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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 octobre 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Instance juridique chômage, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 7 juillet 2016 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une période de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________ s'est inscrite à l'office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après : ORP) le 29 mars 2016; elle a signé un accord de transfert en suivi professionnel. L'intéressée a été convoquée par l'office précité à une séance d'information le 31 mars 2016. A l'occasion d'un entretien du 13 avril 2016 avec sa conseillère ORP (B.________), celle-ci lui a notamment fixé comme objectif pour le prochain entretien de continuer ses recherches d'emploi.
B. Par décision du 26 mai 2016, l'ORP a prononcé un avertissement à l'intention de A.________ en lui précisant que l'accumulation de sanctions constituait un motif de négation de l'aptitude au placement. Il a en outre prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour avril 2016 dans le délai légal.
C. Le 7 juin 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 13 août 2015 (ci-après : SDE), en exposant ce qui suit :
"(…)
J'ai bien reçu votre lettre du 26 mai 2016 m'informant que vous allez me pénaliser pour une période de 3 mois.
Je tiens à vous expliquer en détails ce qui est arrivé, En fait j'avais rendez-vous avec une conseillère qui m'a demandé de faire des recherches d'emploi. Comme je n'ai pas reçu la fiche de recherches d'emploi que nous recevons chaque mois, celle-ci m'a demandé d'écrire sur une feuille mes recherches et de lui apporter celle-ci lors de notre prochain rendez-vous.
C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écrit sur une feuille blanche mes recherches d'emploi. Et je pensais lui apporter celle-ci lorsque je la verrais en au mois de mai 2016.
Malheureusement on m'a écrit que j'avais changé de conseiller et que j'avais un nouveau rendez-vous en date du 7 juin 2016. Donc je n'ai pas pu donner ma feuille de recherche d'emploi afin que je ne puisse pas être pénalisée.
De plus aujourd'hui j'avais rendez-vous avez mon conseiller qui a de nouveau annulé. Et je ne sais pas encore pour quelle date je pourrais m'expliquer. A chaque fois cela est comme ça. On me laisse toujours en attente et je ne sais plus comment faire.
De bonne foi j'ai écrit sur une feuille
blanche mes recherches d'emploi comme me l'avais demandé ma conseillère. J'ai
cru en elle et ce qu'elle me disait. Mais malheureusement ne pouvant pas la
voir et ne pouvant pas lui remettre cette feuille, je me trouve pénalisée alors
que je n'ai fait que suivre ses instructions.
Donc je n'y comprends plus rien à vrai dire. Je vous mets en annexe une copie de mes recherches d'emploi en vous prouvant ma bonne foi. Et je ne trouve pas normal que cela soit moi qui doive être pénalisée car j'ai fait exactement ce que l'on m'avait demandé de faire.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout autre renseignement que vous pourriez désirer et vous demande d'être indulgents avec moi car 15% pour une période de 3 mois alors que je n'ai fait que ce que l'on m'a demandé est incompréhensible pour moi.
(…)."
Elle a joint à son pourvoi copie d'une liste de recherches d'emplois rédigée sur feuille blanche, intitulée "A remettre à l'ORP mois de Avril 2016", signée et datée du 2 mai 2016.
Par décision du 7 juillet 2016, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a retenu en substance que l'intéressée n'avait apporté aucune preuve à l'appui de ses allégations, selon lesquelles sa conseillère ORP lui aurait demandé de noter ses recherches d'emplois d'avril 2016 sur une feuille blanche et d'apporter la feuille lors du prochain entretien, qu'elle devait supporter les conséquences de cette absence de preuve et qu'elle ne pouvait ignorer – notamment en raison du fait qu'elle avait été déjà inscrite plusieurs fois à l'ORP - le délai légal – en l'occurrence le 6 mai 2016 - pour la remise des recherches d'emplois; il estimait pour le reste que, compte tenu des circonstances, l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une réduction de 15 % du forfait d'entretien du RI pour une durée de trois mois.
