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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière |
dépos
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR), à Pully |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 avril 2016 supprimant les prestations du revenu d'insertion (RI) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est un ressortissant suisse d'origine congolaise, né en 1975. Il vit seul à ********, où il est officiellement domicilié depuis le 1er janvier 2008. Son ex-épouse et lui ont divorcé en 2008. Ils sont les parents de deux enfants communs, B.________ (2001) et C.________ (2004). Selon la convention de divorce avec accord complet conclue devant le Président du Tribunal d'arrondissement concerné, A.________ jouit d'un libre droit de visite à fixer d'entente avec la mère des enfants. Il a été convenu qu'à défaut d'entente, il pouvait avoir ses fils auprès de lui, ensemble, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et un jeudi soir sur deux ainsi que durant les vacances scolaires, (alternativement les vacances de Noël ou de Pâques) et les anniversaires respectifs des enfants.
Selon les dires de A.________ (cf. notamment bilan social du CSR du 20 décembre 2013), les relations qu'il entretient avec son ex-femme sont très tendues, mais tout se passe bien avec les enfants.
A.________ est président de la Fédération D._______ depuis 2013. Il est également membre du comité du Club E._______.
En avril 2012, il a perdu son dernier emploi, de responsable marketing produit, et a ensuite bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. A ce jour, il n'a pas retrouvé d'emploi, en dépit de recherches qu'il qualifie d'assidues. Auparavant, il avait principalement été actif comme chef de produit et coordinateur de projet. Il possède notamment un certificat en management de projet décerné par l'IFCAM (octobre 2007) ainsi qu'une certification délivrée par la VZPM (association pour la certification en management de projet) (septembre 2007).
Aux termes de la décision du 25 novembre 2013 de la caisse cantonale de chômage, le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage de A.________ s'est éteint le 19 novembre 2013.
Le 13 décembre 2013, A.________ a déposé une demande visant à bénéficier des prestations du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre Social Régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR). A l'appui de celle-ci, il a produit la décision de fin de droit au chômage précitée et les décomptes des indemnités pour les mois de septembre, octobre et novembre 2013 (respectivement 21, 23 et 12 indemnités journalières à 387,10 fr., correspondant à 80% du gain assuré de 10'500 fr. sur 21,7 jours de travail par mois en moyenne). Dans la déclaration concernant la situation de fortune, il a indiqué posséder un véhicule Mercedes datant de 2003, d'une valeur d'environ 10'000 fr., et être titulaire de trois comptes bancaires, soit UBS (n° UBS XXX 9940 X), UBS épargne (n° UBS XXX 2423 0) et Raiffeisen (n° CH XXX 5346 0).
B. Par décision du 14 janvier 2014, un droit au revenu d'insertion (RI) a été ouvert en faveur de A.________ à compter du 1er janvier 2014 (forfait de décembre 2013 pour vivre en janvier). Le montant de base alloué mensuellement à ce titre s'élevait à 3'135 fr. Cette somme se composait du forfait entretien pour personne seule (1'110 fr.), d'un forfait pour frais particuliers (50 fr.), ainsi que du loyer et des charges de l'appartement de 4,5 pièces occupé à ******** (1'975 fr.). Ce logement hors norme pour une personne seule se justifiait par la nécessité de mettre une pièce à disposition de ses deux enfants. Le RI comprenait encore une indemnisation pour l'exercice de ce droit de visite, de 20 fr. par jour d'accueil et par enfant. A ce titre, des montants de l'ordre de 0 fr. à 400 fr., en moyenne de 350 fr. environ, ont été versés à A.________ de décembre 2013 à septembre 2015. La durée de l'exercice du droit de visite prise en compte pour ces versements se basait sur les seules indications que l'intéressé fournissait dans le formulaire ad hoc.
A l'ouverture de son dossier, A.________ a demandé de suivre une formation de personal trainer valant 5'240 fr., afin d'augmenter ses chances de retrouver un emploi. Cette demande lui a été refusée le 7 janvier 2014.
Le 16 janvier 2014, A.________ a produit auprès du CSR divers documents, notamment un décompte de frais justifiant le versement d'un montant de 3'360 fr. par le Club E._______ sur son compte, à titre de défraiement pour sa participation et celle de deux autres athlètes aux championnats d'Europe de ********, qui avaient eu lieu du 13 au 15 septembre 2013. Il a encore produit d'autres justificatifs pour sa participation à d'autres compétitions.
