TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mars 2017

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 2 septembre 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 17 novembre 2014, A.________, ressortissant suisse né le ******** 1963, avocat de profession, a été reçu au Centre social régional de Bex (ci-après : CSR) pour un entretien en vue d'obtenir l'octroi des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI). On extrait des indications portées au journal du dossier à cette date par le collaborateur du CSR notamment ce qui suit :

"Situation familiale

M. A.________ s'est marié à Las Vegas au mois de ******** 2012 avec son épouse actuelle, qui vient du Brésil. Lorsqu'il a voulu faire reconnaître le mariage en Suisse, il a appris qu'il était encore marié avec la mère de sa fille. [...] La situation devrait être mise à jour dès la fin de cette année, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme divorcé et pourra faire reconnaître le mariage avec sa femme brésilienne.

Il vit avec cette dernière et les deux enfants de celle-ci à ********. Au mois de juillet 2014, il a signé une attestation indiquant qu'il prenait la responsabilité financière de ces trois personnes.

Sa femme brésilienne a actuellement un permis L et n'a pas l'autorisation de travailler en Suisse pour le moment. Une demande a été déposée par M. A.________, afin qu'elle puisse chercher du travail.

La famille va déménager dans une maison à ******** au début du mois de décembre. Loyer du nouveau logement: Frs. 2'400.-

M. A.________ ne sait pas comment il va faire pour la garantie de son nouveau logement [...].

Actuellement, M. A.________ et sa famille vivent dans un appartement qui était payé par l'ancien employeur de M. Apparemment, il y aurait de nombreux arriérés de loyer et une résiliation du contrat de bail pour la fin de l'année, mais tout serait au nom de son employeur.

M. A.________ a une fille qui ne vit pas avec lui.

Situation professionnelle

M. A.________ a été licencié et a fini son activité le 31 octobre. Il était employé dans une société et touchait un salaire brut de Frs. 15'500.- Il travaillait comme conseiller juridique.

M. A.________ est avocat de profession, mais a été radié du barreau, car il a des poursuites et un casier judiciaire.

[...]

Suite à son licenciement, M. A.________ s'est inscrit à l'ORP. [...].

Situation financière

M. A.________ a touché un dernier salaire au mois d'octobre, d'un peu plus de Frs. 11'000.-. Il me dit n'avoir en réalité rien touché [...].

Pendant la permanence, TD à la CCH, afin de savoir où en est le traitement du dossier de M. [...] On ne peut [...] pas me dire aujourd'hui si M. A.________ aura un droit LACI.

M. A.________ n'a pas d'économie. Au contraire, il a de nombreuses poursuites et dettes, causées dans le passé par des affaires professionnelles.

Situation administrative

M. A.________ souhaite déposer une demande RI en attendant que son dossier soit traité à la CCH.

[...]"

Le 19 novembre 2014, A.________ et B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1978, ont déposé conjointement une demande de RI auprès du CSR. Dans le questionnaire rempli à cette occasion, ils ont notamment indiqué ne bénéficier actuellement d'aucune source de revenu et n'avoir aucun élément de fortune.

Par courrier du 19 novembre 2014, le CSR a invité les requérants à produire, dans un délai au 28 novembre 2014, les documents suivants afin de pouvoir traiter leur demande :

" - Acte de mariage établi par l'état civil suisse,

- Relevés bancaires/postaux du 1er août 2014 au 30 novembre 2014 (y compris pour les enfants à charge),

- Confirmation de votre inscription à la caisse cantonale de chômage d'********,

- Bail à loyer et dernières quittances de paiement de votre loyer (ou attestation d'arriérés)."

Concevant des soupçons sur la situation des intéressés, le CSR a ouvert une enquête administrative à leur encontre. Les résultats des investigations effectuées ont été consignés dans un rapport d'enquête daté du 10 décembre 2014, qui n'a pas été porté à la connaissance des requérants. En bref, l'enquête concluait que ces derniers auraient dissimulé des ressources et des éléments de fortune, auraient violé leur obligation de renseigner et auraient dissimulé leur domiciliation.

A.________ a demandé plusieurs prolongations du délai imparti au 28 novembre 2014 pour la production des différents documents requis par le CSR. Par courriel du 12 décembre 2014, le CSR a informé le prénommé qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de prolongation de délai du 10 décembre précédent et qu'il ne lui accorderait par conséquent pas de nouveau délai pour produire les pièces manquantes à son dossier. Il l'avisait en outre qu'une décision concernant sa demande de RI allait prochainement être rendue.

Par décision du 8 janvier 2015, le CSR a rejeté la demande de RI au motif que A.________ n'avait pas fourni les documents requis, rendant impossible le traitement de la demande. L'autorité précisait que l'indigence n'était pas établie, ni la domiciliation dans le canton de Vaud.

B.                     Contre cette décision du CSR, A.________ a formé recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS).

A.________ et le SPAS ont procédé à plusieurs échanges de lettres et de courriels. Le prénommé a également produit diverses pièces.

Le 29 avril 2015, le SPAS a imparti un délai au CSR pour lui faire parvenir ses déterminations sur le recours, l'invitant en particulier à dresser la liste exacte de tous les documents dont il avait exigé la production, de tous les documents qui avaient été éventuellement produits à la date de la décision attaquée et de tous les documents pertinents qui faisaient défaut à la date de cette décision.

A.________ a encore adressé plusieurs courriels au SPAS, ainsi que produit des pièces supplémentaires. Il indiquait notamment avoir entrepris des démarches auprès du registre du commerce pour faire procéder à la radiation de l'inscription de ses fonctions dirigeantes au sein de diverses sociétés.

Le 10 juillet 2015, le CSR a adressé au SPAS ses déterminations, aux termes desquelles il concluait que l'indigence des requérants ne pouvait être reconnue, relevant que les intéressés "s'étaient appliqués à créer la confusion dans le but d'obtenir le RI, ne donnant que des informations tronquées sinon franchement fausses et mélangeant sciemment privé et entreprises"; à l'appui de sa position, le CSR mentionnait notamment que A.________ était "partie prenante d'une quinzaine d'entreprises, dont un certain nombre basées à l'étranger", qu'il avait omis de déclarer l'existence d'un bien immobilier dont il était propriétaire en Valais ainsi que de plusieurs comptes, que son épouse possédait en outre un bateau de 8 m 32 également non déclaré, et que les deux déclaraient ne pas posséder de véhicule mais disposaient en fait de plusieurs voitures immatriculées au nom d'une société dont le prénommé était administrateur.

Le 11 août 2015, le SPAS a adressé copie de ces déterminations à A.________ pour information.

Par décision du 13 août 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. En substance, l'autorité a considéré que la situation de A.________ constituait à tous égards un véritable imbroglio, sans compter que le prénommé n'avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées par courrier du 19 novembre 2014 dans le délai imparti; en outre, la domiciliation de la famille n'était même pas établie; par ailleurs, les époux A.________ n'avaient pas satisfait à l'obligation qui leur incombait de renseigner l'autorité sur leur situation financière : ils avaient en effet caché l'existence de plusieurs comptes, d'un voilier et d'une maison de vacances en Valais, et ils disposaient en outre de deux véhicules détenus par la société C.________ SA dont A.________ était l'administrateur; ces éléments démontraient une absence totale de transparence, de sorte qu'il se justifiait de refuser d'emblée toute prestation au titre du RI.

C.                     Par acte remis à la poste le 14 septembre 2015, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision du SPAS, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et que le RI lui soit accordé. Il a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire complète.

Adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) comme objet de sa compétence.