D. A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20 juillet 2016, concluant préliminairement à la restitution de l'effet suspensif en ce sens que la réduction infligée est suspendue jusqu'à droit connu sur le fond du litige, principalement à l'annulation de la sanction et, subsidiairement à la réduction du forfait RI à 15% pour une durée de deux mois.
Le 19 août 2016, le SDE a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Dans sa réponse du 29 août 2016, il a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.
E. Figure au dossier notamment copie des pièces suivantes :
- lettre adressé par l'ORP à l'intéressée le 21 avril 2016 convoquant celle-ci à un entretien avec C.________ pour le 7 juin 2016, avec la mention "Convocation à un entretien de conseil et de contrôle – Changement de conseiller en personnel";
- lettre du 6 juin 2016 de l'ORP à A.________ lui fixant un nouveau rendez-vous pour le 20 juillet 2916 pour faire le point de la situation des diverses démarches en cours effectué avec le soutien de son conseiller personnel.
- procès-verbal d'un entretien téléphonique du 7 juin 2016, reportant le rendez-vous du jour même en raison de l'absence du conseiller personnel;
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur de la recourante de 15 % pour une période de trois mois au motif qu'elle n'a pas remis la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois d'avril 2016 dans le délai légal.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).
A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) (al. 1); il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
b) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
c) En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut également s'agissant d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.2; TF, arrêts 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et les références; arrêt PS.2015.0004 du 27 octobre 2015 consid. 1c).
d) En l'occurrence, la recourante soutient que si elle n'a pas déposé la liste de ses recherches d'emploi pour avril 2016 en respectant le délai légal (soit le 5 mai 2016), c'est qu'elle avait expressément été autorisée par sa conseillère à procéder de la sorte. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il s'impose de constater que la recourante n'apporte aucunement la preuve de ses allégations. S'il n'est pas contesté qu'un entretien avec sa conseillère ORP a eu lieu le 13 avril 2016, il ne ressort en revanche pas du procès-verbal dudit entretien que l'intéressée aurait été dispensée à cette occasion de produire la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois en cours au-delà du délai légal. Par ailleurs, le rendez-vous du 7 juin 2016 a effectivement été reporté en raison de l'absence du conseiller personnel de la recourante et un nouvel entretien a été fixé au 20 juillet 2016, de sorte qu'on peut raisonnablement envisager que la recourante se trompe lorsqu'elle soutient avoir eu un entretien agendé en mai 2016. Quoi qu'il en soit, cette dernière n'a pas établi que sa conseillère ORP l'aurait formellement autorisée à remettre les preuves de ses recherches d'emploi d'avril 2016 en juin 2016. Outre que ses allégations quant aux dates concernées apparaissent pour le moins surprenantes, il convient de relever qu'il n'appartient pas aux conseillers ORP de fixer un délai de remise des preuves de recherches d'emploi, lequel est directement prévu par l'art. 26 al. 2 OACI, dont la teneur sur ce point est expressément rappelée sur les formulaires en cause. Les allégations de l'intéressée selon lesquelles il était prévu qu'elle dépose le formulaire concerné en juin 2016 seulement, en violation de l'art. 26 al. 2 OACI, ne résistent dès lors pas à l'examen.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour avril 2016 dans le délai légal, puisque ces dernières n'ont été produites qu'à l'appui du recours du 7 juin 2016. Il s'impose pour le reste de constater que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune excuse valable (au sens de l'art. 26 al. 2 OACI) de nature à justifier ce retard, respectivement qu'il n'est pas établi, en particulier, que sa conseillère ORP l'aurait formellement autorisée à déposer la preuve de ses recherches d'emploi postérieurement au délai prévu par l'art. 26 al. 2 OACI. Dans cette mesure, la sanction litigieuse ne prête pas le flanc à la critique dans son principe.
