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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mai 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel‑David Yersin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Olivier FRANCIOLI, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 juillet 2016, rejetant un recours formé contre des décisions du Centre social régional de Lausanne |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante marocaine née en 1967, est arrivée en Suisse au mois de mai 1999. Elle est à présent au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).
Le mois de son arrivée, elle s'est mariée avec B.________, ressortissant espagnol.
Selon ses indications, A.________ a, dès son arrivée, subvenu à ses besoins en travaillant comme serveuse.
B. A la fin de l'année 2003, A.________ a fait l'acquisition d'un appartement de 122 m2 sis à Casablanca, au Maroc, pour un prix de 600'000 dirhams marocains.
C. Le 11 septembre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A.________ et de son époux.
Le ******** 2007, est née la fille de A.________, C.________. L'intéressée a alors cessé de travailler pour s'occuper de son enfant.
D. Le 27 mars 2008, A.________ a déposé une demande auprès du Centre social régional de Lausanne (CSR) visant à obtenir le revenu d'insertion (RI). Le formulaire rempli par l'intéressée indiquait une absence totale de revenus et de fortune, y compris immobilière. Ce formulaire, signé par A.________, comprenait notamment la précision suivante:
"Les soussignés certifient :
- Qu'ils ont déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres de leur famille qui vivent sous leur toit.
- Qu'ils ont également déclaré leur épargne, leur fortune et leurs éventuels biens immobiliers.
- Qu'ils ont annoncé toutes les personnes qui partagent leur logement et que leurs déclarations par rapport à leur situation familiale sont conformes à la réalité."
Par décision du 27 mai 2008, le CSR a accordé le revenu d'insertion à A.________. Le montant versé mensuellement s'élevait à 2'744.75 francs.
E. Suite à une décision du 7 juin 2012 de l'Agence d'assurances sociales de Lausanne, A.________, exerçant à nouveau une activité lucrative, a été mise au bénéfice des prestations complémentaires pour familles, raison pour laquelle le versement du revenu d'insertion a pris fin. La décision du 7 juin 2012 prenait notamment en compte une absence de fortune immobilière de l'intéressée.
F. Au mois d'avril 2013, suite à une dénonciation anonyme, les services de l'Etat ont appris l'existence de l'appartement acquis au Maroc par A.________.
Le CSR a entendu l'intéressée et a procédé à une enquête, qui a abouti à un rapport daté du 8 novembre 2013. Celui-ci mentionnait qu'"au vu des explications de la bénéficiaire, le Groupe enquêtes a admis la bonne foi de cette dernière". Il préconisait néanmoins le remboursement de l'indu, soit un montant de 60'670 francs. Cette somme correspondait à la valeur d'achat de l'appartement convertie en francs suisses, après déduction de 6'000 fr. au titre de la fortune autorisée pour un bénéficiaire du revenu d'insertion ayant un enfant à charge.
G. Par décision du 21 juillet 2015, le CSR a constaté que A.________ avait perçu indûment des prestations et a exigé le remboursement de l'indu, reprenant le calcul contenu dans le rapport d'enquête.
Suite à un recours de A.________, le CSR a annulé sa décision et en a émis une nouvelle se basant sur le taux de change de juillet 2015 pour calculer la valeur de l'appartement, ce qui avait pour conséquence (compte tenu de la chute du cours du dirham) que le montant réclamé était réduit à 52'260 francs.
L'intéressée a fait recours contre cette nouvelle décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), sans l'assistance d'un mandataire mais apparemment avec l'aide du père de sa fille. Elle faisait valoir que, compte tenu de sa mauvaise connaissance du français, elle n'avait pas réalisé son obligation de déclarer l'appartement en question. Celui-ci servait surtout d'habitation pour sa mère âgée et sans ressources.
Le 11 juillet 2016, le SPAS a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Cette autorité estimait en substance qu'on ne pouvait retenir la bonne foi de A.________ étant donné la longue période durant laquelle elle avait tu l'existence de l'appartement, ainsi que sa présence en Suisse depuis 1999, impliquant une certaine connaissance de la langue et des démarches administratives. Le Service soulignait aussi que l'intéressée avait certifié par sa signature ne pas posséder de fortune immobilière. Enfin, il rappelait que A.________ et sa fille avaient reçu des prestations du revenu d'insertion pour un montant total de 144'776.70 fr., dont 64'526.70 fr. avaient été remboursés à la faveur de diverses subrogations, laissant subsister un solde de 80'250 francs.
