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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 octobre 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Robert Zimmermann et Pascal Langone, juges. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne |
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Objet |
aide sociale (effet suspensif) |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 septembre 2016 (refusant d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision de suppression du droit au revenu d’insertion du CSR de Lausanne du 21 juillet 2016). |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après : la recourante), née en 1959, bénéficie de prestations de l’aide sociale versées par les Centres sociaux régionaux depuis la constitution de ceux-ci en 1997. Au préalable, elle avait déjà obtenu des aides financières auprès des instances communales, depuis 1993.
B. Par décision du 21 juillet 2016, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a supprimé, dès et y compris le mois d’août 2016, les aides sociales qu’il avait accordées à la recourante. Le CSR a ajouté qu’il reprendrait l’examen du dossier de la recourante « si des changements intervenaient » dans sa situation; il suffirait alors d’en informer le CSR. Celui-ci a encore exposé que la recourante avait fait l’objet de diverses sanctions en raison de nombreux rendez-vous manqués. Lors d’un entretien du 13 juillet 2016, le CSR a assigné la recourante à un emploi rémunéré dès le 25 juillet 2016 auprès de l’entreprise B.________. La recourante ne s’était jamais présentée auprès de cette entreprise. Le comportement de la recourante était constitutif d’un abus de droit.
Par acte de son mandataire du 12 août 2016, la recourante a interjeté un recours auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS) en demandant l’annulation de la décision du CSR du 21 juillet 2016. Par la même occasion, elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours « en ce sens que le RI continue à lui être servi jusqu’à droit connu » au motif qu’elle a « besoin d’argent pour vivre ». Comme unique motivation de son recours, la recourante a expliqué que ce sont des raisons médicales, soit le fait de ne pas supporter les poussières provenant des habits à traiter, qui l’avaient amené à refuser de travailler chezB.________. Une attestation médicale sera « incessament » déposée, son médecin traitant étant actuellement en vacances.
Interpelée par le SPAS, la recourante a déclaré le 25 août 2016 que son médecin traitant ne pouvait établir le certificat médical attendu et l’avait renvoyée auprès d’un allergologue qui ne la recevra que fin septembre 2016.
Par écriture transmise le 16 septembre 2016 par télécopie, le mandataire de la recourante a insisté auprès du SPAS sur l’octroi de l’effet suspensif au recours « de manière à ce qu’elle puisse toucher un viatique de la part des Instances concernées ».
Par décision du 16 septembre 2016, le SPAS a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Renvoyant aux dispositions légales et à une décision sur effet suspensif de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) du 8 avril 2014 dans la cause PS.2014.0026, le SPAS a déclaré que l’effet suspensif est exclu et ne peut pas être restitué.
C. Par acte de son mandataire du 26 septembre 2016, la recourante a interjeté un recours auprès de la CDAP. Dans la mesure utile, ses arguments seront repris par la suite. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et formulé les conclusions suivantes:
« I. Le recours est admis.
II. La décision du SPAS du 16 septembre 2016 refusant l’effet suspensif au recours interjeté est rapportée. »
Dans le bref délai imparti, le SPAS a produit son dossier et conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants développés dans sa décision.
Le tribunal a transmis au mandataire de la recourante, par télécopie, la réponse du SPAS ainsi qu’une écriture que B.________ avait adressée le 22 septembre 2016 au SPAS et dont il ressort que le poste proposé avait été celui d’une assistante administrative ne nécessitant aucun contact avec de la poussière provenant d’habits.
Le mandataire de la recourante a maintenu sa position par écriture du 30 septembre 2016.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’objet de la présente procédure porte uniquement sur le refus du SPAS de restituer l’effet suspensif au recours que la recourante a déposé par acte du 12 août 2016 auprès du SPAS contre la décision du CSR du 21 juillet 2016. Il n’y a donc, en principe, pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la décision de suppression du revenu d’insertion est légale, mais uniquement sur la question de savoir si le SPAS aurait dû accorder l’effet suspensif au recours du 12 août 2016.
2. La recourante fait valoir qu’en attendant le sort de son recours du 12 août 2016, elle « doit vivre et a besoin d’un viatique ». Lui refuser tout secours dans le cadre d’un effet suspensif la « contraindrait à envisager des expédients, comme la mendicité, voire la prostitution », ce qui n’était pas le but voulu par la loi. L’effet suspensif aurait donc dû lui être accordé puisque ce n’était pas par sa mauvaise volonté qu’elle n’avait pas donné suite à la proposition de travail, mais pour des raisons médicales, ce qu’elle tentait de démontrer dans la procédure de recours pendante devant le SPAS.