Par arrêt du 12 février 2016 (PS.2015.0101) rendu selon la procédure de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP a admis le recours et annulé la décision du 13 août 2015 attaquée, le dossier de la cause étant retourné au SPAS afin qu'il donne formellement à A.________ la possibilité de s'exprimer sur les déterminations du CSR avant de rendre une nouvelle décision. En substance, le tribunal a considéré que le droit d'être entendu du recourant avait été violé par l'autorité intimée dans la mesure où l'intéressé avait été privé de la possibilité de s'exprimer formellement sur les éléments nouvellement exposés par le CSR le 10 juillet 2015, auxquels le SPAS s'était référé dans la décision attaquée. Compte tenu de sa gravité, cette atteinte ne pouvait être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal et justifiait dès lors l'admission du recours.

D.                     a) Parallèlement à la procédure de recours mentionnée au considérant C précédent, A.________ et son épouse B.________ ont déposé auprès du CSR une nouvelle demande de RI le 30 octobre 2015.

Par décision du 23 novembre 2015, le CSR a rejeté cette nouvelle demande, au motif que l'indigence des prénommés n'était toujours pas établie; l'autorité reprochait ainsi à ces derniers de n'avoir pas communiqué tous leurs éléments de fortune et de revenus.

b) Par acte remis à la poste le 4 janvier 2016, A.________ a formé recours auprès du SPAS contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le RI lui soit accordé. Il a produit un bordereau de pièces.

Par lettres des 1er et 3 février 2016, le SPAS a informé A.________ que son recours paraissait à première vue tardif, et lui a par conséquent imparti un délai au 11 puis au 15 février suivant pour se déterminer à ce sujet et indiquer s'il entendait retirer ou maintenir son recours. Par courriel du 10 février 2016, A.________ a contesté que le recours ait été déposé hors délai, requérant que soit produite la preuve de l'envoi recommandé qui attesterait de la tardiveté de celui-ci. Le 11 février suivant, il a adressé au CSR une demande de réexamen de sa décision du 23 novembre 2015; le CSR n'a pas statué sur cette demande.

Interpellé par le SPAS sur la recevabilité du recours, le CSR s'est déterminé dans une écriture du 7 août 2016, indiquant que la décision avait été adressée à l'intéressé sous pli simple et ne lui avait pas été retournée par les services postaux comme en cas de changement de domicile ou de décès du destinataire. Il concluait par conséquent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Au surplus, il relevait que la demande de réexamen déposée par A.________ devait également être rejetée.

E.                     Reprenant l'instruction de la cause conformément à l'arrêt de la CDAP du 12 février 2016 (cf. consid. C ci-dessus), le SPAS a imparti à A.________ un délai, prolongé au 11 avril 2016, pour se déterminer sur les éléments contenus dans le rapport d'enquête du CSR du 10 décembre 2014 ainsi que dans les déterminations de ce dernier du 10 juillet 2015.

A.________ a déposé ses déterminations le 11 avril 2016, accompagnées de plusieurs pièces. Il a notamment exposé que les différents éléments de fortune qu'il lui était reproché d'avoir dissimulé ne lui appartenaient pas ni à son épouse, et a fait valoir que son dossier comprenait tous les documents dont l'autorité lui avait demandé la production.

Par ailleurs, le SPAS a interpellé l'Office de la population de la Commune d'******** ainsi que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel instruit actuellement plusieurs enquêtes pénales à l'encontre de A.________. Le SPAS a été autorisé à consulter les dossiers de ces enquêtes.

Par décision du 2 septembre 2016 rendue sans frais, le SPAS a derechef rejeté le recours déposé par A.________, confirmé la décision du CSR du 8 janvier 2015 rejetant la demande de RI de A.________ et B.________ et maintenu la décision du CSR du 23 novembre 2015 réitérant le refus du droit au RI.

En substance, l'autorité a laissé ouverte la question de savoir si le recours interjeté le 4 janvier 2016 était tardif, dans la mesure où il convenait de toute façon de statuer sur le droit au RI des époux A.________ dès le mois de novembre 2014. Procédant à une nouvelle appréciation de la situation des requérants au regard de renseignements complémentaires, le SPAS a considéré qu'il était impossible d'admettre à ce stade comme vraisemblable l'indigence des intéressés, relevant notamment, en se fondant sur diverses pièces établies en 2015 et 2016, qu'il était manifeste que A.________ n'avait jamais cessé d'entretenir des liens avec les sociétés dont il avait été l'administrateur en particulier D.________ SA, E.________ ainsi que C.________ SA –, que le prénommé était en outre apparu comme administrateur de la nouvelle société F.________ SA constituée au mois de juillet 2016, qu'il avait par ailleurs produit, à l'appui de demandes de location de biens immobiliers, des fiches de salaire de la société G.________ AG pour les mois d'août et septembre 2015, et, enfin, qu'il avait pris à bail une place de parc avec la société H.________ SA dès le mois de novembre 2015.

F.                     Par acte remis à la poste le 3 octobre 2016, A.________ a interjeté recours à l'encontre de cette nouvelle décision du SPAS, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et que le RI lui soit accordé avec effet depuis le 1er octobre 2014. Il a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire complète.

Adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le recours a été transmis à la CDAP comme objet de sa compétence.

Le 27 octobre 2016, l'autorité intimée a produit son dossier et a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier.

Chaque partie a déposé des déterminations complémentaires. Le recourant a produit plusieurs pièces nouvelles en rapport avec la société F.________ SA.

Le recourant a déposé spontanément un bordereau de pièces supplémentaire le 31 janvier 2017. Il a déposé spontanément de nouvelles pièces les 10, 13, 14 et 15 février 2017.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                    Sur la base des pièces du dossier, le tribunal retient les faits suivants :

a) A.________ s'est marié trois fois. Il est père d'une fille, I.________, née le ******** 1997, issue de sa deuxième union.

aa) Après avoir divorcé de sa première épouse, le prénommé s'est remarié le ******** 1996 avec une ressortissante allemande, J.________.

Par jugement du 3 novembre 2014, devenu définitif et exécutoire le 28 novembre suivant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de A.________ et J.________. Aux termes d'une convention entre les époux annexée au jugement pour en faire partie intégrante, l'exercice de l'autorité parentale et la garde sur l'enfant commune I.________ ont été attribuées à sa mère; les époux ont renoncé à toute contribution d'entretien après divorce; ils ont convenu que A.________ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille et que cette question serait revue dès que la situation financière de l'intéressé se serait améliorée; enfin, ils ont constaté qu'aucun d'eux ne disposait d'un avoir de libre passage accumulé durant le mariage, de sorte qu'il n'y avait pas lieu au partage ni au versement d'une indemnité équitable. Il résulte encore de ce jugement qu'à l'audience du 16 octobre 2014, A.________ a déclaré n'exercer aucune activité lucrative et ne percevoir aucun revenu ni ne bénéficier du RI; il a exposé subvenir à ses besoins courants grâce au soutien financier apporté par sa famille.

Dans le cadre de cette procédure de divorce, A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A cet égard, on peut relever que le prénommé avait également bénéficié à la même époque de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une autre procédure (décision du 6 octobre 2014 de la Présidente du Tribunal des baux lui accordant l'assistance d'office d'un avocat dans la cause en droit du bail qui l'opposait à ********, moyennent le versement par l'intéressé d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er novembre 2014).

bb) A.________ a épousé en troisièmes noces B.________. Cette dernière est mère de deux enfants de nationalité brésilienne, K.________ et L.________, nés respectivement le ******** 1997 et le ******** 2005. Ces trois ressortissants étrangers sont entrés en Suisse dans le courant de l'année 2013 au plus tard. Le 24 juillet 2013, A.________ a signé à l'attention du Service de la population du canton de Vaud une attestation de prise en charge financière des trois prénommés pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence d'un montant de 3'400 fr. par mois, au sens d'une reconnaissance de dette irrévocable.