Une enquête administrative a été ouverte par le CSR en août 2015, après que le nouveau gestionnaire du dossier de A.________ a soupçonné celui-ci de commettre des abus au vu de son train de vie, apparaissant très confortable. Selon le rapport d'enquête, établi le 2 octobre 2015, l'intéressait possédait, en sus des éléments patrimoniaux qu'il avait déclarés, une Opel Vectra de 1998 acquise en mars 2013, ainsi qu'un second compte Raiffeisen n° CH XXX 5348 6 dont le solde au moment de la déclaration des éléments de fortune s'élevait à 40'049,90 fr.; l'intéressé avait clôturé ce compte le 15 décembre 2014 en procédant au guichet au retrait du solde s'élevant à 27'356,70 fr. L'intéressé disposait en outre d'une carte de crédit "UBS - Mastercard" compte XXX 6523, présentant un solde négatif au 12 août 2015. Le rapport mentionnait également, "après renseignements" que A.________ n'avait que très rarement exercé son droit de visite sur ses enfants entre 2014 et 2015. Le voisinage avait informé l'enquêteur ne pas avoir vu les enfants depuis des mois. Enfin, le rapport indiquait que A.________ avait perçu divers montants de la part d'un certain F.________ pour la mise en place d'un site internet sur le powerlifting et qu'au vu de sa position de président de la Fédération D._______ il n'était pas exclu qu'il possédât des comptes bancaires au nom de cette fédération.
Il découle de l'extrait du compte Raiffeisen dissimulé que plusieurs retraits, notamment en espèces, ont été effectués entre le 20 novembre 2013 et le bouclement du compte le 15 décembre 2014, pour un total de 15'472,10 fr. environ, les montants crédités atteignant pour leur part 2'678,90 fr.
Le 19 octobre 2015, le CSR a adressé à A.________ une "demande d'explications sur les prestations perçues à tort", le priant de bien vouloir se déterminer, cas échéant justificatif à l'appui, sur les éléments suivants, révélés par l'enquête:
"- Vous avez annoncé au CSR d'exercer votre droit de visite pour vos deux enfants régulièrement. Or, après renseignements, nous apprenons que vous les avez pris seulement 2 jours pour l'année 2015 et 3 à 4 dimanches maximum pour l'année 2014. Des montants importants vous ont été versés en complément du RI.
- Vous êtes le Président de la Fédération D._______ à ********, nul sans doute [sic] qu'un revenu vous soit versé et qu'un compte bancaire est ouvert au nom de la Fédération.
- Vous avez mis en place un site internet pour F.________ en ********, aucune information ne nous a été signalée à ce sujet. Nul n'est impossible [sic] que vous exercez depuis votre domicile une activité pour cette société.
- Vous avez omis de nous déclarer un compte à la Raiffeisen qui a été clôturé le 15 décembre 2014. Une somme a été retirée cash au guichet de Fr. 27'356.70. Le solde au 1er décembre 2013 et date de votre inscription au RI était de Fr. 40'049.90.
- Etant donné que vous habitez seul, votre loyer est payé par le CSR en prétextant voir vos enfants régulièrement. Par conséquent, votre loyer n'est pas dans les normes RI et l'excédent est de Fr. 908.-/mois.
De ce qui précède, il ressort que vous avez perçu à tort des prestations de notre service."
A la même occasion, le CSR a bloqué tout paiement en faveur de A.________ à partir de cette date.
