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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 octobre 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Danièle Revey, juges. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ Service de prévoyance et d'aide sociales (déni de justice) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 26 mai 2015, le Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a exigé de A.________ la restitution d'un montant de 36'576 fr. 65 pour des prestations prétendument perçues de manière indue du 1er septembre 2012 au 31 mars 2015.
B. Par acte du 18 juin 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: SPAS), concluant notamment à sa réforme, subsidiairement à son annulation.
Le CSR a déposé sa réponse accompagnée de son dossier le 30 juin 2015. Dans un premier temps, la réponse n'a pas été transmise à la recourante
Le 10 septembre 2015, le conseil de la recourante a interpellé le SPAS pour savoir si le CSR s'était déterminé sur le recours. Le SPAS lui a transmis la réponse du CSR le 18 septembre 2015. Le 29 octobre 2015, la recourante a déposé des observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Elle relevait notamment qu'elle n'avait toujours pas eu accès au dossier complet du CSR. Après avoir pu consulter le dossier du CSR, la recourante a déposé des nouvelles déterminations le 18 janvier 2016. Elle relevait notamment qu'une pièce ne se trouvait pas au dossier et demandait que le CSR soit interpellé à cet égard. Cette pièce a été produite par le CSR le 5 février 2016. Elle n'a pas été transmise à la recourante. Le 23 mars 2016, le conseil de la recourante a interpellé le SPAS pour savoir si la pièce requise avait été produite. Celle-ci lui a finalement été transmise le 7 avril 2016.
C. Par courrier du 6 juillet 2016, le conseil de la recourante a interpellé le SPAS pour connaître l'avancement de la procédure et savoir si d'autres renseignements étaient requis. Par courrier du 8 août 2016, le SPAS l'a informé du fait que, en raison d'une surcharge du service, il ne lui serait pas possible de statuer sur le recours avant la fin de l'année 2016.
D. Par acte du 24 août 2016, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public d'un recours pour déni de justice. Elle concluait à ce qu'il soit ordonné au SPAS de rendre une décision, à brève échéance, à la suite d'une instruction complète, à l'encontre du recours déposé le 18 juin 2015 contre la décision du CSR du 26 mai 2015.
Le SPAS a déposé sa réponse le 7 septembre 2016. Il indique que les recours reçus à la section juridique du SPAS sont traités par ordre de priorité, les refus d'aide et les fins d'aide étant considérés comme prioritaires. Il relève que, pour ce qui est des restitutions, le recours a effet suspensif et qu'aucun intérêt moratoire n'est demandé. Il fait ainsi valoir que la recourante ne subit aucun préjudice. Invitée à déposer d'éventuelles observations complémentaires, la recourante a indiqué dans un courrier du 22 septembre 2016 qu'elle se référait à son recours.
Considérant en droit
1. L' art. 92 al. 1er de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer". Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 -Cst.; RS 101). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot), figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61/1997 n° 21 consid. 1a). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192 et les arrêts cités). Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait reprocher à une autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; ATF 122 IV 103 consid. 1.4 p. 111); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références citées).
2. En l'espèce, l'instruction du recours était approximativement terminée à la fin du mois d'avril 2016, ceci en tenant compte de la possibilité que la recourante se détermine sur la pièce produite à sa demande par le CSR le 5 février 2016, pièce qui lui a été transmise le 7 avril 2016. On peut considérer cette durée d'instruction comme admissible, quand bien même on peut s'étonner du fait que le SPAS n'ait pas immédiatement transmis la réponse du CSR du 30 juin 2015 à la recourante, cette transmission n'ayant été effectuée qu'au mois de septembre 2016 à la suite de l'intervention du conseil de la recourante. Dans le même ordre d'idée, on peut s'étonner du fait que le SPAS ait attendu le 7 avril 2016 et une interpellation de son conseil pour transmettre à la recourante la pièce produite à sa demande par le CSR le 5 février 2016. Ceci ne remet toutefois pas en cause le fait que la durée de l'instruction du recours, soit la période entre le dépôt du recours et le moment où la cause était prête à juger, demeure dans les normes.
Dès lors que la cause était prête à juger à la fin du mois d'avril 2016, le fait d'annoncer au mois d'août 2016 que la décision n'interviendrait pas avant la fin de l'année 2016 ne permet pas d'ores et déjà de considérer que la durée globale de la procédure n'est pas raisonnable et qu'on se trouve par conséquent en présence d'un déni de justice formel. On relève à cet égard que si la décision est rendue dans les premières semaines de l'année 2017, la décision interviendra moins de 20 mois après le dépôt du recours, ce qui n'est pas déraisonnable. S'agissant des éléments à prendre en considération pour se prononcer sur l'existence d'un déni de justice formel, on peut notamment relever, avec l'autorité intimée, que, s'agissant d'un litige relatif à la restitution de prestations d'aide sociale, la durée de la procédure n'entraîne pas de préjudice pour la recourante. Sur ce point, il est pris acte qu'aucun intérêt moratoire ne sera exigé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il est statué sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.