Le mariage entre A.________ et B.________, intervenu le ******** février 2015 à Las Vegas (Etats-Unis), a été inscrit au registre suisse de l'Etat civil.

b) aa) Le 19 novembre 2014, lors du dépôt de sa première demande de RI auprès du CSR, A.________ a déclaré ne pas posséder de véhicule, ne pas posséder de fortune immobilière, ne pas avoir d'assurance-vie et être titulaire d'un seul compte n° ******** auprès de la Banque M.________ de ********. De la même façon, B.________ a déclaré ne pas posséder de véhicule ni de fortune immobilière et ne pas avoir d'assurance-vie ou de compte bancaire ou postal.

Le compte M.________ susmentionné, qui présentait un solde de 1 fr. 17 au 19 novembre 2014, a été fermé par la banque à la fin du mois de janvier 2015.

Les investigations menées par le CSR ont révélé que A.________ était également titulaire des comptes suivants :

- un compte privé n° ******** auprès de l'établissement N.________, qui présentait un solde négatif de 47 fr. 71 au 31 octobre 2014, un solde négatif de 60 fr. 11 au 31 décembre 2014, un solde négatif de 10 fr. au 25 mars 2015 et un solde négatif de 129 francs 95 au 29 février 2016; par lettre du 24 mars 2016, N.________ a annoncé la suppression de ce compte en raison du non-respect des dispositions relatives au dépassement de l'avoir en compte, l'obligation de rembourser la dette subsistant cependant après cette suppression;

- un compte d'épargne n° ******** auprès de la Banque O.________, qui présentait un solde de 168 fr. 49 au 31 décembre 2014, de 169 fr. 15 au 31 décembre 2015 et de 169 fr. 60 au 31 décembre 2016; dans un courrier du 4 mars 2016, cet établissement bancaire a confirmé à A.________ que ce compte était toujours bloqué dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du prénommé dans le canton de Genève en 2002 (cf. lettre g)bb) ci-dessous);

- un compte n° ******** auprès de la Banque P.________, qui présentait un solde de 580 fr. 75 au 10 novembre 2014 et de 503 fr. 75 au 9 janvier 2017 en raison de réguliers prélèvements de l'ordre de 3 fr. chaque mois, sans aucune somme versée en crédit hormis des intérêts annuels de 0.60 fr. en 2014, 0.30 fr. en 2015 et 0.10 en 2016; dans un courrier du 6 avril 2016, cet établissement bancaire a confirmé à A.________ que ce compte était bloqué par le juge d'instruction de Genève;

- deux comptes n° ******** et n° ******** auprès de la Banque Q.________, présentant au 31 décembre 2014 tous deux un solde négatif de 4 fr. 35, respectivement 389 fr. 15 (cf. lettre d)aa) ci-dessous).

Le 15 juin 2015, B.________ a ouvert un compte privé n° ******** auprès de la Banque M.________ du ********; au 31 décembre 2016, le solde de ce compte s'élevait à 908 fr. 47; dans le courant de l'année 2016, il a été régulièrement crédité de montants de quelques centaines de francs; il a notamment été crédité de plusieurs versements, dont un de 1'008 fr. 42, par l'établissement "******** SA".

bb) Par décision de taxation définitive du 18 décembre 2013, l'Office d'impôt du district d'******** (ci-après : l'Office d'impôt) a évalué d'office les éléments de revenu et de fortune de A.________ soumis aux impôts cantonal, communal et fédéral pour la période fiscale 2013, le prénommé n'ayant pas donné suite dans le délai imparti à l'avis l'invitant à déposer sa déclaration d'impôt. Retenant un revenu et une fortune imposables nuls, l'Office d'impôt a fixé à zéro fr. le montant de l'impôt cantonal, de l'impôt communal et de l'impôt fédéral direct de l'intéressé.

Dans la déclaration d'impôts 2014 qu'il a remplie en son nom et celui de B.________, A.________ a indiqué avoir perçu un revenu salarié de la part de son employeur D.________ SA, à ********, d'un montant de 119'427 fr. net pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il a porté en déduction notamment des frais de transports d'un montant de 28'950 fr. (déplacement ******** en transports publics, par 5'500 fr., et en voiture, par 23'450 fr.), des frais de repas ou de séjour hors du domicile d'un montant de 15'667 fr. (2'667 fr. pour les repas, 9'000 fr. de dépenses effectives pour une chambre et 4'000 fr. de frais de retour hebdomadaire) ainsi que d'autres frais professionnels d'un montant de 24'000 fr. (en relation avec "********"). Il a encore porté en déduction un montant de 40'800 fr. au titre de "pensions alimentaires versées au conjoint divorcé ou séparé et/ou pour ses enfants mineurs", en indiquant B.________ comme bénéficiaire de ce montant. Ces déductions associées à d'autres déductions légales ont ramené le revenu imposable de A.________ à un solde négatif. B.________ n'a quant à elle déclaré aucun revenu pour l'année 2014. Par ailleurs, A.________ et B.________ n'ont déclaré aucune fortune, A.________ portant à cet égard en déduction des dettes privées d'un montant de 25'000'000 de francs. Le 11 avril 2016, l'Office d'impôt a fixé à zéro fr. le montant de l'impôt cantonal, de l'impôt communal et de l'impôt fédéral direct 2014 de A.________; l'Office a retenu un revenu de l'activité salariée s'élevant à 119'427 francs, et des déductions notamment au titre de frais de transports (3'300 fr.), de frais de repas ou séjour hors du domicile (2'667 fr.) et d'autres frais professionnels (87'027 fr.); cette taxation commune retenait en outre pour le second contribuable un revenu de l'activité salariée s'élevant à 16'533 fr., et des déductions notamment au titre de frais de transports (990 fr.), de frais de repas ou séjour hors du domicile (800 fr.) et d'autres frais professionnels (16'533 fr.).

Sur la base de la décision de taxation du 18 décembre 2013 susmentionnée, l'Office d'impôt a fixé à zéro fr. le montant des acomptes réclamés le 28 novembre 2014 à A.________ au titre de l'impôt cantonal, de l'impôt communal et de l'impôt fédéral direct pour l'année 2015. L'Office d'impôt a également fixé à zéro fr. le montant des acomptes réclamés le 11 octobre 2016 au prénommé au titre desdits impôts pour l'année 2016.

cc) Il résulte d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut du 28 novembre 2014 que A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de 25'229'870 fr. 55 (dont un total de 24'683'727 fr. 90 pour six sociétés genevoises poursuivantes, chacune pour un montant de 4'113'954 fr. 65), et que le montant total des actes de défaut de biens le concernant s'élève à 37'668 fr. 65. Par ailleurs, il résulte d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 5 février 2015 que le prénommé fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de 126'078 fr. 95, le montant total des actes de défaut de biens le concernant s'élevant à 41'273 fr. 15.

Il résulte d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut du 28 novembre 2014 que A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de 15'855 fr. 85. Par ailleurs, il résulte d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 5 février 2015 que la prénommée fait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de 15'517 fr. 10, le montant total des actes de défaut de biens la concernant s'élevant à 2'187 fr. 45.

dd) aaa) B.________ perçoit de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS des allocations familiales pour ses deux enfants. Selon décompte du 17 février 2016 de cette institution, des montants respectifs de 6'360 fr. pour l'année 2015 et de 6'860 fr. pour l'(les) année(s) précédente(s) ont ainsi été versés à l'intéressée, soit un total de 13'220 francs.

Par décision du 2 août 2016, la caisse a réclamé à la prénommée la restitution d'un montant de 1'073 fr. au titre d'allocations familiales indûment versées suite au départ de sa fille L.________ pour le Brésil en date du 11 mars 2016.

bbb) A.________, B.________, K.________ et L.________ sont affiliés à l'établissement ******** pour l'assurance obligatoire de soins. Par prononcé du 26 mars 2015, l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM) a alloué à chacun d'entre eux un subside mensuel pour le paiement de leurs primes d'assurance.