Le 30 octobre 2015, A.________ a répondu au CSR, en substance:
- les reproches relatifs à l'exercice de son droit de visite sur ses enfants étaient infondés et découlaient de fausses déclarations de son ex-épouse, qui cherchait à tout prix à lui faire payer leur séparation. En réalité, il voyait régulièrement ses enfants, ce qui pouvait être vérifié auprès de ceux-ci et du Service de protection de la jeunesse (SPJ);
- il était président de la Fédération D._______ depuis 2013, ce qu'il avait communiqué au CSR dès le premier rendez-vous, et membre du comité du Club E._______. Ces activités étaient menées par pure passion; il ne touchait aucune rémunération à cet égard, si ce n'était des défraiements pour les événements et manifestations auxquels sa fonction lui imposait de participer;
- le site internet en question était celui de la fédération internationale regroupant les différentes fédérations nationales de ********. Il l'avait conçu et le gérait gratuitement, à titre occasionnel, tout comme les sites de la Fédération D._______ et du Club E._______ d'ailleurs. Les frais d'hébergement de ces sites lui étaient remboursés par les organisations concernées;
- le compte Raiffeisen non déclaré était "une grosse bêtise". Il l'avait certes ouvert à son nom, mais il appartenait en réalité à sa sœur G.________ et son époux, résidant au Congo. Ce compte était alimenté exclusivement par le couple. Dès qu'elle avait été informée de sa situation (divorce, perte d'emploi, au bénéfice du RI…), sa sœur s'était empressée de venir en Suisse et de faire clôturer le compte, peut-être de crainte qu'il soit contraint d'utiliser cet argent à des fins personnelles. La banque pourrait confirmer qu'il avait procédé à la clôture en présence de sa sœur. Il aurait certes dû mentionner ce compte lors du premier entretien avec le CSR mais avait omis de le faire "de manière tout à fait inconsciente, pour la simple et bonne raison" que l'argent sur ce compte ne lui avait jamais appartenu.
Toujours le 30 octobre 2015, A.________ a souligné n'avoir absolument aucun autre revenu que celui versé par le CSR, ni richesses, ni biens cachés, sa situation étant véritablement précaire. Le loyer de novembre n'avait pas encore été payé, le CSR ayant suspendu le RI. Il était donc indispensable que le versement des prestations RI reprenne.
C. Par décision du 10 novembre 2015, le CSR a supprimé les prestations versées à A.________ au titre du RI, au motif que la condition d'indigence n'était pas réalisée. Il l'a en outre avisé qu'une décision de restitution des prestations perçues à tort pourrait être rendue par la suite.
Le 26 novembre 2015, A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision de suppression du 10 novembre 2015, concluant à son annulation. A ses yeux, le CSR avait fait preuve de partialité en menant une enquête essentiellement à charge, comme si l'autorité avait cherché à étayer et justifier une décision de suppression déjà décidée à l'avance. L'intéressé a souligné la gravité de la situation découlant de la suppression du RI en novembre, qui avait pour conséquence qu'il ne mangeait qu'une fois par jour, n'avait plus de vie sociale et ne pouvait plus voir ses enfants, n'ayant plus rien à leur offrir, même pas un repas. Il s'est par ailleurs exprimé sur les reproches formés par le CSR à son encontre. A ce sujet, il a répété que les déclarations de son ex-épouse relatives à l'exercice de son droit de visite n'étaient pas fiables, vu qu'elle cherchait à lui nuire, ce dont ses enfants pouvaient témoigner. Il a également rappelé ne percevoir aucun revenu de ses activités pratiques et sportives, qu'il exerçait bénévolement, par pure passion. Il en allait de même des sites internet qu'il avait créés dans ce cadre. S'agissant du compte non déclaré à la Raiffeisen, il a derechef exposé qu'il avait commis une erreur et "péché par ignorance et probablement par amour fraternel". Il a précisé que tous les autres comptes bancaires dont il était titulaire avaient été déclarés au CSR. Il a répété que la taille de son appartement se justifiait par les visites régulières de ses deux enfants; au demeurant, même s'il le souhaitait, sa situation financière et les dettes accumulées ne lui permettraient pas de trouver un appartement plus petit ou moins cher. Enfin, s'agissant de ses véhicules, il a expliqué qu'il avait acquis en 2010 une deuxième voiture (la Mercedes), avec plaque interchangeable, l'Opel qu'il possédait déjà peinant à passer l'expertise. L'Opel ayant finalement été prête pour la démolition, il ne l'avait pas déclarée au CSR. Dans un deuxième temps, il avait décidé en août 2015, moyennant un emprunt de 300 fr., de réparer l'Opel et de mettre en vente la Mercedes. Par ailleurs, il précisait que les frais concernant les compétitions auxquelles il participait (déplacements, hébergements et autres) étaient entièrement pris en charge par le Club E._______. Enfin, il a invité le CSR à venir constater à domicile que la vie qu'il menait ne revêtait nullement le luxe que lui attribuait cette autorité.
