TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera, Site de Montre, à Montreux

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 février 2016 (remboursement de prestations indues)

 

Vu les faits suivants

A.                     Née en 1958, A. X.________ bénéficie des prestations du Revenu d'insertion (ci-après : le RI), en complément des revenus qu'elle tire de l'activité exercée auprès du Y.________, à 2********. Le Centre social intercommunal de Montreux, devenu dans l'intervalle Centre social régional Riviera (ci-après : le Centre social) est intervenu en sa faveur pour la période du 1er juillet 2011 à fin juin 2013. Dans le calcul des prestations, il a tenu compte d'une somme de 800 fr. au titre des frais de loyer de l'intéressée, se basant sur le contrat de bail du 5 février 2011 portant sur une chambre mise à disposition par le dénommé B. Z.________, au chemin 3********, à 4******** (Commune de 5********). Le bail était conclu pour la période du 10 février 2011 au 10 février 2012, avant de se renouveler ensuite tacitement pour une durée indéterminée, sauf résiliation trois mois à l'avance pour la fin de chaque mois.

B.                     En juin 2013, lors d'un contrôle, le Centre social a découvert que A. X.________ ne résidait plus, depuis plusieurs mois, dans sa chambre de 4******** mais qu'elle avait vécu à 6********, avant de s'installer à 7********. A la demande de cette autorité, formulée dans le cadre d'un entretien du 28 juin 2013 consigné au journal de l'assistant social, A. X.________ a produit :

-      la copie de la notification de résiliation du bail de la chambre qu'elle occupait à 4******** avec effet au 23 juin 2012, acte qui lui avait été adressé sous pli recommandé le 23 mars 2012 par B. Z.________;

-      une attestation de logement établie le 21 juillet 2013 par la dénommée C. D.________, dont la teneur est la suivante :

"Je soussigné, C. D.________ domiciliée à (...) 6********, atteste que A. X.________, (...), a logé chez moi du 10.7.2012 au 10.7.2013 (loyer mensuel 600.-).";

-      un bail à loyer pour une chambre à 7********, conclu pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2013, renouvelable tacitement pour une durée indéterminée, sauf résiliation donnée par l'une ou l'autre partie au moins 3 mois à l'avance pour la fin de chaque mois, prévoyant un loyer mensuel de 550 francs.

C.                     Le 10 octobre 2013, le Centre social a adressé à A. X.________ une première décision de restitution de 8'164 fr. 55, au titre des prestations versées indûment entre février 2012 (pour vivre dès le 1er mars 2012) et mai 2013 (pour vivre jusqu'à fin juin 2013), retenant qu'elle avait quitté son logement de 4******** le 29 février 2012, sur la base d'une fiche établie le 9 octobre 2013 par l'Office de la Population de 5********, dont il résultait que l'intéressée avait quitté la commune le 1er mars 2012 pour une destination inconnue.

D.                     Le 18 octobre 2013, le Centre social a rendu une nouvelle décision de restitution de 13'764 fr. 55 correspondant aux prestations versées indûment du 1er février 2012 au 31 mai 2013, suivant un décompte annexé. Un délai au 18 novembre 2013 était en outre imparti pour le remboursement, à défaut de quoi de futures prestations seraient réduites de 15 % jusqu'à extinction de la dette. Une sanction demeurait réservée.

E.                     Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, A. X.________ a recouru, le 18 novembre 2013, devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du 18 octobre 2013, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'elle n'est pas astreinte à rembourser le montant réclamé et, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Centre social pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision sur recours à intervenir.

F.                     Le 12 décembre 2013, le Centre social a rendu une nouvelle décision de restitution des prestations indues, s'élevant désormais à 15'323 fr. 20 pour la période du 1er février 2012 au 31 mai 2013.

G.                    Dans une lettre du 19 février 2013 adressée au SPAS, A. X.________ a notamment expliqué qu'elle avait reçu la résiliation du bail de sa chambre de 4******** le 10 février 2012 avec effet à fin juin 2012, pour cause de travaux, et qu'elle avait alors expliqué à son assistant social qu'elle devrait peut-être déménager. Son interlocuteur lui ayant répondu que si elle ne retrouvait pas de logement, les services sociaux pourraient payer les frais d'une chambre d'hôtel à concurrence de 80 fr. par jour, A. X.________ dit avoir voulu faire faire des économies aux services sociaux en logeant provisoirement pendant un cours laps de temps à 6********, dans la ferme intention de revenir au plus vite sur 5********. Elle n'aurait donc pas eu l'intention de s'établir à 6********. Par ailleurs, le Contrôle des habitants de 6******** aurait refusé de l'inscrire comme sous-locataire. Enfin, A. X.________ expose être restée inscrite au Contrôle des habitants de 5******** jusqu'à son départ pour un nouveau domicile légal à 7********, le 10 juillet 2013.

