l’existence d’un compte ouvert à son nom auprès du E.________. Il a prié l’intéressée de lui transmettre les relevés de ce compte au 31 octobre et au 30 novembre 2013 afin de vérifier son indigence. Il l’a également informée de ce que l’enquête était en cours et qu’elle serait auditionnée. Le 27 décembre 2013, A.________ a répondu au CSR de la façon suivante:
«(…)
J’accuse réception de votre lettre du 18.12.2013 qui m’a fort surprise.
1) Comment avez-vous pu obtenir des relevés de comptes au E.________?
2) Renseignement pris auprès de ma banque, aucun relevé de compte n’est envoyé à vos services sans m’en avoir demandé mon accord au préalable!
J’attends vos informations relatif à ce qui précède et vous adresse, Madame, mes salutations distinguées.»
Le 8 janvier 2014, le CSR a rappelé ce qui suit à A.________:
«(…)
Lors de son contrôle, l'UCC (…) a utilisé l'autorisation de renseigner de votre dossier d'indépendante (voir copie annexée) pour s'informer auprès des banques, c'est donc avec votre consentement que cette demande a été effectuée.
Non seulement vous vous êtes engagée à l'ouverture de votre dossier à collaborer avec notre service mais vous renouvelez chaque mois cet engagement en signant le questionnaire mensuel où vous certifiez que tous les revenus figurent sur le questionnaire mensuel et qu'aucun changement de fortune n'est intervenu.
Nous réitérons notre invitation, à nous transmettre, dès à présent, toutes les informations nécessaires à la gestion de votre dossier conformément à vos engagements.
(…)»
Le 23 janvier 2014, A.________ s’est adressé, par la plume de son conseil, au CSR dans les termes suivants:
«(…)
Ma cliente est pour le moins surprise de la position actuelle adoptée par vos services. En effet, les premiers interlocuteurs qu'elle a eus lui avaient indiqué que seule la situation de son commerce comptait et devait être présentée avec la plus totale transparence. D'après vos derniers courriers, il semblerait que cette obligation de transparence va plus loin et concerne également les comptes purement privés de A.________.
A partir de là, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vos services s'intéressent non seulement au résultat de l'activité professionnelle de A.________, mais également à sa situation financière privée.
Je vous remercie également de bien vouloir me transmettre le calcul du budget d'assistance tel qu'il a été établi dans le cas de ma mandante.
De notre côté, nous vous fournirons bien évidemment l'ensemble des justificatifs concernant les revenus et les charges de A.________. Nous sommes en train d'établir une comptabilité à ce sujet.
(…)»
Le 27 janvier 2014, le CSR a transmis au conseil de A.________ une copie du formulaire que cette dernière avait signé le 2 juillet 2009, en lui rappelant qu’aucune distinction n’était faite entre les revenus et la fortune de l’intéressée, qu’ils soient d’origine professionnelle ou privée et que cette dernière s’était engagée à le renseigner sur sa situation financière et de fortune.
F. Entre-temps, le 16 janvier 2014, le CSR a supprimé la prestation financière du RI versé à A.________, au motif que, principalement, son indigence ne pouvait être établie à satisfaction de droit, subsidiairement, la perception du RI relevait d’un abus de droit. Cette décision n’a pas été attaquée.
Le 3 juin 2014, le CSR a rendu la décision suivante à l’endroit de A.________:
«(…)
Nous avons découvert un compte ouvert auprès du E.________, IBAN réf. ********, non annoncé à notre Service.
La limite de fortune autorisée dans le cadre de la gestion de votre dossier est de Fr. 4'000.00. Or, nous constatons que pour les mois de juillet 2009, d'octobre à décembre 2009, de janvier à décembre 2010, de janvier à décembre 2011, de janvier à décembre 2012 et de janvier à octobre 2013, le compte susmentionné présente un solde en votre faveur supérieur au montant de fortune autorisée.
Par conséquent, vous ne remplissiez pas les conditions d'indigence donnant droit à l'obtention de prestations RI durant ces périodes, et vous avez perçu indûment des prestations du Service Social de Lausanne, soit :
· Fr. 6'486,25 en 2009 pour les mois de juillet, octobre, novembre et décembre
· Fr. 14'362,65 en 2010 pour les mois de janvier à décembre
· Fr. 11'989,25 en 2011 pour les mois de janvier à octobre et décembre
· Fr. 11'149,05 en 2012 pour les mois de janvier, février, d'avril à décembre
· Fr. 8'940,10 en 2013 pour les mois de janvier à octobre
De plus, le compte susmentionné auprès du E.________ a été crédité de Fr. 60.00, le 6 août 2009, qui ne nous ont également pas été annoncés.