Le 25 juillet 2016, l'OVAM a requis de A.________ de lui fournir diverses informations concernant sa situation financière, constatant "un réel déséquilibre entre [les] recettes et dépenses" de l'intéressé.

ee) Selon attestation du 7 octobre 2015 de l'Ecole professionnelle ********, à ********, B.________ était inscrite dans cet établissement dans la classe ******** pour l'année scolaire 2015-2016.

c) aa) Il résulte des registres du commerce de différents cantons que A.________ a exercé dès les années 1990 des activités dirigeantes au sein d'un nombre conséquent mais indéterminé de sociétés commerciales en Suisse, dont il a pour certaines procédé à l'inscription constitutive. Certaines de ces sociétés ont depuis lors fait l'objet d'une radiation d'office ou sur requête, mais on ignore en l'état le statut de toutes les sociétés concernées ainsi que la nature actuelle de leurs liens éventuels avec le prénommé.

A.________ a ainsi exercé des mandats (comme associé, administrateur, gérant, chef de succursale ou liquidateur) notamment au sein des sociétés suivantes : ********; ******** SA; ******** SA; ******** SA (en liquidation); ******** SA INC, Wilmington, succursale de ********; ******** SA INC, Wilmington, succursale d'********; ******** SA (en liquidation); ******** SA; ******** SA INC, Dover, succursale de ********; ******** Sàrl; ******** SA Inc., à Wilmington (USA), succursale d'********; ******** SA INC, Wilmington, Zweigniederlassung ********; ******** SA INC, Wilmington, succursale de ********; ******** SA INC, Wilmington, succursale de ********; ******** GmbH (en liquidation); ******** AG INC, Wilmington (Delaware/USA), Zweigniederlassung ******** (en liquidation); ******** AG INC, Yorklyn, Zweigniederlassung ******** (en liquidation); ******** AG INC, Yorklyn, Zweigniederlassung ********.

bb) La société D.________, domiciliée ********, à ********, a été inscrite au registre du commerce du canton de Berne le ******** 2001. Il s'agit d'une succursale d'une firme du même nom dont le siège se trouve à Yorklyn, Delaware (USA). A.________ a été inscrit comme membre de cette société avec signature individuelle depuis cette date; il a été radié de cette fonction le ******** octobre 2013.

Par lettre datée du 30 septembre 2014, D.________ SA a communiqué à A.________ ce qui suit :


"RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL du 1er septembre 2013

Monsieur,

Suite aux difficultés économiques de notre société et la radiation au registre du commerce, nous devons malheureusement renoncer à la continuation de votre activité au sein de notre société.

Nous résilions par conséquent votre contrat dans le délai contractuel soit au 31 octobre 2014."

A.________ a produit des bulletins de salaire à en-tête de cette société pour les mois de juin à octobre 2014, dont il résulte qu'il percevait un revenu mensuel brut de 15'500 fr. brut (11'942 fr. 75 net).

Dans une "Déclaration sous serment" produite par A.________, datée du 22 juin 2015 et établie à l'en-tête de la société D.________ SA Inc, "********", le dénommé R.________ a attesté ce qui suit :

"Je soussigné R.________, actionnaire et secrétaire de la société D.________ à Yorklyn, Delaware, Etats Unis déclare sous serment, que Monsieur A.________, ancien Manager de la succursale de notre société D.________ SA à ********, Suisse, a démissionné de sa fonction d'administrateur des sociétés suivantes au 31 octobre 2014 :

S.________ SA

T.________ SA

U.________ SARL

V.________ SA

C.________ SA

W.________ SA

Il ne disposait d'aucun pouvoir après cette date et ne pouvait pas engager et représenter les intérêts desdites sociétés, dont notre groupe est propriétaire sans se rendre pénalement responsable. Vu la procédure pénale en cours concernant notre société nous n'étions pas en mesure de remettre une telle attestation sous la foi du serment, avant d'obtenir confirmation que ce dernier n'a pas commis d'infraction à notre préjudice."

Sur le formulaire de demande qu'il a rempli le 16 juin 2015 pour obtenir des allocations familiales en faveur des deux enfants de son épouse (cf. lettre b)dd)aaa) ci-dessus), A.________ a indiqué être employé par la société D.________ SA. Le timbre apposé par l'employeur était cependant au nom de la société E.________, à ******** (Allemagne).

Par décision de justice, la société D.________ a été dissoute avec effet le ******** novembre 2015 en application de l'art. 731b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Le 24 novembre suivant, le registre du commerce l'a inscrite comme étant en liquidation.

cc) A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'******** et a fait valoir des prestations de l'assurance-chômage à compter du 7 novembre 2014.

Le 9 avril 2015, le Service de l'Emploi (ci-après : SDE) a confirmé la décision du 6 janvier précédent de la Division juridique des Offices régionaux de placement (ORP) considérant A.________ comme inapte au placement à compter du 7 novembre 2014. Le SDE relevait notamment que le prénommé n'avait pas répondu dans le délai imparti au questionnaire que lui avait adressé la Division juridique des ORP qui l'invitait à se prononcer sur son aptitude au placement en relation avec ses fonctions dirigeantes auprès des sociétés "C.________ SA", "V.________ AG INC, Wilmington, succursale de ******** ", "T.________ SA en liquidation", "S.________ SA", "W.________ SA INC, Yorklyn, succursale de ******** " et "U.________ Sàrl".

Par jugement du 22 juin 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du SDE précitée et a confirmé cette dernière. Dans un arrêt du 22 décembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 22 juin précédent.

Après que la Division juridique des ORP ait conclu que A.________ était apte au placement à compter du 23 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage a rejeté le 2 mai 2016 la demande d'indemnisation présentée par le prénommé, au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une période de cotisation de 12 mois durant le délai-cadre allant du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2015, n'ayant été employé que durant 10 mois et 9.8 jours par D.________ SA du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2014.

dd) Il résulte de l'instruction que les relations de A.________ avec les diverses sociétés mentionnées aux considérants précédents sont les suivantes :

aaa) C.________ SA, société au capital-actions de 100'000 fr., dont la moitié libérée, a été inscrite au registre du commerce le ******** 2004. En application de l'art. 152 de l'ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC; RS 221.411), l'Office du registre du commerce a procédé le ******** mai 2014 à l'inscription d'office de A.________ en qualité d'administrateur avec signature individuelle de cette société. L'inscription de l'intéressé à cette fonction a été radiée le ******** avril 2015. Son épouse B.________ a été inscrite en qualité d'administratrice avec signature individuelle dès le ******** avril 2016.

bbb) La société W.________ SA Inc, Yorklyn, succursale de ******** a été inscrite au registre du commerce le ******** 2002; A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle dès cette date; cette société a été radiée le ******** 2008. Le ******** 2008, la société W.________ SA INC, Yorklyn, succursale de ********, au capital de 100'000 USD entièrement libéré, a été inscrite au registre du commerce; A.________ était habilité à signer dès cette date, sans que sa fonction au sein de la société soit précisée; le ******** juin 2015, la signature individuelle de l'intéressé a été radiée.

K.________ a suivi une formation pour l'obtention d'un CFC d'informaticien auprès de l'Ecole ********, à ********, du 15 septembre 2015 au 29 janvier 2016. Cet établissement a interrompu la formation à partir du 1er février 2016 "pour cause de non-respect du règlement interne". L'écolage et les frais administratifs pour le premier semestre (15.09.15-29.01.16), d'un montant total de 8'560 fr. (dont à déduire un versement de 120 fr. déjà effectué), ont été facturés le 4 février 2016 à "W.________ SA, Monsieur A.________, ******** ". C'est également cette société, mais à l'adresse "CP ********, ******** ", à qui ont été adressées, par ********, à ********, des factures pour une "formation de développeur d'applications pour M. K.________ ", sous forme de 20 mensualités de 440 fr., à partir du mois d'octobre 2015; en raison du non-paiement de ces dernières, cet établissement a résilié le contrat de formation le 28 avril 2016.

ccc) La société U.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce le ******** 2007. A.________ en est devenu le gérant avec signature individuelle le ******** 2008.

