TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** VD

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Bex, à Bex

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 mai 2016 (refus d'octroi du revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, né le ******** 1977, de nationalité tunisienne, au bénéfice d'un permis C, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) le 13 janvier 2016, en indiquant comme adresse "rte 2********, 1********". Il est séparé de fait depuis novembre 2014 de B. Y.________, domicilié depuis cette date à 3********.

B.                     Le 25 janvier 2016, A. X.________ a eu un entretien avec un collaborateur du Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR), retranscrit comme suit dans le journal du CSR:

"Lieu de vie: je souhaite comprendre quelle est sa situation car, selon le CH de 1********, il ne vivrait pas à la rte 2********? M. X.________ m'explique qu'il sous-loue le studio de 1********, mais que de fait il vit à 4******** chez sa soeur et un ami. Je ne comprends pas à quoi cela lui sert d'avoir un appartement à 1********, alors qu'il vit à 4******** ? Il m'explique que le studio est vide, mais il garde cet appartement car il y a déposé son adresse. Il espère pouvoir le meubler et y vivre dès qu'il aura trouvé un emploi.

Partenariat: je constate qu'il est lié à un partenariat depuis 2009 ? II est séparé depuis septembre 2014. Il vivait à 5******** avec son ami.

Revenus: il me dit qu'il n'a aucune entrée d'argent depuis janvier 2015 ??? Mais comment a-t-il fait pour vivre jusqu'à ce jour ?? Il m'explique qu'il est nourri par sa soeur et un ami qui se trouvent à 4********.

Comment fait-il pour payer son studio ?? Il m'explique que sa soeur l'aide à le payer.

J'ai beaucoup de difficulté à comprendre cette situation.

Il dit qu'il ne s'en sort plus financièrement et qu'il a besoin rapidement d'une aide.

Professionnel: il était associé dans une Sàrl de 4******** et suite à un litige avec ses associés, le compte bancaire sur lequel il devrait pouvoir puiser (c'est ce que je comprends) est « bloqué ». Il reste un montant de Fr. 40'000.- environ sur ce compte.

Une procédure juridique est en cours pour débloquer la situation, mais cela fait une année que ça traîne.

Je comprends également que M. X.________ a travaillé au Z.________ de janvier à novembre 2015. Il ne recevait pas de salaire, mais il dit qu'il avait d'autres avantages.

Formation: il n'en a pas, mais a de l'expérience dans l'hôtellerie.

Logement: il m'explique que M. C.________ voulait le mettre sur son bail à loyer (deux noms) mais que cela n'a pas été possible, M. X.________ ayant des dettes auprès de l'Office des poursuites. Ils ont finalement décidé de faire un contrat de sous-location.

De plus, M. C.________ ne vit pas dans ce studio (qui est complètement vide) et M. X.________ ne sait pas où il se trouve. Le problème est qu'il est légalement domicilié à cette adresse. (…)".

Le 28 janvier 2016, A. X.________ a produit une copie de la taxation fiscale pour la période fiscale 2014, qui avait été adressée le 11 novembre 2015 à B. Y.________ et A. X.________, Chemin 6********, 3********. Il a aussi produit des copies d'un récépissé de paiement pour le loyer de janvier 2016 du logement situé Route 2********, du bail à loyer conclu à partir du 1er février 2015 par C.________ pour ledit logement, d'un accord de sous-location pour ledit logement daté du 28 septembre 2015, avec effet au 1er octobre 2015, d'un courrier du bailleur du 8 avril 2015 relatif aux documents à remplir pour ladite sous-location, ainsi qu'une notification de résiliation de bail, datée du 18 février 2016, adressée à C.________, avec effet au 31 mars 2016. A. X.________ a produit aussi des copies de courrier de l'ORP et de la caisse de chômage, adressés Route de 2********.

Le 10 février 2016, A. X.________ a produit divers relevés bancaires (banque D.________), adressés "Rue 7********, 1********", ainsi qu'un contrat de travail signé le 24 mai 2013, adressé rue 8********, 9********, et une lettre de résiliation du contrat du travail, datée du 28 septembre 2015, adressée Route de 2********. Il a aussi produit un relevé du 10 février 2016 lié à un compte E.________, adressé à 9********.

Le 11 février 2016, le CSR a demandé à A. X.________ la production de divers autres documents.

Le 17 février 2016, la gendarmerie de Vevey s'est adressée au CSR car elle se trouvait dans l'impossibilité de contacter A. X.________ et souhaitait pouvoir l'entendre à l'occasion de l'un de ses entretiens avec le CSR.

Le 22 février 2016, A. X.________ a adressé au CSR une attestation d'assurance-maladie, portant l'adresse "Route de 2********, 1********". Il a aussi expliqué qu'il vivait séparé de son partenaire car leur situation économique difficile ne leur permettait pas de vivre ensemble (son partenaire était en particulier logé par son frère), mais ils n'étaient pas séparés en tant que couple.

