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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 novembre 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Thélin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 juin 2016 (rejetant son recours contre la décision du CSR de Bex du 13 avril 2016) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est propriétaire des immeubles n° ******** (combles : local de 35 m2, Lot ********) et ******** (place de parc ********) du registre foncier de la Commune de ********, d'une valeur totale de 124'000 fr. La dette hypothécaire sur ces immeubles se monte à 115'200 fr.
B. Le 14 avril 2016, le Centre social régional de Bex (ci-après: CSR) a transmis à A.________ une décision d'octroi du revenu d'insertion (RI) datée du 13 avril 2016, valable depuis le 1er février 2016. Il a attiré son attention sur le fait que le RI lui était alloué alors même que sa fortune (8'800 fr.) dépassait la limite maximale autorisée de 4'000 fr. Le CSR lui a expliquait dans la même lettre que son intervention financière se limitait dès lors à de simples avances qui lui permettraient de subvenir à son entretien et qui seraient remboursables conformément à l'art. 41 let. b de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) le jour où son immeuble serait réalisé. Dans la mesure où cet immeuble constituait sa demeure permanente et qu'il apparaissait que son maintien dans ce logement répondait au moins à une des conditions prévues par l'art. 20 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1), le CSR indiquait à l'intéressée qu'il renonçait à exiger qu'elle mette en vente son immeuble. Il ajoutait qu'il avait transmis le dossier au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) afin que celui-ci détermine s'il y avait lieu de grever l'immeuble d'un gage par la constitution d'une cédule hypothécaire.
Un courrier complémentaire énumérant notamment les conditions de paiement de la prestation a été adressé à A.________ le 26 avril 2016 par le CSR.
C. Le 19 mai 2016, A.________ a contesté auprès du SPAS la décision du CSR lui allouant une simple avance en lieu et place d'un RI non remboursable. Elle exposait notamment qu'elle ne disposait pas concrètement de 8'800 fr., que le fait qu'elle soit propriétaire était un avantage pour le CSR et qu'il serait plus juste de créer une cédule hypothécaire relative uniquement à la somme prêtée pour le loyer et non pour la totalité des prestations financières versées.
D. Le 24 mai 2016, le SPAS s'est adressé au CSR et a relevé que la fortune déterminante de A.________ ne s'élevait qu'à 4'800 fr., la limite de fortune autorisée de 4'000 fr. devant encore être déduite. Il renonçait dès lors à lui demander la constitution d'une cédule hypothécaire. Il soulignait toutefois qu'il convenait de suivre attentivement l'évolution de la situation financière de A.________ afin d'évaluer son droit au RI et son éventuelle obligation de remboursement en cas de réalisation de l'immeuble.
E. Par décision du 10 juin 2016, le SPAS a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision du CSR du 13 avril 2016. Le SPAS a soulevé la question de la recevabilité du recours mais l'a laissée indécise vu que le recours devait de toute manière être rejeté sur le fond. Il a confirmé que seules des avances pouvaient être octroyées vu que la fortune de l'intéressée dépassait la limite de 4'000 fr. Il explique que c'est justement parce que le maintien de l'intéressée dans son logement est la solution la plus favorable que la réalisation de l'immeuble ne lui a pas été demandée.
F. Le 7 juillet 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision. Elle demande que la CDAP statue que, dans son cas, les deux premières années, ou au moins la première, le RI ne soit pas remboursable. Subsidiairement elle demande que seuls les montants alloués pour le loyer soient remboursables. Elle soutient tout d'abord que son recours du 19 mai 2016 était recevable. Elle expose ensuite que sa situation financière est très précaire et que son logement (studio) constitue sa demeure principale permanente et a une valeur de capital vieillesse, dès lors que son seul avoir de prévoyance se monte à 1'798 fr. Elle se plaint également de divers dysfonctionnements du CSR et souligne que la "décision de remboursement du CSR" a aggravé son état psychologique.
G. Le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 29 juillet 2016 et a conclu au rejet du recours. Il souligne qu'il a fait usage de la possibilité d'octroyer exceptionnellement le RI à la recourante en renonçant précisément à exiger la réalisation de son immeuble. Le pendant de l'octroi d'une telle aide exceptionnelle résidait dans l'obligation de rembourser l'aide lors de la réalisation des biens excédant la limite de fortune.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). Ainsi, selon l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1):
" 1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:
- Fr. 4'000.- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille."
b) A teneur de l'art. 37 LASV, le RI peut exceptionnellement être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat (al. 1). L'inscription, de même que la radiation, ont lieu sur réquisition du SPAS (al. 3).
L'art. 20 RLASV précise l'art. 37 LASV:
"1 Lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réunie:
a. le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes;
b. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsqu'aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante;
c. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché;
d. il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme.
2 Le SPAS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI."
Les normes d'application du RI établies par le DSAS ("Revenu d'insertion [RI] Normes 2009, Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV") précisent, s'agissant de la fortune immobilière (ch. 3.4.5):
"Un requérant qui possède une fortune immobilière lui servant de domicile principal peut bénéficier du RI si l'une ou l'autre des conditions de l'article 20 RLASV est remplie.
Dans ce cas, les aides octroyées seront considérées comme des avances remboursables lors de la réalisation du bien immobilier; le SPAS peut, s'il le juge utile, demander la remise d'un gage immobilier."
S'agissant plus particulièrement de l'obligation de rembourser des prestations RI, l'art. 41 al. 1 let b LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens (let. b).
c) Il résulte de ce qui précède que la personne qui dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat. L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b LASV. Procéder différemment reviendrait à créer une inégalité de traitement entre celui qui dispose d'une fortune mobilière, dont on exigera qu'il réalise ses biens avant de pouvoir obtenir l'aide de l'Etat et celui, propriétaire immobilier, qui pourrait obtenir une aide non remboursable, quand bien même sa fortune dépasserait les limites prévues par la loi (arrêt PS.2009.0048 du 15 avril 2010). L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable.
3. a) En l'espèce, la recourante n'a pas contesté le calcul de l'autorité intimée selon lequel la valeur de son bien immobilier se monte à 124'000 fr. dont il faut déduire une dette hypothécaire de 115'200 fr., ce qui donne un montant de fortune de 8'800 fr. Au vu de ce qui précède, la fortune de la recourante est très légèrement supérieure à la franchise de fortune de fr. 4'000.- admise pour une personne seule. S'agissant toutefois d'une fortune immobilière, prenant la forme d'un bien dans lequel loge la recourante, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas demandé à l'intéressée de vendre ce bien pour utiliser le produit de la vente afin de subvenir à ses besoins. Vu le faible montant de fortune en cause, l'autorité intimée a même renoncé à requérir la constitution d'un gage immobilier. Il n'en demeure pas moins que, selon la loi, l'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI à la personne qui dispose d'une fortune dépassant les limites prévues est remboursable (art. 37 LASV). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a décidé que le RI alloué à la recourante était remboursable. La loi ne permet d'autre solution. En particulier, elle ne permet pas de statuer que, conformément au souhait exprimé par la recourante, durant les deux premières années, ou au moins durant la première année d'aide, le RI ne serait pas remboursable. La loi ne permet pas non plus de considérer que seuls les montants alloués pour le loyer pourraient être remboursables.
b) Concernant les reproches formulés par la recourante quant au fonctionnement interne du CSR, ils ne relèvent pas de la compétence du Tribunal cantonal. La recourante a la possibilité de s'adresser à ce propose à l'autorité intimée, qui est l'autorité de surveillance des CSR.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et art. 4 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 1er juillet 2015 [TFJDA, RSV 173.36.5.1]). La recourante, qui succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.