H.                     Invité à renseigner le SPAS qui instruisait le recours, l'Office de la population de 5******** a notamment expliqué, le 6 novembre 2014, qu'un départ de A. X.________ pour inconnu avait été enregistré au 1er mars 2012, suite au passage de son propriétaire, B. Z.________, le 5 décembre 2012, qui a informé l'office que l'intéressée se trouverait à 2******** à partir du mois de mars 2012, mais que la date de départ et le lieu avaient ensuite été modifiés, suite à la réception d'un avis d'arrivée de la Commune de 7********, le 25 octobre 2013.

Figurent en outre au dossier du Centre social deux attestations de l'Office de la population de 5******** des 7 février 2014 et 5 mai 2015 signalant un départ de l'intéressée pour 7******** le 10 juillet 2013 avec au préalable comme adresse, celle de 4******** et, respectivement indiquant un départ pour 7******** le 9 juillet 2013, avec au préalable comme adresse celle correspondant à celle de l'Office de la population.

I.                       Invitée par le SPAS à produire une attestation de son ancien bailleur, selon laquelle elle avait continué à occuper sa chambre jusqu'à fin juin 2012, A. X.________ a répondu, le 9 janvier 2015, que ni son bailleur ni elle-même n'avaient conservé de documents à ce sujet et que son ancien bailleur était un homme d'affaires souvent en déplacement à l'étranger. Elle proposait cependant de faire entendre comme témoins les personnes qui l'avaient aidée à déménager.

J.                      Par décision du 15 février 2016, le SPAS a admis partiellement le recours (I), et a réformé la décision du Centre social du 12 décembre 2013, qui annule et remplace celle du 18 octobre 2013, en ce sens que A. X.________ doit rembourser le montant de 5'251.75 fr. au titre de prestations du RI indûment perçues pour la période de février 2012 à mai 2013 (II), sans frais ni dépens (III).

Le SPAS a considéré que la recourante avait violé son obligation d'informer les services sociaux qu'elle ne logeait plus chez B. Z.________, ce qui fondait son devoir de restituer les prestations indûment touchées. Il a ensuite retenu que si la recourante avait bien établi qu'elle avait été logée à 6******** dès le 1er juillet 2012, elle avait en revanche échoué à prouver qu'elle avait résidé à 4********, chez B. Z.________ jusqu'à cette date, faute d'attestation de la part de ce dernier. Se référant aux indications données par l'Office de la population de 5********, qui avait enregistré le départ de la recourante pour une destination inconnue le 1er mars 2012 sur la base des indications orales fournies par B. Z.________ en date du 5 décembre 2012, le SPAS a recalculé le droit aux prestations de la recourante sur la base des chiffres retenus par le Centre social en ne tenant compte d'aucun montant de loyer pour les mois de février à juin 2012 (étant précisé que le montant calculé en février permet de vivre pour le mois suivant et ainsi de suite), puis en tenant compte d'un loyer de 600 fr. jusqu'au mois de mai 2013, quand bien même, en ne résidant plus dans les faits à 5******** depuis le mois de mars 2012 la recourante aurait dû être assistée financièrement par un autre service social à compter de son déménagement à 6********. Le SPAS a établi le montant à rembourser par la recourante au titre d'indu à 5'251.75 fr. suivant le tableau reproduit ci-après :

 

K.                     Par lettre du 23 mars 2016, A. X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPAS concluant, en substance, à son annulation.

Se référant aux considérants de la décision entreprise, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, le 11 avril 2016. Le Centre social régional Riviera n'a pas procédé.

L.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables  pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi  (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 du 21 janvier 2008, consid. 4 et les réf. citées).

