TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 janvier 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, c/o ********, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Pully, à Pully,

 

2.

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully,

 

 , à    

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 mai 2016 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant 2 mois à titre de sanction)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1980, bénéficie du revenu d'insertion (RI) et, dans ce cadre, est inscrit auprès de l'Office régional de placement de Pully (ORP) depuis le mois d'août 2015. Il est notamment tenu d'effectuer des recherches d'emploi tout en étant suivi par un conseiller.

B.                     Convoqué à un rendez-vous avec ce dernier le 20 janvier 2016 à 13h00, A.________ ne s'est pas présenté.

Le 21 janvier 2016, l'ORP a constaté cette absence et indiqué à l'intéressé qu'elle pouvait constituer une faute et conduire à une réduction des prestations mensuelles qui lui étaient versées. L'autorité a imparti à A.________ un délai pour se déterminer à ce sujet.

Le 22 janvier 2016, A.________ a adressé à l'ORP un courrier électronique intitulé "Re: Excuse pour le Rendez-vous manqué", dont le contenu est le suivant:

"[...] Je voudrais vous informer pourquoi je ne suis pas présenté à la date convenue le 20 janvier 2016 à 13:00 à l'ORP.

J'ai perdu le papier de convocation et Je me suis trompé de l'exact heure. Donc je suis venu le 20 janvier 2016 à 13:30 car les RdV derniere étaient après 13:00.

Mais sans ce cas, j'ai l'habitude de venir pour chaque convocation avant demi-heure et rester autour l'ORP.

[...]"

Le 25 février 2016, l'ORP a rendu une décision n° 331657215 réduisant le forfait mensuel d'entretien de A.________ de 15% pour une durée de deux mois, à titre de sanction pour son rendez-vous manqué.

L'intéressé a fait recours  contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, le 7 mars 2016.

Par décision du 30 mai 2016, cette instance a rejeté le recours, indiquant que les explications présentées par A.________ ne permettaient pas d'excuser son absence. Selon l'autorité, il appartenait à l'intéressé de s'assurer de la date et de l'heure de son entretien et, voyant qu'il avait égaré la convocation, de prendre contact avec l'ORP.

C.                     Le 10 juin 2016 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il fait valoir en substance que la réduction de son forfait d'entretien est injuste et exagérée, et conclut implicitement à l'annulation de la décision en cause.

Répondant au recours le 1er juillet 2016, le SDE a maintenu sa décision, tout en soulignant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le recourant se soit présenté à l'ORP 30 minutes après son rendez-vous.

Le 28 juillet 2016, le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), invité à présenter ses observations, a indiqué que le recourant n'a jamais manqué de rendez-vous, s'est toujours montré ponctuel et a collaboré de façon satisfaisante.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) En vertu de l'art. 13 al. 3 let. b de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi soumis à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, ils ont l'obligation de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp).

En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp  (RLEmp; RSV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et les références citées; voir aussi l'arrêt PS.2015.0068 du 23 mars 2016 consid. 2b et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été valablement convoqué, ni avoir manqué son rendez-vous. Il indique être arrivé une demi-heure plus tard, ce que l'autorité intimée ne confirme pas. Il a ensuite écrit à l'ORP deux jours après pour s'excuser et s'expliquer, indiquant en substance qu'il avait perdu la convocation et était donc venu à 13h30, car les précédents entretiens avaient eu lieu après 13h00.

Il ressort en l'occurrence du dossier que les précédents rendez-vous ont eu lieu le 27 novembre 2015 à 13h30, le 22 octobre 2015 à 15h00, le 22 septembre 2015 à 13h30 et le 3 septembre 2015 à 10h15.

c) Au vu de ces éléments, il apparaît que le recourant n'a pas oublié son entretien mais était au contraire conscient qu'il devait se rendre à l'ORP, tout en ne sachant pas à quelle heure. Il s'est rendu compte, à un moment indéterminé, qu'il avait perdu sa convocation. Par conséquent, dans la mesure où il n'avait pas pris la précaution de noter l'heure du rendez-vous dans un agenda, il lui appartenait de prendre contact avec l'ORP pour clarifier la situation, par téléphone ou par courrier électronique. Il n'allègue pas l'avoir fait. Même en cas d'impossibilité de joindre à temps l'ORP, le recourant aurait encore pu se rendre sur place dès l'ouverture des bureaux afin d'être certain de ne pas manquer le rendez-vous et d'être informé de son heure exacte. Il a fait preuve de négligence en ne se préoccupant pas outre mesure de ce problème et en se contentant, bien que cela ne soit pas établi, de se rendre à l'ORP approximativement à la même heure que les fois précédentes. On notera à ce sujet que les précédents rendez-vous n'ont pas tous eu lieu selon le même horaire; rien ne pouvait donc inciter le recourant à se fier à une routine particulière. Partant, force est de constater qu'on ne se trouve pas dans un cas d'application de la jurisprudence citée supra, qui permettrait de ne pas sanctionner un oubli isolé. En effet, le recourant a, d'une part, commis une négligence qui dépasse le simple oubli, et n'a, d'autre part, pas pris suffisamment au sérieux les obligations lui incombant en vertu de son statut. Au regard de son comportement le jour même de l'entretien, il n'est ainsi pas possible de retenir en sa faveur le sérieux dont, par ailleurs, le recourant a jusque-là fait preuve dans le cadre de son suivi par l'ORP et le CSIR, n'ayant notamment pas manqué d'autres rendez-vous. On notera que le Tribunal fédéral se montre exigeant quant à l'attitude attendue de l'assuré dans de pareils cas, ayant par exemple confirmé la sanction d'une personne qui, après avoir manqué un rendez-vous, avait téléphoné à l'ORP quelques heures plus tard pour s'en excuser, lui reprochant de n'avoir pas agi immédiatement (TF 8C_675/2014 précité consid. 4.3). Dans le présent cas, s'il est possible que le recourant se soit excusé dans l'hypothèse où il se serait rendu à l'ORP à 13h30, ce qui n'est pas établi, il n'a par contre rien fait pour éviter le risque d'être en retard, dont il était conscient. Au final, c'est donc à bon droit que l'ORP lui a infligé une sanction, confirmée par l'autorité intimée.   

3.                      Le principe de la sanction étant acquis, il convient encore d'examiner sa quotité, à savoir une réduction du forfait d'entretien mensuel de 15% durant deux mois. Or, on constate qu'elle ne peut être que confirmée, puisqu'elle correspond au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté (art. 12b al. 1 let. a et al. 3 RLEMP – cf. également l'arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 3). Le minimum vital absolu nécessaire au recourant, qui peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien, est en outre respecté (cf. arrêt PS.2014.0032 précité consid. 2a et les références citées).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 30 mai 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. 

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 janvier 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.