H. Interjetant recours le 12 septembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante), par la plume de son avocat, conteste cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle fait valoir, en substance, que les conditions d'un remboursement de l'indu ne sont pas remplies, subsidiairement que le calcul de l'indu est erroné, encore plus subsidiairement que le bien immobilier a été surévalué, et dans tous les cas qu'il convient de déduire de la somme réclamée le montant de divers emprunts ayant servi à l'acquisition de l'appartement. En effet, ce dernier aurait été financé par un emprunt bancaire de 10'000 fr., le reste provenant de dons de proches, dont sa mère (pour environ 14'000 fr.), son ex-époux (20'000 fr.) et une amie (10'000 fr.). Ce logement aurait été acquis en premier lieu afin de loger la mère de la recourante, qui serait à sa charge, ne bénéficiant d'aucune retraite. Concernant l'absence de déclaration de ce bien immobilier aux services de l'Etat, la recourante indique notamment être analphabète et avoir des connaissances orales très limitées de la langue française, ce qui l'aurait empêchée de se rendre compte de l'obligation qui était la sienne, ce d'autant plus que, dans son esprit, il s'agissait de l'appartement de sa mère. En outre, les personnes ayant aidé la recourante à remplir le formulaire – de même que les représentants du CSR – n'auraient pas attiré son attention sur l'importance de déclarer cet élément de fortune. La recourante conclut à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle n'est pas tenue au remboursement des prestations du revenu d'insertion, subsidiairement qu'elle est tenue au remboursement d'un montant de 4'900 francs. S'il ne devait pas être fait droit à cette conclusion, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPAS ou au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPAS a répondu au recours le 3 octobre 2016. Il maintient sa position et précise notamment que les obligations des bénéficiaires du revenu d'insertion leur sont constamment rappelées, dans le cadre de leur demande – qui implique au moins un entretien au service social – et ensuite de manière régulière par le moyen des questionnaires mensuels ainsi que lors des entretiens de suivi.
Le 25 octobre 2016, la recourante s'est encore déterminée. Elle maintient qu'elle n'était pas en mesure de comprendre les indications écrites qui ont pu lui être fournies et indique qu'elle avait demandé aux proches l'ayant aidée de l'informer de façon complète sur le contenu des documents qu'elle devait remplir, ce qui n'a pas été fait. Elle conteste par contre avoir été informée oralement de ses obligations lors des entretiens ayant eu lieu avec les assistants sociaux.
I. Le 25 janvier 2017 a eu lieu une audience d'instruction et de conciliation. Selon les déclarations de la recourante (assistée d'une interprète) lors de l'audience, elle vit actuellement avec le père de sa fille, auquel elle verse un loyer de 1'000 francs. Elle travaille en tant qu'aide de cuisine, généralement à 50% mais en ce moment à 100%. La recourante a également indiqué qu'une assistante sociale de l'Hôpital ******** l'avait aidée à remplir les formulaires dans le cadre de ses rapports avec les services sociaux, mais pas lors des premières démarches. Concernant l'appartement en question, il est en fait occupé (depuis 2003 déjà, pour certains) par la sœur de la recourante, les trois enfants de celle-ci (âgés de 13, 20 et 21 ans), ainsi qu'une nièce. Le beau-frère de la recourante y résidait aussi jusqu'à son décès il y a deux ans. Toujours lors de l'audience, la recourante a en outre indiqué que sa mère, qui habitait également l'appartement, était en fait décédée depuis environ un an. Par ailleurs, elle-même a séjourné à plusieurs reprises dans l'appartement pendant ses vacances – bien que devant dormir sur le sol, faute de place. L'emprunt bancaire effectué pour acquérir le bien a été remboursé, avec l'aide de l'ex-époux de la recourante. Lors de cette audience, la représentante du CSR a souligné qu'en entretien l'assistant social posait oralement la question de l'existence d'une fortune, notamment immobilière.
La recourante a encore formulé des observations le 7 février 2017. Il y est notamment indiqué que son frère loge sporadiquement dans l'appartement et a confié ses deux filles à la sœur de la recourante, avec laquelle elles habitent.
Considérant en droit:
1. La décision sur recours du SPAS peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le remboursement réclamé à la recourante d'une partie des prestations financières allouées par le CSR au titre du revenu d'insertion.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion inclut en particulier une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV), dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge.