Le 14 janvier 2016, le CSR a rétroactivement versé à A.________ le RI des mois d'octobre à décembre 2015 - sans participation à l'exercice du droit de visite toutefois -, considérant que le recours développait un effet suspensif.
Au cours d'un échange de courriels, l'intéressé a indiqué au CSR le 8 février 2016 que sa carte de crédit était utilisée essentiellement pour les frais induits par le Club E._______, notamment de compétitions. Il a par ailleurs transmis une lettre d'un tiers datée du 3 février 2016, attestant de l'accord conclu entre ce tiers et lui-même, qui prévoyait le versement en sa faveur d'une somme de 4'500 fr. en trois fois, d'octobre à novembre 2015, en contrepartie de la remise des clés et de la carte grise de son véhicule, celui-ci pouvant être réalisé si la somme prêtée n'était pas remboursée dans un délai fixé au 1er mars 2016. Le tiers précisait que la somme avait été remboursée le 24 janvier 2016.
Le 8 février 2016, le CSR a conclu au rejet du recours.
Le 26 février 2016, le SPAS a requis de A.________ qu'il produise des documents complémentaires visant à prouver sa version des faits, soit notamment les décomptes exhaustifs - avec justificatifs - des versements opérés en sa faveur par le Club E._______ et la Fédération D._______ durant la période où il bénéficiait du RI, les documents concernant l'ouverture du compte dissimulé Raiffeisen n° CH XXX 5348 6 (en particulier le Formulaire A délivré par la banque), les extraits de son compte déclaré UBS XXX 2423 0, les extraits du compte de garantie de loyer Crédit Suisse CH XXX 3000 0, les décomptes de ses cartes de crédit ainsi que le nom du créancier auprès duquel il aurait, selon le journal du CSR (entrée du 14 janvier 2016), mis sa voiture en gage afin d'obtenir les liquidités nécessaires au paiement des loyers de novembre 2015 à janvier 2016. L'intéressé n'a pas réagi à cette demande.
D. Par décision du 22 avril 2016, le SPAS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 10 novembre 2015.
Le SPAS a retenu que l'intéressé n'avait pas produit les documents probants pourtant expressément demandés le 26 février 2016. Il n'avait ainsi pas été possible d'établir l'exhaustivité et l'affectation des montants versés par le Club E._______ et la Fédération D._______, ni de vérifier si les dépenses faites en relation avec la carte de crédit avaient pu être remboursées grâce à des éléments de fortune dissimulés, encore moins d'admettre que A.________ avait effectivement mis sa voiture en gage. L'intéressé avait ainsi failli à son obligation de renseigner et son indigence n'avait pas pu être établie à satisfaction de droit.
Par ailleurs, le SPAS a considéré que le compte dissimulé Raiffeisen n° CH XXX 5348 6 appartenait bel et bien à A.________. D'une part en effet, l'intéressé n'avait fourni aucun document relatif à l'ouverture de ce compte, si bien qu'il n'avait pas renversé la présomption selon laquelle le titulaire du compte en est également l'ayant droit économique. D'autre part, l'intéressé avait effectué divers retraits sur ce compte entre le 20 novembre 2013 et le 15 décembre 2014, date de bouclement de celui-ci. Enfin, il avait également opéré quelques versements en espèces durant la même période, sans pour autant parvenir à compenser la somme des retraits effectués. Ainsi, il n'avait pas justifié les dépenses effectuées avec la somme dissimulée de 40'049,90 fr., de sorte qu'il était présumé en bénéficier encore à ce jour. La suppression du RI se légitimait dès lors également par la violation de l'obligation du recourant de signaler les éléments de fortune dépassant la limite permettant de bénéficier du RI, fixée à 4'000 fr.
E. Par acte du 20 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier au CSR pour qu’il rende une nouvelle décision d’octroi du RI en sa faveur.