3. Il reste à examiner si la sanction prononcée à l'encontre de la recourante, soit la réduction du forfait d'entretien du RI en sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, se justifie également dans sa quotité.
a) Comme
rappelé ci-dessus (consid. 3b), l'art. 12b RLEmp prévoit que les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable
(al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail
(let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de
la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du
forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). Il résulte en outre
de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à l'expiration du délai ad hoc et en
l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération.
Dans sa jurisprudence, la cour de céans a régulièrement ramené de trois à deux mois la réduction de 15 % du forfait d'entretien du RI prononcée par l'autorité intimée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis la preuve de leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui, comme dans le cas d'espèce, n'avaient pas d'antécédent (cf. arrêt PS.2015.0004 du 27 octobre 2015 consid. 2a et les nombreuses références; cf. ég. arrêt PS.2015.0013 du 30 juillet 2015 consid. 3c, prenant en compte dans ce cadre le fait que la personne concernée n'avait pas d'antécédent "de ce type" - même si elle avait fait l'objet d'autres sanctions avant les faits litigieux). La cour a parfois relevé dans la motivation de son arrêt qu'il n'était pas reproché à la personne concernée de ne pas avoir effectué d'offres d'emploi, mais d'avoir remis la preuve de ses recherches après l'échéance du délai prescrit, ce qui était une faute de moindre gravité (arrêts PS.2015.0057 du 18 août 2015 consid. 2c et PS.2015.0013 précité, consid. 3c; dans le même sens, cf. arrêt PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2c, dont il résulte en substance que lorsque l'ORP avait sanctionné la bénéficiaire, il ne savait pas qu'elle avait effectivement procédé à des recherches d'emploi durant le mois concerné et que les documents produits postérieurement par l'intéressée auraient dû amener le SDE à diminuer la sanction "en considérant non pas que la recourante n'avait remis aucune preuve d'emploi mais qu'elle les avait remises tardivement").
b) La jurisprudence (du Tribunal fédéral) ne fait aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve des recherches d'emploi et le fait de n'en prouver aucune, La recourante soutient pour sa part qu'il y aurait lieu de tenir compte du fait que, même si le formulaire concerné a été déposé hors délai, ses recherches d'emploi ont été réalisées correctement. Malgré le formalisme de l'art. 26 al. 2 OACI - qui ne fait aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve de ses recherches d'emploi et la fait de n'en prouver aucune -, le Tribunal fédéral considère qu'elle reste conforme à la LACI (cf. notamment ATF 130 V 164 consid. 3.1; dans le même sens, cf. CASSO, arrêt ACH 181 - 200/2015 du 9 décembre 2015). Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que, dans sa version antérieure, l'OACI prévoyait que si l'assuré n'avait pas remis ses justificatifs en temps utile, l'office compétent lui impartissait un délai raisonnable pour le faire et l'informait simultanément par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourraient pas être prises en considération (ancien art. 26 al. 2bis OACI), respectivement que l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait jugé que cette disposition de l'ordonnance était conforme à la loi (ATF 133 V 89 consid. 6.2), a retenu en particulier ce qui suit:
"3.2 La nouvelle version de l'ordonnance, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, n'apparaît pas non plus contraire à la loi. Tout d'abord, l'ancienne disposition revenait de facto à accorder aux assurés un véritable droit de déposer les preuves de recherches d'emploi en retard - une excuse valable ne devait être fournie qu'en cas de retard par rapport au délai raisonnable (supplémentaire) imparti par l'office -, situation qui était jugée insatisfaisante tant sur le plan juridique que pratique [...]. Ensuite, dans la LPGA, le domaine des sanctions est régi en priorité par l'art. 21 LPGA qui n'est toutefois pas applicable dans l'assurance-chômage (art. 1er al. 2 LACI). Le législateur a en effet estimé que le régime des sanctions de la LACI ne pouvait pas s'harmoniser avec la LPGA (rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]; FF 1999 4215). On peut ainsi en inférer que l'art. 43 al. 3 LPGA n'est pas davantage applicable. On ne voit pas en effet que ce même législateur ait voulu soustraire les suspensions du droit à l'indemnité de la réglementation de l'art. 21 LPGA, mais non de celle de l'art. 43 al. 3 LPGA. La suspension du droit à l'indemnité est donc exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage, en particulier l'art. 30 LACI et les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral [...].