Par réplique du 30 septembre 2016, le mandataire de la recourante ajoute qu’il s’étonnerait fort que cette dernière « ait les capacités et surtout le bagage nécessaire pour remplir valablement un poste d’assistant administratif ».
3. a) Aux termes de l’art. 45a de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les sanctions administratives au sens de l’art. 45 LASV sont directement exécutoires; les recours n’ont pas d’effet suspensif.
Quant à l'art. 80 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), il a la teneur suivante:
" 1 Le recours administratif a effet suspensif.
2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."
b) Le revenu d’insertion (RI), dont bénéficiait la recourante, comprend notamment une prestation financière (art. 27 et 31 LASV), versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (art. 32 LASV). Elle est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d’autres besoins personnels spécifiques (art. 34 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV). Celui-ci a l’obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de la prestation financière (art. 38 al. 1 et 4 LASV). Au besoin, l’autorité peut ordonner une enquête (art. 39 LASV). La personne qui bénéficie du RI doit collaborer avec l’autorité et tout faire pour retrouver son autonomie (art. 40 LASV). Aux termes de l’art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire de ses obligations liées à l’octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l’aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l’insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
4. a) Dans une décision sur effet suspensif du 25 juin 2010, rendue dans le cadre de la procédure de coordination régie par l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la CDAP avait jugé que l’art. 23c de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), dont la teneur est identique à l’art. 45a LASV précité, n’empêchait pas le juge de restituer l’effet suspensif au recours (cause PS.2010.0013). Il convient de préciser qu’à cette époque, l’art. 80 LPA-VD ne comprenait que les alinéas 1 et 2. A la suite de cet arrêt, le Grand Conseil a, le 14 décembre 2010, modifié l’art. 80 LPA-VD, pour introduire l’alinéa 3 actuel. Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a précisément pour but d’exclure toute possibilité de restituer l’effet suspensif lorsque celui-ci est retiré de par la loi, à moins que celle-ci ne réserve expressément cette possibilité (EMPD 342, n°2 d’octobre 2010; BGC du 7 décembre 2010 p. 23 et du 14 décembre 2010 p. 10). Or, tel n’est pas le cas de l’art. 45a LASV, contrairement à ce qui prévaut par exemple dans le domaine scolaire (cf. arrêts CDAP GE.2011.0101 du 3 août 2011 consid. 1a; GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid. 3b et e; EMPD précité).
Contrairement à ce que prétend la recourante dans son écriture du 30 septembre 2016, l’art. 80 LPA-VD ne permet donc pas de restituer l’effet suspensif dans les cas réglés par les art. 45 et 45a LASV (cf. décision sur effet suspensif de la CDAP du 8 avril 2014 dans la cause PS.2014.0026, mentionnée par le SPAS dans sa décision attaquée). L’art. 45 LASV, auquel renvoie l’art. 45a LASV, ne prévoit par ailleurs pas uniquement une réduction des prestations, mais explicitement aussi une suppression des prestations, de sorte que l’interdiction prononcée par le législateur de restituer l’effet suspensif porte également sur les décisions de suppression.
b) L’effet suspensif est ainsi exclu, de même que sa restitution par le SPAS ou par le juge. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’approfondir la question de savoir si l’art. 45a LASV, mis en relation avec l’art. 80 al. 3 LPA-VD, est conforme au droit supérieur, en tant que cette disposition exclut toute possibilité de restitution de l’effet suspensif. Les autorités compétentes devront toutefois s’assurer que la recourante puisse, si elle est dans le besoin, percevoir le minimum vital garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Ce minimum vital, aussi nommé aide d’urgence, ne correspond pas aux prestations du revenu d’insertion et ne doit pas forcément être accordé par la mise à disposition d’argent. L’art. 12 Cst. ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence (cf. ATF 142 I 1; 139 I 272; 135 I 119; 131 I 166). Par ailleurs, le CSR a laissé entendre dans sa décision du 21 juillet 2016 qu’il était prêt à reprendre l’examen de la cause si l’attitude de la recourante changeait ou d’autres éléments intervenaient en sa faveur. Il appartient à la recourante de s’adresser aux autorités compétentes.
5. Vu ce qui précède, le recours s’avère manifestement mal fondé de sorte qu’il doit être rejeté.
6. La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. L’octroi de l’assistance judiciaire suppose notamment que les prétentions ne soient pas manifestement mal fondées (art. 18 LPA-VD; cf. aussi ATF 124 I 304 et 122 I 267). Comme on l’a vu, cela n’est pas le cas, raison pour laquelle dite requête doit également être rejetée.
7. Il n’y a pour le reste pas lieu de prélever des frais judiciaires, bien que la recourante n’obtienne pas gain de cause, ou d’accorder des dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire est rejetée.
III. Il est statuée sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.