Le recourant exprime sa bonne volonté et son envie de collaborer; il indique n'avoir jamais pris connaissance de la demande du 26 février 2016, dont il ignorait tout, raison pour laquelle il n'y a pas donné suite. S'agissant de l'utilisation du compte bancaire Raiffeisen non déclaré, il déclare que toutes les transactions effectuées l'ont été sur demande et dans l'intérêt de sa sœur. Il précise certes qu'il lui est arrivé "à une ou 2 reprises" de retirer de l'argent de ce compte pour son intérêt personnel, mais qu'il remboursait "immédiatement" les sommes correspondantes, après avoir perçu ses indemnités de chômage. Il souligne que pour le reste, les accusations du rapport d'enquête du CSR se sont révélées infondées.
Le SPAS a produit son dossier le 6 juin 2016 et a conclu au rejet du recours. Il souligne que le recourant n'a pas profité du recours pour produire les documents demandés et qu'il a admis avoir débité à plusieurs reprises dans son intérêt personnel le compte Raiffeisen non déclaré, n'apportant au demeurant aucune preuve du fait que celui-ci aurait été géré pour le compte de sa sœur. Pour le surplus, l'autorité intimée se réfère aux considérants de la décision attaquée.
F. Par avis du 16 juin 2016, la juge instructrice a requis du recourant de:
"- produire des documents tendant à prouver que le compte bancaire Raiffeisen n° [XXX] 5348 6 ouvert à son nom et clôturé le 15 décembre 2014, était, de fait, utilisé par sa sœur, notamment toute pièce attestant de transferts d'argent à sa sœur ou en faveur de celle-ci.
- exposer, pièces à l'appui, la provenance des fonds ayant permis le paiement de son loyer entre novembre 2015 et janvier 2016, notamment tout document en lien avec la mise en gage de son véhicule Mercedes VD ******** (p. ex. contrat de gage ou attestation du créancier);
- produire les relevés de son compte UBS [XXX] 9940 X à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'à ce jour;
- produire les relevés de son compte épargne UBS [XXX] 2423 0 à partir du 1er octobre 2013 et jusqu'à ce jour;
- produire les relevés et décomptes relatifs à sa carte de crédit UBS (compte n° [XXX] 6523) à partir du 1er octobre 2013 et jusqu'à ce jour;
- produire une liste exhaustive des versements opérés en sa faveur par le Club E._______ et par la Fédération D._______ à partir du 1er octobre 2013 et jusqu'à ce jour et justifier l'affectation de ces montants - pièces à l'appui (p. ex. validation par la personne responsable de la tenue des comptes auprès du Club E._______ et de la Fédération D._______ et justificatifs)."
Le recourant a en outre été rendu attentif à son obligation de collaborer.
Il a répondu à cette demande le 29 juin 2016, produisant l'ensemble des documents demandés à l'exception toutefois de ceux tendant à démontrer l'appartenance économique du compte bancaire Raiffeisen non déclaré. Il découle en particulier des relevés de sa carte de crédit que les montants débités de janvier 2014 à avril 2016 atteignent environ 31'000 fr. (étant précisé que les relevés de février et mars sont manquants). Selon les extraits de la comptabilité générale du Club E._______, ce club a versé à l'intéressé de janvier 2014 à avril 2016 une somme de l'ordre de 26'000 fr. destinée à assurer les frais liés à divers championnats internationaux (avion, hôtel, restaurant, location de voiture, essence, frais d'inscription etc.) ainsi que 500 fr. par année au titre d'indemnité de membre du comité. S'agissant du compte bancaire Raiffeisen non déclaré, l'intéressé a expliqué qu'il ne pouvait pas entrer en contact avec sa sœur, qui ne souhaitait pas se manifester, vraisemblablement par crainte d'une réaction des autorités fiscales congolaises.
Le CSR s'est déterminé le 25 août 2016, concluant au rejet du recours.
L'autorité intimée s'est encore exprimée le 26 août 2016. Elle souligne en particulier que le recourant n'a toujours pas apporté la preuve que le compte Raiffeisen non déclaré appartiendrait en réalité à sa sœur et relève au demeurant qu'il ressort des décomptes produits que les retraits effectués sur ce compte le 20 novembre 2013 n'ont pas été recrédités en totalité, contrairement aux dires du recourant. Elle remarque en outre que la lecture des décomptes de la carte de crédit de l'intéressé dévoile, à sa stupéfaction, qu'il s'est rendu pas moins de douze fois en Bulgarie entre novembre 2013 et juin 2015.