L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée (art. 43a LASV).

b) La décision attaquée retient que la recourante a quitté 4********, le 1er mars 2012, pour une destination inconnue, sur la base d'une attestation établie par l'Office de la population de 5******** (commune à laquelle 4******** est rattaché), le 9 octobre 2013, suite à des indications fournies par l'ancien logeur de la recourante, B. Z.________, le 5 décembre 2012. Ce dernier aurait passé dans les locaux de l'Office de la population et aurait expliqué que la recourante se serait trouvée à 2******** à partir du mois de mars 2012. Or, les inscriptions du registre ont ensuite été modifiées. C'est en effet ce que l'Office de la population de 5******** a indiqué au SPAS, qui l'invitait à le renseigner dans le cadre de l'instruction du recours, précisant que le lieu et la date de départ avaient été rectifiés, suite à la réception d'un avis d'arrivée de la Commune de 7********, le 25 octobre 2013. Le dossier contient du reste deux autres attestations – établies respectivement les 5 mai 2015 et 7 février 2014 -, dont il ressort que la recourante a quitté la Commune de 5******** pour s'établir à 7******** le 9 ou le 10 juillet 2013. Pour une raison que l'Office de la population de 5******** n'explique pas, les adresses de la recourante durant son séjour sur le territoire de la Commune diffèrent d'une attestation à l'autre. Alors que la première attestation, du 7 février 2014, indique une adresse correspondant à celle de l'Office de la population, la deuxième, du 5 mai 2015, comporte l'adresse de la recourante à 4********. En raison de ces contradictions, on ne saurait se fonder sur l'attestation du 9 octobre 2013 pour retenir que la recourante a quitté son logement de 4******** le 1er mars 2012.

L'autorité intimée retient en outre que la recourante a échoué à prouver qu'elle était restée dans sa chambre de 4******** jusqu'à son déménagement à 6********, faute d'attestation de la part de son bailleur de l'époque en ce sens. Or, le dossier contient des pièces qui permettent de retenir ce fait. En effet, du rapprochement de deux documents, en l'occurrence de la résiliation du contrat de location de la chambre de 4******** et de l'attestation de C. D.________ du 21 juillet 2013, il résulte que la recourante n'a pas quitté la Commune de 5******** le 1er mars 2012, mais a continué d'occuper son logement de 4******** jusqu'à ce qu'elle déménage à 6********, au mois de juillet 2012, l'échéance du bail de 4******** coïncidant à quelques jours près avec le début de la nouvelle location à 6********.

En définitive, contrairement à ce que retient la décision attaquée, la recourante a établi, grâce aux pièces du dossier, qu'elle est restée domiciliée à 4******** dans la chambre que lui mettait à disposition B. Z.________, jusqu'à son départ pour 6********. Partant, c'est à tort que la décision attaquée ne tient pas compte du loyer de 800 fr. versé pour la chambre de 4******** dans le calcul des prestations du RI pour les mois de février à mai 2012. Aucun montant n'a été versé indûment par les services sociaux à la recourante pour cette période.

S'agissant en revanche de la période postérieure, du mois de juin 2012 au mois de mai 2013 (11 mois), l'autorité intimée réclame à la recourante la différence de loyer entre celui versé pour la chambre de 4******** (800 fr.) et celui versé pour celle de 6******** (600 fr.), ce qui représente un montant total de (11 x 200 fr. =) 2'200 francs. L'autorité intimée ayant limité sa demande de remboursement à la différence de loyer, on peut se passer d'examiner la question de savoir si la recourante était domiciliée à 6******** pendant cette période. En effet, cette commune relève du ressort d'un autre Centre social, lequel aurait sans doute dû succéder au Centre social régional Riviera dans le versement des prestations.

En conclusion, c'est un montant de 2'200 fr. que la recourante est tenue de rembourser au Centre social pour avoir omis d'annoncer son déménagement dans une autre commune, d'une part, et son nouveau loyer, d'autre part. La décision attaquée devra être corrigée sur ce point et sera confirmée pour le surplus. Rendue attentive à la nécessité de porter à la connaissance des services sociaux tout événement pouvant modifier le montant du RI chaque fois qu'elle remplissait la déclaration de revenus qu'elle adressait au Centre social, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41 al. 1 let. a LASV.

2.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Le montant de la créance en remboursement de l'indu est établi à hauteur de 2'200 fr. pour la période du mois de juin 2012 au mois de mai 2013. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 février 2016 est réformé en ce sens le chiffre II de son dispositif a la teneur suivante:

"La décision du Centre social intercommunal de Montreux (actuellement le Centre social régional Riviera, Site de Montreux), du 12 décembre 2013 qui annule et remplace celle du 18 octobre 2013 est réformée en ce sens que A. X.________ doit rembourser le montant de Fr. 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) au titre de prestations du Revenu d'insertion indûment perçues pour la période de juin 2012 à mai 2013".

III.                    La décision est confirmée pour le surplus.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 août 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.