TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Instance juridique chômage, 

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Morges, 

 

2.

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay,  

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 26 juillet 2016 (révocation d'une décision allouant des allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT) en faveur de B.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ exploitait à la ********, en raison individuelle, l’entreprise C.________ (ci-après: C.________). Inscrite au Registre du commerce du canton de Neuchâtel le ******** 2014, cette entreprise avait pour but la vente de produits de beauté, d’accessoires de beauté et de parfums, ainsi que des prestations de service dans le domaine de le beauté. L’inscription a été radiée, à raison de la cessation de l’exploitation, le ******** 2016. C.________ avait ouvert une boutique à l’enseigne «********» dans des locaux sis à ********.   

B.                     Le 5 octobre 2015, C.________ a conclu un contrat de travail avec B.________, domiciliée à ********, qu’elle a engagée dès le même jour, pour une durée indéterminée, à plein temps, en qualité de vendeuse polyvalente en cosmétiques et prestations de service, pour un salaire brut de 3'400 fr. Le lieu de travail était fixé au magasin «********», à ********. Le temps d’essai a été fixé à un mois, au cours duquel chaque partie pouvait résilier le contrat par un simple avis. Après l’expiration de ce temps d’essai et jusqu’à la fin de la première année de service, le délai de congé était d’un mois pour la fin d’un mois, de deux mois pour la fin d’un mois, de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois pour la fin d’un mois dès la dixième année de service. Etaient réservés les cas de résiliation avec effet immédiat pour de justes motifs, au sens de l’art. 337 CO.

C.                     Comme B.________ était sans emploi avant de conclure le contrat avec C.________, l’entreprise avait, le 23 septembre 2015, déposé auprès de l’Office régional de placement de Morges (ci-après: l’ORP), dont dépend B.________, une demande d’allocations cantonales d’initiation au travail (ACIT). Le formulaire ad hoc contient la mention suivante:

« L’employeur s’engage à :

limiter si possible le temps d’essai à un mois; après la période d’essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois mois qui suivent la fin de l’initiation, les cas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l’art. 335c CO 

….».

Le formulaire ad hoc, signé par B.________ et C.________, précise en outre que les dispositions qu’il contient priment sur tout accord contenant des clauses contraires. Le non respect de l’accord entre l’ORP et l’employeur entraîne la restitution des allocations déjà perçues.

Le 14 octobre 2015, l’ORP a accepté la demande et décidé que des ACIT pourraient être versées du 5 octobre 2015 au 4 avril 2016, pour un montant mensuel de 2'720 fr. Cette décision rappelle que l’octroi d’ACIT est subordonné au respect par l’employeur des dispositions et engagements qu’il a souscrit en signant le formulaire ad hoc, et qu’en cas de non respect de ces dispositions, la restitution des allocations est réservée. La décision du 14 octobre 2015 rappelle également qu’après le temps d’essai, le contrat de travail ne peut être résilié pendant l’initiation et jusqu’à trois mois après celle-ci, sauf pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO. Cette décision, communiquée à C.________, est entrée en force.

Le 19 avril 2016, l’ORP a annulé la décision du 14 octobre 2015, au motif que C.________ avait licencié B.________ pendant la durée de l’initiation. A.________ a recouru contre cette décision auprès du SE. Il a expliqué avoir été obligé de licencier B.________ parce que le bailleur des locaux de ******** (à savoir la D.________, ci-après: la D.________) avait résilié le bail avec effet au 31 mars 2016. Il avait rencontré de grandes difficultés financières dès le mois de décembre 2015. Il dépendait des services sociaux pour vivre et nourrir sa famille. Il se trouvait dans l’impossibilité de rembourser les allocations versées, ses dettes dépassant le montant de 100'000 fr. Le 26 juillet 2016, le SE a rejeté le recours et confirmé la décision du 19 avril 2016. Il a considéré, en bref, que les raisons invoquées pour justifier la résiliation du contrat de travail liant B.________ à C.________, intervenue pendant la phase d’initiation au travail, ne constituaient pas des justes motifs au sens de l’art. 337 CO. L’employeur avait ainsi violé les engagements pris lors de l’octroi des ACIT.

D.                     A.________ a recouru contre la décision du 26 juillet 2016, dont il demande implicitement l’annulation. Le SE propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      En tant qu'employeur, le recourant a qualité pour agir: le refus des allocations d'initiation au travail le contraint à rembourser les prestations qui lui ont déjà été versées, conformément à l'art. 36 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11 – cf. arrêts PS.2013.0016 du 11 novembre 2013, consid. 1; PS.2012.0025 du 30 août 2012, consid. 1).