En vertu de l'art. 32 LASV, la prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV, intitulé "limites de fortune", précise cette dernière disposition, en prévoyant en particulier que le revenu d'insertion peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant comprend des actifs n'excédant pas une limite de 4'000 fr. pour une personne seule (al. 1), auxquels s'ajoute un montant de 2'000 fr. par enfant mineur à charge (al. 2). L'art. 19 RLASV détaille le contenu de ce patrimoine:
"Art. 19 Fortune (Art. 32 LASV)
1 Sont notamment considérés comme fortune :
a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires ; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune ;
b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux ;
c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.
3 A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune."
b) Le cas d'une personne requérant le revenu d'insertion tout en ayant un bien immobilier dans son patrimoine fait l'objet de dispositions spécifiques. L'art. 37 LASV prévoit ce qui suit:
"Art. 37 Biens immobiliers
1 Exceptionnellement, le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat.
2 Peuvent être grevés de ce gage les immeubles inscrits au registre foncier au nom de l'intéressé, au nom de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui.
3 L'inscription, de même que la radiation ont lieu sur réquisition du SPAS."
Cet article est précisé par l'art. 20 RLASV:
"Art. 20 Biens immobiliers (Art. 37 LASV)
1 Lorsque les limites de fortune prévues à l'article 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réunie :
a. le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes ;
b. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsqu'aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante ; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
c. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché ;
d. il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme.
2 Le SPAS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI."
Le SPAS a en outre émis une "Directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" entrée en vigueur le 1er juin 2014. Cette directive prévoit notamment le cas d'un bien immobilier situé à l'étranger. L'extrait topique est reproduit ci-après:
"4. BIENS IMMOBILIERS A L'ETRANGER
4.a) Valorisation des immeubles.
Les immeubles situés à l'étranger sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA [autorité d'assistance] retiendra le prix d'achat, voire une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.
L’annexe 14 liste une série de documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger (Annexe 14).
4.b) Cas où la limite de fortune est dépassée.
L'AA rend une décision de refus de droit.
Cependant, si l’AA considère qu’il s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise notamment que :
- le droit au RI pourrait être refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence ;
- qu’il est cependant admis, dans le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au maximum ;
- que l’immeuble doit être mis immédiatement en vente (Annexe 15).
On précise que si le bénéficiaire arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra, toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en ce sens."
Par ailleurs, il convient également de se référer aux "Concepts et normes de calcul de l'aide sociale" édités par la CSIAS (4ème édition d'avril 2005), qui indiquent qu'il n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation d'un bien immobilier (E.2.2), tout en précisant ce qui suit pour les biens immobiliers à l'étranger:
"Les biens immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse.
Si l’autorité compétente juge opportune la conservation de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de remboursement de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment de l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire."
La CSIAS, par l'intermédiaire de sa commission "Questions juridiques", a en outre émis des recommandations intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger" datées de décembre 2012. Ces recommandations rappellent notamment le principe de subsidiarité de l'aide sociale – un bien immobilier qui n'est pas occupé par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, également s'il est situé à l'étranger – et le principe de proportionnalité, qui doit toujours être examiné (ch. 2, p. 3). Elles précisent que les biens immobiliers sis à l'étranger sont, par principe, à prendre en compte à leur valeur vénale à titre de fortune (annexe 1, p. 11). En cas de dépassement de la limite de fortune, le CSIAS préconise les solutions suivantes: aliénation du bien, mise en location, ou mise en gage hypothécaire au profit de l'aide sociale (ch. 2, p. 4). Il est indiqué ce qui suit concernant l'aliénation (ch. 3, p. 5):
"Sous l'aspect de la proportionnalité, il faut évaluer si l'aliénation d'un bien immobilier, en tant qu'atteinte la plus massive à la propriété, peut raisonnablement être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées, prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les indices suivants pourraient parler en faveur d'une exception et entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité:
[...]
‐ Il est avéré que des membres de la famille vivent en permanence dans l'immeuble concerné (exiger un loyer, voir chiffre 4).
[...]