Enfin, les conséquences attachées au défaut de production dans le délai des documents probatoires ne doivent pas nécessairement reposer sur une base légale formelle (question évoquée, mais laissée indécise dans l' ATF 133 V 89 consid. 6.2.3 p. 93). L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation de ces dispositions légales.
3.3 Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition."
Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que, sur le principe, le fait de sanctionner un assuré qui aurait remis la preuve de ses recherches d'emploi tardivement et de ne pas prendre en compte les recherches d'emploi remises ultérieurement en l'absence d'excuse valable (en application de l'art. 26 a. 2 OACI) n'était pas contraire à la loi (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève-Bâle-Zurich 2014, N. 30 ad art. 17 LACI, où il est relevé à cet égard que "l'un des buts de l'art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l'administration de clarifier la situation", respectivement que "plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d'emploi"). En conformité avec ce principe, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a prévu, dans le barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution, qu'il a adopté en tant qu'autorité de surveillance, une sanction équivalente dans les cas où l'assuré a remis tardivement la preuve de ses recherches d'emploi et dans les cas où il n'a procédé à aucune recherche d'emploi pendant la période de contrôle (soit 5 à 9 jours de suspension la première fois, respectivement 10 à 19 jours la deuxième fois) - alors que la sanction prévue est inférieure dans les cas où l'intéressé a procédé à des recherches insuffisantes (3 à 4 jours la première fois, respectivement 5 à 9 jours la deuxième fois; Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], janvier 2015, ch. D72).
c) S'agissant de l'application de ce barème du SECO, il est expressément prévu au ch. D72 que pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération, étant précisé que lorsque la sanction infligée s'écarte du barème, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière. Dans le même sens, le Tribunal fédéral rappelle que ce barème - auquel il se réfère régulièrement, en tant qu'il contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons - ne dispense pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances (tant objectives que subjectives) du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit aux prestations (cf. arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.3, non publié à l'ATF 130 V 164 précité; cf. ég. arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la réduction d'une sanction à 1 jour de suspension de l'indemnité (soit le minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI) dans le cas d'un assuré qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2), ou encore dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec cinq jours de retard pour la première fois, la "qualité" des recherches en cause étant en outre relevée (arrêt 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2); dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise de "très légère" et en s'écartant du barème du SECO en application du principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a également admis une réduction de la suspension de l'indemntié à 3 jours dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard et pour la première fois, eu égard par ailleurs à "la quantité et la qualité des démarches entreprises" durant le mois en cause - non sans relever qu'un "retard de quatorze jours pour déposer ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié de léger" (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
Dans son commentaire déjà mentionné, Rubin relève ainsi qu'en cas de léger retard, de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'1 à 4 jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives); s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué un retard de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine"(N. 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques jours" peut également justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies, une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le retard de quatorze jours dans l'arrêt 8C_33/2012 précité) - en pareille hypothèse toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum de 1 jour prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI.
A titre de circonstances à prendre en
considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du
retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi (le Tribunal fédéral
semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question
de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause
ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par
hypothèse dans le cadre de son opposition; cf. notamment arrêts 8C_537/2013 du
16 avril 2014 consid. 6 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013
consid. 6). Ce n'est que lorsque l'ampleur de ce retard le justifie que les
recherches d'emploi ne sont plus prises en considération, respectivement que,
sous l'angle de la LACI, le barème prévu par le SECO trouve application - comme
le Bulletin LACI IC le prévoit au demeurant expressément, en précisant au ch.
