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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thelin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 juin 2016 (sanction et suppression du droit au RI) |
Vu les faits suivants
A. A.________ a été mis au bénéfice de la prestation financière du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) dès le mois de janvier 2006.
Au cours du temps, le prénommé a fait l'objet de plusieurs sanctions pour avoir manqué aux obligations légales lui incombant en sa qualité de bénéficiaire de l'aide sociale.
B. Au début de l'année 2015, A.________ a manqué plusieurs entretiens avec l'assistante sociale du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR).
Le 23 avril 2015, le prénommé ne s'est pas présenté à un entretien pour un réseau réunissant le CSR et différents intervenants médicaux. Par courrier du même jour, le CSR a notamment indiqué à l'intéressé qu'en raison de ses absences aux entretiens fixés, toute annulation de rendez-vous pour raison médicale devrait désormais être attestée par un certificat établi en bonne et due forme par son médecin traitant.
Par décision du 12 mai 2015, le CSR a sanctionné A.________ d'une réduction de 25% sur son forfait RI pour une durée de 4 mois au motif qu'il n'avait pas donné de justification concernant le rendez-vous manqué du 23 avril 2015. Il était également signifié au prénommé qu'en cas de récidive, il s'exposerait à des sanctions pouvant aller jusqu'à une réduction de 25% de son forfait RI pour une durée maximum de 12 mois. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Par courrier du 10 décembre 2015, l'assistante sociale du CSR a convoqué A.________ à un entretien le 7 janvier 2016.
Le jour prévu, A.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé avec son assistante sociale, sans informer de son absence. L'assistante sociale a rapporté cet évènement dans le journal de suivi du prénommé. Le même jour, le CSR a adressé à A.________ un courrier pour constater son absence sans excuse valable et le convoquer à un nouvel entretien le 14 janvier suivant. Par courrier du 8 janvier 2016, le CSR lui a fixé un délai de 10 jours pour fournir des explications sur son manquement. L'intéressé n'a pas fait usage de cette faculté.
Par courriel du 11 janvier 2016, A.________ a informé son assistante sociale qu'il avait une rage de dents et lui a demandé s'il pouvait se rendre chez un dentiste dans le canton de Fribourg, dans lequel il passait la plupart de son temps en raison de recherches d'un appartement. Par retour de courriel du même jour, l'assistante sociale lui a répondu notamment en ces termes : "[...] En outre, nous attirons votre attention sur le rendez-vous qui était fixé au 7 janvier et auquel vous ne vous êtes pas présenté. Un courrier vous a été adressé à ce sujet le 7 janvier, avec notamment une convocation pour le 14 janvier à 15h00. Je vous demande de faire le nécessaire pour prendre connaissance du contenu de ce courrier et y donner suite".
C. Par décision du 20 janvier 2016, le CSR a sanctionné A.________ d'une réduction de 25% sur son forfait RI pour une durée de 6 mois, au motif que celui-ci ne s'était pas présenté, sans excuse préalable ni explications ultérieures, au rendez-vous fixé avec son assistante sociale le 7 janvier 2016.
D. Par décision du 26 janvier 2016, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ avec effet au 31 janvier 2016 (dernier versement fin décembre 2015 pour vivre en janvier 2016), au motif que celui-ci n'avait pas produit les pièces nécessaires à la révision annuelle de son dossier.
E. Contre les deux décisions du CSR des 20 et 26 janvier 2016, A.________ a formé recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). En substance, le prénommé a notamment fait valoir d'une part qu'il avait manqué l'entretien du 7 janvier 2016 en raison d'une importante inflammation de la mâchoire et d'autre part qu'il avait déjà remis au CSR tous les documents requis dans le cadre de la révision annuelle de son dossier.
Le CSR a déposé des déterminations le 9 mars 2016. A.________ a formulé des observations complémentaires le 12 avril suivant; il a soutenu qu'il n'avait jamais reçu de convocation pour le rendez-vous manqué et qu'il ne pouvait de toute façon pas être sanctionné par une réduction de son forfait au vu du fait qu'il n'était, selon lui, plus soumis au régime du RI dès lors que son dossier avait été fermé au 31 décembre 2015, comme cela lui avait été indiqué dans un courriel de son assistante sociale.