Selon un extrait du contrôle des habitants de 1******** du 24 février 2016, A. X.________ y est arrivé le 1er février 2015 de 9********

C.                     Le 9 mars 2016, le CSR a rendu une décision de refus de RI à l'intention de A. X.________, au motif que son domicile d'assistance se trouvait à 4********. En effet il avait déclaré lors de l'entretien du 25 janvier 2016 qu'il vivait auprès de sa sœur à 4******** et que l'appartement de 1******** était complètement vide. Le CSR incitait dès lors A. X.________ à déposer ses papiers à 4******** et à s'adresser aux autorités compétentes en matière d'aides sociales.

Le 14 mars 2016, A. X.________ a fait recours contre cette décision de refus du RI auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il expliquait que, vu que le locataire principal de son logement était parti et avait pris avec lui la plupart du mobilier et des ustensiles, il était souvent chez sa sœur à 4******** pour dormir et manger. Comme sa présence régulière chez elle avait créé des conflits entre sa sœur et son mari, il ne pouvait pas se transférer chez elle de manière définitive. Son domicile restait donc à 1********.

Le CSR s'est déterminé le 7 avril 2016 et a conclu au rejet du recours. Il exposait que sa décision se basait sur les déclarations de l'intéressé, confortées par celles de la gendarmerie.

A. X.________ a produit des observations le 17 avril 2016. Il expliquait qu'il ne vivait pas chez sa sœur mais dans le studio qu'il sous-louait à 1********. Depuis longtemps, il avait aménagé le studio avec des objets tels qu'un matelas et des ustensiles, qui lui avaient été donnés par son entourage au vu de sa situation difficile. A cet égard, il exposait que sa situation se dégradait de jour en jour.

Le 12 mai 2016, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 9 mars 2016, en se fondant sur les premières déclarations de A. X.________ à son assistante sociale. Il souligne notamment que A. X.________ n'a pas de centre d'intérêts à 1******** compte tenu du fait que ni son partenaire enregistré ni sa sœur n'y vivent et que lui n'y travaille pas. Il s'étonne aussi que le contrat de sous-location ne date que du 1er octobre 2015 alors que A. X.________ a annoncé son arrivée à 1******** au 1er février 2015.

D.                     En date du 19 mai 2016, A. X.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision susmentionnée. Il fait valoir son besoin d'une aide qui lui est refusée alors même qu'il vit à 1********. Il admet qu'il lui arrive parfois de dormir et de manger chez sa sœur, mais que selon le Service social de 4******** cela ne suffit pas à justifier qu'il dépose sa demande d'aide à 4********.

Le 13 juin 2016, le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Par courrier daté du 7 avril 2016, mais portant comme date du sceau postal le 23 juin 2016, le CSR (ci-après aussi: l'autorité concernée) a indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à apporter au dossier. Il signalait toutefois que le recourant avait pris un rendez-vous pour le 27 mai 2016 à 9h00 et qu'il s'était excusé dans l'après-midi de n'avoir pas pu s'y présenter en raison d'un remplacement. Un nouveau rendez-vous avait été convenu pour le 2 juin 2016, auquel le recourant ne s'était pas présenté sans excuse ni information.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le présent litige porte sur la confirmation par l'autorité intimée du refus de l'autorité concernée d'accorder le RI au recourant, au motif qu'il ne serait pas domicilié à 1********.

a) Selon son art. 1er, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Il est précisé à l'art. 17 al. 2 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) que la demande de RI est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil.

b) La LASV recourt à la notion de domicile, mais ne la définit pas. Il en est de même du RLASV. Les normes du revenu d'insertion 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er février 2014, actuellement en vigueur, précisent sous chiffre 1.1.2.1 que:

"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

- il réside avec l’intention de s’y établir ;

- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.

Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."

La notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts PS.2015.0097 du 18 février 2016 consid. 4, PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid. 2a, PS.2013.0002 du 8 mars 2013 consid. 3a, PS.2009.0058 du 1er juin 2010 consid. 4).

La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1, 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6, 136 II 405 consid. 4.3, 135 I 233 consid. 5.1).

3.                      Au vu de ce qui précède, il convient d'analyser l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce pour déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé que le recourant ne pouvait pas être considéré comme étant domicilié à 1********.

Les normes du revenu d'insertion 2014 prévoient que dans la règle, le CSR compétent est celui de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants.