Par contrat signé le 24 octobre 2014, B.________ a été engagée en qualité de manager esthéticienne par la société, sous la signature de A.________, pour une durée indéterminée dès le 1er décembre 2014; le salaire prévu était de 5'500 fr. brut par mois. Une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée pour l'intéressée par la société le 24 octobre 2014; A.________ y était indiqué comme personne de référence. Le 4 mars 2015, le SDE a refusé cette demande. Dans ses déterminations du 11 avril 2016, A.________ a expliqué que le contrat de travail de son épouse n'avait jamais pu entrer en force compte tenu de la décision négative du SDE.

A.________ a été radié de la fonction de gérant de la société le ******** juin 2015. Par décision du président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 21 novembre 2016, prenant effet le 10 décembre 2016, la société a été déclarée dissoute conformément aux art. 154 ORC ainsi que 731b et 819 CO; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.

ddd) La société V.________ AG INC, Wilmington, succursale de ******** a été inscrite au registre du commerce le ******** 2011. A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle dès cette date. Il a été radié de cette fonction le ******** avril 2015. Par décision du président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 20 mai 2016, la succursale a été déclarée dissoute conformément à l'art. 154 ORC; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 4 janvier 2017.

eee) La société S.________ SA a été inscrite au registre du commerce le ******** 1972. A.________ en est devenu l'administrateur avec signature individuelle le ******** 2007. Il a été radié de cette fonction le ******** juillet 2015. Par décision du président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 26 septembre 2016, la société a été déclarée dissoute conformément aux art. 154 ORC et 731b CO; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.

fff) La société T.________ SA a été inscrite au registre du commerce le ******** 1952. A.________ en est devenu l'administrateur avec signature individuelle le ******** 2008. Le ******** 2010, la société a été déclarée dissoute d'office, faute d'avoir régularisé son domicile dans le délai imparti; elle a été inscrite en liquidation et A.________ a été inscrit comme administrateur liquidateur. Le ******** septembre 2015, la société a été radiée d'office en application de l'art. 155 al. 3 ORC, personne n'ayant fait valoir d'intérêt au maintien de l'inscription.

ggg) Lors du dépôt de la demande de RI le 19 novembre 2014, A.________ exerçait également des fonctions dans les sociétés suivantes (depuis la date de leur constitution), lesquelles étaient à l'origine toutes domiciliées à l'adresse "********" :

- ******** Inc, Wilmington, succursale de ********, inscrite le ******** 2000 au registre du commerce, avec le prénommé en qualité d'administrateur avec signature individuelle; la société a été radiée le ******** décembre 2015 (la succursale ne disposait plus d'adresse à son siège à partir du ******** 2006);

- ******** AG Inc., Yorklyn, Zweigniederlassung ********, inscrite le ******** 2001, avec le prénommé en qualité de membre avec signature individuelle; la société a été radiée le ******** mars 2016 (la succursale ne disposait plus d'adresse à son siège à partir du ******** 2006);

- ******** S.A. Inc, Wilmington, succursale de ********, inscrite le ******** 2000, avec le prénommé en qualité d'administrateur avec signature individuelle; la société a été radiée le ******** avril 2016 (la succursale ne disposait plus de domicile légal à partir du ******** 2006);

- X.________ SA Inc Wilmington, succursale de ********, inscrite le ******** 1998, avec le prénommé en qualité d'administrateur sans droit de signature; la société a été radiée le ********juillet 2016 (la succursale ne disposait plus de domicile légal à partir du ******** 2006);

- ******** AG, Inc., Wilmington, succursale de ********, inscrite le ******** 2000, avec le prénommé en qualité d'administrateur avec signature individuelle; la société a été radiée le ******** août 2016 (la succursale ne disposait plus de domicile légal à partir du ******** 2006).

hhh) La société E.________ (USA) Inc., Wilmington, succursale de ******** a été inscrite au registre du commerce le ******** 2002. A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle dès cette date; son inscription à cette fonction a été radiée le ******** 2005, puis il a été réinscrit en tant que tel le ******** 2008. La succursale a été radiée d'office le ******** 2012 en application de l'art. 153b ORC. Cependant, le nom de cette société est réapparu ultérieurement en lien avec A.________ (cf. lettre c)bb) ci-dessus ainsi que lettre d)aa) ci-dessous). Par ailleurs, c'est par le biais de cette société que le prénommé a commis les faits qui lui ont valu d'être condamné pénalement en 2010 par la justice genevoise (cf. lettre g)bb) ci-dessous).

ee) Sur le site internet de réseautage professionnel "LinkedIn" (www.linkedin.com) figurent actuellement plusieurs profils personnels au nom de A.________. D'après ceux-ci, le prénommé se présente comme un "avocat d'affaires international", actuellement "président" et "administrateur" chez "Y.________ ", "chef d'entreprise, Y.________ ", ainsi que "directeur chez Z.________ ltd".

Il ressort des données du registre du commerce que Z.________ Limited, Londres, succursale de ******** a été inscrite au registre le ******** 1997; A.________ en était le directeur avec signature individuelle dès cette date jusqu'au ******** 1999, avant d'en devenir l'administrateur avec signature individuelle le ******** 2001; la succursale a été radiée d'office le ******** juin 2016 en application des art. 941 CO et 152 ORC. Selon une lettre du 29 janvier 2016 du Registre du commerce du canton de ********, la société étrangère mère était dissoute depuis le ******** 1998.

Il ressort également des données du registre du commerce que Y.________ Switzerland SA Inc., Yorklyn, succursale de ******** a été radiée le ******** 2011 par suite de cessation de l'exploitation; le nom de A.________ n'apparaît pas parmi les personnes inscrites ayant exercé une fonction dirigeante au sein de cette entité. Au dossier de la cause figurent par ailleurs trois fiches de salaire à l'en-tête de Y.________, à l'adresse de ********, CP ********, ********, pour les mois de mai, juin et juillet 2013, dont il résulte que A.________ aurait perçu un salaire mensuel de 15'500 fr. brut (13'306 fr. 75 net).

ff) Les investigations menées par le CSR et le SPAS ont mis en évidence encore l'implication de A.________ dans les sociétés suivantes après le dépôt de sa demande de RI le 19 novembre 2014 :

aaa) La société G.________ AG Inc., Wilmington, Zweigniederlassung ******** est une succursale étrangère de G.________ AG Inc, entité dont le siège principal se trouve à Wilmington, Delaware (USA). Elle a été inscrite au registre du commerce le ******** janvier 2015, avec domicile à l'adresse ********, ********. A.________ était le chef de cette succursale avec signature individuelle dès cette date. Il a été radié de cette fonction le ******** novembre 2015. Dans le cadre de la conclusion de différents contrats de bail, il a produit des fiches de salaire à l'en-tête de cette société pour les mois d'août à octobre 2015 faisant état d'un salaire mensuel de 15'500 fr. brut (11'911 fr. 75 net) (cf. lettre e)dd), lettre f) et lettre g)cc) ci-dessous).

