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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. Y.________ X.________, à 1********. |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Assistance publique |
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Recours A. X.________ et consort c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 février 2016 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ et B. Y.________ X.________ (ci-après: les époux X.________), ainsi que leurs deux enfants C. et D., nés respectivement en 1999 et en 2000, ont été assistés par le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: CSR) depuis le mois de janvier 2012. Selon leurs explications, ils ne percevaient plus aucun revenu depuis la faillite – prononcée le 18 août 2011 – de la société E.________Sàrl, sise à 6********, qui avait pour but: "travaux de plâtrerie et peinture, isolation périphérique, de carrelage et de démolition", et dont les époux X.________ étaient les associés et les salariés.
B. En mai 2012, une lettre de dénonciation a été adressée au CSR de Lausanne, selon laquelle A. X.________ avait une activité d'import-export avec la Tunisie. Il aurait chargé des camions de marchandises telles que meubles, motos, pièces détachées, etc., qui auraient été importées en Tunisie pour y être vendues.
A la suite de ce courrier, le CSR a ouvert une enquête à l'endroit des époux X.________ dans le courant du mois d’octobre 2012. A. X.________ a été entendu le 17 avril 2013 par l’enquêteur commis par le CSR. On extrait ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"[…]
D.2 Pouvez-vous brièvement nous résumer votre situation familiale actuelle ?
R. Je suis marié, j'ai deux enfants et je vis dans un appartement de 4 pièces à 2********.
D.3 Quelles sont vos situations financière et professionnelle actuelles ?
R. Catastrophiques. Au niveau financier, j'ai la rente Al de ma fille destinée à financer les frais inhérents à son état de santé. En plus je perçois comme vous le savez, le revenu d'insertion. Je n'ai aucun autre revenu. J'ai également des dettes dues à mes anciennes sociétés; je ne peux pas chiffrer le montant exact, environ CHF 200'00-250'000.- [sic]. D'un point de vue professionnel, je n'ai actuellement aucune activité, et mon épouse non plus.
Je suis toujours sous certificat médical […].
D.4 Comment occupez-vous vos journées, sachant que l'enquêteur soussigné est passé 4 fois à votre domicile durant ces derniers mois et que vous n'étiez présent qu'une seule fois ?
R. A ce que je sache je suis libre de faire ce que je veux quand je suis chez moi, il est donc normal que vous ne tombiez pas forcément sur moi lors de vos passages. J'occupe mes journées en sortant, en buvant des cafés, en donnant des coups de main à mes potes en transportant des meubles. Je passe aussi mes journées entre mes avocats et les tribunaux, suite aux problèmes que j'ai eus dans mes entreprises de construction.
D.5 Que pouvez-vous nous dire au sujet du véhicule de livraison Iveco VD******** immatriculé au nom de votre épouse ?
R. Il est immatriculé au nom de mon épouse, car je ne peux pas immatriculer de véhicules à mon nom, je suis sous barrage à la Blécherette. Vous me faites remarquer que ce genre de véhicule a des coûts. Pour vous répondre, j'ai acheté ce véhicule au début de l'année 2012 pour CHF 4000.-. J'ai emprunté de l'argent à un ami, M. Z.________ F. qui habite à 3********. Je lui dois d'ailleurs toujours l'entier de cette somme. Vous me demandez pourquoi j'ai acheté un camion plutôt qu'une voiture de tourisme. Je vous réponds que j'achète le véhicule que je veux. Pour ce qui est des coûts, l'assurance RC me coûte CHF 620.- par année et je n'ai pas encore payé la taxe du Service des Automobiles, car je n'avais pas les moyens. Je dois d'ailleurs rendre les plaques.
D.6 Pour quelles raisons votre épouse détient-elle un tel véhicule ?
R. Pour les déplacements de son mari, vu qu'elle n'a pas de permis et que je suis sous barrage à la Blécherette.
D.7 Qui utilise ce véhicule et où est-il garé sachant que vous avez indiquez ne plus louer de place de parking ?
R. Je parque à la place de la gare d'2********, ou dans les environs de mon domicile, sur les places gratuites. Je vous confirme que c'est bien moi qui l'utilise.
[…]
D.9 Détenez-vous des avoirs en Tunisie ?
