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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 novembre 2017 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage du 10 mars 2016 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1962, bénéficie du revenu d'insertion (RI) et est assistée par l'Office régional de placement (ORP) de ******** dans ses démarches pour retrouver un emploi depuis le mois de mai 2013. Le 22 décembre 2015, l'ORP a rendu une décision réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15 % pour une période de trois mois, au motif qu’elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2015 dans le délai légal.
B. Le 4 janvier 2016, A.________ a recouru contre la sanction infligée auprès du Service de l’emploi (SDE), Instance juridique chômage. Elle a exposé qu'elle avait réellement effectué des recherches d'emploi et présenté les faits comme suit:
"[…]
En fait : J’ai envoyé ma feuille de recherches de novembre 2015 en courrier A le 4 décembre 2015. Ce courrier n’est jamais parvenu à l’ORP de ********. La faute en incombe à la Poste d’avoir perdu mon courrier.
En droit : J’ai fait mes recherches en novembre et toujours accompli ce que l'art. 23 A demande au bénéficiaire RI.
Je n'ai ensuite pas pu envoyer ma feuille de recherches par mail à mon conseiller ORP rapidement car, venant de terminer mon cours informatique MBSER Windows 10 (experte et pro le 2 décembre 2015), j'ai pensé judicieux de continuer à travailler sur cette version et je l'ai donc téléchargée sur mon PC. Malheureusement cela n'a pas fonctionné comme prévu et pendant plusieurs jours je n'ai pas eu accès à toutes mes données. J'ai ensuite réussi à tout restaurer grâce à une de mes connaissances, mais avec ma dernière sauvegarde PC de septembre 2015. J'ai envoyé par mail ma feuille de recherches, mais avec des approximations, le 15 décembre 2015.
Je pense avoir fait tout ce que je pouvais pour accomplir mon devoir de bénéficiaire RI. Les seules erreurs que je reconnais sont de ne pas avoir fait de photocopie du dit [sic] document et de n'avoir pas réussi le téléchargement de Windows 10 sur mon PC.
[…]"
A l'appui de son recours, A.________ a fourni les échanges de courriels qu'elle a eus avec son conseiller ORP ainsi qu'une feuille des recherches d'emploi effectuées pour le mois de novembre 2015.
Par décision du 10 mars 2016, le SDE a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision de l’ORP du 22 décembre 2015, sanctionnant l’intéressée d’une réduction de 15 % de son forfait mensuel d’entretien pour une période de trois mois. Il a rappelé que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au plus tard le cinq du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette date. Or, après examen, il s'est avéré que le dossier d’A.________ ne contenait aucune recherche d'emploi pour le mois de novembre 2015, ce qui justifiait une sanction. Sur le plan de la quotité, le SDE a relevé que la plus petite réduction autorisée était de 15 % pour une durée de deux mois, réduction qui ne s'appliquait qu'aux fautes les moins graves, par exemple des recherches d'emploi insuffisantes, ce qui impliquait de sanctionner plus sévèrement l'absence de recherches d'emploi, considérée comme une faute plus grave.
C. Le 23 mars 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la décision du SDE du 10 mars 2016, dont elle demande la reconsidération. Elle expose qu’elle n'a jamais failli à ses obligations depuis qu'elle est au RI et qu'elle a envoyé le 4 décembre 2015, par courrier A, le formulaire de recherches d'emploi pour le mois de novembre 2015. Elle précise qu'elle n'a pas pu envoyer une copie de ce formulaire à son conseiller ORP parce que, d'une part, elle avait omis d'en faire une photocopie et, d'autre part, elle avait été confrontée à des problèmes informatiques qui n'avaient pas pu être résolus rapidement. Elle lui avait fait parvenir une copie de sa feuille de recherches d’emploi le 15 décembre 2015.
