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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 janvier 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement d'Aigle, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 juin 2016 |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________ est assisté par l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver du travail.
B. Le 23 février 2016, lors d'un entretien de conseil, l'ORP a remis à A.________ une assignation pour un poste d'aide-cuisinier à 50% auprès du restaurant ********, à Sion. L'intéressé devait envoyer son dossier de candidature par courrier électronique à l'adresse ******** d'ici au 24 février 2016.
Interpellé, l'exploitant du restaurant ******** a informé l'ORP le 28 février 2016 que A.________ ne l'avait pas contacté.
Invité à s'expliquer sur ce manquement, A.________ a affirmé, dans une lettre du 11 mars 2016, qu'il avait bien envoyé son dossier de candidature, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse en retour. Il a joint une copie du courrier électronique envoyé à l'employeur. Il en ressort qu'il s'est trompé dans la transcription de l'adresse email (********au lieu de ********).
Par décision du 15 mars 2016, l'ORP a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait d'entretien de 25% pendant six mois pour avoir refusé un emploi convenable.
C. Le 1er avril 2016, A.________ a recouru devant le Service de l'emploi (SDE) contre cette décision, dont il demandait l'annulation. Il a affirmé qu'il ne s'agissait en aucun d'un refus délibéré d'emploi. Il s'était simplement trompé dans la transcription de l'adresse email de l'employeur, de sorte que ce dernier n'avait pas reçu son dossier de candidature. Il regrettait cette erreur et assurait qu'il serait à l'avenir plus diligent dans ses postulations.
Par décision du 31 mai 2016, le SDE a rejeté le recours et confirmé la sanction prononcée par l'ORP. Il a relevé qu'en ne s'assurant pas que son dossier de candidature était parvenu à son destinataire, A.________ avait manqué une occasion d'obtenir un emploi, ce qui était constitutif d'un refus d'emploi.
D. Le 20 juin 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à l'annulation de toute sanction et subsidiairement au prononcé d'une "réduction de 15% au maximum pour un mois au maximum". Il a repris en substance les arguments qu'il avait déjà soulevés dans son précédent recours.
Dans sa réponse du 13 juillet 2016, le SDE a conclu au rejet du recours. Invités à se déterminer, l'ORP et le Centre social régional de Bex n'ont pas procédé.
Le recourant et l'autorité intimée ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 22 juillet et 23 août 2016.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (art. 23a al. 2 LEmp). Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, il y a refus d'emploi non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; ATF 122 V 34 consid. 3b; cf. aussi TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées). La négligence est également punissable (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève-Zurich-Bâle 2014, ad art. 30 n.15).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêts PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2a; PS.2014.0090 du 14 novembre 2014 consid. 4a, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, le recourant a été assigné à postuler pour un poste d'aide-cuisinier. Il devait envoyer son dossier de candidature par courrier électronique dans un délai au 24 février 2016.
Il ressort des pièces du dossier que le recourant a bien agi dans le délai imparti, mais s'est trompé dans la transcription de l'adresse email de l'employeur, de sorte que ce dernier n'a pas reçu son dossier de candidature. Certes, il ne s'agit pas d'un refus délibéré d'un emploi. Toutefois, vu le caractère fondamental pour un demandeur d'emploi de l'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2; ég. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402), le recourant aurait dû se montrer particulièrement vigilant en rédigeant et en envoyant son courrier électronique. Par ailleurs, comme le relève l'autorité intimée, il aurait pu contacter l'employeur quelques jours plus tard afin de s'assurer que ce dernier avait bien reçu son dossier de candidature et de montrer son intérêt pour le poste. En négligeant de prendre ces mesures de précaution simples et usuelles, il a fait preuve d'un comportement assimilable à un refus d'emploi. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que l'emploi qui lui a été assigné était convenable au sens de l'art. 16 LACI.
La sanction est ainsi justifiée quant à son principe. Il reste à examiner sa quotité.
c) Selon la jurisprudence, la
violation de l'obligation d'accepter un emploi convenable constitue en principe
une faute grave, qui justifie une sanction plus lourde que d'autres manquements
aux devoirs imposés par l'art. 23a LEmp (cf. arrêts PS.2014.0107 du 12 novembre
2015 consid. 4b; PS.2013.0063 du 11 septembre 2013, consid. 2d; PS.2010.0011 du
15 septembre 2010, consid. 2c). Dans le cas particulier, il convient de tenir
compte à décharge qu'il s'agit de la première sanction du recourant, qu'il n'a
pas délibérément refusé l'emploi qui lui a été assigné et que sa faute résulte
d'une simple négligence de sa part. Compte tenu de ces circonstances, la
sanction prononcée, même si elle reste dans la fourchette prévue par la
Directive du SPAS du 1er novembre 2008 sur les sanctions du RI,
apparaît disproportionnée. Dans des cas similaires concernant des bénéficiaires
sans antécédents, la Cour de céans a jugé qu'une réduction de 25% pendant deux
à quatre mois était suffisante pour sanctionner le manquement et réformé les
décisions attaquées dans ce sens (arrêts PS.2014.0107 du 12 novembre 2015,
PS.2014.0041 du 25 novembre 2014, PS.2014.0106 du 4 mai 2015 et PS.2014.0090 du
24 novembre 2014). Tout bien considéré et compte tenu notamment de la gravité
toute relative de la faute commise, une sanction correspondant au minimum prévu
par
l'art. 12b RLEmp, soit une réduction de 15% du forfait RI du recourant pendant deux
mois, apparaît adéquate et conforme à la casuistique.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le forfait mensuel d'entretien du recourant est réduit de 15% pendant deux mois.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Le recourant ayant procédé seul sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens (art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 juin 2016 est réformée, en ce sens que le forfait mensuel d'entretien de A.________ est réduit de 15% pendant deux mois.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.