TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2016  

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 22 juin 2016 (réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15% pendant 4 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, née le ******** 1964, bénéficie du revenu d'insertion (ci‑après: RI) et, depuis le 25 novembre 2015, de l'assistance de l'Office régional de placement de Lausanne (ci‑après: ORP) dans ses démarches pour trouver un emploi.

Dans ce cadre, l'intéressée a été assignée le 13 janvier 2016 à une mesure d'insertion professionnelle en tant que contrôleuse qualité textile. Organisée par la société coopérative B.________, cette activité devait se dérouler du 14 janvier au 13 mai 2016 au sein de l'entreprise C.________ à ********. A.________ a été rendue attentive au fait qu'elle avait l'obligation de se conformer à cette instruction, faute de quoi elle s'exposait à une réduction des prestations financières du RI auxquelles elle avait droit, voire à l'examen de son aptitude au placement. Elle a travaillé à 50% au début de la mesure, à 80% à compter du 8 février 2016 et à 100% dès le 14 mars 2016, étant précisé qu'elle participait également à des cours de français à raison d'une journée par semaine.

B.                     En date du 9 mars 2016, l'entreprise C.________ a adressé l'avertissement suivant à A.________:

"Madame,

Le responsable, D.________, a observé dernièrement plusieurs manquements de votre part. En effet, bien que vous l'ayez prévenu oralement d'un rendez-vous au CSR ayant lieu le mardi 8 mars 2016, vous n'avez, malgré sa demande, pas fourni à D.________ de justificatif à ce sujet et ne vous êtes par ailleurs pas présentée sur votre place de travail pour la suite de la journée. Aujourd'hui, en date du mercredi 9 mars 2016, vous vous êtes rendue à votre cours de français à 11h au lieu de 8h30 sans en avertir votre responsable. D.________ ajoute d'ailleurs que vous vous présentez fréquemment avec 10 à 15 minutes de retard sur votre place de travail.

Dès lors, nous vous informons que le 8 mars 2016 ainsi que la matinée du 9 mars 2016 seront indiqués comme étant injustifiés sur votre attestation de présence. Nous exigeons donc dès aujourd'hui de votre part que vous vous présentiez sur votre place de travail à l'heure convenue sur votre horaire et que vous préveniez immédiatement D.________ ou le bureau des RH lors d'un empêchement à venir travailler dans le cadre de la mesure. De plus, en cas de rendez-vous planifiés, nous vous demanderons de nous fournir immédiatement les pièces justificatives.

Vous comprenez que nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement au sein de notre entreprise. Par conséquent, nous vous adressons un premier courrier d'avertissement pour non-respect des conditions de participation. Nous vous informons que tout prochain manquement sera susceptible d'engendrer une fin de mesure.

Ci-dessous nous vous rappelons l'article 14 de nos conditions de participation que vous vous êtes engagée à suivre de par votre signature et qui stipule :

« En cas d'empêchement de participer à la mesure, la participante informe immédiatement son répondant hiérarchique ou le bureau des RH. Tout rendez-vous doit être signalé au minimum 24 heures à l'avance.

En cas de maladie, un certificat de travail peut être exigé dès le 1er jour d'absence. Il est obligatoire dès le 3ème jour. L'absence injustifiée peut, après avertissement, entraîner l'interruption de la mesure. Les cas de retard répétés sont également soumis à cette règle. Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée au répondant hiérarchique ou au bureau des RH dans un délai d'une demi-journée. »

(…)"

Le jour suivant, A.________ et le responsable de la mesure ont eu un entretien en présence d'une conseillère en ressources humaines, au cours duquel ont été abordés les différents points contenus dans l'avertissement précité.

Le 15 mars 2016, A.________ a informé son responsable qu'elle n'avait pas l'intention de se présenter sur son lieu de travail le lendemain. Ce dernier l'a alors avisée qu'elle était tenue de respecter l'horaire fixé. Constatant son absence le jour suivant, C.________ a informé l'ORP qu'il était mis un terme à la mesure en raison du fait que l'intéressée n'avait pas respecté les consignes et le règlement de l'entreprise et qu'elle avait rompu la confiance qui avait été placée en elle. L'ORP a relayé ces informations à A.________ par courrier du 17 mars 2016.