Le recourant a complété son mémoire le 26 novembre 2016, en déposant une copie de ses courriers du 18 octobre 2016 adressés au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (MP), ainsi qu'au CSR. Il découle de sa lettre adressée au MP qu'il conteste, en particulier, un "rapport d'expertise" qui lui a été communiqué par cet office le 6 octobre 2016.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la décision de suppression du droit du recourant au RI, avec effet au 10 novembre 2015, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.
a) aa) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
bb) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Selon l'art. 39 al. 1 LASV, une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire.
En application de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
cc) Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV ajoute à cet égard :
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Sous réserve du traitement particulier des dettes hypothécaires prévu à l'art. 19 RLASV, les dettes du requérant de l'aide sociale ne sont pas déduites de ses actifs pour déterminer s'il franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV (pour des développements juridiques, voir PS.2008.0045 du 28 septembre 2009).
b) En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées). L'art. 38 LASV précité pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux. Elle pourra ainsi prononcer une décision de refus, de suspension ou de suppression des prestations (cf. PS.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 3b et les références citées).
3. En l’espèce, le recourant a bénéficié des prestations du RI entre décembre 2013 et novembre 2015. Par décision du 10 novembre 2015, l'autorité de première instance a supprimé son droit à l'aide sociale, considérant qu'au vu des éléments révélés par l'enquête administrative, le recourant n'était en réalité pas en situation d'indigence lui ouvrant le droit aux prestations. Le recourant a ensuite obtenu la poursuite du versement des prestations du RI - sans participation à l'exercice de son droit de visite - en application de l'effet suspensif. L'autorité intimée a ensuite confirmé, le 22 avril 2016, la décision du 10 novembre 2015.
a) Il est établi que le
recourant n'a pas déclaré un compte dont il était titulaire auprès de la banque
Raiffeisen (n° XXX 5348 6), dont le solde était de 40'049,90 fr. lors de son
inscription au RI en décembre 2013, et de 27'356,70 fr. le jour de la clôture
- par un retrait en cash au guichet - le 15 décembre 2014.
Les explications du recourant selon lesquelles ce compte et l'argent qui s'y trouvait appartenaient en fait à sa sœur et au mari de celle-ci, lesquels se seraient empressés de récupérer leurs valeurs après avoir appris l'impécuniosité du recourant, ne sont corroborées par aucune pièce, ni aucun élément tangible sur lequel le Tribunal de céans pourrait fonder sa conviction, et ce malgré les réitérées demandes des autorités en ce sens. Le recourant explique certes qu'il ne parvient pas entrer en contact avec sa sœur, qui ne souhaite pas se manifester, vraisemblablement par crainte d'une réaction des autorités fiscales congolaises. Toutefois, en ouvrant un compte à son propre nom, mais au bénéfice d'un autre ayant droit économique, le recourant a pris le risque de ne plus être en mesure de démontrer le titulaire réel des sommes versées, risque qu'il doit maintenant assumer (cf. à cet égard notamment l'art. 3 al. 1 de la Convention du 7 avril 2008 relative à l’obligation de diligence des banques [CDB 08] entre l’Association suisse des banquiers [ASB] et les banques signataires). A cela s'ajoute que le recourant ne conteste pas s'être servi partiellement de ce compte pour ses propres besoins. Enfin, on relèvera que le recourant n'explique pas l'intervalle écoulé entre son recours à l'aide sociale, en décembre 2013, et la clôture du compte, en décembre 2014. La présence alléguée de sa sœur à ses côtés le jour de la clôture, à supposer qu'elle soit avérée, n'y change rien. Le recourant n'a ainsi pas été en mesure de renverser la présomption selon laquelle le titulaire d'un compte bancaire en est également l'ayant droit économique.
Faute de preuve du contraire, il sied en outre de considérer que le recourant a employé les sommes versées sur ce compte, avant et après sa clôture, pour son propre bénéfice.
