TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2016

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Morges, 

 

2.

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

 

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 3 mars 2016 (sanction pour n'avoir pas annoncé une incapacité de travail en temps utile)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ bénéficie pour lui-même et sa famille, depuis 2012, du revenu d’insertion (RI).

A l’issue de l’entretien du 21 avril 2015 avec l'assistante sociale responsable de son suivi auprès du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR), un accord de transfert en suivi professionnel auprès de l'Office régional de placement de Morges (ci-après: ORP) a été établi. A cette occasion, A.________ a fait part de son intention de demander à son médecin s’il était apte à travailler à 100 %, au vu de ses problèmes de dos (cf. journal RI versé au dossier du CSR). Lors de l'entretien de conseil du 6 mai 2015 auprès de l'ORP, il a en outre indiqué suivre une formation de responsable de sécurité à plein temps qui se terminerait en septembre 2015. Le CSR a toutefois refusé qu'il poursuive cette formation, faute de possibilité d'emploi à son terme. Un second accord de transfert en suivi professionnel auprès de l'ORP a donc été établi le 29 mai 2015. L'intéressé a signé ce document en y ajoutant cependant la mention "sous réserve".

A.________ s’est inscrit à l’ORP le 8 juin 2015.

Il a été convoqué pour un entretien le 22 juin 2015. A cette date, il a transmis à sa conseillère en personnel un certificat médical attestant une incapacité totale de travail dès le 18 juin 2015, d’une durée probable d’un mois, le travail pouvant être repris à 100 % le 20 juillet 2015.

Un nouvel entretien a été fixé au 24 juillet 2015. Dans l’intervalle, le 21 juillet 2015, A.________ a fait parvenir à l’ORP un certificat médical établi le 17 juillet 2015, attestant une incapacité de travail à partir de cette date pour environ deux semaines, jusqu’au 30 juillet 2015.

A.________ a été convoqué à un nouvel entretien fixé au 6 août 2015. Il a averti sa conseillère en personnel par courriel du 4 août 2015 qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à ce rendez-vous. Il a alors été invité à préciser la raison de son absence et, si son incapacité de travail était prolongée, à fournir rapidement un certificat médical. Le 10 août 2015, il a informé sa conseillère que son incapacité de travail était prolongée et qu’une attestation médicale lui parviendrait dans les meilleurs délais. Un délai au 19 août 2015 lui a alors été imparti pour transmettre un certificat médical original.

Dans l’intervalle, par décision du 30 juillet 2015, l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien perçu par A.________ au titre du RI de 15 % pendant trois mois, en l’absence de recherches d’emploi pour le mois de juin 2015. Par courriel du 6 août 2015, sa conseillère en personnel lui a précisé que cette sanction remplaçait celle du 27 juillet 2015 et que la décision concernait les recherches d’emploi manquantes du mois de juin, spécifiquement du 8 au 17 juin, à savoir de son inscription à l’ORP jusqu’à la transmission du certificat médical.

Le 17 août 2015, A.________ a fait parvenir à l’ORP deux certificats médicaux établis le 13 août 2015. Selon l’un de ces documents, son médecin attestait une incapacité de travail à partir du 31 juillet 2015 pour environ deux mois, le travail pouvant être repris dès le 1er octobre 2015. A teneur de la seconde de ces attestations, le médecin mentionnait que l'incapacité totale de travail de son patient avait débuté le 1er juin 2015 déjà.

A.________ a alors été informé que, compte tenu de la prolongation de son incapacité de travail, il ne remplissait plus les conditions de l’aptitude au placement au sens de l’assurance-chômage. Son dossier auprès de l’ORP a été clôturé en date du 17 août 2015.

Le 20 août 2015, A.________ a déféré les décisions de l’ORP des 27 et 30 juillet 2015 au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE). Dans le cadre de l’instruction de ce recours, le SDE a souhaité obtenir des précisions du médecin de A.________, s’agissant du certificat médical établi rétroactivement le 13 août 2015 pour une période d’incapacité de travail ayant débuté le 1er juin 2015. Par courrier du 9 octobre 2015, le médecin du prénommé a répondu à la demande du SDE comme il suit:

"Le patient cité en marge est suivi à ma consultation depuis décembre 2011.

Il s’est rendu à ma consultation le 18 juin 2015. Je n’ai pu le voir plus tôt entre autre raison d’un agenda surchargé. Néanmoins, j’ai été informé dès fin mai de la situation médicale de Monsieur A.________.

Un certificat lui a été attesté dès le 18 juin 2015, date de la consultation, alors que son état de santé était altéré depuis fin mai 2015.