F. Par décision du 30 juin 2016, le SPAS a rejeté le recours et confirmé les décisions du CSR des 20 et 26 janvier 2016. Le SPAS a notamment considéré que la sanction de réduction de 25% du RI pendant 6 mois était proportionnée et qu'elle était adaptée au comportement fautif adopté par A.________, qui avait bel et bien été convoqué par courrier du 10 décembre 2015 à l'entretien du 7 janvier 2016 et n'avait jamais produit de certificat médical à l'appui de sa version des faits, bien qu'il fût réputé être parfaitement au courant de ses obligations de collaborer et de renseigner envers le CSR.
G. Par acte reçu par le SPAS le 15 juillet 2016 et transmis par cette autorité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ a interjeté recours contre la décision du 30 juin 2016 précitée. Dans son recours, il a uniquement contesté la décision relative à la réduction de 25% sur son forfait RI pour une durée de 6 mois en raison de son absence au rendez-vous fixé avec son assistante sociale le 7 janvier 2016.
Par réponse du 22 août 2016, le SPAS, en qualité d'autorité intimée, a conclu au rejet du recours. Il a également produit son dossier. Il a par ailleurs indiqué, à titre de complément d'information, que le CSR, par décision du 8 avril 2016, avait rouvert le droit au RI du recourant dès le 1er avril 2016, suite au dépôt d'une nouvelle demande d'aide.
Le CSR, en qualité d'autorité concernée, n'a pas fait valoir d'observations sur le recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En l'espèce, est litigieuse la réduction du forfait RI du recourant de 25% sur une durée de 6 mois prononcée pour le motif que celui-ci ne s'est pas présenté à l'entretien avec son assistante sociale fixé au 7 janvier 2016.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
L'art. 40 al. 1er LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application. Il résulte de l'art. 45 al. 2 LASV qu'un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations financières. Le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), à son art. 44 al. 1er, précise que l'autorité d'application, après un avertissement écrit et motivé, peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat d'insertion conclu sans motif valable (let. c).
Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des art. 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire : réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a); réduire de 15% le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b); réduire de 25% le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois; cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. c). Selon l'art. 45 al. 2 RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous let. b ou c ci-dessus; la réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
b) aa) Lors de la procédure de recours devant le SPAS, le recourant a d'abord indiqué qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien avec son assistante sociale fixé au 7 janvier 2016 en raison d'une importante inflammation de la mâchoire. Dans son acte de recours devant le tribunal de céans, il revient toutefois sur cette explication en précisant que ce problème médical ne concernait pas cet entretien mais celui du 14 janvier suivant. Il justifie dès lors son absence le 7 janvier 2016 par le fait qu'il n'avait reçu aucune convocation pour l'entretien en cause.
bb) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3a). Toutefois, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a; 122 I 100 consid. 3b; 114 III 53 consid. 3c et 4; 103 V 65 consid. 2a).
cc) En l'occurrence, la lettre par laquelle l'assistante sociale a convoqué le recourant à un entretien au CSR le 7 janvier 2016, datée du 10 décembre 2015, figure au dossier. Dès lors que ce courrier n'a pas été adressé à l'intéressé sous pli recommandé, on ne dispose d'aucun élément formel attestant de son envoi, ni de sa réception. Cela étant, on peut toutefois se convaincre, au regard des circonstances, en particulier du comportement du recourant, de l'envoi de cette lettre à son destinataire. En effet, ce n'est que de manière fort tardive que l'intéressé a soutenu qu'il n'avait pas reçu la convocation pour le rendez-vous manqué, alors qu'il était très aisé pour lui de se prévaloir d'emblée d'un tel fait, s'il n'avait effectivement jamais reçu le courrier en cause. Or, il n'a d'abord pas réagi lorsque le CSR l'a invité, par lettre du 8 janvier 2016, à fournir par écrit ses explications à l'absence qui lui était reprochée. Il a ensuite recouru auprès du SPAS contre la décision de réduction de son forfait RI prononcée par le CSR, en indiquant "qu'[il] ne pouvai[t] pas venir au rendez-vous avec [son] assistante sociale, car [il] devai[t] se rendre en urgence chez le dentiste, souffrant d'une importante inflammation de la mâchoire". Ce n'est finalement que dans son écriture ultérieure du 12 avril 2016 qu'il a déclaré "n'avoir jamais eu de convocation". Il n'a pas donné d'autres détails par la suite. A ceci s'ajoute qu'il ressort du dossier que le recourant avait auparavant déjà fait l'objet de plusieurs sanctions pour avoir manqué aux obligations légales lui incombant en sa qualité de bénéficiaire de l'assistance sociale; en particulier, il avait manqué plusieurs entretiens au début de l'année 2015, si bien qu'il avait été sanctionné d'une réduction de son forfait RI par décision du 12 mai 2015. Au vu de ce qui précède, les explications du recourant s'avèrent peu convaincantes et on ne saurait les retenir comme cause la plus vraisemblable de son absence le 7 janvier 2016.
