TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juin 2016 (refus d'octroyer le revenu d'insertion - RI)

 

Vu les faits suivants

A.                     Sans revenu et en fin de droit du chômage, A.________, née en 1982, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) dans le courant du mois de décembre 2015.

A la requête du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR), l'intéressée a transmis diverses pièces sur sa situation financière. Il en ressort en particulier les éléments suivants:

- elle est titulaire de deux polices d'assurance-vie (prévoyance libre) contractées auprès de Generali, dont les valeurs de rachat au 1er décembre 2015 s'élevaient à respectivement 9'842 fr. 50 et 7'543 fr. 40;

- elle s'est vue accorder par Generali deux prêts d'un montant de respectivement 3'108 fr. 80 et 5'003 fr. 10; en garantie, les polices d'assurance-vie précitées ont été remises en nantissement au prêteur;

- selon le contrat de prêt et nantissement conclu avec Generali, le prêt est décompté de la prestation en cas de rachat de la police.

Constatant que A.________ disposait – compte tenu des polices d'assurance-vie dont elle était titulaire – d'une fortune supérieure à la limite prévue par la loi pour une personne seule, le CSR, par décision du 26 janvier 2016, a rejeté la demande de l'intéressée.

B.                     Le 26 février 2016 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Elle a fait valoir que le rachat de ses polices d'assurance-vie ne lui permettrait pas de vivre décemment sur le long terme.

Par décision du 17 juin 2016, le SPAS a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision de refus du 26 janvier 2016.

C.                     Le 25 juillet 2016 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a repris en substance la même argumentation que celle de son recours du 26 février 2016, soulignant que "sa fortune" ne ferait que retarder le problème, dans la mesure où elle n'avait aucun revenu.

Dans sa réponse du 24 août 2016, le SPAS a conclu au rejet du recours. Le CSR en a fait de même.

La recourante a renoncé à déposer une nouvelle écriture.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Le RI est régi par les art. 27 et suivants LASV. Il comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est déterminée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).

Sous le titre "limite de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que la prestation financière du RI est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale. Cette norme est précisée à l'art. 18 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), qui dispose que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir: 4'000 francs pour une personne seule, et 8'000 francs pour un couple marié ou concubins. Sont notamment considérées comme fortune les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 19 al. 1 let. c RLASV). Les normes d'application du RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: les normes RI) donnent encore les précisions suivantes (ch. 1.2.2.1):

"La fortune est constituée:

[...]

·         de la valeur de rachat d'une assurance-vie excepté les cas suivants:

-       le bénéficiaire a reçu une décision d’octroi d’une rente d’invalidité;

-       elle constitue pour un indépendant son deuxième pilier;

-       le RI n'intervient que de manière très limitée dans le temps (ex.: avances sur chômage);

-       le bénéficiaire atteint l’âge donnant droit à une retraite anticipée et il en a déposé la demande;

-       l’échéance de la police est de moins d'une année, dans ce dernier cas, le RI est considéré comme une avance et doit être remboursé lors de la réalisation du capital."

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante est titulaire de deux polices d'assurance-vie conclues en prévoyance libre, dont les valeurs de rachat au 1er décembre 2015 s'élevaient à respectivement 9'842 fr. 50 et 7'543 fr. 40.

Aucune des exceptions prévues au chiffre 1.2.2.1 des normes RI ne sont réalisées dans le cas d'espèce. En particulier, une avance sur le capital des assurances-vie comme le voudrait la recourante n'est pas envisageable. Une telle solution ne serait possible que si l'échéance des polices serait de moins d'une année. Or, les deux polices d'assurance-vie dont la recourante est titulaire ont une échéance pour l'une au 31 octobre 2038 et pour l'autre au 31 octobre 2032. Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c RLASV, elles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination de la fortune de l'intéressée pour leur valeur de rachat, soit pour un montant, après déduction des prêts accordés par la compagnie d'assurance, de 9'274 fr. [(9'842 fr. 50 – 3'108 fr. 80) + (7'543 fr. 40 à 5'003 fr. 10)]. La limite de fortune de 4'000 fr. pour une personne seule prévue par l'art. 18 al. 1 RLASV est ainsi dépassée. La recourante ne peut dès lors en l'état pas prétendre à l'octroi du RI. Il lui appartiendra de requérir le rachat de ces polices d'assurance-vie et de subvenir à ses besoins grâce au capital obtenu jusqu'à atteindre la limite de fortune de 4'000 fr., avant de déposer une nouvelle demande auprès du CSR. Comme le relève l'autorité intimée, le RI ne peut être octroyé qu'une fois l'indigence constatée. L'argument de la recourante selon lequel la réalisation de sa "fortune" ne fera que différer le problème, dans la mesure où elle n'a aucun revenu, n'est dès lors pas pertinent.

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit, ni ne consacre un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

3.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juin 2016 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 31 janvier 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.