R. Non, par contre je vais hériter du terrain qui appartenait à ma mère, qui a été saisi par le gouvernement de Ben Ali. Actuellement nous sommes en train de faire le nécessaire pour pouvoir le récupérer. Ma mère détenait également une maisonnette de 2 pièces qui est en cours de rénovation. Je précise que je ne suis pas le seul héritier, nous sommes 4 en tout, j'ai deux frères et une soeur.
J'estime la valeur de cette maison et du terrain qui va avec entre CHF 50'000.- et CHF 75'000.-. Je ne [me] prononce pas sur la valeur du terrain que nous pourrions éventuellement récupérer de l'Etat.
J'ajoute que pour ce qui est de la maison, j'ai un crédit de rénovation de CHF 30'000.- (Dinars 50'000.-).
D.10 A quelle date vous êtes vous rendu pour la dernière fois dans ce pays, à quelle fréquence, pour quelles raisons et comment y allez-vous ?
R. La dernière fois que je me suis rendu en Tunisie, c'était la semaine dernière. J'y ai passé 4 jours. Je suis revenu le 14.04.2013, comme le prouve le tampon sur le passeport tunisien que je vous présente. Pour vous répondre, il est exact que mon passeport vient d'être changé, soit plus précisément la semaine dernière. L'ancien passeport appartient à l'Etat tunisien, et il est récupéré à l'établissement du nouveau document.
Concernant la fréquence, depuis le début de l'année 2013, j'y suis allé 3 fois : une fois en janvier, puis en février et la dernière fois en avril. Je pense avoir séjourné en tout entre 15 et 18 jours en Tunisie en 2013. Ma mère est décédée le ********2013, cela explique que j'aie dû rester un peu plus longtemps durant le mois en question. En 2012, j'y suis allé en tous cas 6 fois ; il est vrai que j'y vais souvent, mais je ne dépasse jamais 5 jours sur place. Vous me demandez pourquoi je m'y suis rendu aussi fréquemment, c'était pour aller trouver ma mère. En partant je prenais en charge des affaires de certaines personnes pour les ramener en Tunisie dans l'IVECO ; cela me permettait de couvrir partiellement les frais de voyage. J'ai les quittances des billets de bateau que je prends en Tunisie. Je peux d'ailleurs vous les fournir.
D.11 Comment financez-vous vos déplacements en Tunisie ?
R. Je me suis déjà expliqué à la question précédente, j'ajoute que ma mère payait également une partie des frais. Je précise encore que maintenant qu'elle est décédée, je pense que je ne vais plus me rendre autant en Tunisie.
D.12 Ne devez-vous pas admettre détenir ou travailler pour un commerce en Tunisie ?
R. Non.
D.13 Durant ces derniers mois, l'enquêteur soussigné a relevé le kilométrage du véhicule de livraison Iveco Z.________, ceci lorsqu'il était stationné sur les places visiteurs de votre immeuble ou sur les parkings avoisinants à 2********. De ces opérations d'enquête, il ressort que ce véhicule a parcouru plus de 13'000 kilomètres depuis la fin janvier 2013. Comment expliquez-vous cette situation?
R. Il s'agit de mes déplacements en Tunisie, de mes déplacements privés en Suisse, ainsi que quelques achats de meubles de salon, chambre à coucher etc. que j'ai faits pour chez moi. J'ai acheté ce mobilier via les petites annonces sur Ricardo pour des sommes modiques.
D.14 Ne devez-vous pas reconnaître récupérer divers objets et/ou du mobilier en Suisse ou ailleurs, puis exporter ce matériel en Tunisie avant de le revendre sur place? Dans l'affirmative, prière de nous indiquer comment vous procédez pour dédouaner la marchandise transportée ?
R. Je vous ai déjà répondu précédemment, à savoir qu'il est exact que j'ai eu transporté du mobilier pour certaines personnes, soit 10 à 20 personnes en tout. Je ne dédouane pas cette marchandise, je ne l'ai fait qu'une fois et c'était avant que je sois suivi par les services sociaux.
Je n'ai jamais revendu de matériel sur place.
D.15 Qu'avez-vous à nous dire au sujet de la grange que vous louez à 4********, ceci depuis le mois d'août 2012 ?