‐ En raison d'une demande insuffisante du marché, le produit de l'aliénation serait dérisoire et qu’on peut s'attendre à une rapide amélioration de la situation sur le marché (examiner la possibilité d'une hypothèque de sûreté, voir chiffre 5)."
c) Par ailleurs, concernant la question de prestations reçues de manière indue, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). Le bénéficiaire est également tenu au remboursement lorsqu'il a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens (let. b).
3. Il convient tout d'abord d'examiner si les prestations financières en cause ont été reçues indûment.
a) Le SPAS (tout comme le CSR avant lui) a retenu que tel était le cas parce que la limite légale de fortune était dépassée par la recourante durant la période où elle bénéficiait de l'aide sociale, en raison de l'appartement dont elle est la propriétaire, évalué à une valeur vénale de 58'260 francs, de laquelle devait être déduit un montant de 6'000 fr. correspondant à la fortune admissible. En substance, l'autorité intimée considère que c'est seulement après avoir vendu l'appartement et dépensé l'argent issu de cette vente pour subvenir à ses besoins que la recourante aurait eu droit à l'aide sociale. Un montant équivalent doit donc être remboursé.
La recourante conteste cette argumentation. Elle soutient que, si l'appartement avait été déclaré dès le début au CSR, ce dernier aurait été forcé de reconnaître que la recourante se trouvait dans un cas de rigueur, ce bien ne pouvant être ni vendu, ni loué. En effet, il lui aurait été impossible d'expulser sa mère ou de lui faire payer un loyer, celle-ci étant dépourvue de tous moyens financiers et entièrement à sa charge. Il en irait plus ou moins de même pour les autres membres de sa famille occupant l'appartement. Il faudrait, selon la recourante, assimiler cette situation à celle où le bien est grevé d'un droit d'habitation empêchant la location. Pour ces mêmes raisons, la prise en compte d'un loyer hypothétique ne se justifierait pas non plus. Par ailleurs, une vente de ce bien en 2008, pendant la crise financière, aurait été peu fructueuse. Au final, la recourante considère que c'est à bon droit qu'elle a reçu des prestations d'aide sociale, qui auraient de toute façon été accordées malgré le dépassement de la limite de fortune, et que la condition de l'art. 41 let. a LASV n'est ainsi pas remplie.
b) Ce raisonnement ne peut être suivi. L'analyse d'un éventuel cas de rigueur aurait dû être faite au moment d'accorder la prestation financière. C'est parce que la recourante n'a pas fourni les informations nécessaires qu'elle n'a pas pu être effectuée. On ne peut exiger des services sociaux d'effectuer en 2016 (respectivement 2015, pour le CSR) une analyse a posteriori de la situation qui prévalait entre 2008 et 2012, compte tenu en particulier du fait que l'examen aurait dû porter sur un bien situé à l'étranger – particularité source de complications – occupé par un grand nombre de personnes de la famille de la recourante, plus ou moins proches, dont certaines sont aujourd'hui décédées. On doit retenir qu'une telle analyse n'aurait pas permis de parvenir à un constat clair et précis permettant de déterminer rétroactivement la décision qui aurait été prise à l'époque quant à la reconnaissance d'un éventuel cas de rigueur. A titre d'exemple, on notera ainsi que la recourante elle-même, lorsqu'elle procède au calcul d'un loyer hypothétique, se base sur des données de 2016 et non celles de l'époque.
Au demeurant, la recourante perd de vue que, même si un cas de rigueur avait été reconnu et l'appartement considéré comme temporairement inaliénable, l'aide financière aurait été versée uniquement à titre d'avances remboursables, ainsi que le prévoient les dispositions légales et les directives citées plus haut. Elle se serait alors retrouvée dans la situation de devoir rembourser un montant correspondant au prix de vente du bien en question, une fois que celui-ci serait devenu aliénable.
On rappellera accessoirement que la reconnaissance d'une telle inaliénabilité est peu courante, et a déjà été refusée par le Tribunal dans le cas d'un appartement au Maroc, propriété d'une bénéficiaire de prestations sociales, qui était occupé par la mère âgée de celle-ci et des membres de sa famille, tous indigents (cf. PS.2011.0017 du 8 août 2011 consid. 3). En outre, dans le cas d'espèce, on ne voit pas pourquoi la recourante ne pouvait pas demander un loyer à certains occupants de son appartement, lequel n'était pas réservé à sa mère seule (retraitée et sans ressources), mais aussi à des membres de la famille a priori aptes, quoiqu'en dise la recourante, à contribuer à leurs frais de logement.
