TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2016  

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thelin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SE), à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement (ORP) de Pully, à Pully

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 15 juillet 2016

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1992, a obtenu en 2014 un certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistant médical. A tout le moins de 2015 à 2016, A.________ a bénéficié de l'assurance-chômage. Il a toutefois été déclaré inapte au placement par décision du 30 juin 2015 du SE en raison de l'accumulation de sanctions pour de nombreux manquements aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de cette assurance. Le 24 novembre 2015, l'état des sanctions prononcées était le suivant:

-       Décision du 28 janvier 2015: huit jours, confirmée par le tribunal cantonal dans un arrêt du 9 septembre 2015 entré en force (recherches d'emploi avant inscription);

-       Décision du 20 février 2015: trois jours, entrée en force (janvier 2015);

-       Décision du 26 mai 2015: dix jours, entrée en force (avril 2015);

-       Décision du 26 mai 2015: cinq jours, suspendue suite au recours déposé auprès du Tribunal cantonal (mars 2015);

-       Décision du 25 juin 2015: dix jours, réduits à six jours par décision sur opposition du 12 octobre 2015 entrée en force (défaut à une mesure du marché du travail [MMT]);

-       Décision du 25 juin 2015: 31 jours, suspendue suite au recours déposé auprès du Tribunal cantonal (défaut à une mesure MMT);

-       Décision du 11 août 2015: seize jours, maintenus par décision sur opposition du 2 octobre 2015 entrée en force (juin 2015);

-       Décision du 11 août 2015: seize jours, maintenus par décision sur opposition du 2 octobre 2015 entrée en force (mai 2015).

Lors d'un entretien du 12 janvier 2016, le conseiller ORP de A.________ l'a informé que son droit au chômage prendrait fin en principe le 19 février 2016 et que les objectifs futurs étaient de continuer à rechercher activement un emploi. En février 2016, A.________ a informé son conseiller ORP qu'il avait fait dix-huit recherches d'emploi en novembre 2015, 25 offres en décembre 2015, seize offres en janvier 2016 et dix-huit offres en février 2016. Il a par ailleurs ajouté être investi dans ses obligations et faire preuve de motivation depuis sa réinscription à l'ORP. Lors de l'entretien du 17 mars 2016, le conseiller ORP a admis que les recherches d'emploi de A.________ de janvier et février 2016 étaient bonnes tant qualitativement que quantitativement. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'avait plus droit à des indemnités de chômage et que l'objectif de rechercher activement du travail perdurait. La question du revenu d'insertion (RI) a été abordée. Par décision du 1er avril 2016, la Caisse cantonale de chômage a informé A.________ que son droit à l'indemnité de chômage s'était éteint le 18 février 2016. Le 28 avril 2016, son conseiller a rappelé à l'intéressé que ses obligations de bénéficiaire du RI étaient les mêmes que lorsqu'il était au chômage, constatant qu'il n'avait fait aucune recherche d'emploi en mars 2016.

B.                     Par décision du 22 avril 2016, le SE a réduit le forfait mensuel de A.________ de 15 % pendant trois mois au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois de mars 2016 dans le délai légal.

A.________ s'y est opposé le 27 avril 2016, alléguant qu'il n'était pas resté inactif entre la fin de son droit au chômage et son inscription au RI à Pully. Il a précisé avoir fait des démarches pour devenir chauffeur de taxi.

Par décision du 9 juin 2016, A.________ a été mis au bénéfice du RI avec effet au 1er mars 2016.

Par décision du 15 juillet 2016, le SE a rejeté l'opposition du 25 avril 2016 (recte: 27 avril) de A.________ et a confirmé sa décision du 22 avril 2016. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à tout éventuel recours. En substance, l'autorité a observé que A.________ bénéficiait du RI depuis le 1er mars 2016 et que depuis l'interruption du versement des indemnités du chômage en février 2016, le suivi auprès de l'ORP s'était déroulé normalement. Il avait en particulier rendez-vous avec son conseiller en février 2016, entretien qu'il a manqué, mais l'a rencontré le 17 mars 2016. A cette occasion, il lui a notamment été demandé de poursuivre ses recherches d'emploi. Par ailleurs, le SE a estimé que les démarches effectuées pour devenir chauffeur de taxi ne pouvaient être prises en compte puisque les preuves n'avaient pas été remises dans le délai légal. Enfin, elle a jugé que tant la durée de la sanction que sa quotité respectaient les exigences légales et le principe de la proportionnalité.

C.                     Le 4 août 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), concluant à son annulation. Sommairement, l'intéressé prétend qu'en mars 2016 il n'avait aucune obligation liée à son statut de chercheur d'emploi puisqu'il ne bénéficiait pas du RI, celui-ci lui ayant été concédé par décision du 19 juin 2016 avec effet rétroactif au 1er mars 2016. Il ajoute en plus qu'il n'est pas resté inactif durant cette période en continuant à chercher du travail. Des pièces ont été produites en annexe.

Le 26 août 2016, le SE a conclu au rejet du recours, jugeant que l'intéressé a été averti de la fin de son droit aux indemnités du chômage lors de son inscription à l'ORP et qu'il a ensuite déposé une demandé de RI. Les suivis auprès de l'ORP ont été maintenus régulièrement et il a été averti que sa demande d'aide sociale était en cours de traitement et que dans l'intervalle, il devait poursuivre ses recherches d'emploi. Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi en disant qu'il n'était pas soumis aux obligations du chercheur d'emploi en mars 2016.