Nous relevons que nous demandons la restitution de l'aide sociale perçue indûment en nous référant principalement au dépassement de la limite de fortune autorisée dans la cadre de la gestion de votre dossier RI, mais que nous avons également constaté que ce compte a été régulièrement alimenté par des versements de provenance inconnue, de la part de privés, de la compagnie d'assurance F.________ et de la société D.________, et qu'aucun de ces montants ne nous ont jamais été annoncés dans vos comptabilités mensuelles, ni sur vos déclarations de revenus.
Au vu de ce qui précède, le montant total que vous avez indûment perçu s'élève à Fr. 52'987.33, ainsi qu'il en résulte des tableaux annexés.
Conformément à l'article 45 de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) et des articles 42 et 45 de son règlement d'application (RLASV), votre comportement nous amène premièrement à devoir prononcer à votre encontre une réduction des prestations qui vous seront délivrées au titre du RI. Cette sanction consistera à réduire votre forfait de 25% durant 12 mois.
Ensuite, conformément à l'article 41 lettre a) LASV, vous êtes tenue de nous rembourser le montant indûment perçu, soit Fr. 52'987.33, montant exigible à ce jour.
Dès que la sanction mentionnée plus haut aura pris fin, nous vous informons que nous procéderons au remboursement de votre dette en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% du forfait RI. Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI vous seront délivrées et jusqu'à extinction de votre dette.
Toutefois, au cas où les prestations du RI viendraient à être interrompues puis reprises avant que vous ayez remboursé la totalité du montant indûment perçu, nous vous informons que nous reprendrions sans autre les prélèvements mensuels indiqués ci-dessus.
Nous vous informons qu'en parallèle, la perception indue de prestations du RI peut donner lieu à des suites pénales, lesquelles sont réservées.
(…)»
A.________ a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Par décision du 10 février 2016, le SPAS a rejeté le recours, ainsi que la requête d’assistance judiciaire présentée par l’intéressée.
G. Par acte de son mandataire du 14 mars 2016, A.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP); ses conclusions sont les suivantes:
«(…)
1. Déclarer le présent recours recevable.
Principalement
2. Annuler la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2016, et par voie de conséquence la décision du Centre social régional du 3 juin 2014.
3. Administrer les preuves requises et aptes à établir la bonne foi de A.________, et dire qu'elle était de bonne foi au moment de la perception de prestations sociales et qu'elle n'est pas tenue de les rembourser.
Subsidiairement
4. Annuler la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2016.
5. Renvoyer la cause à l'intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants ci-dessous.
En tout état de cause
6. Accorder l'assistance judiciaire totale à la recourante.
7. Avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.
(…)»
Le SPAS a produit son dossier, ainsi que celui du CSR; il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le CSR se réfère à ses déterminations devant l’autorité de recours inférieure.
A.________ a répliqué par acte du 2 juin 2016; elle maintient ses conclusions.
H. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Comme on le verra ci-dessous, la recourante se prévaut pour l’essentiel de sa bonne foi. Elle se plaint aussi d’une violation de son droit d’être entendue et demande l’audition de divers collaborateurs (anciens ou actuels) des autorités et d’elle-même, en particulier au sujet de son affirmation que les employés du CSR lui avait indiqué que l’existence de son compte bancaire privé ne les intéressait pas et que les comptes privés et professionnels étaient traités séparément pour l’octroi de prestations sociales.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 125 V 332 consid. 3a p. 335 et les références citées), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, ch. 2.2.7.4, p. 322). On peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
b) Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités, 241 consid. 2 p. 242; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
A cela s’ajoute qu’en vertu de la maxime inquisitoire, les autorités établissent d'office les faits pertinents, avec le concours de l’administré, lequel a un devoir de collaborer (cf. art. 28, 30, 41, 63, 70, 89 LPA-VD et art. 38 et 40 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]; cf. aussi ci-après consid. 3b). Ce devoir est limité par le principe de proportionnalité, qui exige que les renseignements demandés puissent présenter de l'importance pour la décision à entreprendre. En effet, les offres de preuves de l’administré doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 29 Cst. (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et les arrêts cités). Il faut en outre que la collecte des informations n'occasionne pas de frais déraisonnables (ATF 133 II 114 consid. 3.2-3.5 p. 116 ss ; Tribunal fédéral [TF] 2C_819/2009 du 28 septembre 2010 consid. 2.2).
c) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux moyens de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties (let. a), documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e), témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD ; cf. aussi ci-dessus consid. 2b).
d) La recourante fait grief à l’autorité intimée ne pas avoir ordonné les mesures d’instruction qu’elle a requise durant la procédure de recours devant l’autorité inférieure, celle-ci ayant statué sans entendre les ex-collaborateurs ou collaborateurs du CSR G.________ et H.________. Elle requiert du reste la tenue d’une audience afin que ces derniers soient entendus en qualité de témoins. La recourante allègue à cet égard avoir déclaré, à ces deux collaborateurs du CSR qui étaient au demeurant les premiers gestionnaires de son dossier, que sa fortune dépassait légèrement la limite permettant l’octroi du RI et mentionné à ceux-ci l’existence d’un compte privé au E.________. Ces deux collaborateurs lui auraient répondu que son compte privé ne les intéressait pas, d’une part, et que les comptes professionnels et privés étaient traités de manière séparée pour l’octroi du RI, d’autre part. La recourante voit une violation de son droit d'administrer toutes les preuves pertinentes dans le refus de l’autorité intimée de donner suite à cette réquisition, que la recourante a du reste renouvelée devant le Tribunal. Comme on le verra ci-dessous, le litige a trait, pour l’essentiel, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dans une situation de ce genre, pour autant que l’on puisse reprocher à l’autorité intimée une violation du droit d’être entendue de la recourante, ce vice serait de toute façon guéri, dès lors que le Tribunal dispose d’un pouvoir d’examen complet. Par économie de procédure, il ne s’imposerait par conséquent pas de renvoyer la cause à l’autorité intimée (dans ce sens, cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.7.4, p. 323 s. et les références citées).
En outre, l’autorité intimée a produit un dossier complet, les faits sont établis et les offres de preuve qui motivent la réquisition de la recourante ne sont pas déterminantes pour la résolution du litige, comme on le verra ci-dessous. Ce dernier a en effet trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Le Tribunal s'estime par conséquent suffisamment renseigné par les éléments figurant au dossier, de sorte que l'audition des témoins requise par la recourante n'apparaît ainsi pas nécessaire au vu des considérants qui suivent (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 135 I 279 consid. 2.3). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par la recourante.
3. a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financi.e.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
[…]."
De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
c) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
d) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23 septembre 2014 consid. 1a).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).
4. a) En la présente espèce, la recourante ne conteste pas le calcul de l’autorité intimée, ni même le fait qu’elle ait perçu le RI de manière indue durant les périodes visées par la décision du CSR. Certes, elle explique que les revenus provenant de son activité indépendante dans son institut de beauté ne suffisaient pas pour couvrir entièrement ses besoins pour vivre. Elle ne se prononce toutefois pas sur le montant total de plus de 75'000 fr. qui lui avait été crédité sur son compte privé depuis juin 2009 et encore moins dans quelle mesure elle nécessitait alors encore de l’aide sociale en plus des moyens à sa disposition. Au contraire, ses explications vont dans le sens qu’elle pensait, au vu de déclarations d’employés du CSR, que les moyens versés sur son compte privé ne devaient pas être pris en considération. Dans cette mesure, elle fait valoir que les conditions permettant à l’autorité d’exiger de sa part le remboursement des prestations obtenues de manière indue ne sont pas réalisées. Ainsi qu’on l’a dit plus haut, elle se prévaut de sa bonne foi. Si l’on se fie à ses explications, la recourante n’aurait jamais dissimulé l’existence du compte ouvert au E.________ lorsqu’elle a requis pour la première fois l’octroi du RI. Les collaborateurs du CSR n’auraient pas tenu compte de cette information, en lui expliquant qu’ils ne s’intéressaient pas à un compte privé. La recourante dit avoir fait confiance au personnel du CSR, sans s’être rendue compte que cette information était erronée.
b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi peut selon les circonstances, mais à des conditions strictes, conférer un droit à l’administré. Tel est le cas notamment si ce dernier s'est fondé sur des renseignements erronés de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (TF 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 10.1; 2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (f) que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces six conditions soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 1b 124 consid. 4; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 390 ss.).