Dans sa réponse du 25 avril 2016, le SDE (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. La recourante a renoncé à se déterminer sur cette écriture. Le tribunal a tenu une audience le 12 septembre 2016 en présence de la recourante et d'une représentante de l’autorité intimée. En substance, la recourante a affirmé qu’elle avait effectué des recherches d'emploi en novembre 2015 au moyen d'alertes enregistrées sur des sites internet ciblés, des offres spontanées et qu’elle avait répondu aux assignations de l'ORP. Elle a ajouté qu'elle avait toujours envoyé son formulaire par courrier A sans problème et que l'office ne l'avait jamais mise en garde contre les risques liés à ce type d'expédition. Elle a encore précisé qu'elle avait rencontré un problème informatique qui l’avait l'empêchée d'accéder à ses données pendant quelques jours au début du mois de décembre 2015. L’autorité intimée a quant à elle maintenu sa position en affirmant qu'une remise tardive des preuves de recherches d'emploi équivalait à des recherches n'emploi qui n'auraient jamais eu lieu; il a rappelé la responsabilité des bénéficiaires du RI de remettre à temps les preuves de recherches d’emploi.
Sur requête du juge instructeur du 15 septembre 2016, le conseiller ORP a expliqué le 22 septembre 2016 que la recourante avait toujours été régulière dans la remise de ses recherches d'emploi, qui étaient par ailleurs généralement bien ciblées et de qualité. Il a précisé que les recherches de novembre 2015 avaient été jugées suffisantes et de bonne qualité. Il a encore indiqué que la remise du formulaire de preuve de recherches d’emploi après le 5 décembre 2015 n’aurait pas permis d’éviter une décision de sanction car le délai légal avait été dépassé et que cela n’était pas lié à la qualité des recherches fournies; mais la réception de ces documents permettait un meilleur suivi des démarches entreprises par l’assurée. Le conseiller ORP a encore précisé que la recourante avait toujours eu la volonté de retrouver une situation professionnelle.
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. L’autorité intimée s’est déterminée le 26 septembre 2016. Elle a insisté sur le fait que la mesure était avant tout destinée à sanctionner le non-respect par l’assuré de son obligation de remettre le formulaire dans le délai légal. Elle a en outre apporté une clarification quant aux décisions émises par les ORP concernant l’absence de recherches d’emplois. Plusieurs contrôles seraient effectués à cet égard. Tout d’abord, un contrôle systématique serait opéré via une requête informatique scannant l’entier de la base de données et permettant de détecter tous les dossiers pour lesquels les formulaires de preuves de recherches d’emplois n’ont pas été réceptionnés dans le délai légal. Dès que cette liste est édictée, un contrôle individuel est effectué par le conseiller en placement pour chaque demandeur d’emploi apparaissant dans cette liste, afin de palier toute éventualité d’erreur technique. Au terme de ces deux contrôles, les décisions de sanction sont générées par les gestionnaires administratifs.
Considérant en droit:
1. Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur de la recourante de 15 % pour une période de trois mois, au motif que l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2015 dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions d’exécution de la législation fédérale sur l’assurance-chômage.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).
b) Selon l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi et ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). Il leur appartient notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b). L’art. 12b al. 2 RLEmp précise que le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières seulement après un avertissement. Enfin, l’art. 12b al. 3 RLEmp dispose que le montant et la durée de la réduction sont fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement et qu’ils sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
c) Dans l’assurance-chômage, l’assuré est sanctionné en cas de violation de ses devoirs par des mesures de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité. L’art. 31 LACI fixe les différents cas dans lesquels des jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité peuvent être prononcés. L’assuré est notamment suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 26 al. 2 OACI prévoit que les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération à l'expiration du délai fixé pour la remise du formulaire de preuve de recherches d’emploi. L'assuré est donc sanctionné par une suspension du droit à l'indemnité si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, même si ces preuves sont produites ultérieurement (ATF 139 V 164 consid. 3.2; voir aussi TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). L'art. 26 al. 2 OACI pose ainsi une présomption selon laquelle la production des preuves de recherches d’emploi après le délai de cinq jours est assimilée à la violation par l'assuré de l’obligation d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (arrêt PS.2014.0098 du 30 juillet 2015 consid. 3b). Toutefois, l’assuré qui ne fait aucune recherche d’emploi pendant la période en cause ne peut être traité de la même manière que celui qui entreprend tous les efforts exigés de lui par l’art. 17 al. 1 LACI, mais qui produit après le délai de cinq jours ses preuves de recherches d’emploi. Le Tribunal fédéral s’est exprimé dans les termes suivants à ce propos:
"[…] Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore, quoi qu'en dise le recourant, qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. […]" (TF 8C_2/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1)
L’art. 26 al. 2 OACI doit en effet être interprété de manière conforme à la Constitution fédérale, en particulier à l’art. 8 Cst. Selon la jurisprudence, une règle de portée générale violerait le principe de l'égalité si elle établissait des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou si elle omettait de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 141 V 557 consid. 7.2; 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127 s).