R. Je ne suis pas le seul locataire, il est vrai que c'est moi qui suis sur le bail qui coûte CHF 200.- par mois. Les autres locataires sont : M. G.********H.qui habite à 2********, M.I.________J.. Je stocke des marchandises dont je souhaite me débarrasser. Vous me faites remarquer que je paie environ CHF 70.- par mois pour stocker du matériel qui pourrait très bien être amené gratuitement à la déchetterie. Je n'ai pas d'explications et je tiens à garder mon local.
[…]".
Dans son rapport final du 14 juin 2013, l'enquêteur a relevé qu'entre le 25 janvier et le 12 juin 2013, le véhicule de livraison Iveco de A. X.________ avait parcouru 21'427 km, soit en moyenne 4'750 km par mois. Le prénommé utilisait en outre d'autres véhicules immatriculés aux noms de compatriotes, voire éventuellement des véhicules de location. Au vu des coûts de ces déplacements, des voyages aller-retour en Tunisie (coûts estimés à 1'000 fr. au moins par voyage), ainsi que de la location de la grange à 4********, l'enquêteur a conclu que l'activité des époux X.________ devait générer des revenus. Il ne lui était toutefois pas possible d'établir l'importance de ces revenus, faute de moyens d'investigation en Tunisie. A cet égard, l'enquêteur a indiqué qu'au terme de son audition, A. X.________ avait "catégoriquement" refusé de signer une autorisation de renseigner complémentaire qui faisait mention de l'administration des douanes tunisiennes, ainsi que de la compagnie de navigation CTN (Compagnie Tunisienne de Navigation), en déclarant qu'il était exclu que des recherches soient entreprises dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'était pas possible de définir l'indigence réelle des époux X.________. L'enquêteur a également relevé le hiatus existant entre, d'une part, la pénibilité de l'activité de transport d'objets et de conduite d'un véhicule, ainsi que les fréquentes absences de l'intéressé de son domicile et, d'autre part, le fait que celui-ci était, selon un certificat médical, toujours incapable de travailler à 100%. Au terme de son rapport, l'enquêteur a indiqué que des investigations additionnelles étaient en cours et feraient l'objet d'un éventuel complément de rapport si nécessaire.
Par courrier du 15 juillet 2013, intitulé "Régularisation de votre dossier RI", le CSR a requis des époux X.________ des informations complémentaires concernant le commerce de transport de mobilier entre la Suisse et la Tunisie, afin de pouvoir calculer le revenu mensuel réalisé. Un délai au 31 juillet 2013 leur était imparti pour fournir "une éventuelle comptabilité, un relevé bancaire indiquant les encaissements effectués ou tout autre document justifiant les charges et les revenus" de ladite activité. Il était précisé que, dans le cas où cette demande devait rester sans réponse, une décision de suppression du droit au revenu d’insertion (RI) leur serait notifiée, l'autorité étant dans l'impossibilité de se prononcer sur leur situation financière et leur indigence. En outre, une "autorisation de renseigner" figurait en annexe, que les époux X.________ étaient invités à retourner après l'avoir datée et signée.
Le 27 juillet 2013, les époux X.________ ont répondu ce qui suit au CSR (cf. décision attaquée, p. 3):
"[…] En ce qui concerne un éventuel commerce de meubles avec la Tunisie, c'est une idée à l'état embryonnaire qui n'est pas encore structurée. Actuellement, nous ne tirons aucun bénéfice ou revenu de ce projet. Les trajets qui ont pu être faits avec ce pays sont principalement d'ordre familial car la maman du côté paternel est décédée il y a quelques mois. Mais nous profitons de ce courrier pour vous demander de nous aider à retrouver une autonomie financière. C'est une idée qui a déjà été évoquée avec Madame S. K.________qui s'occupait de notre dossier précédemment. Ce sujet a été abordé lorsque Monsieur X.________ évoquait ses difficultés de santé et souhaitait trouver une nouvelle orientation professionnelle en dehors du secteur du bâtiment. […]".
Par décision du 19 août 2013, le CSR a supprimé le droit au RI des époux X.________ avec effet au 1er août 2013, au motif qu’il n’était plus en état d’apprécier leur situation financière réelle. Le recours formé par les intéressés contre cette décision a été rejeté par le Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après: SPAS), le 14 novembre 2013. Ce prononcé est entré en force.
