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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 août 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourante |
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Autorités intimées |
1. |
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne, |
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2. |
Centre social régional Riviera Site de Vevey (CSR), à Vevey. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 avril 2016. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante suisse née le ******** 1963, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 2 novembre 2010. Par décision du 4 mars 2016, le CSR a refusé d'apporter à A.________ une aide financière pour le mois de février 2016, sa fortune de 6'112 fr. 55 dépassant la limite autorisée de 4'000 francs.
Il ressort des pièces au dossier que A.________ disposait, à la période litigieuse, des avoirs bancaires suivants:
· BCV, E ********, solde au 29.02.16: 2'133 fr. 80
· BCV, H ********, solde au 29.02.16: 1'959 fr. 75
· Crédit Agricole, n° ********, solde au 5.01.16: 1'566.69 Eur. et solde au 7.03.16: 1'091.05 Eur.
· Crédit Agricole, n° ********, solde au 5.01.16: 513.90 Eur.
Concernant le compte n° ******** du Crédit Agricole, A.________ a effectué deux paiements: 200 Eur. le 18 février et 275.64 Eur. le 7 mars 2016. Le solde au 29 février 2016 était donc de 1'366.69 Eur.
B. Le 15 mars 2016, A.________ s'est opposée à la décision du CSR auprès du SPAS, qui l'a confirmée le 22 avril 2016, considérant qu'au 29 février 2016, elle disposait d'une fortune de 6'135 fr. 95.
C. Le 13 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, demandant à ce que le RI du mois de février 2016 lui soit versé.
Le 13 juin 2016, le CSR et le SPAS ont conclu au rejet du recours.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste la décision du SPAS confirmant le refus d'accorder une aide financière pour le mois de février 2016.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Fait partie des prestations prévues par la LASV le RI qui comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins".
b) En l'occurrence, il ressort des différents documents versés au dossier qu'au 29 février 2016, la recourante disposait sur ses différents comptes bancaires de plus de 4'000 francs. Ses deux comptes auprès de la BCV comprenaient un montant total de 4'093 fr. 55, auxquels doivent s'ajouter les montants en euros déposés auprès du Crédit Agricole. L'un des comptes comprenait au 29 février 2016 1'366.69 Eur. (cf. let. A supra), ce qui faisait à la même date 1'489.69 fr. (1 euro = 1.09 franc suisse). Quant au dernier compte (Crédit Agricole n° ********), aucune pièce n'indique son solde au 29 février 2016 (il était de 513.90 Eur. au 5 janvier 2016). Quoi qu'il en soit, cette information n'est pas déterminante puisque la somme des trois comptes précédents (5'583.25 fr.) dépasse la limite de 4'000 fr. imposée par la loi.
Dans ces conditions, la décision de ne pas allouer de forfait RI pour le mois de février 2016, destiné à couvrir les dépenses de mars 2016, en fonction de la situation de la fortune de la recourante au 29 février 2016 n'est pas critiquable et ne viole pas le droit cantonal (cf. arrêt PS.2014.0003 du 18 février 2014).
3. Les allégations de la recourante expliquant qu'elle dispose de plus de 4'000 fr. depuis des années grâce à ses "gains intermédiaires" et que sa situation du mois de février devrait donc être examinée comme les autres mois doivent être rejetées. L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. PS.2014.25 du 27 avril 2015 consid. 1a). Dans le cas présent, seule la prestation financière du mois de février 2016 est litigieuse et l'examen du litige se limite donc à cette question uniquement.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité d'avoir adopté un comportement contradictoire puisque les règles sur le forfait RI et ses limites sont clairement définies dans la loi. La recourante en avait d'ailleurs parfaitement connaissance. Elle ne peut ainsi guère se targuer d'avoir jusqu'à ce jour bénéficié d'un traitement de faveur, qui n'est au demeurant pas prouvé, qui lui serait désormais dû définitivement.
Pour le surplus, on ajoute encore que même à supposer qu'une pratique constante à l'égard de la recourante puisse être assimilée à des assurances auxquelles celle-ci serait en droit de se fier au titre de la protection de la confiance, cela suppose que cinq conditions soient réalisées: a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) elle a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 I 161 consid. 3.1; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc). En l'espèce, on ne voit pas quelles dispositions la recourante aurait prises, sur lesquelles elle ne pourrait revenir sans subir de préjudice. Elle ne peut donc se prévaloir de la protection de la confiance.
4. Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, ni d'allouer des dépens (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]; art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 avril 2016 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.