Le recourant s'est déterminé le 6 septembre 2016, s'étonnant qu'on lui reproche maintenant de ne pas avoir cherché du travail en mars 2016, alors qu'il s'agirait plutôt de ne pas avoir transmis les preuves des recherches d'emploi à cette période.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la sanction prononcée par le SE en faisant valoir qu'en mars 2016, il n'était pas soumis aux obligations du chercheur d'emploi puisque la décision lui concédant ce droit date de juin 2016, avec un effet rétroactif au 1er mars 2016.

a) L'art. 13 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment la compétence suivante, conformément à la loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI; RS 837.0): suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur la formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.

L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).

b) L'action sociale répond au principe de la subsidiarité, ce qui implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 4 al. 2 de la loi vaudoise sur l'action sociale du 2 décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]). La personne doit par ailleurs mettre tout en œuvre afin de retrouver son autonomie (art. 40 al. 2 LASV). L'art. 19k LEmp reprend ce principe en spécifiant que l'assuré doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail. 

Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) intitulées "Concepts et normes de calcul de l'aide sociale" d'avril 2005 expliquent que le principe de subsidiarité signifie que l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenus à temps et dans une mesure suffisante. L'aide sociale est subsidiaire par rapport à l'effet personnel: la personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d'une situation critique (point A.4, confirmé par un arrêt du TF 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).

c) En l'occurrence, le tribunal ne remet pas en doute le fait que l'octroi du RI à partir du 1er mars 2016 n'a été communiqué au recourant qu'en juin 2016.

Cela étant, le recourant devait s'attendre à ce qu'il bénéficie du RI une fois les prestations du chômage échues. En particulier, son conseiller ORP l'avait averti que son droit aux indemnités chômage prendrait fin en février 2016 et une demande RI a été déposée. En outre, les objectifs ont toujours été clairs: retrouver un travail. Le recourant a eu des rendez-vous mensuels réguliers chez son conseiller, lequel lui a toujours rappelé ses obligations, particulièrement en janvier et mars 2016. En février 2016, l'intéressé a oublié de se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé. Par ailleurs, le recourant s'est prévalu d'avoir fait dix-huit recherches d'emploi en novembre 2015, 25 offres en décembre 2015, seize offres en janvier 2016 et dix-huit offres en février 2016. Le PV d'entretien du 17 mars 2016 fixe comme objectif pour le prochain entretien: "continuer activement RE". Il restait encore quinze jours au recourant pour faire ses recherches du mois de mars. En mars 2016, le recourant ne peut donc pas, de bonne foi, prétendre ne pas être soumis aux obligations liées au statut de bénéficiaire du RI; il n'avait toujours pas trouvé de travail, il était arrivé au terme de son droit au chômage et des rendez-vous auprès de l'ORP étaient fixés pour les mois suivants avec l'objectif principal de retrouver un travail. Pour le surplus, le principe de subsidiarité est un principe général qui s'applique aussitôt que la personne est inscrite auprès d'un ORP et qu'elle jouit de ses services, tel que ça été le cas en l'occurrence. Il appartenait au recourant de mettre tout en œuvre pour retrouver du travail, peu importe la date à laquelle il a été informé de son droit aux prestations. 

Partant, le recourant était soumis aux obligations prévues par la LEmpl en mars 2016, et cette situation lui a été rappelée lors de l'entretien de conseil du 17 mars 2016.

d) De son propre aveu, le recourant explique que ses "recherches auraient dû être envoyées au plus tard le 5 avril 2016. Mais cela n'a pas été le cas" ("opposition" du 4 août 2016). Il précise qu'il n'est toutefois pas resté inactif, sans donner plus de précision. Le 6 septembre 2016, il se contente de renvoyer aux explications succinctes du 4 août 2016. Dans un courrier du 24 avril 2016, il se limite à expliquer brièvement qu'il s'était renseigné sur le métier de chauffeur de taxi et avoir entrepris des démarches, sans pièce à l'appui. Il s'impose donc de conclure que le recourant a violé ses obligations de chercheur d'emploi en ne cherchant pas activement du travail en mars 2016; il n'a en tous les cas pas apporté la preuve du contraire.

e) La quotité de la peine correspond à ce que prévoit l'art. 12b al. 3 RLEmp. La réduction de 15 % correspond au minimum prévu par la loi. La durée ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable puisqu'il a déjà fait l'objet de nombreuses sanctions pour différentes violations de ses obligations. Il est donc exclu qu'il bénéficie de la sanction la plus légère. De plus, l'intéressé n'a clairement pas déployé les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour retrouver un travail. Jeune, en bonne santé et titulaire d'un CFC, il est attendu du recourant qu'il déploie son énergie à sa réinsertion sur le marché du travail et qu'il se conforme aux instructions de l'ORP plutôt qu'à s'y opposer systématiquement. La durée de trois mois apparaît ainsi conforme aux circonstances et au principe de la proportionnalité.

L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la sanction contestée.

3.                      Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 15 juillet 2015 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 décembre 2016

 

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.