Le 21 novembre 2013, le CSR a rendu à l'égard des époux X.________ une "décision d'interruption et suppression du RI". Il a relevé que, par décision du 19 août 2013, leur droit au RI avait été supprimé avec effet au 1er août 2013. Les intéressés avaient toutefois fait recours, en bénéficiant de l'effet suspensif. Leur recours ayant été rejeté, il était confirmé que leur droit au RI avait été supprimé avec effet au 1er août 2013, comme indiqué dans la décision du 19 août 2013. Le prononcé du 21 novembre 2013, qui indiquait la voie de droit, n'a pas été contesté.
Le 21 novembre 2013 également, le CSR a adressé aux époux X.________ un courrier intitulé "Régularisation de votre dossier RI – demande de pièces", dont la teneur était la suivante:
" […]
Pour rappel nous vous avons supprimé votre droit au RI car nous ne sommes pas en mesure de calculer le montant à vous allouer. En effet, vous ne nous avez pas transmis les informations et comptabilité liées à votre activité d'import-export de meubles en Tunisie.
Nous vous impartissons un délai jusqu'au 31 décembre 2013 pour nous fournir les informations comptables (charges et revenus) concernant votre activité commerciale en Tunisie ainsi que les pièces justificatives. Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre la comptabilité et pièces couvrant la période de 2011 à octobre 2013.
Dans le cas où notre demande devait rester sans réponse ou incomplète, nous serions dans l'obligation de vous transmettre une décision de restitution pour la totalité des aides versées à ce jour.
[…]".
Les époux X.________ n’ont donné aucune suite à cette correspondance.
A leur demande, le CSR a, le 10 février 2014, réglé au propriétaire de l’appartement qu’ils occupaient alors à 2******** trois mois de loyer en retard (décembre 2013, janvier et février 2014), en les informant de ce qu’il s’agissait d’une avance qu’ils seraient appelés à restituer.
C. Par décision du 18 février 2014, le CSR a requis la restitution de l’aide financière allouée aux époux X.________ entre décembre 2011 et octobre 2013, soit un montant de 103'667 fr.40. Aux termes de cette décision:
"[…]
Ces prestations sont remboursables en application de l'article 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV).
Or, nous constatons que vous n'êtes plus aidés par notre Service depuis le 01.11.2013. Cela étant et conformément à l'article 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV), nous vous invitons à nous rembourser la somme de Frs. 103'667,40.
Dans la mesure où votre situation financière ne vous permettrait pas de nous verser l'entier du montant susmentionné, nous vous proposons, un remboursement à raison de Fr. 150.- par mois, dès la fin du mois courant.
A cet effet, nous vous joignons un formulaire « Déclaration d'engagement » à compléter que nous vous prions de nous retourner au plus vite dûment daté et signé.
Nous vous informons par ailleurs que si vous deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le bénéfice du RI sans que vous ayez entièrement acquitté votre dette, nous serions amenés à prélever sur le forfait mensuel qui vous serait alloué un montant équivalant à 15% dudit forfait ce jusqu'à extinction de votre dette.
En outre, une sanction de 25% sera prononcée à votre encontre si vous deviez faire une nouvelle demande dans les 2 prochaines années.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'une procédure de restitution est d'ores et déjà engagée à votre encontre et de plus, nous signalerons votre situation au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) qui se déterminera sur les suites qu'il y a lieu de donner à votre dossier en matière de plainte pénale.
[…]".
Le 17 mars 2014, les époux X.________ ont recouru contre cette décision auprès du SPAS.
Le 20 mars 2014, l’enquêteur commis par le CSR a complété son rapport d'enquête. Il ressort du rapport complémentaire que, selon des informations obtenues par l'intermédiaire de l’avocat-conseil de l’Ambassade de Suisse à Tunis, il est avéré que A. X.________ exploite dans la "5********" un magasin d’objets et de mobilier anciens en provenance de Suisse. Selon la même source, A. X.________ dispose d'une adresse (la même que son frère L.) à Tunis, rue ********. Le rapport relève qu'il n'a pas hérité de la maison et des terrains appartenant à sa mère. En effet, selon un document annexé, il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en Tunisie. Par ailleurs, durant le mois de janvier 2014 – période pour laquelle ils ne se sont pas acquittés de leur loyer, qui a dû être pris en charge par le CSR –, les époux X.________ ont fait immatriculer avec des plaques interchangeables deux véhicules utilitaires, respectivement de marque Iveco et Mercedes. L’enquêteur a conclu au vu de ce qui précède que la situation d’indigence des époux X.________, de même que la domiciliation en Suisse de A. X.________, n’étaient pas établies et que leur comportement à l’égard des services sociaux relevait de l’escroquerie. Il a suggéré au CSR de porter plainte pénale contre les intéressés.