Dans ces circonstances, il faut ainsi suivre la décision de l'autorité intimée du 22 avril 2016 lorsqu'elle retient, d'une part, que le recourant a violé son obligation de renseigner (art. 38 al. 1 LASV) et, d'autre part, que le recourant est toujours au bénéfice d'une somme tirée du compte dissimulé largement supérieure à la limite de fortune de 4'000 fr. (cf. art. 32 LASV et 18 RLASV précités).
b) L'autorité intimée reproche encore au recourant son train de vie qui laisserait présumer des ressources cachées. A bien la suivre, l'autorité relève dans ce cadre que le recourant occupe un grand appartement, possède deux voitures, a été en mesure d'assurer sa subsistance pendant la période d'automne 2015 où son RI était suspendu et effectue de nombreux voyages à l'étranger.
S'agissant du logement de 4,5 pièces occupé par le recourant, l'autorité intimée affirme, en reprenant le rapport d'enquête du 2 octobre 2015, que le recourant n'exercerait pratiquement pas son droit de visite. Le rapport d'enquête indique se fonder à ce propos sur des "renseignements" (ainsi que sur des déclarations du voisinage), mais on ignore la source de ceux-ci. Pour sa part, le recourant a soutenu exercer son droit de visite avec assiduité et a proposé à l'autorité de se renseigner auprès du SPJ ou de ses enfants. L'autorité n'a pas donné suite à cette demande. Or, il apparaît peu concevable d'écarter cette offre de preuve pertinente pour ensuite affirmer que l'intéressé n'a pas démontré l'inexactitude du rapport d'enquête.
Par ailleurs, les deux voitures évoquées par l'autorité intimée sont anciennes (1998 pour l'Opel et 2003 pour la Mercedes) et bénéficient de plaques interchangeables, de sorte que leur valeur n'est pas significative.
En ce qui concerne le paiement du loyer en automne 2015, le recourant avait fourni au CSR, par courriel du 8 février 2016, une copie de l'attestation du 3 février 2016 du tiers auprès duquel il avait mis sa voiture "en gage". Ce document ne figure pas au dossier de l'autorité intimée, qui n'en a donc pas tenu compte, alors qu'il s'agit d'un document probant.
Quant à sa carte de crédit, le recourant en a finalement déposé les relevés devant la CDAP (attestant de débits de l'ordre de 31'000 fr. de janvier 2014 à avril 2016, étant rappelé que les relevés de février et mars 2016 sont manquants) ainsi que les attestations de son club relatives aux montants versés en sa faveur (de l'ordre de 26'000 fr. pendant la même période). Il en découle qu'il s'est effectivement régulièrement rendu à l'étranger, que ces voyages sont pour l'essentiel liés à ses participations à divers championnats internationaux et que le montant de 26'000 fr. versé par le club vise à le rembourser des dépenses relatives à ces déplacements (avion, hôtels, location de voiture, essence). Cela étant, l'on peut reprocher au recourant de ne pas avoir signalé à l'autorité ces mouvements de fonds, ni produit en temps utile les pièces y relatives. De plus, il ressort de ces relevés que le recourant s'est rendu à plus d'une dizaine de reprises à Sofia (Bulgarie), sans que ces voyages n'aient de liens avec le sport qu'il pratique. Sur ce point, le recourant explique certes - dans sa dernière écriture du 26 novembre 2016 - qu'il a entretenu une relation amoureuse avec une Bulgare entre 2013 et mi-2015, qu'il n'a voyagé dans ce pays qu'en moyenne un "week-end" tous les deux mois en utilisant une compagnie aérienne low-cost proposant des billets à moins de 100 fr. aller et retour, que le fait d'avoir payé un restaurant avec sa carte de crédit ne signifiait pas que les frais soient à sa charge et qu'au demeurant, la plupart des coûts étaient partagés avec son ex-compagne. Toutefois, à eux seuls, les relevés de sa carte de crédit attestent de débits relatifs à ses voyages en Bulgarie de l'ordre de 9'000 fr. de janvier 2014 à juillet 2015, couvrant hôtel, avion et location de voiture, soit plus de 450 fr. par mois, sans même compter les frais de restaurants, de bars et de shopping. A cela s'ajoute que l'hôtel fréquenté régulièrement par le recourant à Sofia est un cinq étoiles. Dans ces conditions, on ne peut qu'admettre avec le SPAS et le CSR que le recourant a dissimulé des ressources significatives, pour lesquelles aucune explication satisfaisante n'a encore été fournie en l'état.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA]; RSV 173.36.5.1). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 avril 2016 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.