C.                     En date du 18 mars 2016, l'ORP a signalé à A.________ que son comportement pouvait conduire à une réduction de ses prestations financières du RI et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 1er avril 2016, l'intéressée a fait valoir ce qui suit (sic):

"(…)

Concernant les justifications à mon comportement lors de ma période de travail chez C.________, je voudrais d'abord mettre en avant que, en excluant la dernière période, je n'ai jamais été absente du travail et je ne suis jamais arrivé en retard. Concernant les avertissements que j'ai reçus, ceux-là datent de la dernière période, c'est-à-dire après avoir reçu le dernier rapport qui m'a beaucoup bouleversé sur le plan personnel. En effet, lors de la première période où j'ai travaillé, la qualité de mon travail a été reconnue, notamment lors d'un entretien où mon supérieur direct et mes assistants sociales et de l'office de placement étaient présent.

En ce qui concerne le jour où D.________ m'a remis la lettre de licenciement, le 16 mars 2016, je voudrais expliquer ma vision du déroulement des faits. Ce jour, le cours de français était prévu et je m'y suis rendue à 9.30h. Le professeur m'a fait remarquer que mon retard c'était un manque de respect par rapport aux autres membres de la classe. Il m'a donc dit d'aller voir mon chef, D.________, pour lui demander si je devais rester et suivre le cours ou pas. Je me suis donc excusé pour mon retard, mais je ne voulais pas aller vers D.________, étant donné que je savais qu'il serait en train de travailler. De plus, cela m'aurais fait perdre 10 minutes supplémentaires, ce qui ne serait été convenable pour les autres participants. J'ai ensuite demandé au professeur pourquoi il ne pouvait pas décider lui-même si je pouvais rester dans la classe ou pas. Il m'a redit d'aller parler avec D.________ et à ce point je lui aurais répondu que non, et s'il n’acceptait pas que je restais dans sa classe, cela n'aurait pas été un problème pour moi, j'aurais pu partir et revenir au travail le lendemain, c'est-à-dire le 17 mars 2016. Le professeur m'a alors demandé d'attendre le temps qu'il ait lui-même parlé, seul, avec D.________. J'ai attendu dans la classe sans savoir de quoi il avait parlé avec mon chef. Dix minutes plus tard, il est retourné et il m'a dit de rester dans la classe. J'y suis restée jusqu'à 16h et tout m'est semblé normal. D.________ est arrivé dans la classe et il m'a demandé de le suivre en dehors, où il m'a simplement donné la lettre de licenciement, sans rien me dire d'autre.

(…)"

D.                     Par décision du 6 avril 2016, l’ORP a réduit de 15% le forfait mensuel d’entretien de A.________ pour une période de quatre mois dès lors que la mesure d'insertion professionnelle avait dû être interrompue en raison de son comportement. Il l'a par ailleurs rendue attentive au fait que l'accumulation de sanctions constituait un motif de négation de l'aptitude au placement.

Le 2 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE) en concluant à son annulation. Elle a justifié son absence du 8 mars 2016 et son arrivée tardive du lendemain par le fait qu'elle était malade, tout en précisant qu'elle n'était pas en mesure de produire un certificat médical car elle avait préféré se rendre à son cours de français plutôt que chez le médecin. Elle a en outre indiqué que son retard du 16 mars 2016 était dû au fait qu'elle avait cuisiné le matin même à l'attention de ses collègues. Pour le reste, elle a soutenu qu'elle s'était toujours montrée ponctuelle et que son renvoi était en réalité motivé par les relations difficiles qu'elle entretenait avec sa professeure de français.

E.                     Le 22 juin 2016, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les propos des intervenants de C.________ et a considéré que A.________, en arrivant de nombreuses fois en retard et en ne se conformant pas aux avertissements reçus, avait adopté un comportement inadéquat et propre à entraîner la fin de la mesure. Il a encore retenu que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en réduisant le forfait mensuel d'entretien de 15% pendant quatre mois.

F.                     Après la mise en échec d'une deuxième mesure d'insertion professionnelle compte tenu d'arrivées tardives et d'absences injustifiées, l'ORP a annulé l'inscription de A.________ dans la banque de données PLASTA en date du 6 juillet 2016.

G.                    Par acte du 2 août 2016, rédigé en anglais, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) contre la décision du SDE.

Le 3 août 2016, le juge instructeur l'a informée que la procédure se déroulait en français et l'a invitée à procéder dans cette langue dans un délai au 22 août 2016.