Par décision du 17 février 2016, le SPAS a rejeté le recours des époux X.________ et confirmé la décision du CSR du 18 février 2014. Il s'est notamment référé à un courrier du 10 novembre 2012, adressé par le recourant à une fiduciaire, dans lequel celui-ci s'explique sur son activité de transport de marchandises pour le compte de compatriotes tunisiens.
D. Le 16 mars 2016, les époux X.________ ont recouru contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.
Le SPAS propose le rejet du recours. Le CSR n’a pas procédé.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
[…]."
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette disposition est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294s., références citées; cf. également arrêts PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
c) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
d) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23 septembre 2014 consid. 1a).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1 1ère phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1 2ème phrase RLASV).
3. a) L'autorité intimée a retenu que les recourants possédaient plusieurs véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises à l'étranger et louaient un local de stockage. L'enquête avait permis d'établir que le recourant quittait très fréquemment la Suisse. L'Ambassade de Suisse à Tunis avait confirmé que le recourant résidait à Tunis, ville dans laquelle il exploitait un commerce de meubles et d'objets anciens en provenance de Suisse. Le recourant refusait toutefois de s'expliquer clairement sur cette activité, persistant même à nier toute activité. L'autorité intimée a considéré que, dans ces conditions, il fallait admettre que le défaut de collaboration des recourants ne permettait pas d'établir, à satisfaction de droit, leur indigence durant la période où ils avaient perçu le RI. C'était ainsi à juste titre que le CSR avait exigé d'eux le remboursement de l'intégralité des montants obtenus au titre du RI.
b) Les recourants font valoir que A. X.________ utilisait le véhicule de marque Iveco "pour ses déplacements en Suisse et en Tunisie où il rendait visite principalement à sa maman qui était malade, veuve et sans aucune parenté en Tunisie". Ils ne contestent pas que le prénommé a transporté des meubles en Tunisie, mais ils soutiennent que ceux-ci "provenaient de déchetteries, de débarras, de dons". En outre, A. X.________ aurait amené "de manière bénévole des meubles, objets, vêtements à des familles défavorisées dans la banlieue de Tunis, ainsi que des chaises roulantes à des personnes handicapées". Les recourants contestent par ailleurs que A. X.________ exploite un commerce en Tunisie. Ils font valoir que ce dernier n'a pas conclu de bail et n'est pas inscrit au registre du commerce de ce pays. En l'absence de toute activité commerciale, ils n'avaient donc pas à annoncer des revenus au CSR et ne pouvaient produire la comptabilité exigée par ce dernier. Ils auraient ainsi fourni tous les renseignements requis et donné toutes les autorisations de renseigner sur leur situation financière nécessaires. Par ailleurs, ils expliquent que l'adresse de la rue ******** était celle de la mère du recourant. Depuis le décès de cette dernière, la maison qui s'y trouvait aurait été démolie. Les recourants décrivent ensuite leur situation après l'arrêt de l'aide sociale. La famille aurait été expulsée de son logement en mai 2015. Actuellement, elle se remettrait petit à petit de cet événement, mais beaucoup de factures ne pourraient être réglées et les dettes s'accumuleraient. Le recourant envisagerait de reprendre une activité dans le domaine de la plâtrerie-peinture, mais le dossier n'aurait pas encore été approuvé par la Suva.