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le CSR dont dépend la commune dans laquelle le recourant était inscrit avait à juste titre refusé d'intervenir. Elle se base pour cela sur divers éléments de fait, en premier lieu sur les déclarations du recourant, faites lors d'un entretien avec son assistante sociale en date du 25 janvier 2016, selon lesquelles il vivait chez sa sœur et un ami à 4********. Le recourant a toutefois fait d'autres déclarations par la suite dont l'autorité n'a tenu aucun compte. Il a ainsi expliqué, le 14 mars 2016, que, vu que le locataire principal de son logement était parti et avait pris avec lui la plupart du mobilier et des ustensiles, il était souvent chez sa sœur à 4******** pour dormir et manger. Comme sa présence régulière chez elle avait créé des conflits entre sa sœur et son mari, il ne pouvait pas se transférer chez elle de manière définitive. Son domicile restait donc à 1********. Ensuite, le 17 avril 2016, il a exposé qu'il avait aménagé le studio avec des objets tels qu'un matelas et des ustensiles, qui lui avaient été donnés par son entourage au vu de sa situation difficile. Ces déclarations apparaissent vraisemblables. On imagine en effet aisément qu'une sœur puisse aider sur une certaine période de façon importante son frère âgé d'une quarantaine d'année, mais que cette solution ne soit pas supportable à long terme. Dans un arrêt PS.2010.0081 du 11 mars 2011, le tribunal a d'ailleurs considéré que des solutions d'hébergement provisoires, très inconfortables et résultant de contraintes matérielles plus que d'un choix ne fondaient pas un domicile. Dans le cas cité, le recourant, qui partageait son temps entre le domicile de son épouse, avec qui il ne formait plus un véritable couple, et celui de sa nouvelle compagne, avec qui il ne souhaitait cependant pas s'établir, a été considéré comme sans domicile fixe au sens de l'art. 15 al. 2 LASV.

Certes, comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (cf. entre autres arrêts PE.2015.0005 du 17 septembre 2015 consid. 4b, PE.2013.0001 du 5 septembre 2013 consid. 2, PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b, GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c, PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). En l'espèce, cette jurisprudence n'apparaît toutefois pas déterminante. On ne voit en effet pas quel intérêt le recourant pourrait avoir à faire de fausses déclarations quant à son domicile et quels intérêts personnels pourraient être mis en péril par le fait qu'il doive déposer une demande d'aide à 4******** plutôt qu'à Bex, le montant versé devant se déterminer de manière semblable dans les deux lieux (contrairement par exemple au cas PS.2015.0097 du 18 février 2016, dans lequel le recourant avait intérêt à argumenter que son domicile se trouvait en Suisse plutôt qu'au Portugal). Le fait que le recourant souhaite effectuer les démarches administratives dans la région de 1******** tendrait même à démontrer qu'il a des liens plus forts avec cette région qu'avec celle de 4********. En outre, le procès-verbal du 25 janvier 2016 relève aussi que le recourant "garde cet appartement car il y a déposé son adresse. Il espère pouvoir le meubler et y vivre dès qu'il aura trouvé un emploi". Il paraît ainsi excessif de soutenir que le recourant n'a pas la volonté subjective d'établir le centre de ses intérêts à 1********.

En outre, la quasi-totalité du courrier administratif du recourant lui est adressé à 1******** (ORP, caisse de chômage, relevés bancaires de la banque D.________, lettre de résiliation du contrat du travail, attestation d'assurance-maladie). Font seules exception la taxation fiscale, envoyée chez son partenaire, qui semble maintenant vivre avec son frère, et les relevés de compte E.________, adressés à 9********, à savoir l'adresse où il habitait auparavant avec son partenaire. Quant au contrat de sous-location, s'il ne démarre effectivement qu'au 1er octobre 2015, comme le relève l'autorité intimée, il faut ajouter qu'il ressort du dossier que cette sous-location a fait dès le printemps 2015 l'objet de démarches préparatoires dont les traces figurent au dossier. Il n'est ainsi pas de nature à jeter le doute sur la domiciliation du recourant.

Pour rendre sa décision, l'autorité intimée s'est également basée sur les déclarations de la gendarmerie de Vevey selon lesquelles elle se trouvait dans l'impossibilité de contacter le recourant. Le dossier ne contient cependant pas de précisions quant à la manière, la durée et la fréquence des essais de prise de contact par la gendarmerie.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les éléments au dossier, s'ils peuvent certes soulever certaines questions, ne sont pas encore suffisants pour affirmer que le recourant n'est pas domicilié à 1********. Dans ces conditions, il incombait à l'autorité intimée de compléter l'instruction, éventuellement en invitant l'autorité concernée à diligenter une enquête ou à procéder à un échange de vue avec l'autre autorité potentiellement compétente. Cas échéant, il appartenait également à l'autorité intimée d'examiner si le recourant devait être considéré comme une personne sans domicile fixe au sens de l'art. 15 al. 2 LASV, ce qui aurait justifié l'intervention du Centre social cantonal.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 mai 2016 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 juillet 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.