Par courrier du 15 août 2016, parvenu au greffe du Tribunal le 23 suivant, la recourante a fait valoir en substance qu'elle ne serait jamais arrivée en retard sur son lieu de travail, que son responsable aurait faussement indiqué le contraire afin qu'elle soit sanctionnée par l'autorité concernée et qu'il lui aurait en outre signifié son renvoi suite à l'intervention et aux mensonges de sa professeure de français; elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 5 septembre 2016, l'autorité intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué en date du 27 septembre 2016.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours respecte en outre les exigences formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante de 15% pendant quatre mois au motif qu'elle a été renvoyée par sa faute d'une mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle avait été assignée.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Elle institue, à son art. 2 al. 2 let. a, des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont notamment l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). Aux termes de l’art. 24 LEmp, les mesures cantonales d’insertion professionnelles visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Elles ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2; cf. aussi arrêt PS.2016.0001 du 20 avril 2016 consid. 2a).

b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières du RI (art. 23b LEmp). Ces dernières sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas notamment de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle, conformément à l'art. 12b al. 1 let. c du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois (art. 12b al. 3 RLEmp).

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêt PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b, et les références citées).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1, et les références citées).

d) En l'espèce, l'organisatrice de la mesure a rapporté que la recourante s'était fréquemment présentée sur son lieu de travail avec dix à quinze minutes de retard et qu'elle n'avait pas justifié deux absences des 8 et 16 mars 2016 et une arrivée tardive à son cours de français le 9 mars 2016. Ce faisant, l'intéressée n'a pas respecté les conditions de participation à la mesure, qui lui ont pourtant été rappelées lors de son engagement et au moment du premier avertissement. L'explication de la recourante selon laquelle elle aurait été malade, mais aurait préféré assister à son cours de français plutôt que d'aller chez le médecin pour obtenir un certificat, ne convainc pas. Il sied d'ailleurs de relever que l'intéressée aurait à tout le moins pu signaler son absence à son responsable par téléphone, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, cinq jours seulement après avoir reçu le premier avertissement, la recourante a fait savoir à son responsable qu'elle ne se présenterait pas à la mesure le lendemain. Elle savait pourtant qu'un nouveau manquement serait susceptible d'y mettre fin. Force est ainsi d'admettre que les rapports de travail ne pouvaient pas être maintenus et que la recourante, qui n'a pas su tirer le bénéfice de la mesure, a été renvoyée par sa faute.

La recourante affirme qu'elle se serait toujours montrée ponctuelle et que son renvoi aurait en réalité été provoqué par son responsable et sa professeure de français, qui auraient cherché à l'évincer de la mesure afin de la faire sanctionner. On conçoit toutefois mal que des intervenants sociaux aient voulu lui nuire, et on ne voit d'ailleurs pas pour quel motif. Bien au contraire, l'avertissement du 9 mars 2016 et la lettre du 16 mars 2016 mentionnent expressément que la fin de la mesure fait suite au comportement de la recourante. Cette dernière admet du reste dans sa réplique qu'elle n'a "pas été plus qu'une ou deux fois en retard au travail", ce qui nuance ses précédents propos selon lesquels tel n'aurait jamais été le cas. On ne saurait ainsi retenir sa version des faits. Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, il s'impose de retenir que la recourante a effectivement violé les consignes et le règlement de l'organisatrice de la mesure.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le renvoi de la recourante devait lui être imputé et qu'il se justifiait de réduire ses prestations financières du RI. La sanction infligée est ainsi justifiée quant à son principe. Elle s'avère en revanche excessive dans sa quotité, car si la faute consistant à se faire renvoyer d'une mesure d'insertion professionnelle n'est en soi pas négligeable, il s'agit du premier manquement de la recourante depuis qu'elle est assistée par l'ORP dans ses démarches pour trouver un emploi. Compte tenu de ces circonstances, une réduction du forfait mensuel d'entretien de 15% pour une période de trois mois paraît adéquate.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante est limitée à trois mois. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1). N'étant pas assistée par un mandataire professionnel, la recourante n'a pas le droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91, 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 22 juin 2016 est réformée en ce sens que la réduction de 15% du forfait mensuel de la recourante est limitée à trois mois.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 8 décembre 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.