A cet égard, l’assuré qui n’effectue aucune recherche d’emploi pendant la période de contrôle en cause et qui, par conséquent, ne produit pas le formulaire de preuve de recherches d’emploi dans le délai fixé au cinq du mois suivant, viole clairement l’obligation du demandeur d’emploi de tout faire pour rechercher un travail convenable et diminuer le dommage à l’assurance résultant de son chômage. A l’inverse, l’assuré qui entreprend toutes les recherches d’emploi requises par sa situation et qui en apporte la preuve, même après le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI, satisfait à toutes les obligations matérielles du demandeur d’emploi prévues à l’art. 17 al. 1 LACI; il a en effet entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger en cherchant du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et en prouvant les efforts qu'il a fournis. L’art. 8 al. 1 Cst. imposerait de traiter ces deux situations différentes de manière nuancée, même si dans les deux cas, le délai de production des preuves de recherches d’emploi n’est pas respecté (voir toutefois l’arrêt TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6 et 8C_537/2013 précité consid. 6).
3. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a rempli toutes ses obligations de demandeur d’emploi découlant de l’art. 17 LACI. Cela ressort des déclarations du 22 septembre 2016 du conseiller ORP qui assurait son suivi. Pour la période considérée, ce dernier a précisé que "Ses recherches de novembre 2015 ont été acceptée telles qu’elles ont été présentées, malgré l’absence de certaines. Elles sont jugées bonnes tant en qualité qu’en quantité". Dans ses déterminations du 26 septembre 2016, l’autorité intimée relève que la recourante a commis des erreurs de dates sur le formulaire de l’ORP du mois de décembre 2015 et qu’elle a également pu en commettre sur celui du mois de novembre 2015. Elle ne remet pas pour autant en cause la réalité des démarches entreprises par l'intéressée pour retrouver un travail, ni le fait que la qualité et la quantité des démarches effectuées sont suffisantes, même bonnes pour le conseiller ORP. Elle ne conteste pas non plus le fait que la recourante a toujours été régulière dans la remise de ses recherches d’emploi à l’ORP, ni que ses recherches sont généralement bien ciblées et de qualité ou encore qu’elle a toujours eu la volonté de retrouver une situation professionnelle.
b) A son avis toutefois, il s’agit de sanctionner le non-respect du délai légal pour remettre le formulaire. Sur ce dernier point, la recourante indique avoir envoyé le formulaire de preuve de recherches d’emploi du mois de novembre 2015 en courrier A le 4 décembre 2015. Elle précise que ce courrier n’est jamais parvenu à l’ORP. A son avis, la faute est imputable à la poste, qui l'aurait égaré. La recourante expose qu'elle a personnellement mis l’enveloppe timbrée dans la boîte aux lettres de l’Office de poste de ******** dans les délais, mais que la poste ne voudrait pas entrer en matière parce que le courrier n’a pas été déposé au guichet et qu’elle ne dispose d’aucun justificatif. La recourante explique ensuite qu’elle a rencontré des problèmes informatiques qui l’ont empêchée d’envoyer le formulaire litigieux par e-mail aussitôt après avoir été informée du fait que son conseiller ORP ne l'avait pas reçu. A l’audience, elle a indiqué qu'elle avait toujours envoyé le formulaire en courrier A à l’ORP, que celui-ci ne l'avait jamais mise en garde contre d’éventuels problèmes d’expédition et qu'elle n’avait jamais rencontré de difficultés à ce sujet avant le mois de décembre 2015. Depuis cet incident, elle a relevé qu'elle envoyait d’abord une copie scannée du formulaire à son conseiller en placement, puis l’original par courrier A avec récépissé d’envoi.
c) On a vu que le demandeur d’emploi bénéficiant des prestations du RI est tenu de produire ses preuves de recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (art. 26 al. 2, 1ère phrase OACI, applicable à titre de droit cantonal supplétif par le renvoi de l’art. 23a al. 1 in fine LEmp).