Une précédente société G.________ AG Inc., Yorklyn, Zweigniederlassung ********, également succursale de la même entité étrangère (dont le siège principal se trouvait alors à Yorklyn, Delaware), avait été inscrite au registre du commerce le ******** 2001, avec A.________ en qualité de membre avec signature individuelle. Elle avait été radiée le ******** juillet 2014. Initialement domiciliée à l'adresse ********, ********, la succursale ne disposait plus de domicile légal depuis le ******** 2006. A.________ a produit un relevé bancaire établi le 29 janvier 2016 d'un compte au nom de cette société, à l'adresse précitée, auprès de l'établissement ********, à ******** (Allemagne), faisant état d'un solde de 40 fr. 41 à cette dernière date.

bbb) La société H.________ SA Inc, Wilmington, succursale de ******** était la succursale de l'entité étrangère du même nom, dont le siège principal se trouve à Wilmington (Delaware). Elle a été inscrite au registre du commerce le ******** 1998, avec A.________ en qualité de directeur avec signature individuelle. Ce dernier a ensuite exercé la fonction d'administrateur, avec différents modes de signature successifs, jusqu'à la radiation de la succursale le ******** avril 2016. Initialement domiciliée à l'adresse ********, ********, elle ne disposait plus de domicile légal depuis le ******** 2006. A.________ a impliqué cette société dans la conclusion de divers contrats après le 19 novembre 2014 (cf. lettre d)cc), lettre f) et lettre g)cc) ci-dessous).

ccc) La société F.________ SA, avec siège à ********, ********, a été inscrite au registre du commerce le ******** juillet 2016. Dotée d'un capital-actions de 220'000 fr. entièrement libéré, elle a pour but de concevoir, fabriquer, d'importer, d'exporter et de distribuer des articles de sport. A.________ en était originellement l'administrateur avec signature individuelle; il a été radié le ******** novembre 2016 de cette fonction, qui a été reprise par un tiers à la même date. Il a produit le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 28 octobre 2016, au cours de laquelle il a été relevé de sa fonction d'administrateur.

d) Les investigations menées par le CSR ont notamment révélé les faits suivants, que les requérants n'avaient pas annoncés à cette autorité à l'occasion du dépôt de leur demande de RI le 19 novembre 2014 :

aa) A.________ possède un appartement de 2 pièces au sein d'une propriété par étage (ci-après : PPE) à ******** (Valais). Selon un courrier de l'avocat de la PPE du 10 décembre 2014, le prénommé aurait hérité ce bien de son père deux ans auparavant; il ne se serait acquitté d'aucun frais et charges communs depuis lors, de sorte qu'une procédure de poursuite a été intentée à son encontre; la valeur de ce bien se situerait entre 60'000 et 70'000 francs.

Le 19 octobre 2015, l'Office des poursuites du district d'******** a procédé à la saisie du bien immobilier en question, à la requête de plusieurs créanciers de A.________; selon le procès-verbal de saisie, la réquisition de vente pouvait être formée du 19 avril 2016 au 19 octobre 2017; la valeur estimative du bien se montait à 80'000 francs. La vente de ce bien immobilier a été requise par la PPE créancière le 9 juin 2016.

Dans le cadre de ses déterminations du 11 avril 2016, A.________ a fait valoir, nonobstant son inscription au registre foncier, qu'il n'était pas le propriétaire réel de ce bien immobilier. A l'appui de ses déclarations, il a produit un courrier de D.________ SA, du 10 février 2016, signé R.________, adressé à l'Office des poursuites précité, dans lequel on peut lire :

"Monsieur le préposé,

Suite à votre demande nous vous confirmons volontiers que la société E.________ (USA) Inc est propriétaire réel de l'immeuble appartement [sic] à Monsieur A.________. Sa succursale en Suisse ayant été radiée, elle est représentée en Suisse par le soussigné, qui fait office d'adresse de notification : (E.________ (USA) Inc., CP ********, ********)."

Dans un précédent courrier du 24 janvier 2015, signé de R.________, D.________ SA avait communiqué audit Office des poursuites que le bien immobilier "appartenait à un de leurs clients qui en finançait les frais avec retard".

Selon un extrait du registre foncier de ******** (Valais) du 20 juin 2016, A.________ est bien inscrit comme propriétaire individuel de la part de copropriété correspondant au bien immobilier en cause. Ce dernier est grevé depuis le 26 février 2013 d'une cédule hypothécaire d'un montant de 60'000 fr. en faveur de la Banque Q.________.

A.________ a produit un extrait au 31 décembre 2015 du compte ******** dont il apparaît comme titulaire auprès de la Banque Q.________. Ledit extrait mentionne un crédit du 28 janvier 2015 de 763 fr. 10 (760 euros) enregistré sous "Gutschrift E.________.USA INC. WILM. SUCCUR". Dans ses déterminations du 11 avril 2016, le prénommé a indiqué que c'est bien la société E.________ qui alimentait ce compte et versait les intérêts hypothécaires liés à l'appartement de ********. L'avis de crédit de la banque précitée adressé à l'intéressé en rapport avec le virement de 763 fr. 10 susmentionné désignait le donneur d'ordre comme "E.________.USA INC WILM. SUCCURSALE DE ******** ******** ".

bb) Le 4 juin 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a délivré à B.________ un permis de navigation pour un bateau à voiles (avec moteur à combustion) de marque Jullien Challenger Europe, long de 8 m 32, pouvant embarquer 7 personnes, mis pour la première fois en circulation le ******** 1978. Le 3 novembre 2014, le SAN a retiré ce permis à l'intéressée pour une durée indéterminée, le bateau n'étant plus au bénéfice d'un contrat d'assurance RC. Le permis a finalement été annulé le 29 décembre 2014.

Dans ses déterminations du 11 avril 2016, A.________ a fait valoir que ce bateau appartiendrait en réalité à un tiers résidant à l'étranger, pour le compte duquel B.________ l'aurait acquis le 31 mai 2014. Selon lui, ce bateau constituerait "de toute façon une non-valeur" et aurait été vendu depuis lors.

cc) Il n'est pas contesté que A.________ et B.________ se sont rendus à l'entretien du 19 novembre 2014 au CSR de Bex au volant d'une voiture de marque Mercedes-Benz CLK 320 décapotable immatriculée VD ********, dont la première mise en circulation date du ******** 1999. Le permis de circulation de ce véhicule, établi à ******** le 17 novembre 2014, est au nom de la société C.________ SA. Cette société dispose également d'une voiture de marque Volvo V70 2.4 T immatriculée VD ********, dont la première mise en circulation date du ******** 2001. Le permis de circulation de ce véhicule a aussi été établi à ******** le 17 novembre 2014. Le 31 mars 2015, le SAN a prononcé le retrait pour une durée indéterminée des permis de circulation et des plaques d'immatriculation de ces deux véhicules, au motif de la cessation de couverture annoncée par l'assurance RC. Dans ses déterminations du 11 avril 2016, A.________ a fait valoir que le véhicule Volvo aurait été vendu au nom de la société le 16 avril 2015 à une entreprise polonaise pour le prix de 600 francs.

Il résulte d'une base de données consultée en août 2016 que deux véhicules aux plaques VS ******** et VS ******** sont immatriculés au nom de la société H.________ SA, case postale ********, c/o M. A.________, ******** (cf. lettre g)cc) ci-dessous).

e) Selon les renseignements fournis le 6 juin 2016 par l'Office de la population de la Commune d'********, A.________ a été inscrit comme domicilié dans cette commune au ******** du 23 juillet 2013 au 30 novembre 2014, à ******** du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, à ******** du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016, et à ********, chez son beau-fils K.________, depuis le 1er juin 2016.

aa) Dans ses déterminations du 11 avril 2016, A.________ a indiqué n'avoir en fait jamais habité à l'adresse du ********. Au dossier figure un contrat de bail incomplet (une page sur cinq) produit par le prénommé. Cette pièce, à l'en-tête de la gérance AA.________ SA, mentionne la société D.________ SA et A.________ comme locataires d'un appartement à cette adresse à partir du 1er juillet 2013. Dans un courrier du 23 mai 2016 au Ministère public de l'Est vaudois, la gérance précitée a confirmé que ce contrat de bail n'avait pas été établi par elle.

bb) Dans ses déterminations du 11 avril 2016, A.________ a encore précisé qu'il avait en réalité résidé dans une villa individuelle de six pièces sise au ******** à ********, dès le 1er septembre 2013. Selon le contrat de bail au dossier, cet objet était loué par les époux ******** à "D.________ SA INC, Monsieur A.________, ******** ", pour un loyer de 2'700 fr. par mois.

