TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2016

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne.  

  

 

Objet

Assistance publique         

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi du 30 mai 2016 (prestations d'allocation perte de gain pour maladie)

 

Vu les faits suivants

A.                       Le 10 septembre 2014, A.________, née en 1960, a perdu l’emploi de collaboratrice aux prestations dentaires qu’elle occupait, suite à son licenciement par ******** pour le 31 décembre 2014. En incapacité de travail depuis le 1er mai 2014 à la suite d’un burn-out, elle a perçu les indemnités pour perte de gain jusqu’au 31 décembre 2014. Suivie par la DoctoresseB.________, médecin généraliste à Renens, A.________ avait effectué, du 7 au 24 août 2014 un séjour en Angleterre, chez sa sœur. Aux termes du certificat délivré par la Dresse B.________ le 21 juillet 2014, ce séjour «(…) aura un effet favorable et non délétère sur sa santé».

B.                     A.________ a revendiqué le paiement des indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2015. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès lors et jusqu’au 31 décembre 2016. Elle a notamment été engagée, par contrat de durée déterminée du 14 avril au 30 septembre 2015, par le Dr C.________, médecin-dentiste à La Tour-de-Peilz, en qualité d’assistante dentaire à temps partiel. A.________ a bénéficié en outre de mesures relatives au marché du travail (MMT). Par décision du 11 juin 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a nié son droit au reclassement et à l’octroi d’une rente de cette assurance.

C.                     Aux termes du certificat médical du Dr D.________, médecin psychiatre à Lausanne, A.________ s’est retrouvée en incapacité de travail à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée. A.________ a évoqué avec le Dr D.________ la possibilité de pouvoir séjourner à nouveau chez sa sœur, à la campagne, en Angleterre, afin d’améliorer son état de santé. Selon un procès-verbal d’entretien téléphonique figurant au dossier de l’Office régional de placement (ORP) de Pully, l’intéressée en a informé sa conseillère en placement le 2 février 2016. Celle-ci lui a demandé de fournir un certificat médical à la Caisse cantonale de chômage (CCH).

                   Le 4 février 2016, le Dr D.________ a délivré à A.________ un certificat médical, à teneur duquel:

« Je soussigné, atteste que Mme A.________, née le ********1960 et domiciliée à ********, actuellement en incapacité de travail à 100%, est en traitement régulier à notre cabinet médical. Elle prévoit de se rendre chez sa sœur qui réside en Angleterre, du 10.02 au 18.02.2016. Nous estimons que ce séjour ne contrevient pas au bon déroulement de son traitement et peut contribuer à l’amélioration de son état de santé.»

 L’incapacité passagère de A.________ perdurant au-delà du 31 janvier 2016, son droit à l’indemnité de chômage a été épuisé à compter de cette date, ce que la Caisse cantonale de chômage (CCH), agence de Pully, a constaté dans sa décision du 5 février 2016. A.________ a revendiqué les prestations de l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM) à compter du 1er février 2016.

A.________ a séjourné auprès sa sœur, en Angleterre, du 10 au 18 février 2016. Dans le formulaire de l’assurance-chômage «Indications de la personne assurée», pour le mois de février 2016, elle a indiqué, sous chiffre 6, qu’elle était absente durant cette période pour raison de «convalescence». Dans le même document destiné à l’APGM, A.________ a indiqué, sous chiffre 4, qu’elle avait séjourné, sur prescription médicale, dans sa famille en Angleterre. Selon certificat médical du Dr D.________ du 25 février 2016, l’incapacité de travail de A.________ a pris fin au 29 février 2016. Son aptitude au placement a été constatée à compter du 1er mars 2016. Dès le 1er avril 2016, A.________ a trouvé un nouvel emploi.

D.                      Par décision du 29 février 2016, le Service de l’emploi (ci-après: SDE), Section APGM, a refusé d’indemniser A.________ pour la période du 10 au 18 février 2016, au motif que son séjour en Angleterre n’était pas intervenu sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure. Le 11 mars 2016, A.________ s’est opposée à cette décision, en se référant au certificat médical du Dr D.________ du 4 février 2016 et en ajoutant que ce changement d’environnement avait été bénéfique pour sa santé. Par décision du 30 mai 2016, le SDE a rejeté sa réclamation.

E.                     A.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande la réforme, en ce sens que les indemnités pour la période du 10 au 18 février 2016 lui soient allouées.

Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Appelée à la procédure, la CCH n’a pas procédé.

Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________ ne s’est pas déterminée.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 84 al. 3 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

b) Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage. Les dispositions légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la LEmp, principalement aux nouveaux art. 19a à 19s (cf. exposé des motifs et projet de loi n°385 [législature 2007/2012] sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011 [ci-après: EMPL 2011]). L’introduction de cette assurance dans la législation a été adoptée par le Grand Conseil le 1er novembre 2011. Les dispositions modifiées de la LEmp sont entrées en vigueur le 1er avril 2012, de même que celles du règlement d’application de dite loi adopté par le Conseil d’Etat.

L'AGPM a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a al. 1 LEmp). Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans le canton (art. 19c al. 1 LEmp).

Il ressort ce qui suit de l'art. 19d LEmp:

"1 L’APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.

2 L’APGM cesse de produire ses effets :

a.  au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;

b.  lorsque l’assuré sort du régime de l’assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement du droit à des indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;

c.  lorsque l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM."

L'art. 19e LEmp prévoit pour sa part ce qui suit:

"1 Peut demander les prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:

a.     se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI;

b.     a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;

c.     séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie."

