|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 novembre 2016 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 juillet 2016 (refusant de lui octroyer le bénéfice du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante suisse née en 1967, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) de février à octobre 2006 ainsi qu'en février 2007, en mai, juillet et octobre 2009 et en juin 2010. Elle a d'abord perçu, en sus d'un montant pour le paiement du loyer, un forfait pour elle et son fils, né en 1989, puis un forfait pour personne seule. Le 2 avril 2012, elle a une nouvelle fois requis le RI, qui lui a toutefois été refusé au motif qu'elle n'avait pas fourni les documents nécessaires au traitement de sa demande.
De février à mars 2013, A.________ a de nouveau bénéficié du RI, composé cette fois-ci d'un forfait pour couple, l'intéressée s'étant mariée le 14 octobre 2010, et d'un supplément pour le loyer. Les aides accordées ont été supprimées à partir du 31 mars 2013 au motif que le traitement de son dossier ne pouvait pas être poursuivi en raison de pièces manquantes.
Le 22 mai 2014, A.________ a essuyé un nouveau refus d'octroi du RI faute d'avoir fourni les documents requis à l'appui de sa demande.
A. A.________ et son époux ont été séparés judiciairement à partir du 6 décembre 2015. Leur divorce a été prononcé le 20 juin 2016 par jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B. Le 14 janvier 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de RI auprès du Centre social régional de Bex (ci-après: CSR), accompagnée des pièces suivantes:
- le formulaire intitulé "Déclaration de fortune", dans lequel elle a indiqué être titulaire d'un compte postal ainsi que d'un compte bancaire ouvert auprès de ********,
- le formulaire intitulé "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" du mois de janvier 2016, ne mentionnant aucune ressource, auquel était annexé un extrait d'un compte personnel ******** n° ******** (ci-après: compte personnel ********) pour la période du 1er octobre 2015 au 13 janvier 2016; une adjonction manuscrite figurant à côté d'un montant de 853 fr. 58 crédité le 6 janvier 2016 précisait qu'il s'agissait d'une aide d'un ex-compagnon,
- la copie du contrat de bail à loyer de l'appartement que A.________ loue à ********.
Le 19 janvier 2016, le A.________ a encore reçu, entre autres documents, un relevé d'un compte privé ******** n° ******** (ci-après: compte privé ********) du 1er octobre au 31 décembre 2015 et une police d'assurance-maladie pour l'année 2016.
C. Par courrier du 21 janvier 2016, le CSR a invité A.________ à lui faire parvenir, dans un délai au 1er février 2016, notamment les pièces suivantes:
- l'autorisation de renseigner et le formulaire intitulé "Questionnaire relatif à l'autorisation de renseigner", à compléter et signer,
- le formulaire intitulé "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" du mois de décembre 2015, à compléter et signer,
- le relevé du compte personnel ******** du mois de septembre 2015,
- le relevé du compte privé ******** du mois de septembre 2015,
- le relevé d'un compte épargne ******** n° ******** (ci-après: compte épargne ********) pour la période du 1er septembre 2015 au 21 janvier 2016,
- le relevé d'un compte épargne ******** n° ******** (ci-après: compte épargne ********) pour la période du 1er septembre 2015 au 21 janvier 2016,
- le justificatif et une explication au sujet du montant de 853 fr. 58 versé le 6 janvier 2016 sur le compte personnel ********,
- les justificatifs de revenus des mois de décembre 2015 et janvier 2016.
Après deux rappels datés des 2 et 4 février 2016, le CSR a reçu, en date du 10 février 2016, l'autorisation de renseigner, le questionnaire y relatif et la déclaration de revenus du mois de décembre 2015 qu'il avait réclamés, complétés et signés.
Le 11 février 2016, le CSR a adressé à A.________ une lettre par laquelle il lui a réclamé les relevés de comptes manquants, à savoir l'extrait du compte personnel ******** pour le mois de septembre 2015 et pour la période du 13 janvier au 11 février 2016, l'extrait du compte privé ******** des mois de septembre 2015 et janvier 2016 et, pour le compte épargne ******** et le compte épargne ********, les extraits pour la période du 1er septembre 2015 au 11 février 2016; ces pièces devaient lui parvenir dans un ultime délai imparti au 29 février 2016, faute de quoi une décision de refus du RI serait rendue.
Suite à ce courrier, le CSR a reçu les documents suivants:
- le relevé du compte personnel ******** pour la période du 1er septembre 2015 au 18 février 2016 et le relevé du compte épargne ******** pour la période du 1er janvier au 30 avril 2014,
- un avis de clôture du compte épargne ******** daté du 29 février 2016,
- une confirmation de résiliation du compte privé ******** datée du 1er mars 2016 et un certificat médical du Dr ********, à ********, daté du 2 mars 2016, attestant que A.________ était en incapacité de travail totale du 20 janvier 2016 au 8 février 2016 pour cause de maladie.