Dans son courrier du 6 juin 2016, l'Office de la population de la Commune d'******** a expliqué n'avoir pas inscrit A.________ à l'adresse du ******** dans la mesure où l'intéressé lui avait exposé qu'il s'agissait d'un local professionnel dans lequel il n'habitait pas. Pour sa part, le prénommé a fait valoir dans ses déterminations du 11 avril 2016 que c'était avec l'assentiment de la Commune d'******** que cette dernière avait enregistré la villa comme local commercial et non comme habitation, acceptant ainsi d'inscrire le domicile de la famille A.________ à l'adresse du ********. Cette dernière adresse où il ne demeurait pas était supposée constituer une couverture afin que "l'assassin potentiel" qui, selon ses dires, avait tenté de supprimer A.________ à plusieurs reprises dans le cadre d'une procédure pénale concernant son précédent employeur ne pût connaître le lieu où il demeurait réellement. A l'appui de ses déclarations, A.________ a produit un courrier du 31 octobre 2014 à l'en-tête de la société D.________ SA, ********, à ********, sous la signature du dénommé R.________, dont il résultait qu'un actionnaire de D.________ SA aurait déjà fait usage de la force à son encontre et qu'il courait un "risque inconsidéré tant pour son intégrité personnelle que pour sa vie".

Faute de règlement de ses loyers, le bail de A.________ a été résilié pour le 31 décembre 2014.

cc) Le 7 octobre 2014, A.________ a conclu en son nom propre avec l'agence ******** un contrat de bail à loyer portant sur la location d'une maison contiguë d'environ 220 m2 sise à ******** à ********, pour un loyer de 2'400 fr. par mois. Débutant le 1er décembre 2014, ce bail était prévu pour une année, renouvelable aux mêmes conditions d'année en année sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties adressé quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de RI ayant donné lieu à la décision de refus du 23 novembre 2015, A.________ a notamment expliqué que les loyers de décembre 2014 à avril 2015 concernant la maison avaient pu être payés grâce à un prêt accordé par E.________ et AB.________, se prévalant de la reconnaissance de dette suivante, du 30 avril 2015 :

"Je, soussigné, A.________, ******** reconnais devoir rembourser la somme de Fr. 12'000.- à la société AB.________ et sa fiduciaire E.________, CP ********, ********, pour ses loyers versés, étant entendu que l'objet de cette aide se termine à fin avril 2015. Les diverses aides pour l'entretien de la famille feront l'objet d'un décompte séparé. Le remboursement de la somme prêtée avec intérêt à 5% est dû au 30 juin 2015 au plus tard."

La société AB.________ SA INC, Yorklyn, succursale de ********, a été radiée le ******** 2009. A.________ en était l'administrateur avec signature individuelle. C'est néanmoins cette société qui apparaît aussi comme ayant fait créditer en date du 5 février 2015 un montant de 60 fr. 11 sur le compte privé N.________ ******** dont A.________ est titulaire.

Faute de règlement de ses loyers des mois de mai et juin 2015, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 juillet 2015. L'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion des locaux a été fixée au lundi 7 mars 2016.

dd) Le 19 novembre 2015, A.________ a conclu, en son nom propre et au nom de la société G.________ AG Inc, succursale de ********, comme responsables solidaires, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 2 pièces à ******** à ********, pour un loyer de 750 fr. par mois. Dans ce cadre, il a produit à l'attention des bailleurs, représentés par la gérance AC.________ SA, des bulletins de salaire à l'en-tête de "G.________ AG – ******** " pour les mois d'août à octobre 2015, selon lesquels cette société lui aurait versé un salaire mensuel de 15'500 francs brut (11'911 fr. 75 net); il a également produit un bilan comptable de dite société pour les années 2013 et 2014 faisant ressortir des bénéfices annuels de 552'398 fr. 80 au 31 décembre 2013 et de 832'812 fr. 69 au 31 décembre 2014 ainsi qu'un actif total d'un montant de 1'108'640 fr. 71 à cette dernière date; il a encore produit notamment deux extraits du registre des poursuites de ******** selon lesquels ni la société G.________, ni lui-même à titre personnel, ne font l'objet de poursuites, un extrait du registre du commerce du canton de Berne relatif à cette société, ainsi que la copie d'une attestation de la Cour suprême du canton de Berne du 7 juin 1989 selon laquelle il est habilité à exercer la profession d'avocat.

Au mois de janvier 2016, A.________ a requis le transfert de ce bail à son beau-fils K.________. Dans ce cadre, il a notamment produit des bulletins de salaire de ce dernier à l'en-tête de la société "D.________ SA – ******** " pour les mois de novembre et décembre 2015, selon lesquels cette société aurait versé à l'intéressé un salaire mensuel de 7'000 fr. brut (6'429 fr. 50 net); il a également produit un "Acte de cautionnement" établi le 21 janvier 2016 en son nom propre en faveur de son beau-fils, aux termes duquel il "se constitu[ait] caution solidaire jusqu'à concurrence d'un montant de 50'000 francs mais au maximum le montant des loyers dus et éventuellement en souffrance, en vertu du contrat de bail".

Ces faits font l'objet d'une enquête pénale (cf. lettre g)cc) ci-dessous, s'agissant du dossier PE16.********).

Faute de règlement de ses loyers, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 mai 2016.

ee) A.________ a été inscrit comme domicilié depuis le 1er juin 2016 à ******** à ********, chez son beau-fils K.________. Ce dernier avait conclu en son nom propre un bail à loyer portant sur un appartement de 2.5 pièces, pour un loyer de 1'200 fr. par mois. Le bail débutait le 1er décembre 2015 pour se terminer le 31 mars 2017 et se renouvelait aux mêmes conditions d'année en année sauf résiliation donnée par une des parties. Faute de règlement de ses loyers, K.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 janvier 2017.

ff) Depuis le 1er septembre 2016, A.________, B.________ et les deux enfants de cette dernière sont domiciliés dans la commune de ********, au ********. Selon les informations du Registre foncier, il s'agit d'une habitation de 142 m2 avec place-jardin de 1'296 m2. Selon le contrat de bail conclu par A.________ en son nom propre avec le propriétaire représenté par la régie ******** SA, le bail débutait le 1er septembre 2016 et se terminait trois mois plus tard le 30 novembre suivant, se reconduisant ensuite aux mêmes conditions de mois en mois sauf résiliation donnée par une des parties. Le loyer convenu s'élevait à 1'600 fr. par mois.

f) A.________ a également signé plusieurs contrats de bail portant sur une place de parc, une cave et plusieurs dépôts.

Ainsi, le prénommé a signé un bail avec ******** pour la location d'une place de parc à compter du 1er novembre 2015, à ******** (Valais), pour un loyer de 50 fr. par mois. Les locataires, sur le bail, sont désignés comme "H.________ SA, M. A.________ ".

Dès le 1er février 2016, A.________ a conclu avec la gérance ******** SA un bail portant sur une cave sise au ********, à ********, pour un loyer mensuel de 100 francs. Sur le contrat de bail, le prénommé a indiqué comme adresse ********. Dans la demande préalablement adressée à la gérance précitée pour la location de ce bien, il a indiqué réaliser un revenu de 15'500 fr. par mois auprès de son employeur G.________ AG; il a produit les mêmes documents que dans le cadre de la conclusion du bail portant sur l'appartement de ******** mentionnés à la lettre e)dd) ci-dessus (fiches de salaires, bilan comptable de la société, extrait du registre du commerce, extraits du registre des poursuites, copie d'une attestation de la Cour suprême du 7 juin 1989). Faute de règlement de ses loyers, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 août 2016. Le 16 janvier 2017, le Juge de paix du district d'******** a ordonné à l'encontre du prénommé l'expulsion du local en cause.