En définitive, le raisonnement de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé; il faut donc retenir que les prestations en cause ont été obtenues indûment.
4. La recourante allègue avoir été de bonne foi lorsqu'elle a omis de signaler l'existence de l'appartement en cause. Invoquant l'art. 41 let. a LASV, elle en conclut ne pas être tenue au remboursement de l'aide allouée, car elle serait mise de ce fait dans une situation difficile.
a) Conformément à l'art. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1); cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V 319 consid. 10a; GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et la référence citée).
b) En l'espèce, l'examen des faits de la cause amène à constater que la recourante n'a, à tout le moins, pas fait preuve de l'attention que commandaient les circonstances, voire était de mauvaise foi. On retiendra en particulier qu'elle a apposé sa signature sur le formulaire de demande du revenu d'insertion qui attire expressément l'attention du requérant sur cette question. Si la recourante, qui invoque sa mauvaise maîtrise de la langue française, s'est fait aider pour remplir ledit formulaire, il lui appartenait de décrire de manière complète sa situation à la personne qui l'assistait, et si nécessaire de demander des renseignements supplémentaires aux services sociaux. Etre propriétaire d'un appartement n'est en effet pas un élément de détail, ou secondaire, de la situation patrimoniale. On notera également qu'un entretien a eu lieu avec le CSR; ce service ayant indiqué en cours de procédure qu'à cette occasion la question de l'existence d'une fortune, notamment immobilière, était toujours posée. Qui plus est, l'on doit tenir compte de la durée significative – soit entre 2008 et 2012 – durant laquelle la recourante, bien qu'ayant des contacts réguliers avec les services sociaux, n'a jamais fait mention de son appartement. Elle ne l'a pas signalé non plus au moment de recevoir les prestations complémentaires pour familles. De même, la recourante semble ne l'avoir jamais déclaré aux autorités fiscales, si l'on se réfère à la décision de taxation du 5 août 2015 produite avec le recours. Certes, la recourante indique que, dans son esprit, il s'agissait de l'appartement de sa mère. Celui-ci était néanmoins enregistré à son propre nom, elle a contracté un emprunt conséquent pour l'acquérir, et s'y rendait en vacances. Quelle que soit son opinion quant aux droits de sa mère sur l'appartement, elle ne pouvait ignorer qu'elle en était réellement la propriétaire.
Outre ces considérations, force est de constater que la recourante a dissimulé des éléments importants en cours de procédure et induit les autorités en erreur, et ce jusqu'à l'audience du 25 janvier 2017. Ce n'est qu'à cette occasion qu'elle a indiqué que d'autres membres de sa famille avaient depuis toujours vécu dans l'appartement, et qu'elle a aussi fait part du décès de sa mère, survenu il y a environ un an. Cette information importante ne ressort pourtant pas clairement du recours déposé, qui, sans jamais aborder spécifiquement la question, tendait plutôt à laisser penser que la mère de la recourante était toujours en vie (cf. par exemple le par. 27 du recours, où l'on s'y réfère à l'indicatif présent: "On relèvera que la mère de la recourante est à la charge de celle-ci [...]"). Cette attitude jette le doute sur la bonne foi de la recourante, y compris concernant son omission de déclarer l'appartement. Quoiqu'il en soit, même si sa bonne foi devait être retenue, elle ne pourrait l'invoquer, n'ayant pas fait preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle.
Par conséquent, la condition de l'art. 41 let. a LASV n'est pas remplie et ne permet pas de dispenser la recourante du remboursement de l'aide indûment perçue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cette restitution la met dans une situation difficile au sens de la loi.
5. La recourante conteste par ailleurs le montant de l'indu. Partant de l'hypothèse où un cas de rigueur aurait été retenu, elle considère qu'il aurait alors fallu calculer un revenu locatif hypothétique, qu'elle estime à 640 fr. (charges comprises), se basant, comme on l'a vu, sur des données datant de 2016. Par ailleurs, elle allègue de manière subsidiaire que l'appartement a été surévalué. Elle reproche en effet à l'autorité intimée d'avoir pris en compte la valeur vénale du bien, considérant que c'est la valeur fiscale – en règle générale plus faible – qui aurait dû être retenue. Enfin, elle argue que, dans tous les cas, le montant des fonds empruntés pour acquérir l'appartement devrait être déduit de la somme à rembourser.