Dans l’EMPL 2011, le Conseil d’Etat avait prévu que ces prestations ne soient versées qu’à la condition que le bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple, en cas d’hospitalisation (p. 7). Commentant l’art. 19e du projet de loi, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que ces prestations n’étaient pas exportables hors du canton, un assuré ne pouvant pas se rendre à l’étranger pour y passer des vacances durant sa maladie. Il a ajouté que des exceptions devaient être prévues dans le règlement, par exemple en cas d’hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton (ibid., p. 10). Aussi, l’art. 19e LEmp est-il complété par l’art. 10e du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), aux termes duquel:

"Les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure, situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM. "

3.                      a) En la présente espèce, l’incapacité de travail provisoire de la recourante s’est prolongée au-delà du trentième jour (cf. art. 28 al. 1 LACI). Ayant épuisé son droit à l’indemnité de chômage, celle-ci pouvait par conséquent revendiquer le versement de l’APGM (cf. art. 19e let. a LEmp) à condition cependant de remplir toutes les autres conditions consacrées par cette dernière disposition. Il est admis que la recourante a satisfait aux obligations de contrôle (let. b).

                   S’agissant du séjour au lieu du domicile (let. c), on relève que du 10 au 18 février 2016, la recourante a séjourné à l’étranger, en Angleterre, auprès de sa sœur. La recourante fait valoir à cet égard qu’elle se trouvait précisément dans l’une des exceptions visées aux art. 19e let. c LEmp et 10e RLEmp. Selon la lettre de cette dernière disposition, le exceptions se limitent aux séjours effectués par le bénéficiaire de l’APGM à l’étranger dans un établissement hospitalier ou de cure, sur prescription médicale. Or, en l’espèce, la recourante n’a pas séjourné dans un établissement hospitalier mais chez sa sœur. Comme l’atteste le certifiat médicat daté du 11 juillet 2016, son médecin traitant a toutefois considéré que ce séjour pouvait contribuer à l’amélioration de son état de santé, ce qui paraît avoir été effectivement le cas. En effet, celle-ci a non seulement recouvré sa pleine capacité de travail, mais par surcroît, retrouvé un emploi. On se trouve donc dans une situation proche sinon assimilable à celle d’une cure. A cela s’ajoute que la recourante n’a été à l’étranger que pour quelques jours si bien que l’on peut douter que l’exigence posée par l’art. 19e let. c LEmp du séjour au lieu de domicile n’ait plus été remplie.

Cela étant, la question de savoir si l’autorité intimée aurait dû en l’espèce considérer que le séjour de la recourante chez sa sœur tombait sous le coup de l’art. 10e RLEmp peut rester indécise, le recours devant de toute manière être admis pour un autre motif.

4.                La recourante fait également grief à l’autorité intimée de ne pas l’avoir correctement renseignée et se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi.

                   a) Selon la jurisprudence fondée sur l’art. 9 Cst, un renseignement ou un engagement erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4), et  que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (5; cf. parmi d’autres ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1).

b) La recourante soutient avoir informé sa conseillère ORP de ce nouveau séjour en Angleterre avant de s’y rendre et que cette dernière lui aurait assuré qu’un certificat médical serait suffiant pour ne pas perdre son droit à son indemnité de chômage. Il résulte du dossier qu’un entretien téléphonique a bien eu lieu le 2 février 2016 et que la recourante a suivi les instructions que lui a donné sa conseillère ORP, soit obtenir un certificat médial et annoncer son absence à l’étranger dans les indications de la personne assurée à l’assurance-chômage.

Il apparaît toutefois que, à compter du 1er février 2016 et jusqu’à la fin de son incapacité provisoire de travailler, le droit à l’indemnisation de la recourante ne relevait plus de l’assurance-chômage, mais du SDE en vertu des art. 19a à 19s LEmp. Certes, n’étant pas apte au placement durant cette période, la recourante n’était plus suivie par l’ORP (cf. art. 85 LACI et 13 LEmp). Au vu des circonstances du cas, on ne saurait toutefois reprocher à la recourante de s’être fiée au renseignement qui lui était donné par sa conseillère ORP. Dès lors que les ORP relèvent également du SDE, la recourante pouvait croire de bonne foi que sa conseillère était à même de la renseigner sur ses droits. En outre, la conseillère ORP, qui savait que la recourante était en incapacité de travail depuis le 1er janvier 2016, n’a pas attiré l’attention de la recourante à cette occasion sur le fait qu’elle serait certainement soumise au régime de l’APGM dès le 1er février 2016 et que les exigences par rapport à un éventuel séjour à l’étranger étaient plus restrictives que pour bénéficier de l’indemnité de chômage.

Il apparaît dès lors que la recourante s’est de bonne foi fondée sur les renseignements qui lui avaient été fournis pour séjourner chez sa sœur à l’étranger. Il n’y a au surplus pas lieu de mettre en doute que, comme elle l’expose, elle aurait renoncé à ce séjour si elle en avait connu les conséquences du point de vue de son droit aux prestations de l’APGM.

En définitive, la recourante doit être en l’esèce protégée dans sa bonne foi ; elle a donc droit aux prestations de l’APGM pour la période du 10 au 18 février 2016. Il appartiendra au SDE de rendre une nouvelle décision fixant le montant de celles-ci.

5.                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). N’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis. 

II.                      La décision sur réclamation du Service de l'emploi, du 30 mai 2016, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.