D33a que l'échelle de suspension en cause est appliquée lorsque l'envoi des
preuves de recherches d'emploi est effectué "trop tardivement";
dans les autres cas, la question de la qualité et la quantité des recherches
remises ultérieurement doit bien plutôt être prise en compte dans le cadre de
l'examen de la proportionnalité de la sanction infligée, nonobstant la lettre
de
l'art. 26 al. 2 OACI.
cc) Il s'impose de constater que les
principes dégagés par la jurisprudence en application de la LACI et de l'OACI
tels que résumés ci-dessus doivent également être appliqués, mutatis
mutandis, s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel qui ne
remettent pas la preuve de leurs recherches d'emploi dans le délai prévu par
l'art. 26 al. 2 OACI - étant rappelé qu'en leur qualité de demandeurs d'emploi,
les intéressés sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris
en charge par la LACI
(art. 23a al. 1 LEmp). La jurisprudence de la cour de céans rappelée ci-dessus
(cf. consid. 4a) doit dès lors être précisée en ce sens qu'en cas de remise
tardive de la preuve de ses recherches d'emploi par un assuré, la question de
la qualité et de la quantité des recherches auxquelles il a procédé durant le
mois en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où l'ampleur de ce
retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes être prise en
compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait avoir en tant que
telle une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres cas, et sous
réserve de circonstances particulières - au ch. D33a du Bulletin LACI IC déjà
mentionné, le SECO mentionne ainsi, en référence à la jurisprudence genevoise,
un exemple de "circonstances personnelles difficiles" ("mères
élevant seules des enfants qui sont enceintes, affrontent une séparation
difficile et qui sont tombées malade peu de temps avant le délai de remise des
recherches d'emploi") ayant justifié une réduction de la sanction à 1
jour de suspension -, il n'y a pas lieu de prendre en considération les recherches
d'emploi, conformément à la lettre de l'art. 26 al. 2 OACI.
c) Cela étant, les institutions respectives du revenu d'insertion (au sens du Chapitre III du Titre III de la LASV), d'une part, et de l'indemnité de chômage (au sens du Chapitre 2 du Titre 3 de la LACI), d'autre part, diffèrent sur de nombreux points - y compris pour les sanctions prononcées à l'égard des bénéficiaires qui ne respectent pas leurs obligations, comme on va le voir ci-après (arrêt PS.2015.0111 du 3 3oût 2016).
aa) Dans le régime du revenu
d'insertion, la prestation financière octroyée au bénéficiaire est composée
d'un montant forfaitaire (mensuel) pour l'entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement
(cf. art. 31 al. 1 LASV); la prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème annexé au règlement d'application de la LASV, du 26 octobre
2005 (RLASV; RSV 850.051.1) (cf. art. 31 al. 2 LASV et 22 RLASV).
Comme on l'a déjà vu, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp), soit une réduction de 15 % ou de 25 % du forfait pour une durée de 2 à 12 mois en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement (cf. art. 12b al. 3 RLEmp; dans le cadre général de la LASV, la sanction peut également consister dans la réduction de 15 % ou de 25 % du forfait mensuel pour une durée maximale de 12 mois - sans toutefois qu'une durée minimale ne soit imposée; cf. art. 45 al. 1 let. b et c RLASV). Les dispositions applicables ne prévoient pas de distinction formelle entre les sanctions qui peuvent être prononcées selon la gravité de la faute (dans le domaine général de LASV, cf. la Directive sur les sanctions du RI du SPAS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2008 [Version 4], mentionnant à son ch. 3, à titre de sanctions possibles, la réduction de 15 % du forfait durant 1 à 2 mois en cas de faute légère - respectivement de 15 % durant 6 à 8 mois, en cas de récidive -, de 15 % durant 10 à 12 mois ou 25 % durant 3 à 4 mois en cas de faute moyenne, enfin de 25 % durant 6 à 12 mois en cas de faute grave).
