TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 octobre 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS,  

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juin 2016 (refus d'octroi de l'assistance judiciaire)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ a sollicité, dans l'attente du versement de prestations en matière d'invalidité, l'octroi du revenu d'insertion (RI) le 7 janvier 2016. A.________ est séparé de son épouse depuis le 11 juillet 2011. Il a la garde de ses deux enfants mineurs, B.________, né le ******** 2000, et C.________, née le ******** 2002. B.________, qui effectue une formation d'informaticien à ********, a été mis au bénéfice d'une bourse d'études d'un montant de 23'300 fr. pour l'année de formation 2015/2016, dont 10'800 fr. - soit un montant mensuel de 900 fr. - sont destinés à couvrir ses frais d'entretien.

B.                     Le 17 février 2016, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) a octroyé à A.________ un montant de 1'827,70 fr. pour la période du 21 au 31 décembre 2015. A compter du 1er janvier 2016, le CSR a établi le droit au RI de A.________ à 2'119,25 fr. Il a notamment déduit du montant qui lui est alloué 1'367,35 fr., correspondant à la part de son fils B.________, qui est en formation.

C.                     A.________ a recouru à l'encontre de la décision du CSR du 17 février 2016 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est renoncé à la déduction de la part de son fils B.________. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, y compris la désignation d'un avocat d'office.

D.                     Le 17 juin 2016, le SPAS a admis partiellement le recours de A.________ et renvoyé la cause au CSR pour nouvelle décision, retenant que la déduction de la part de B.________ ne devait pas excéder 900 fr. Le SPAS a alloué à A.________ une indemnité de 300 fr. à titre de dépens partiels. Il a en revanche rejeté sa requête d'assistance judiciaire.

E.                     A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPAS du 17 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure qui s'est déroulée devant le SPAS. Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.

Le SPAS a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Seul est litigieux le droit éventuel du recourant à la désignation d'un avocat d'office dans la procédure cantonale, dès lors que, pour le reste, celle-ci est en principe gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le recourant ne conteste pour le surplus pas le montant qui lui est octroyé au titre du revenu d'insertion, dans le cadre de la décision attaquée.

2.                      L'art. 18 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable notamment dans la procédure devant l'administration cantonale, dispose que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ces conditions de la loi vaudoise correspondent à la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la condition de l'indigence est remplie. En outre, les chances de succès du recours contre la décision du CSR n'apparaissaient pas d'emblée inexistantes. On peut du reste relever à ce propos que le SPAS a admis partiellement le recours qui lui était soumis. Il reste à examiner la condition de la nécessité de l'assistance par un avocat.

3.                      Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les références; Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 38 ad art. 65). Le droit à la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36).

Le Tribunal fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5 p. 232 ss; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.3; 8C_551/2011 du 29 septembre 2011 consid. 4.4) et se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (ATF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II 67, p. 81). Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (ATF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1; 8C_292/2012, déjà cité, consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2).

4.                      Le litige devant le SPAS portait uniquement sur la problématique de la prise en compte, à titre de revenu, d'une partie de la bourse d'études versée au fils mineur du recourant. Cette question est réglée aux art. 31 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et 26 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1). Cette dernière disposition est formulée en ces termes:

"1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.

2 Ces ressources comprennent notamment:

a) les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin;

b) les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;

c) les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;

d) le produit de la fortune mobilière et immobilière;

e) les allocations de maternité pour la part qui excède Fr. 200.--;

f) la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;

g) les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;

h) les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;

i) les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)."

Du dossier, il ressort que le CSR a appliqué de manière erronée l'art. 26 let. c RLASV, qui concerne les revenu des enfants ne suivant pas de formation, à la situation du recourant. Seul s'applique en effet l'art. 26 let. g RLASV, relatif à la prise en compte des bourses versées aux enfants mineurs en formation. On ne se trouve pas en présence d'une question juridique complexe, qui nécessiterait l'assistance d'un avocat. En effet, l'application de l'une ou l'autre des dispositions précitées suppose seulement d'examiner si l'enfant mineur est ou non en formation. On ne saurait par ailleurs considérer que les connaissances en français du recourant, de langue maternelle italienne, sont insuffisantes. Le recourant, né le ******** 1964, est en effet arrivé en Suisse, dans le Canton de Vaud, le 26 janvier 1967, selon les informations fournies à l'appui de la demande du revenu d'insertion. Il y a donc vraisemblablement effectué l'intégralité de sa scolarité obligatoire et a dès lors acquis une connaissance suffisante du français. Enfin, s'agissant de procédures relatives à des prestations sociales soumises à la maxime d'office, l'exigence en matière de motivation des recours n'est pas particulièrement élevée. Dans ces conditions, on doit conclure que la situation du recourant ne présente pas de difficultés, de fait ou de droit, qu'il ne puisse surmonter seul.  

Pour le surplus, l'octroi d'une indemnité de dépens n'est pas en contradiction avec le refus de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'art. 55 al. 1 LPA-VD prévoit en effet qu'en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. A teneur de l'art. 56 LPA-VD, les dépens peuvent être réduits ou supprimés si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure (al. 1). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Les art. 55 et 56 LPA-VD ne subordonnent pas l'octroi de dépens à la nécessité de l'assistance d'un avocat, contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de l'assistance judiciaire.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent recours ne présente pas non plus de complexité particulière, justifiant la nomination d'un avocat d'office (art. 18 al. 2 LPA-VD). L'objet du litige étant limité à la problématique du refus d'octroi de l'assistance judiciaire, on ne saurait considérer qu'il nécessitait l'assistance d'un avocat. Le recourant n’a dès lors pas non plus droit à l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 TFJDA). Il n'est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juin 2016 est rejetée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.   

IV.                    Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.