a) Quant au calcul d'un loyer hypothétique, il a déjà été retenu plus haut (cf. consid. 3b) qu'une analyse rétroactive ne pouvait être effectuée et qu'on ne pouvait donc retenir que la recourante s'était trouvée dans un cas de rigueur en raison de l'inaliénabilité de son bien. Partant, il ne se justifie pas de procéder à un tel calcul.
b) Pour ce qui est de la valeur de l'appartement lui-même, la législation pose le principe que c'est la valeur fiscale qui doit être retenue (art. 19 al. 1 let. a RLASV). La directive du SPAS prévoit cependant que, pour les biens situés à l'étranger et en cas d'absence d'estimation fiscale vaudoise, c'est le prix d'achat qui est déterminant, voire une éventuelle estimation officielle ou, à défaut d'autres éléments, l'estimation du propriétaire lui-même. La CSIAS préconise la prise en compte de la valeur vénale (cf. supra, consid. 2b).
En l'espèce, le CSR a retenu la valeur vénale de l'appartement, se basant sur le prix d'achat, tout en l'adaptant au cours du dirham marocain à la date de sa décision – ce qui est favorable à la recourante. Le montant retenu est ainsi de 58'260 fr. (préalablement à la déduction de 6'000 fr. à titre de fortune admissible). Le montant du remboursement demandé correspond donc, d'après la pratique du SPAS, à la valeur de l'appartement non déclaré. Cette règle doit être en principe appliquée; elle tient compte de la durée pendant laquelle la recourante aurait pu subvenir à ses besoins sans prestations d'aide sociale, moyennant la vente de l'immeuble (cf. supra, consid. 3).
Concernant le calcul de la valeur proprement dite, il faut constater que la règle d'estimation de l'art. 19 al. 1 let. a RLASV ne peut pas être appliquée directement, puisqu'on ne dispose pas d'une estimation fiscale de cet immeuble, l'autorité de taxation vaudoise n'ayant pas – d'après les pièces du dossier – pu examiner cet élément du patrimoine de la recourante, apparemment non déclaré. En se fondant, à défaut, sur la valeur d'achat du bien, le CSR a donc simplement appliqué la directive du SPAS, même s'il a ensuite adapté cette valeur au cours du dirham.
On retiendra toutefois que cette directive n'impose pas une règle de calcul déterminée. Elle privilégie le prix d'achat, sans exclure d'autres estimations, y compris l'estimation du bénéficiaire de prestations sociales lui-même. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que cette directive et les recommandations de la CSIAS (retenant la valeur vénale) servent à déterminer la fortune d'une personne demandant le revenu d'insertion, afin de constater si elle dépasse ou non la limite de fortune légale. Normalement, en cas de versement d'avances sur le revenu d'insertion, c'est ensuite le prix de vente effectif du bien qui aurait servi de référence pour le remboursement. On se trouve ici dans un cas différent puisque l'aide a été allouée mais le bien ni déclaré, ni vendu. On ne peut reconstituer a posteriori la situation concrète qui aurait prévalu si la procédure légale avait été suivie. Il faut néanmoins tenir compte de cette différence, en particulier dans le cadre de l'interprétation de la directive du SPAS.
En l'occurrence, l'achat date de 2003 (avant la demande de prestations sociales) et il est allégué par la recourante que le bien a perdu une partie de sa valeur, en raison de la conjoncture régionale. Certes, l'évolution du marché immobilier à Casablanca depuis 2003 n'a pas été démontrée mais on peut admettre qu'il est plausible que les prix des appartements n'ont à tout le moins pas augmenté pendant cette période. Comme expliqué, on ne peut pas déterminer, sur la base du dossier, à quelles conditions la recourante aurait pu vendre son appartement en 2008. La valeur vénale, à la date de la demande de prestations ou la date de la décision attaquée, demeure incertaine, et il n'est pas exclu qu'elle soit inférieure, en francs suisses, au prix de vente de 2003. Il se justifie, vu les circonstances particulières de la présente affaire, de fixer la valeur déterminante de l'immeuble en s'inspirant de la règle de l'art. 19 al. 1 let. a RLASV – qui admet l'estimation fiscale, laquelle est calculée en prenant la moyenne entre la valeur de rendement du bien-fonds et sa valeur vénale (art. 2 al. 1 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [LEFI; RSV 642.21]), et est généralement, dans le canton de Vaud, inférieure à la valeur vénale, correspondant à environ 80% de celle-ci (cf. Frédéric De Le Court et Danielle Axelroud Buchmann, Questions d’évaluation pour l’impôt sur la fortune des personnes physiques, in: Steuer Revue n°12/2011 p. 900 [ch. 1.3, p. 903]). Appliquant par analogie cette règle, on diminuera de 20 % la valeur d'achat retenue dans la décision attaquée. Ainsi on peut admettre, ex aequo et bono, que la valeur déterminante de l'appartement est de 58'260 fr. – 20 % = 46'608 francs. Après déduction de la fortune autorisée (6'000 fr.), on obtient un montant à rembourser de 40'608 fr., qu'il y a lieu d'arrondir à 40'000 francs.
