TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 octobre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de ********,  à ********

  

 

Objet

      Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 avril 2016 admettant partiellement son recours contre la décision du Centre social régional de ******** du 31 mars 2014)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, née le ********, a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI) d’août 2013 (pour vivre en septembre 2013) à février 2014 (pour vivre en mars 2014) pour un montant total de 7'133 fr., réparti comme il suit:

Août 2013                       1'005 fr. 05

Septembre 2013             1'005 fr. 05

Octobre 2013                  1'005 fr. 05

Novembre 2013              1'005 fr. 05

Décembre 2013              1'005 fr. 05

Janvier 2014                   1'117 fr. 70

Février 2014                   990 fr. 05

 

B.                     Le 16 janvier 2014, A.________ a été reçue en entretien au Centre Social Régional de ******** (CSR). L’intéressée n’a annoncé aucun changement de sa situation.

C.                     En février 2014, le CSR a appris que A.________ n’était plus domiciliée chez sa mère à ********. L’intéressée a annoncé son départ au contrôle des habitants de la commune, avec effet au 29 novembre 2013, pour ********, chez son père.

Le 26 février 2014, le CSR a téléphoné à A.________; cette dernière lui a communiqué qu’elle renonçait à percevoir le RI, en indiquant que son père contribuait à son entretien.

D.                     Par décision du 31 mars 2014, le CSR a demandé à A.________ la restitution d’un montant de 4'107 fr. 85, au titre de prestations du RI indûment perçues pour la période de novembre 2013 à janvier 2014, aux motifs qu’elle avait dissimulé son domicile ainsi que la composition de son ménage.

E.                     Le 15 avril 2014, A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), en concluant implicitement à son annulation. Elle a invoqué, d’une part, qu’elle n’avait rien dissimulé car elle avait effectué correctement son changement d’adresse et, d’autre part, qu’elle ne maîtrisait pas les subtilités administratives. L’intéressée a reconnu qu’elle était à la charge de son père durant les mois de décembre 2013, janvier et février 2014.

F.                     Par décision du 17 avril 2015, le SPAS a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision du CSR, considérant que l’intéressée avait fait preuve de mauvaise foi en continuant à indiquer sur les formulaires mensuels son ancienne adresse et en cochant "non" à la question d’un éventuel changement dans son ménage.

G.                    A.________ a interjeté recours contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal) par acte du 6 mai 2015, en concluant à son annulation. Elle a en substance invoqué être de bonne foi et se trouver dans une situation économique difficile, son père ne pouvant pas subvenir à son entretien.

Par arrêt du 27 janvier 2016, la CDAP a admis partiellement le recours déposé par l'intéressée et a annulé la décision du SPAS du 17 avril 2015, le dossier a été retourné à cette autorité pour déterminer si les conditions d'octroi du RI en faveur de A.________ étaient toujours réunies dans le ménage de son père, en fonction de la situation particulière du ménage à l'époque en cause.

H.                     Par décision du 14 avril 2016, le SPAS a réformé la décision du CSR de ******** du 31 mars 2014 en ce sens que A.________ devait rembourser le montant de 2'004 fr. 60 au titre de prestations du RI perçues indûment.

I.                       Le 31 mai 2016, A.________ a adressé par la Poste au tribunal un recours dirigé contre la décision du SPAS du 14 avril 2016, en concluant implicitement à l'annulation de cette décision.

Par avis du juge instructeur du 8 juin 2016, la recourante a été invitée à se déterminer sur le caractère tardif de son recours; elle n'y a pas donné suite.

Le SPAS a indiqué au juge instructeur que sa décision du 14 avril 2016 avait été notifiée à la recourante en date du 20 avril 2016, tel que cela ressort du "bordereau pour envois-valeur" et du "Suivi des envois" de la Poste.

Considérant en droit

1.                      Conformément à l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

2.                      a) Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que la décision du SPAS du 14 avril 2016 a été notifiée à la recourante en date du 20 avril 2016, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 21 avril 2016 et a échu, trente jours plus tard, le 20 mai 2016.

La recourante a déposé son recours le 31 mai 2016 auprès de la Poste suisse, il est dès lors tardif, partant irrecevable.

3.                      a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

b) La recourante n'a pas établi qu'elle aurait été empêchée d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé. Elle a invoqué avoir déposé son recours dans le délai imparti de 30 jours, en précisant avoir pris en compte les week-ends et les jours fériés. Or, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication (art. 19 al. 2 LPA-VD), ce que la recourante n'est pas sans ignorer puisqu'elle a, dans le cadre de la précédente procédure (PS.2015.0047), agi dans le délai imparti. Une mauvaise compréhension de la manière de calculer le délai de recours ne constitue pas un empêchement non fautif.

4.                      Si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2016.

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.