S'agissant de la preuve de la date de transmission du formulaire de recherches d’emploi, l’art. 89 LPA-VD prévoit que la procédure est régie par le principe de la "maxime d’office" ou inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 et ss; 125 V 193 consid. 2 p. 195, et les références citées). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 ss; 126 V 353 consid. 5b p. 360). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
En matière de notification, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire (TF C 89/03 du 2 juillet 2003). La seule présence d'une lettre au dossier de l’autorité ne suffit pas à prouver que cette lettre a effectivement été notifiée à son destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). Toutefois, la preuve de la notification peut résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 46 consid. 3).
Dans sa pratique, le tribunal a jugé que la remise du formulaire de preuve de recherches d’emploi dans un casier réservé à cet effet à la réception de l’ORP ne permettait pas au recourant de prouver le dépôt du formulaire dans le délai légal. Mais cette situation devait être imputée à l'ORP, qui devait assumer le risque d'une faille dans le système qu'il avait lui-même mis sur pied sans informer de manière claire l'assuré que le fardeau de la preuve lui incombait en cas de litige au sujet de la remise de documents dans le casier. Il s’agissait d’un recourant dont le comportement avait été jusqu'ici irréprochable (cf. arrêt PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3c). Dans une autre affaire concernant la preuve de l'envoi par la poste en courrier A du formulaire, le tribunal a admis que la recourante avait posté les documents en temps utile en tenant compte du témoignage de sa mère et de son avocate. Le comportement irréprochable de la recourante ainsi que le fait qu’elle avait activement cherché du travail pendant la période litigieuse ont également été pris en considération dans l'examen de la proportionnalité (cf. arrêt PS.2014.0096 du 8 septembre 2015, et les références citées).
d) En l’espèce, la seule affirmation de la recourante ne suffit pas à prouver l’envoi du formulaire de preuve de recherches d’emploi en date du 4 décembre 2015. L'intéressée n’est pas en mesure, contrairement à la situation dans l’affaire PS.2014.0096 précitée, d’apporter des éléments probants comme un témoignage ou une photographie datée attestant du dépôt du courrier dans la boîte aux lettres le 4 décembre 2015. Il existe toutefois certains éléments qui permettent d’envisager la possibilité que la recourante ait effectivement posté ce courrier à cette date dans une boîte aux lettres et que celui-ci ait été perdu par la poste ou, le cas échéant, par l'ORP au moment de la distribution interne par le personnel administratif chargé de la réception des courriers. Il s’agit en particulier de la régularité et du comportement exemplaire de la recourante, qui a toujours effectué des recherches d’emploi suffisantes en qualité et quantité, et dont les formulaires de preuve de recherches d’emploi ont toujours aussi été envoyés dans le délai légal de cinq jours en courrier A. Mais la jurisprudence fédérale précise bien que cette seule hypothèse ne suffit pas à apporter la preuve de l’envoi du courrier dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2, 1ère phrase OACI.
Toutefois, l’information donnée aux assurés et aux bénéficiaires du RI est lacunaire sur ce point. Alors que le chiffre D33 de la directive LACI IC (Indemnité de chômage) du mois de juin 2014 permet aux assurés de transmettre la preuve des recherches d’emploi soit directement dans le casier mis à disposition, soit par la poste en courrier A, il n’est jamais fait mention du problème posé par la preuve de l’envoi. En fait, l’information donnée au demandeur d’emploi est incomplète et trompeuse car elle l'incite à utiliser un mode de notification qui le prive de la possibilité d’apporter la preuve de l’envoi du formulaire en temps utile. Le nombre de litiges concernant le problème de la preuve de l’envoi du formulaire de recherches d’emploi est révélateur à cet égard (voir notamment les arrêts PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3c, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012; voir aussi les arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2014.0096 du 8 septembre 2015, PS.2014.0109 du 12 janvier 2015, PS.2014.0112 du 24 avril 2015, PS.2014.0098 du 30 juillet 2015 et PS 2015.0111 du 3 août 2016).