2.                      a) Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1); pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2); le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1); les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2); Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu; l'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3). Aux termes de l'art. 16 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue; à cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP et s'engage à former le bénéficiaire (al. 1); l'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au minimum;  le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux; le temps d'essai est fixé à un mois; après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 CO (al. 2); la demande d'ACIT est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation (al. 3). Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (al. 1); l'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment (al. 2).

b) L’ORP a octroyé les ACIT litigieuses pour la période allant du 5 octobre 2015 au 4 avril 2016. Le recourant ne conteste pas avoir licencié B.________ après la période d’essai et avant la fin de la période durant laquelle les ACIT ont été versées - et cela quand bien même le dossier ne contient pas de lettre de licenciement. Il ressort des explications fournies par le recourant qu’il a dû mettre un terme au contrat de travail immédiatement après la résiliation du bail afférent aux locaux du magasin de ********, soit le 31 mars 2016.

3.                      Pour le SE, le licenciement de B.________ ne reposait pas sur des justes motifs au sens de l’art. 337 CO.

a) Selon l’art. 337 al. 1, première phrase, CO, l’employeur et le travailleur peuvent immédiatement résilier le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). La résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d’autres incidents peuvent également justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304/305).

b) En l’occurrence, le recourant ne prétend pas s’être trouvé dans une situation dans laquelle il avait de justes motifs de licencier B.________, à raison du comportement de celle-ci. Au contraire, il était plutôt satisfait des prestations de son employée. Pour le surplus, il n’est pas allégué que B.________ aurait eu des justes motifs de résilier le contrat la liant avec C.________, au sens de l’art. 337 CO.

c) Le recourant explique avoir été dans l’obligation de licencier B.________ parce que le bail afférent au local hébergeant la boutique «********» à ********, a été résilié par le bailleur avec effet au 31 mars 2016. Or cette boutique était le seul lieu de travail de B.________. Selon le courrier adressé le 22 mars 2016 par la D.________ à C.________, la résiliation de bail était fondée sur le non paiement du loyer pour décembre 2015, janvier et février 2016. Dès le 31 mars 2016, C.________ se trouvait en incapacité d’offrir du travail à son employée. Il s’agit d’un cas de demeure de l’employeur, découlant de la survenance d’un risque lié à l’activité économique de l’employeur. Ce cas, qualifié de risque d’entreprise, ne constitue par un juste motif de licenciement avec effet immédiat, au sens de l’art. 337 CO (cf. ATF 124 III 346).

d) Ainsi, le recours devrait être rejeté.

4.                      a) Même lorsqu’il n’existe pas de justes motifs au licenciement de la personne à raison de laquelle l’ORP a octroyé des ACIT, il peut exister des circonstances exceptionnelles qui commandent de ne pas exiger le remboursement des ACIT déjà versées,  lorsque survient une impossibilité objective de poursuivre les rapports de travail (par exemple lorsqu’à raison d’une maladie, l’employé se trouve en incapacité durable de travailler). Dans une telle situation, la révocation de la décision d’octroi des ACIT est ordonnée ex nunc, dès le moment de la survenance de cette impossibilité (arrêt PS.2011.0028 du 23 novembre 2011, consid. 2b/cc).

b) En l’espèce, C.________ ne disposait pas d’autres locaux que ceux de ******** pour permettre à B.________ d’offrir ses services et déployer l’activité de vente et de service pour laquelle elle avait été engagée. Il n’était ainsi pas possible pour C.________ de proposer à B.________ de déplacer ses activités dans un autre lieu ou un autre secteur d’activité de l’entreprise, ou de l’affecter à dautres tâches. A cause de la résiliation du bail, effective au 31 mars 2016, C.________ se trouvait dans l’incapacité d’employer B.________, dès cette date. Il s’agit d’un cas de demeure (ou de force majeure, selon l’expression du recourant), qui justifie de limiter l’effet de la décision de révocation des ACIT avec un effet ex nunc dès le 31 mars 2016. L’arrêt est admis partiellement et la décision attaquée réformée dans ce sens.

5.                       Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement.

II.                      La décision rendue le 26 juillet 2016 est réformée en ce sens que la décision rendue le 19 avril 2016 par l’Office régional de placement de Morges est réformée en ce sens que la décision du 14 octobre 2015, octroyant des allocations cantonales d’initiation au travail, est annulée avec effet ex nunc au 31 mars 2016.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 8 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.