TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 août 2016 (remboursement de prestations indûment versées)

 

Vu les faits suivants

A.                     De mars 2010 à février 2014, A.________ et B.________ ont bénéficié des prestations du revenu d'insertion. Ils ont été suivis durant cette période par le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR). De juin 2010 à août 2011, A.________ a travaillé comme chauffeur de taxi indépendant. Il a déclaré au CSR les revenus de cette activité accessoire dans le cadre des questionnaires mensuels ad hoc. Il joignait à chaque fois la quittance de paiement du garage qu'il louait pour garer son taxi, soit 150 fr. qu'il portait en déduction de ses recettes.

B.                     En janvier 2011, suspectant que les époux A.________ et B.________ ne déclaraient pas tous leurs revenus, le CSR a ordonné une enquête administrative. Le contrôle a porté sur toute la période d'aide. L'enquêtrice a rendu son rapport d'enquête le 7 novembre 2011. Elle a relevé avoir constaté que B.________ avait effectué plusieurs heures de ménage entre mars 2010 et juillet 2011 et qu'elle n'avait déclaré qu'une petite partie du revenu tiré de cette activité, soit 326 fr. sur 8'113 fr. 25. Elle n'a en revanche pas pu établir que A.________ ne déclarait pas toutes ses courses de taxi comme suspecté. Le loyer qu'il annonçait pour le garage était toutefois erroné. Selon C.________, propriétaire du local, celui-ci s'élevait en effet à 100 francs.

C.                     Par décision du 5 juin 2014, le CSR, se fondant sur ce rapport d'enquête, a réclamé aux époux A.________ et B.________ le remboursement d'un montant de 5'800 fr. 20 au titre de prestations indûment perçues entre mars 2010 et août 2011.

D.                     Le 16 juin 2014, A.________ a recouru contre cette décision, en exposant notamment ce qui suit:

"Le CSR de Nyon m'accuse d'avoir déclaré la location d'un parking à 150.- frs au lieu de 100 frs par mois, ce qui modifierait le calcul de mon droit au RI. Je pense que le CSR de Nyon n'a pas compris que je paye 150.- frs par mois, que c'est une dépense pour moi, depuis des années, car mon appartement est petit et pas cher. Cela me permet d'y mettre un lave-linge, les affaires hors saison, triage de nos déchets ménagers etc. etc. Pour le reste, je demande d'où viennent ces prestations qui n'auraient pas dû nous être payées."

Dans ses déterminations du 9 juillet 2014, le CSR a conclu au rejet du recours. Il a précisé que dans la mesure où l'intéressé déclarait dans son recours que le garage était utilisé pour entreposer des affaires personnelles, cette charge n'aurait toutefois pas dû être prise en compte dans les frais de son activité accessoire. Elle laissait à l'autorité de recours le soin de se prononcer sur une éventuelle reformatio in pejus.

A.________ s'est encore exprimé dans une écriture complémentaire du 15 juillet 2014. S'agissant de la location du garage, il a maintenu qu'il payait un montant de 150 fr. par mois. Il a précisé qu'il l'utilisait pour garer son taxi, lorsqu'il exerçait encore cette activité, et pour entreposer des affaires personnelles.

Par décision du 24 août 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la décision du CSR du 5 juin 2014. Il a retenu que A.________ ne pouvait pas déduire de ses frais professionnels le loyer du garage, puisqu'il avait admis s'en servir pour y entreposer des affaires personnelles. L'indu s'élevait ainsi à 6'542 fr. 90. Dans la mesure où le CSR renonçait à une reformatio in pejus, il fallait toutefois s'en tenir au montant indiqué dans la décision du 5 juin 2014.

E.                     Le 25 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision. Le recours, adressé au SPAS, a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Le recourant ne comprenait pas pourquoi on lui reprochait d'avoir porté en déduction des charges liées à son activité accessoire de chauffeur de taxi la location d'un garage. Il a rappelé que c'était une exigence découlant de la règlementation communale sur le service de taxis. Il a précisé que les affaires personnelles qu'il avait entreposées dans le garage étaient posées dans le fond et n'empiétaient pas l'espace pour la voiture.

Dans sa réponse du 4 octobre 2016, le SPAS a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 22 septembre 2016, le CSR en a fait de même.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                    Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution de l'indu du 5 juin 2014. Le recourant ne conteste pas l'intégralité du montant réclamé. Il s'en prend uniquement à la reprise du loyer du garage.

3.                      a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

Quant à l'obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l'art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile  (let. a).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a travaillé de juin 2010 à août 2011 comme chauffeur de taxi indépendant. Il a déclaré au CSR les revenus de cette activité accessoire dans le cadre des questionnaires mensuels ad hoc. Il déduisait de ses recettes la location de son garage. Pour l'autorité intimée, le caractère professionnel de cette charge n'est pas réalisé.

Dans ses écritures, le recourant se prévaut du règlement de la Commune de Nyon concernant le service des taxis, qui dispose à son art. 8 que pour obtenir l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis individuelle ou collective il faut entre autres disposer "d'espaces privés (local, place de parc) suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir". L'autorité intimée ne conteste pas cette obligation, mais affirme que le recourant n'utilise pas son garage pour y garer son véhicule. Elle se fonde à cet égard sur les allégations que l'intéressé a faites dans son recours du 16 juin 2014. Il est vrai que le recourant explique dans cette écriture que, son appartement étant petit, il entrepose dans son garage des affaires personnelles, en particulier "un lave-linge, les affaires hors saison, triage de nos déchets ménagers". On ne saurait toutefois en inférer qu'il l'utilise exclusivement à cette fin. Il a du reste précisé dans ses écritures ultérieures, notamment dans son recours du 25 août 2016, que ses affaires étaient stockées au fond du garage et qu'elles n'empiétaient pas sur l'espace pour la voiture. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ces explications, qui sont parfaitement crédibles. En particulier, l'enquête administrative diligentée par le CSR n'a pas permis d'établir que le garage ne servait pas aux besoins professionnels du recourant. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, le caractère professionnel des charges de loyer du garage doit être admis. S'agissant du montant, le recourant a produit systématiquement à l'appui de ses déclarations de revenus mensuelles les quittances de paiement, qui faisaient état d'un montant de 150 francs. Certes, dans le cadre de l'enquête, le propriétaire du local a déclaré que le loyer s'élevait à 100 francs. Il n'a toutefois pas été invité à expliquer pour quelles raisons il avait signé des quittances de paiement mentionnant un montant plus élevé. Face à cette contradiction, il convient de privilégier la version la plus favorable au recourant. Vu le caractère probatoire de la quittance, cette version est également la plus vraisemblable.

C'est ainsi à tort que le CSR, dans le calcul de l'indu, a pris en compte le loyer du garage (ou plus précisément un montant de 50 fr. par mois, correspondant à la différence entre ce que le recourant a déclaré et ce que le propriétaire du local a indiqué dans le cadre de l'enquête) et que le SPAS a confirmé ce mode de procéder.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au CSR pour nouveau calcul de l'indu.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Le recourant, qui a procédé seul sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 août 2016 est annulée. La cause est renvoyée au Centre social régional de Nyon-Rolle pour qu'elle rende une nouvelle décision de restitution de l'indu dans le sens des considérants.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.