L’envoi par courrier A ne permet pas à la recourante de prouver le dépôt du formulaire dans le délai légal. Mais comme avec le système du dépôt du formulaire dans un casier réservé à cet effet (voir arrêt PS.2011.0061 précité), cette situation doit être imputée à l'ORP, qui n’informe pas de manière claire l'assurée que le fardeau de la preuve en cas de litige au sujet de la remise de documents dans le casier lui incombe même si elle respecte le mode d’envoi préconisé par courrier A. Il se pose la question de savoir si l’administré qui se fie de bonne foi aux indications données concernant le mode d’envoi des formulaires de preuves de recherches d’emploi en courrier A peut se voir reprocher de ne pas être en mesure de prouver l’envoi en temps utile en utilisant un tel mode de communication. Si les directives de l'ORP "permettent" d'envoyer le formulaire par courrier A, cela ne dispense pas l'intéressée d'apporter la preuve (par exemple par témoignage, ou tout autre moyen de preuve, comme un récépissé ou un envoi simultané par e-mail) du dépôt du formulaire en temps utile. Les "bons antécédents" de la recourante ne sauraient constituer une telle preuve, mais pourraient en revanche être pris en considération pour une réduction de la sanction contestée. Depuis cet incident, la recourante envoie ses fiches par courriel et par courrier A avec récépissé d'envoi.
Il reste que les autorités d'application de l'aide sociale devraient clairement informer les bénéficiaires du RI qu'il leur incombe de prouver l’envoi des listes de recherches d'emploi en temps utile. L’autorité intimée n’a d’ailleurs pas encore été rendue attentive par le tribunal à la nécessité de renseigner complètement le bénéficiaire de l’aide sociale sur le problème de la preuve du dépôt du formulaire de recherches d’emploi en temps utile en cas d’envoi par courrier A. En l’état, le tribunal appliquera donc par analogie la jurisprudence fédérale en matière d’assurance-chômage, selon laquelle l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, les cartes de contrôle et la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1; TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in: DTA 2000 n° 25 p. 122). L’art. 29 al. 2 OACI est en effet applicable à titre de droit cantonal supplétif par le renvoi de l’art. 23a al. 1 LEmp. Ainsi, le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
d) Il faut donc retenir que la recourante réalise le cas de la sanction prévu par l’art. 12b al. 1 let. b RLEmp, selon lequel les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas d’absence ou insuffisance de recherches de travail. Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après avertissement. L’art. 12b al. 3 RLEmp prévoit que le montant et la dur. de la réduction sont fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, et doivent s’inscrire dans une limite de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
La décision attaquée a fixé une réduction de 15 % du forfait du RI sur une durée de trois mois. Toutefois, pour tenir compte du fait que la recourante a satisfait à ses obligations de chômeur en ce qui concerne la qualité et la quantité des recherches d’emploi pendant la période de contrôle concernée, et pour tenir compte également de l’absence d’informations claires de l’ORP et de l’autorité intimée sur les conséquences d’un envoi en courrier A de la liste des recherches d’emploi, il y a lieu de retenir seulement une faute légère de la recourante et ainsi de limiter la réduction au minimum prévu par la réglementation, soit une réduction de 15 % du forfait pendant deux mois. Le recours doit donc être partiellement admis dans cette mesure et la décision attaquée réformée sur ce point.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la réduction du forfait du RI de 15 % est limitée à une période de deux mois. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1) prévoit que la procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite. Il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’ailleurs d’allouer de dépens, la recourante agissant seule, sans l’aide d’un mandataire professionnellement qualifié.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 10 mars 2016 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage est réformée en ce sens que la décision de l’Office régional de placement de ******** du 22 décembre 2015 réduisant le forfait mensuel d'entretien du revenu d’insertion de 15 % pour une période de trois mois est limitée à une période de deux mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.