Finalement, le 13 août 2015, j’ai établi un certificat intermédiaire mentionnant la date du 1er juin 2015 au 1er octobre 2015 attestant le début de l’incapacité réelle du patient."

La validité de ce certificat médical a été admise et, par décision du 29 octobre 2015, l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien perçu par A.________ au titre du RI de 15 % pour une période de deux mois. Il a retenu que l’intéressé n’avait pas annoncé son incapacité de travail dans le délai légal d’une semaine à compter du début de celle-ci, puisqu’il avait remis le 17 août 2015 un certificat médical couvrant la période du 1er juin au 1er octobre 2015.

La sanction prononcée en raison de l’absence de recherches d’emploi en juin 2015 a par ailleurs été annulée par l’ORP le 3 novembre 2015 et la procédure ouverte suite au recours formé contre cette décision a été rayée du rôle par décision du SDE du 6 novembre 2015.

B.                     Le 20 novembre 2015, A.________ a déféré la décision de l’ORP du 29 octobre 2015 au SDE, concluant à son annulation. Se référant aux décisions rendues successivement par l’ORP, il a allégué subir l'acharnement des autorités, alors qu'il avait pourtant régulièrement transmis les attestations médicales certifiant son incapacité de travail.

Par décision du 3 mars 2016, le SDE a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé le prononcé de l’ORP. Il a retenu que l’intéressé avait annoncé à l’ORP le 17 août 2015 seulement que son incapacité de travail avait débuté le 1er juin 2015, sans fournir d'explication permettant d’excuser le non-respect du délai d’annonce de cette incapacité.

C.                     Le 30 mars 2015, A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 2 mai 2015, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le CSR s’est déterminé le 2 mai 2015.

L’ORP n’a pas procédé.

La réponse de l’autorité intimée et les observations de l’autorité concernée ont été communiquées au recourant, qui s’est encore déterminé le 31 mai 2016.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.                      D'après l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel / Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).

La réduction du forfait mensuel d’entretien du RI dont bénéficie le recourant à hauteur de 15 % pendant deux mois, au motif qu’il n’a pas annoncé son incapacité de travail dans le délai d’une semaine à compter du début de celle-ci, est seule litigieuse en l'espèce. En tant qu'il porte sur les sanctions prononcées pour absence de recherches d'emploi pour le mois de juin 2015, au demeurant annulées par la suite, le recours excède en revanche l'objet du litige et n'a pas à être examiné par la Cour de céans. Il est à cet égard irrecevable.

3.                      a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. En application de l’art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). D’après l’art. 23a al. 2 LEmp, il leur incombe en particulier d’effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l’ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées, aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information et de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable.

Aux termes de l’art. 42 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci.

b) En l'occurrence, le recourant indique avoir été contraint de signer l'accord de transfert en suivi professionnel auprès de l'ORP. Il ajoute avoir fait état de ses problèmes de dos. Selon lui, aussi bien sa conseillère auprès du CSR que celle de l'ORP étaient au courant de son inaptitude au placement en raison de la formation qu'il suivait et de ses problèmes de santé, dont ces autorités avaient d'ailleurs connaissance de longue date. Se référant notamment à la mention "sous réserve" apposée sur les deux accords de transfert en suivi professionnel auprès de l'ORP établis successivement, aux certificats médicaux délivrés par son médecin et à la lettre explicative de ce dernier datée du 9 octobre 2015, le recourant estime avoir parfaitement rempli son obligation de renseigner l'autorité. Il allègue en outre avoir été valablement empêché de présenter un certificat médical immédiatement, dans la mesure où son médecin n'a pas pu le voir avant le 18 juin 2015.

Si le recourant a certes signé l'accord de transfert en suivi professionnel auprès de l'ORP en y ajoutant la mention "sous réserve", selon ses allégations parce qu'il estimait n'être pas apte au placement en raison de la formation qu'il suivait alors à plein temps et de ses problèmes de dos, il a néanmoins été en mesure de s'inscrire à l'ORP le 8 juin 2015. Il a par ailleurs assisté à une séance d'information suite à son inscription (cf. résumé de l'entretien téléphonique du 16 juin 2015 avec l'assistance sociale du CSR, figurant au journal RI versé au dossier du CSR). Ultérieurement, par courriel du 22 juin 2015, il a transmis un certificat médical attestant une incapacité totale de travail à partir du 18 juin 2015, prolongée par la suite à plusieurs reprises. Ce n'est que le 17 août 2015 qu'il a fait parvenir à l'ORP une attestation de son médecin à teneur de laquelle son incapacité totale de travail avait débuté le 1er juin 2015. Avant le 17 août 2015, L'ORP n'avait donc aucune raison de penser que l'incapacité de travail du recourant était antérieure au 18 juin 2015, ce d'autant plus que celui-ci avait assisté dans l'intervalle à la séance d'information à laquelle est conviée toute personne qui s'inscrit à l'ORP.