dd) Ainsi, c'est sans motif valable que le recourant a manqué l'entretien prévu avec son assistante sociale. Comme mentionné ci-dessus, l'intéressé avait déjà été sanctionné pour pareil défaut quelques mois auparavant, et il avait été averti à cette occasion qu'une récidive l'exposerait à des sanctions pouvant aller jusqu'à une réduction de 25% de son forfait RI pour une durée maximum de 12 mois. On se trouve dès lors dans un cas d'application de l'art. 44 al. 1 let. a RLASV et une réduction du RI est par conséquent justifiée dans son principe (cf. pour un cas comparable arrêt PS.2009.0049 du 3 février 2010).
c) aa) Pour être confirmée, la sanction doit encore être adaptée à la gravité de la faute (PS.2002.0171 du 27 mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d; ATF 122 II 193 consid. 3b).
bb) En l'occurrence, l'autorité intimée a confirmé la réduction de 25% du forfait RI du recourant pour une période de 6 mois. Le taux précité correspond au maximum légal; quant à la période fixée, il s'agit de la moitié de la durée prévue par la loi (art. 45 al. 1 let. c RLASV). Si la faute reprochée au recourant, soit le fait de ne pas s'être présenté à un entretien, peut apparaître relativement bénigne, elle s'inscrit toutefois dans un contexte particulier puisque l'intéressé avait déjà auparavant fait l'objet de sanctions et avertissements formels en raison de ses manquements aux obligations lui incombant en sa qualité de bénéficiaire de l'aide sociale, notamment de ses absences répétées aux rendez-vous fixés par le CSR; à cet égard, la dernière sanction, prononcée le 12 mai 2015, avait consisté en une réduction de son forfait RI de 25% pendant 4 mois. Cette mesure, ainsi que l'avertissement formel en cas de récidive adressé au recourant, n'ont pas dissuadé l'intéressé de faire à nouveau défaut à un rendez-vous quelques mois plus tard. La nouvelle sanction prononcée a une durée supérieure de 2 mois à la précédente, ce qui ne paraît pas disproportionné. On ne distingue en outre aucune circonstance particulière susceptible de faire apparaître cette sanction comme excessivement rigoureuse. Elle échappe par conséquent à la critique.
d) Le recourant soutient qu'il ne pouvait pas être sanctionné au mois de janvier 2016 par une réduction de son forfait RI, dans la mesure où il n'était plus soumis au régime de cette prestation financière dès lors que son dossier avait été préalablement fermé au 31 décembre 2015. L'intéressé perd cependant de vue que c'est seulement à la suite de la décision de suppression de son droit au RI prononcée par le CSR le 26 janvier 2016 que son dossier a été clos. A cet égard, le courriel que lui a adressé l'assistante sociale le 1er avril 2016 ne saurait raisonnablement être interprété autrement, bien que les termes utilisés puissent prêter à confusion : "[...] votre dossier a été fermé au 31.12.2015, soit après le paiement du forfait du mois de décembre pour vivre en janvier. Nous avons besoin de savoir avec quels moyens vous avez vécu les mois de février et mars, puisqu'il n'y a pas eu de prestations du RI [...]"; c'est ainsi le dernier versement effectif de la prestation financière au recourant (pour vivre en janvier 2016) qui a eu lieu à la fin du mois de décembre 2015, et non la clôture de son dossier, intervenue un mois plus tard. La décision de sanction du 20 janvier 2016 a donc été prononcée alors que le recourant était encore soumis au régime du RI.
e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la sanction infligée au recourant pour ne s'être pas présenté à l'entretien avec son assistante sociale fixé au 7 janvier 2016.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 juin 2016 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.