D. Par décision du 10 mars 2016, le CSR a refusé la demande de RI au motif que A.________ n'avait pas produit l'ensemble des documents requis.
A.________ a formé recours contre cette décision le 30 mars 2016 devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
Invité à se déterminer sur le recours, le CSR a indiqué qu'il maintenait sa décision, tout en précisant qu'il était prêt à la reconsidérer si l'intéressée apportait les justificatifs demandés attestant des éléments de sa fortune notamment.
Par décision du 7 juillet 2016, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du 10 mars 2016 précitée, retenant en substance que A.________ avait violé son obligation de collaborer en ne fournissant pas l'entier des extraits bancaires demandés par le CSR, qui n'était ainsi pas en mesure de vérifier son indigence.
E. Par acte du 8 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du RI dès le 16 janvier 2016.
Le 29 septembre 2016, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, dans laquelle elle a confirmé sa position et conclu au rejet du recours.
L'autorité intimée a également produit, le 6 octobre 2016, le dossier tel qu'il lui a été remis par l'autorité concernée.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le refus de l'autorité concernée, confirmé par l'autorité intimée dans la décision attaquée, de faire droit à la demande de prestations du RI déposée par la recourante au motif qu'elle n'a pas fourni l'intégralité de ses relevés bancaires et, ainsi, qu'elle n'a pas collaboré à satisfaction pour établir son indigence.
a) Aux termes de son art. 1, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). En règle générale, l'action sociale cantonale comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) Intitulé "obligation de renseigner", l'art. 38 LASV prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2).
Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). L’autorité sera ainsi, le cas échéant, amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b et les références et PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b).
2. a) En l'espèce, une partie seulement des pièces demandées par l'autorité concernée en vue de traiter la demande de RI lui a été transmise suite à plusieurs rappels. En outre, la recourante n'a pas produit les relevés bancaires requis, à l'exception de celui du compte personnel ********, de sorte que les renseignements sur sa situation financière et sa fortune sont incomplets. On ignore en particulier quels mouvements ont eu lieu sur le compte épargne ******** entre le 1er septembre 2015 et le 11 février 2016 et sur le compte privé ******** en septembre 2015 et en janvier 2016. Il sied en revanche de relever que le compte épargne ******** de la recourante a été clôturé le 30 avril 2014, ainsi qu'en atteste l'extrait bancaire qu'elle a fourni, de sorte que les critiques émises à cet égard par l'autorité intimée tombent à faux.
Ainsi, il s'impose de constater que la recourante, en ne remettant pas l'ensemble de ses extraits de comptes, n'a pas satisfait à son obligation de renseigner sur sa situation financière. Elle aurait pourtant pu réparer ce manquement au stade du recours administratif, mais n'a pas fait usage de cette possibilité offerte par l'autorité concernée. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui allouer les prestations du RI.
b) La recourante soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir les pièces demandées car elle a été hospitalisée à partir du 20 janvier 2016 suite à une intervention chirurgicale. Elle produit un certificat médical attestant d'une incapacité totale de travailler dès cette date et jusqu'au 8 février 2016 pour cause de maladie.
Il convient partant d'examiner si cette situation l'a empêchée de respecter le délai de production des extraits bancaires et si, cas échéant, une restitution de ce délai devait entrer en ligne de compte.
Selon l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être effectué dans le même délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (TF 2P.307/2000 du 6 février 2001; arrêt PS.2014.0045 du 19 juin 2014 consid. 3b).
En l'occurrence, on constate que même si la recourante était hospitalisée ou en incapacité de travail, elle ne démontre pas s'être trouvée totalement empêchée de gérer ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper. On peut d'ailleurs en douter puisqu'elle a produit une partie des documents requis pendant cette période et affirme même avoir téléphoné à plusieurs reprises à l'autorité concernée au sujet de sa demande. Au demeurant, le 11 février 2016, alors que la recourante avait recouvré sa capacité de travail, l'autorité concernée lui a imparti un délai suffisamment long, au 29 février 2016, pour fournir les pièces manquantes, en vain. Il sied enfin de relever que l'intéressée n'a pas non plus joint les documents litigieux à son mémoire de recours du 30 mars 2016 auprès du SPAS, ni ne les a produits devant la Cour de céans.
La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'aucune circonstance valable permettant de justifier la non-production de l'ensemble des extraits bancaires réclamés. Le refus d'octroi du RI est ainsi justifié dans son principe.
c) Au vu des éléments qui précèdent, il faut admettre que la recourante n'a pas fourni les renseignements nécessaires à établir son indigence et, partant, qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de renseigner et de collaborer. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa faveur.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Cela étant, il convient de relever que la recourante conserve en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant, le cas échéant, de son indigence.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 juillet 2016 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.