Certes, le recourant a mentionné ses problèmes de santé à l'assistante sociale responsable de son suivi auprès du CSR le 21 avril 2015, propos que celle-ci a relaté au dossier en ces termes: "M. me dit qu'il va demander à son médecin s'il est apte à 100% car il a des problèmes de dos" (cf. journal RI figurant au dossier du CSR). Si les problèmes de santé du recourant étaient donc connus du CSR à cette date, rien ne permettait en revanche de considérer à ce moment-là, compte tenu des déclarations du recourant, que celui-ci se trouvait de ce fait totalement incapable de travailler. Par la suite, lors de l'entretien téléphonique du 16 juin 2015, le recourant a d'ailleurs confirmé à l'assistante sociale son inscription à l'ORP ainsi que sa participation à une séance d'information, sans pour autant faire état d'une quelconque incapacité totale de travail. Pour le surplus, le fait qu'il se soit trouvé par le passé incapable de travailler ne permettait nullement de juger de son état de santé et de sa capacité à occuper un emploi à partir du 1er juin 2015, ce d'autant qu'aucune incapacité de travail n'a été attestée médicalement durant les mois précédents cette date (cf. dossier du CSR) et que le recourant suivait alors une formation.

A la lecture du recours, il apparait que le recourant semble confondre problèmes de dos, incapacité de travail et inaptitude au placement. Or, il s'agit de notions différentes, toute atteinte à la santé n'étant pas synonyme d'incapacité totale de travail et toute incapacité d'occuper un emploi n'entraînant pas automatiquement une inaptitude au placement du point de vue de l'assurance-chômage. En l'espèce, si le dossier du recourant auprès de l'ORP a été clôturé le 17 août 2015 en raison de la durée de son incapacité de travail, prolongée à plusieurs reprises, les informations qu'il a transmises ne permettaient en revanche pas de le considérer comme inapte au placement pour raison de santé au moment de son inscription à l'ORP. Aussi, il soutient en vain que cette inscription était illégale.

Finalement, le médecin du recourant a certes expliqué ultérieurement qu'il n'avait pas pu voir son patient avant le 18 juin 2015 en raison d'un agenda surchargé, précisant qu'il avait néanmoins été informé dès fin mai de l'altération de l'état de santé de ce dernier. On peine toutefois à comprendre pourquoi il n'a pas attesté une incapacité de travail à partir du 1er juin 2015 lorsqu'il a établi le certificat médical daté du 18 juin 2015. Quoi qu'il en soit, le recourant avait l'obligation, quand bien même aucun certificat médical ne lui avait encore été délivré, d'annoncer son incapacité de travail dans le délai d'une semaine à compter du début de celle-ci, ce qu'il n'a pas fait au vu du dossier.

Cela étant, le recourant a manqué à son devoir de renseigner l'ORP. Cette autorité a par conséquent prononcé une sanction conformément à l'art. 23b LEmp à juste titre.

4.                      a) A teneur de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l’ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. A ce propos, l'art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1) précise ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêts PS.2014.0105 du 1er décembre 2015 consid. 3a; PS.2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3a; PS.2015.0001 du 22 juillet 2015 consid. 2a; pour des explications détaillées voir l'arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010 consid. 5).

b) S'agissant de la quotité de la sanction prononcée, le recourant allègue un acharnement de l'ORP. Selon lui, les deux décisions le sanctionnant pour absence de recherches d'emploi auraient été prises dans le but de lui causer du tort en le présentant comme "récidiviste", puis de le sanctionner ensuite très lourdement pour violation de l'obligation de renseigner.

Cette argumentation n'est pas soutenable. Les décisions de l'ORP des 27 et 30 juillet 2015 sanctionnant l'absence de recherches d'emploi pour le mois de juin 2015 ont été annulées et seule subsiste la décision de l'ORP du 29 octobre 2015, confirmée sur recours par décision du SDE du 3 mars 2016, objet du présent litige. En présence d'une violation de l'obligation de renseigner, l'ORP a réduit le forfait pour l'entretien du recourant sans avertissement préalable à bon droit. Cette autorité a par ailleurs réduit le forfait mensuel d'entretien perçu par le recourant de 15 % pour une période de deux mois. Dès lors que cette réduction correspond à la sanction minimale prévue par la réglementation et qu'elle n'entame pas le minimum vital absolu du recourant, elle ne prête pas le flanc à la critique.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RVS 173.36.5.1]. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 3 mars 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2016

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.