c) La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que le montant des fonds empruntés devrait être déduit de la somme à rembourser, à savoir (pour rappel) 14'000 fr. dus à sa mère, 20'000 fr. à son ex-époux et 10'000 fr. à une amie. Sa mère étant décédée, la recourante n'est plus sa débitrice. Pour le reste, il résulte de l'art. 19 al. 3 RLASV et de la jurisprudence constante du Tribunal (cf. PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 4a et les références citées; PS.2010.0058 du 23 mars 2011 consid. 1b) que les dettes privées ne sont pas déductibles de la fortune retenue dans le cadre du calcul du revenu d'insertion – exception faite des dettes hypothécaires. Puisque les dettes de la recourante ne diminuent pas sa fortune déterminante, elles n'amoindrissent pas non plus le dépassement de la fortune admissible, qui permet d'établir le montant de l'indu. Ce dernier ne saurait donc être réduit. En d'autres termes, les montants prêtés par les proches sont en quelque sorte une aide à laquelle l'aide étatique est subsidiaire. Au final, ce grief est donc rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée. Il n'est pas nécessaire de procéder aux mesures d'instruction supplémentaires requises par la recourante – audition du père de sa fille et d'un conseiller de l'Office régional de placement, ainsi qu'interpellation de la Banque centrale populaire du Maroc – qui ne sont pas de nature à influer sur le sort de la cause.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, la différence entre le montant des dépens et celui de l'indemnité équitable pour l'avocat d'office, sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). En l'occurrence, l'avocat d'office a produit un relevé de ses opérations, ainsi que de celles de sa stagiaire (relevé du 16 février 2017). Il ressort de ce document que le recours a été rédigé par la stagiaire, et que l'avocat a consacré 11.3 heures à la révision et à la finalisation de cet acte, entre le 5 et le 12 septembre 2016. La durée consacrée à ces opérations de contrôle, qui s'ajoutent aux opérations de la rédactrice du recours (environ 7 heures), est disproportionnée; il y a donc lieu de compter, pour ces opérations de l'avocat, 3 heures de travail. Les autres postes du relevé des opérations peuvent en revanche être admis.
En définitive, pour les opérations de l'avocat, il convient d'indemniser 7.2 heures de travail à 180 fr., soit 1'296 fr., et pour les opérations de la stagiaire, 24.4 heures de travail à 110 fr., soit 2'684 francs. On y ajoutera 83 fr. 33 à titre de débours, pour un total de 4'063.33 fr. Après déduction des dépens – arrêtés à 1'000 fr. –, on obtient donc le montant de 3'063.33 fr., auquel il faut ajouter la TVA (cf. art. 2 al. 3 RAJ). Le montant final s'élève donc à 3'308 fr. 40.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le dispositif de la décision rendue le 11 juillet 2016 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est réformé comme suit:
I. Les recours interjetés par A.________ contre les décisions rendues les 21 juillet 2015 et 1er septembre 2015 par le Centre social régional de Lausanne sont partiellement admis.
II. La nouvelle décision du 1er septembre 2015 du Centre social régional de Lausanne, qui annule et remplace celle du 21 juillet 2015, est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser au Centre social régional de Lausanne la somme de 40'000 (quarante mille) francs.
III. Pour le reste, cette décision est confirmée.
IV. Le prononcé est rendu sans frais.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à A.________ à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide sociales.
V. L'indemnité d'office allouée à Me Olivier Francioli, conseil de la recourante, est arrêtée à 3'308 fr. 40 (trois mille trois cent huit francs et quarante centimes).
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 30 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.