c) Les explications de la recourante ne peuvent être retenues. A supposer qu’elle ait déclaré le compte ouvert à son nom au E.________ lorsqu’elle s’est présentée pour la première fois au CSR, d’une part, et, comme elle le soutient, que les collaborateurs de celui-ci lui aient indiqué qu’un compte privé ne les intéressait pas, d’autre part, la recourante aurait, d’emblée, dû préciser que ce compte était également affecté à des fins professionnelles. En effet, les relevés versés au dossier montrent que ce compte a régulièrement été crédité par des clients de son institut de beauté. Dès lors, si l’on suit les explications de la recourante, ce compte aurait dû être annoncé et figurer dans sa déclaration de patrimoine. De plus, ce compte servait également à la réception de rémunérations versées à la recourante par D.________, donc d’une autre activité professionnelle. En outre, toujours à supposer que le renseignement erroné par rapport à un compte privé lui ait été donné, la recourante devait se rendre immédiatement compte de l’inexactitude de ce renseignement. Le contenu du formulaire qu’elle a signé le 2 juillet 2009 est à cet égard dénué de toute ambiguïté; la recourante a certifié par là qu’elle avait déclaré tous ses revenus, son épargne et sa fortune, ceci sans qu’aucune distinction ne soit faite entre son patrimoine professionnel ou son patrimoine privé. A tout le moins à ce moment-là, la recourante pouvait se rendre compte qu’elle devait déclarer le compte ouvert au E.________; or, elle n’en a rien fait puisque l’existence de ce compte a été découverte lors d’un contrôle. Par ailleurs, chaque mois, la recourante a signé le questionnaire mensuel, aux termes duquel elle a certifié que tous ses revenus avaient été déclarés et qu’aucun changement dans sa fortune n’était intervenu. Du reste, même si la recourante déclare qu’elle n’était pas au courant du caractère subsidiaire de l’aide financière du CSR par rapport à un soutien financier de ses proches, on pouvait s’attendre d’elle qu’elle sache que l’aide sociale n’est accordée qu’aux personnes dans le besoin et que son octroi ne dépendait donc pas uniquement des revenus de son activité dans son institut de beauté, mais aussi d’autres revenus. Cela vaut d’autant plus que le CSR voulait que la recourante arrête son activité dans son institut de beauté et cherche un autre emploi pour subvenir à ses besoins. Or, la recourante avait refusé, fin 2009, de s’inscrire à l’ORP et s’est gardée d’annoncer les rentrées qui, de façon régulière, venaient accroître le solde créditeur de son compte au E.________. Quoi qu’en dise la recourante, la teneur de sa réponse, du 27 décembre 2013, aux constatations faites par les auditeurs du CSR, démontre de sa part une volonté de ne pas collaborer pour établir son indigence. On observe du reste que la recourante s’étend dans ses écritures sur l’existence du compte ouvert à son nom au E.________; elle garde en revanche le mutisme le plus complet notamment sur les revenus qu’elle a retirés de son activité accessoire chez D.________ et qui ont été dissimulés au CSR, ceci sans la moindre explication. Si des collaborateurs du CSR devaient lui avoir fait des indications erronées sur le compte privé, la recourante ne prétend elle-même pas qu’ils lui avaient également expliqué que tout autre revenu était sans importance, voire ne devait pas être annoncé.
d) Par conséquent, la recourante n’est manifestement pas fondée à invoquer la protection de sa bonne foi. Il appert qu’elle a perçu du CSR au total la somme de 52'987 fr.33 durant une période où son indigence n’a pas été établie, au sens où l’exige l’art. 1er al. 1 LASV. Dès lors, il importe peu que le remboursement qui lui est réclamé expose la recourante à une situation difficile, comme elle l’indique. Quant au montant à restituer, il n'est pas contesté et il n'apparaît pas non plus, au vu du dossier, qu'il serait inexact. Que la recourante prétende n’être actuellement plus du tout enrichie des prestations qui lui ont été versées puisqu’elle les avait utilisées pour vivre, ne change rien à l’obligation de restituer (cf. TF 8C_79/2012 du 10 mai 2012 consid. 4.2; cf. également CDAP 2009.0011 du 29 octobre 2010 consid. 2).
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas davantage lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136; 125 II 265 consid. 4b p. 275, et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136).
En l’espèce, la recourante s’est bornée à invoquer la protection de sa bonne foi à l’appui de la décision attaquée pour s’opposer au remboursement des prestations indues. Or, les éléments figurant dans le dossier de l’autorité intimée et du CSR, qui pouvaient être librement consultés, démontrent que cette thèse ne pouvait être sérieusement défendue, ceci sans même qu’il soit nécessaire d’auditionner les collaborateurs concernés. Le recours apparaissait ainsi dénué de toute chance de succès. L’une des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut, la demande doit être rejetée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 10 février 2016, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 28 septembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.