4. Le litige porte sur l'obligation faite aux recourants de rembourser les prestations du RI qu'ils auraient obtenues indûment entre décembre 2011 et octobre 2013, soit un montant total de 103'667 fr. 40. Il convient de déterminer d'abord si les conditions du droit au RI étaient réunies durant la période considérée (ci-après consid. 4a). Si tel n'était pas le cas, il faut se demander ensuite si les recourants sont tenus de restituer les montants obtenus indûment (consid. 4b).
a) Les circonstances évoquées ci-dessus dans la partie "Faits" (kilométrage effectué avec l'utilitaire de marque Iveco, fréquence des allers et retours du recourant en Tunisie, coûts notoires de ces déplacements, location de la grange comme dépôt) constituent des indices importants d'une activité lucrative consistant à transporter certains objets de Suisse en Tunisie à titre onéreux et à en vendre d'autres dans ce pays.
Les recourants soutiennent que A. X.________ importait les objets bénévolement et dans un but non lucratif (aider des familles défavorisées, ainsi que des personnes handicapées), mais ils n'apportent aucune preuve ni offre de preuve à l'appui de leurs allégations. L'affirmation selon laquelle le recourant aurait transporté les objets bénévolement est d'ailleurs contredite à la fois par sa réponse à la question D.10 lors de son audition par l'enquêteur ("En partant je prenais en charge des affaires de certaines personnes pour les ramener en Tunisie dans l'IVECO; cela me permettait de couvrir partiellement les frais de voyage") et par le courrier du 10 novembre 2012 figurant au dossier de la cause (courrier au terme duquel le recourant réclame près de 8'700 fr., dont une partie à titre de rémunération [à raison de 5 fr. par kilo de marchandise transportée] pour des prestations de transport entre la Suisse et la Tunisie). Le recourant a ainsi admis avoir réalisé un revenu, provenant d'une activité lucrative (indépendante). Il était dès lors tenu d'annoncer ce revenu à l'autorité d'application. Peu importe que ce revenu n'ait prétendument servi qu'à couvrir une partie des frais des voyages effectués pour aller rendre visite à sa mère (cf. arrêt PS.2007.0123 du 3 septembre 2008 consid. 2c, selon lequel un bénéficiaire du RI ne peut compenser le revenu tiré de la sous-location de son appartement avec des frais d'hébergement qu'il a eus à l'étranger auprès de ses parents âgés, car les prestations du RI n'ont pas pour vocation de couvrir les frais supplémentaires occasionnés par un séjour à l'étranger, indépendamment du motif de celui-ci). Le fait que ce revenu ne couvrait qu'une partie des frais de voyage ne signifie en effet pas encore que l'activité lucrative en question était déficitaire: s'il avait tenu une comptabilité, le recourant n'aurait pu comptabiliser dans les charges qu'une partie des frais de voyage, le solde constituant des dépenses d'entretien non justifiées commercialement.
Par ailleurs, selon les informations obtenues par l'intermédiaire de l’avocat-conseil de l’Ambassade de Suisse à Tunis, il est avéré que A. X.________ exploite dans la "5********" un magasin d’objets et de mobilier anciens en provenance de Suisse. Peu importe à cet égard qu'il ne soit apparemment pas inscrit au registre du commerce tunisien.
Au vu de la situation financière précaire de sa famille durant la période considérée, il est peu vraisemblable que le recourant ait agi de manière purement désintéressée. L'incertitude aurait pu être levée en effectuant des investigations auprès notamment des douanes tunisiennes, ainsi que de la compagnie de navigation. C'est pourquoi l'enquêteur a demandé au recourant, au terme de l'audition du 17 avril 2013, de signer une autorisation de renseigner complémentaire (au sens de l'art. 38 al. 3 LASV). Or, l'enquêteur a affirmé que le recourant avait catégoriquement refusé de le faire, en déclarant qu'il était exclu que des recherches soient entreprises dans son pays d'origine. Dans leur recours, les époux X.________ ne contestent nullement ce qui précède; ils s'efforcent tout au plus de justifier le refus du recourant, en arguant que la demande de renseignements n'aurait pas été présentée "de manière respectueuse et appropriée", ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas donné suite (mémoire de recours, p. 3, let. h). Cette argumentation ne leur étant d'aucune aide, force est d'admettre qu'en agissant de la sorte, le recourant a violé l'obligation de renseigner prévue par l'art. 38 LASV.