bb) S'agissant de l'indemnité de chômage, elle est versée sous forme d'indemnités journalières, à hauteur de 5 indemnités journalières par semaine (cf. art. 21 LACI). La sanction en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, notamment lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements (cf. art. 30 al. 1 let. d et e LCAI), consiste dans la suspension de son droit à l'indemnité, le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension étant déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27 LACI (cf. art. 30 al. 3 LACI); la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 OACI).
cc) Outre que les sanctions possibles sont ainsi prévues tantôt sous forme de pourcentage (de la réduction du forfait mensuel) et de durée (en mois) et tantôt en terme de jours (de suspension), les sanctions dans le domaine du RI ne portent que sur les prestations financières allouées, à l'exclusion du supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (cf. art. 31 al. 1 LASV). Cela rend toute tentative de déterminer une équivalence stricte entre des sanctions prononcées en application de l'un et l'autre régime hasardeuse. Il apparaît toutefois manifestement que les sanctions prévues par l'art. 45 al. 3 OACI permettent une appréciation plus précise et nuancée des circonstances et de la gravité de la faute commise que celles prévues par l'art. 12b al. 3 RLEmp: là où les premières connaissent une gradation de 60 "paliers" (soit de 1 à 60 jours de suspension), les secondes se limitent à une gradation de 22 "paliers" (soit une réduction du forfait d'entretien de 15 % d'une durée de 2 à 12 mois, respectivement de 25 % de 2 à 12 mois). Encore faut-il relever que, dans ce dernier cas, certaines sanctions pourraient être considérées comme équivalentes entre elles, dès lors qu'il est possible de faire varier tant le pourcentage de la réduction du forfait que la durée de cette réduction (ainsi peut-on déduire du ch. 3 de la Directive sur les sanctions du RI du SPAS déjà mentionnée qu'une réduction du forfait de 15 % durant 10 à 12 mois est en substance réputée correspondre, s'agissant de la sévérité de la sanction, à une réduction du forfait de 25 % durant 3 à 4 mois; si l'on s'en tient au montant total dont sont réduites les prestations versées, une réduction de 15 % durant 5 mois correspond mathématiquement à une réduction de 25 % durant 3 mois - mais on comprend aisément qu'un étalement dans la durée d'une sanction en définitive identique soit considéré comme plus clément).
d) Dans le cas d'espèce, il convient de retenir que la recourante n'a déposé la preuve de ses recherches d'emploi qu'avec son recours du 7 juin 2016, soit avec plus d'un mois de retard par rapport au délai légal du 6 mai 2016. Ce retard est incontestablement important de sorte qu'il n'y a pas lieu tenir compte des recherches d'emploi auxquelles l'intéressée a procédé (cf. art. 4b/bb supra). La sanction litigieuse s'avère dans ces conditions pleinement justifiée. On relèvera encore que les références de jurisprudence mentionnées par la recourante dans son pourvoi sont dénuées de pertinence en ce qui la concerne. Comme l'indique l'autorité intimée dans ses écritures du 29 août 2016, dans l'arrêt 8C_64/2012, l'assuré avait remis ses recherches d'emploi d'août 2011 le 6 septembre 2011, soit avec un seul jour de retard; dans l'arrêt 8C_33/2012, l'assuré avait remis des recherches d'emploi d'avril 2011 le 19 mai 2011, soit avec un retard de quatorze jours. En l'espèce, la recourante a, comme déjà exposé, produit sa liste de recherches d'emploi d'avril 2016 qu'en juin 2016, soit avec plus d'un mois de retard, de sorte qu'une application analogique de la jurisprudence susmentionnée n'entre pas en ligne de compte.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu du présent arrêt, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Conformément à l'art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1), il ne sera pas perçu d'émolument. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
II. Le recours est rejeté.
III. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 7 juillet 2016 est confirmée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.