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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par SYNDICAT TRANSFAIR, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges, à Morges, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 2 mai 2016 rejetant son recours et confirmant la décision de l'ORP du 22 mars 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien, obtenu le 1er juillet 1985. Il a travaillé dans le domaine de la maintenance mécanique jusqu'en 2000, puis il s'est consacré exclusivement à son activité de naturothérapeute, qu'il exerce encore actuellement. Entre 2010 et 2014, il a travaillé pour les sociétés B.________ et C.________, en qualité de collaborateur technique, chargé de l'installation des sites D.________ et de l'entretien des véhicules. A.________ a sollicité les prestations de l'assurance-chômage à compter du 22 avril 2014, pour un temps de travail de 60%. Depuis l'échéance du délai cadre d'indemnisation, A.________ bénéficie du Revenu d'insertion (RI), en suivi professionnel. Il est aidé dans ses recherches d'emploi par l'Office régional de placement de Morges (ci-après: l'ORP), en vue de l'exercice d'une activité lucrative à temps complet.
B. Le 18 février 2016, A.________ a demandé la prise en charge de la formation et de l'examen pour l'obtention d'une autorisation selon l'art. 15 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27 – ci-après: l'autorisation OIBT). Cette autorisation doit lui permettre d'effectuer des travaux de débranchement et de branchement d'appareillage électrique. Il a joint à sa demande un courrier de l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, dont il ressort que A.________ remplit les conditions pour pouvoir participer à l'examen, à condition qu'il suive les cours de préparation pour l'examen prévu par l'art. 15 OIBT. La formation, dispensée par la société E.________, devait avoir lieu du 20 avril 2016 au 9 novembre 2016 et comprenait douze jours de cours. Le coût estimé de cette formation s'élève à 4'300 fr., y compris les frais liés à l'examen.
C. Le 22 mars 2016, l'ORP a refusé la demande de A.________ tendant à la participation au cours visant à l'obtention de l'autorisation OIBT.
D. A.________ a recouru auprès du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) à l'encontre de la décision de l'ORP du 22 mars 2016, dont il a demandé implicitement la réforme, en ce sens qu'il est autorisé à entreprendre la formation qui devrait déboucher sur l'octroi d'une autorisation OIBT.
E. Le 2 mai 2016, le SDE a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de l'ORP du 22 mars 2016.
F. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SDE du 2 mai 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme.
Le SDE a conclu au rejet du recours. L'ORP ne s'est pas déterminé. Le centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay a indiqué ne pas avoir d'éléments supplémentaires à ajouter.
Invité à répliquer, A.________ ne s'est pas déterminé.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la tenue d'une audience en vue de son audition personnelle.
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103 et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l'audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d'être entendues oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L'autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157).
Le Tribunal s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter l'audition du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa demande, tendant à la mise en oeuvre d'une audience.
2. La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces mesures (art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l’ancien droit cantonal (art. 42 al. 2 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 - LEAC), ces mesures étaient organisées par analogie aux mesures relatives au marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) et gérées selon les mêmes règles qualitatives et financières que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs d'emploi au sens de la LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (arrêts PS.2008.0081 du 27 février 2009, PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; cf. en outre Bulletin du Grand Conseil novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845).
a) Sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456).
b) A son alinéa deux, l'art. 59 LACI dispose de ce qui suit :
"2. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie, autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a édicté un bulletin relatif aux mesures du marché du travail (MMT), valable dès le 1er janvier 2014 (ci-après: Bulletin LACI MMT). Il y est rappelé que le fait d'avoir suivi une MMT représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi. Mais les crédits de l'assurance-chômage étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une MMT s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (Bulletin LACI MMT A4 et les réf. cit.). La participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (ATF 8C_48/2008 du 16 mai 2008). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (Bulletin LACI MMT A24).
3. Le recourant est depuis plus de deux ans à la recherche d'un emploi dans son domaine d'activité. Ces difficultés semblent inhérentes au marché du travail. Bien qu'au bénéfice d'un CFC de mécanicien, le recourant s'est orienté, depuis ses premières expériences professionnelles, dans le secteur de la maintenance et du service après-vente. Il a exercé son métier dans ce domaine d'activité pendant près de quinze ans. Lorsqu'il y a mis un terme, en 2000, l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27) n'était pas encore entrée en vigueur. Si le recourant avait poursuivi son activité, il aurait sans doute dû se conformer à ces nouvelles exigences et obtenir l'autorisation de raccordement (art. 15 OIBT). Dans ces circonstances particulières, on peut admettre l'existence d'une difficulté de placement du recourant sur le marché du travail, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, qui considère que le recourant est actuellement en mesure de retrouver un emploi dans le domaine de la mécanique.
La formation que le recourant souhaite entreprendre n'est toutefois pas susceptible d'améliorer notablement son aptitude au placement. Son suivi permettrait certes au recourant de satisfaire aux exigences minimales de l'exercice d'une activité dans le domaine de la maintenance et du service après-vente, qui suppose de pouvoir effectuer des branchements électriques. Il apparaît toutefois peu probable que le recourant, qui n'a plus été actif dans ce type d'activité depuis plus de quinze ans, puisse s'y réintégrer, même au bénéfice d'une autorisation de raccordement. S'agissant en effet de métiers qui ont connu un développement important ces dernières années, notamment en lien avec l'électronique et l'informatique, la formation générale en mécanique du recourant apparaîtrait sans doute insuffisante pour un éventuel employeur. Le recourant ne peut en outre se prévaloir d'une expérience professionnelle continue dans ce domaine, qui lui aurait permis de s'adapter aux nouveaux développements qu'ont connu ces métiers. L'obtention par le recourant de l'autorisation de raccordement ne constituerait ainsi, selon toute vraisemblance, que l'une des étapes lui permettant de remettre à jour ses connaissances et pouvoir ainsi accéder au marché de l'emploi dans le domaine de la mécanique. La mise en place de la mesure demandée par le recourant, si elle est susceptible de représenter un atout dans le cadre des recherches d'emploi, n'améliorerait ainsi que de manière théorique son aptitude au placement, ce qui n'est pas suffisant. L'autorité intimée n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de contribuer financièrement au projet de formation du recourant, ce d'autant plus que son coût est relativement élevé.
4. Il suit de ce qui précède que le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 2 mai 2016 est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.