Par ailleurs, les recourants ont été requis à plusieurs reprises de donner des indications chiffrées concernant les produits et charges de l'activité exercée en Tunisie. Ils n'ont donné aucune information, en faisant valoir tantôt qu'il ne s'agissait que d'un projet ou d'une idée à l'état embryonnaire (courrier du 27 juillet 2013), tantôt que l'activité ne poursuivait pas de but lucratif (recours au Tribunal de céans). L'autorité intimée pouvait ainsi considérer que les recourants avaient manqué à leur obligation de collaborer prévue par l'art. 40 al. 1 LASV dans l'établissement de leur situation financière.
Même en cas de doute sur le caractère lucratif de leur activité, il appartenait aux recourants d'en informer le CSR (cf. art. 29 al. 2 let. a RLASV, selon lequel le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité constituent des faits nouveaux devant être annoncés sans délai à l'autorité d'application). Il faut relever à cet égard que le formulaire "Revenu d'insertion – Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" comporte plusieurs questions ou mentions relatives aux revenus: "Revenus au cours de ce mois? Oui/Non"; "Mes (nos) revenus pour ce mois sont les suivants"; "Je certifie (nous certifions) que tous mes (nos) revenus figurent sur ce document […]"; "Revenu(s) provenant d'une activité indépendante: Madame/Monsieur/Enfant(s)". Or, les recourants ont systématiquement répondu par la négative à la question "Revenus au cours de ce mois?". Au demeurant, on ne saurait dire que l'absence de bénéfice (net) tiré de l'activité en cause constitue un fait négatif dont la preuve ne pourrait être mise à la charge des recourants. Il apparaît plutôt que si des indices importants rendent vraisemblable l'existence d'une activité lucrative, comme cela est le cas en l'espèce, l'autorité peut légitimement exiger des intéressés qu'ils apportent la preuve de son caractère non lucratif ou déficitaire. Or, comme indiqué ci-dessus, les recourants ne prouvent en rien leurs allégations et n'offrent pas davantage de le faire.
Il faut en outre rappeler que les prononcés du SPAS du 14 novembre 2013 et du CSR du 21 novembre 2013, par lesquels le droit au RI des recourants a été supprimé, sont entrés en force. Cela signifie que les recourants n'ont pas contesté qu'ils ne remplissaient pas ou plus les conditions du droit au RI à compter de novembre 2013. Or, on ne voit pas en quoi leur situation aurait été différente – en ce sens qu'ils auraient rempli les conditions du droit au RI – durant la période qui précède et qui est litigieuse en l'espèce, soit de décembre 2011 à octobre 2013.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée pouvait considérer que l'indigence des recourants durant la période considérée (décembre 2011 à octobre 2013) n'était pas .ablie, du fait en particulier de la violation par les recourants de leurs obligations de renseigner et de collaborer. Partant, elle était fondée à admettre que les recourants avaient indûment perçu le RI pendant cette période.
b) Les circonstances de la cause, en particulier le fait que, au terme de l'audition du 17 avril 2013, le recourant a sciemment refusé de donner une autorisation de renseigner complémentaire, en déclarant qu'il était exclu que des recherches soient entreprises dans son pays d'origine, ne permettent pas de retenir que les recourants auraient été de bonne foi, lorsqu'ils ont perçu – indûment – les prestations dont la restitution est litigieuse. L'absence de toute indication concernant les revenus sur les formulaires "Revenu d'insertion – Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" de la période considérée va dans le même sens. La situation aurait pu être différente si les recourants avaient d'abord omis d'indiquer les revenus de l'activité en question, en raison par exemple de doutes sur le caractère lucratif de cette dernière, mais qu'ils aient ensuite, une fois rendus attentifs à leur devoir de renseigner à ce sujet, fourni toutes les informations utiles. Tel n'est cependant à l'évidence pas le cas en l'espèce.
Dès lors, une des deux conditions cumulatives dont l'art. 41 let. a 2e phrase LASV fait dépendre la remise de l'obligation de restituer n'est pas remplie. La décision de restitution est ainsi justifiée dans son principe, sans qu'il soit besoin d'examiner si la restitution des montants perçus mettrait les recourants dans une situation difficile, comme ceux-ci le font valoir au moins implicitement dans leur mémoire de recours. Quant au montant à restituer, il n'est pas contesté et il n'apparaît pas non plus, au vu du dossier, qu'il serait inexact. Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 17 février 2016, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.