Dès le 1er mars 2016, A.________ a loué en son nom propre un dépôt secondaire dans l'immeuble sis au ********, à ********, pour un loyer de 200 fr. par mois. Dans le contrat de bail passé à cette fin avec la gérance AA.________ SA, il a indiqué pour adresse ********. Faute de règlement de ses loyers, A.________ a fait l'objet d'une résiliation de bail pour le 31 octobre 2016.

Dès le mois de janvier 2016 au moins, A.________ a loué un dépôt d'archives en sous-sol de l'immeuble sis au ********, à ********, pour un loyer de 130 fr. par mois. Les factures mensuelles de loyer étaient adressées par la régie ******** SA à la société G.________ SA, "à l'att. De M. A.________, ******** ".

g) A.________ a fait ou fait l'objet de plusieurs autres procédures d'ordre administratif ou pénal.

aa) Ainsi, le 3 juin 2010, A.________ a déposé une demande de RI auprès du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : le CSI). Il était alors administrateur, le plus souvent avec signature individuelle, d'une cinquantaine de sociétés, raison pour laquelle toute prestation au titre de l'assurance-chômage lui avait été refusée. Il occupait à Montreux un appartement de cinq pièces au loyer de 2'500 fr. par mois, donné à bail par la société ******** SA dont il avait été l'administrateur.

Par décision du 20 juillet 2010, confirmée le 1er février 2011 par le SPAS, le CSI a refusé le bénéfice du RI à l'intéressé, qui vivait séparé de son épouse d'alors. La décision du SPAS n'a pas fait l'objet d'un recours.

bb) Par arrêt du 16 juin 2006, le Tribunal cantonal du Valais a condamné A.________ pour complicité et tentative d'escroquerie.

Par arrêt du 9 juillet 2010, la Cour correctionnelle de la République et Canton de Genève a condamné le prénommé pour escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 13 sans sursis. Cette peine était complémentaire à la peine prononcée par le Tribunal cantonal du Valais le 16 juin 2006. Il a notamment été retenu que l'intéressé s'était rendu coupable d'escroquerie en concluant des baux qu'il n'avait pas l'intention d'honorer, en se prévalant ultérieurement d'un faux bail, en encaissant auprès des sous-locataires des loyers sans payer pour autant le loyer principal, ceci grâce à un montage de sociétés de droit étranger, ce qui avait occasionné un préjudice de près de 3 millions de francs à des sociétés immobilières de Genève. L'arrêt relevait aussi que le prénommé avait détourné à son profit trois chèques pour plus de 340'000 fr. crédités sur les comptes d'E.________, qu'il avait en outre détourné un prêt bancaire garanti par l'intégralité des avoirs d'une société, de même que les avoirs d'un trust.

cc) Depuis le 12 juin 2012 au moins, le Ministère public de l'Est vaudois a ouvert plusieurs enquêtes pénales à l'encontre de A.________ suite au dépôt de diverses plaintes contre ce dernier. Les procédures ont été jointes au sein d'un même dossier (PE12.********).

Ouverte initialement pour faux dans les certificats sur dénonciation de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, l'instruction pénale a été étendue le 10 octobre 2013 pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, gestion fautive et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers sur plainte de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a encore été étendue contre l'intéressé le 20 mai 2016 "pour avoir conclu une assurance auto pour une Mercedes Benz le 18 novembre 2015 auprès de ******** Assurances au nom de H.________, ********, alors qu'aucune société de ce nom n'est domiciliée à cette adresse et que la société n'a plus de domicile légal depuis le ******** 2006, ceci dans le but de ne pas payer les primes. Il a fait de même pour l'immatriculation pour deux plaques VS ******** et VS ******** auprès du Service de la circulation du Valais le 26 octobre 2015, pour la Mercedes, une Audi TT et une VW Sharan. Il a agi de la même manière pour la conclusion d'un abonnement auprès de ******** le 19 novembre 2015 pour un I-Phone 6. L'instruction est aussi étendue au fait que A.________ a fait une demande de RI en novembre 2014 auprès du CSR de Bex en dissimulant une grande partie de ses ressources et de sa fortune, en ne donnant pas tous les renseignements demandés et en dissimulant sa véritable domiciliation. Il a produit à cet effet un faux bail à loyer".

Dans le cadre de la procédure pénale, un avocat a été désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ le 8 janvier 2015. La même année, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prénommé a par ailleurs été ordonnée.

Le 20 mai 2016, le procureur a décidé de l'ouverture d'une nouvelle instruction pénale (dossier PE16.********) contre le prénommé "pour avoir obtenu le 19 novembre 2015 le bail d'un appartement à ******** à ********, auprès de la gérance AC.________ SA, pour le compte de la succursale de ******** de G.________ AG, en présentant des fausses attestations de l'Office des poursuites, des faux certificats de salaire, des faux bilans de la société, ainsi qu'un certificat d'avocat, sans préciser qu'il a été radié du barreau. Pour obtenir les clefs, il a présenté une fausse attestation de cautionnement de ******** SA. Il y a logé son beau-fils K.________ et en janvier a demandé que celui-ci reprenne le bail de l'appartement en présentant notamment de faux certificats de salaire. Aucun loyer n'a été versé à ce jour". Cette enquête a également été ouverte contre K.________ pour avoir participé à ces manœuvres.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre préalable, le recourant requiert que le bénéfice de l'assistance judiciaire complète lui soit accordé et qu'un défendeur d'office lui soit désigné.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les chances de succès de la démarche entreprise (ATF 135 I 1 consid. 7.1, 91 consid. 2.4.2.2; 134 I 92 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; CDAP, arrêts PS.2015.0023 du 20 mai 2015 consid. 2a, GE.2012.0032 du 6 juin 2012 consid. 2a).

b) aa) La procédure devant le tribunal de céans étant gratuite dans les affaires de prestations sociales (PS), sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), c'est essentiellement la question de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office qui doit être examinée en l'occurrence.

bb) Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que l'intéressé ne peut surmonter seul (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 et les arrêts cités; GE.2012.0032 précité consid. 2c). En général, on ne tranchera cette question par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou par la maxime des débats, n'est pas à elle seule décisive, pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête (ATF 130 I 180 consid. 2.2; GE.2014.0033 du 4 septembre 2014 consid. 2b; GE.2012.0032 précité consid. 2c).

cc) Selon le Tribunal fédéral, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, le litige repose essentiellement sur des questions de fait. Il s'agit au surplus d'une affaire qui n'apparaît pas poser de grandes difficultés sur le plan juridique, dans la mesure où, en définitive, il convient uniquement d'apprécier si, et dans quelle mesure, le recourant a rendu son indigence vraisemblable par ses explications et les pièces qu'il a fournies.

Le recourant est lui-même juriste et avocat de profession. Il est donc mieux à même de s'orienter dans les questions juridiques et de maîtriser les procédures judiciaires qu'un justiciable ordinaire. En outre, il n'allègue pas ni ne donne à penser qu'il serait dans l'incapacité de se représenter lui-même dans la présente cause, par exemple pour des raisons de santé. Partant, il ne se justifie pas de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3.                      Le recourant requiert sa propre audition.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état.

Au demeurant, il sied de relever que, suite au précédent arrêt de la Cour de céans du 12 février 2016, le recourant a déposé le 11 avril suivant des déterminations circonstanciées sur les éléments résultant des investigations du CSR repris par le SPAS dans sa décision du 13 août 2015; il a encore produit spontanément des pièces devant l'autorité intimée par la suite. De la même façon, s'agissant de la présente procédure de recours, le recourant a déposé plusieurs écritures et produit spontanément des pièces à plusieurs reprises. Cela étant, il a amplement eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits le concernant ainsi que de développer ses moyens en rapport avec sa situation.

4.                      Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité intimée dans la décision attaquée, de faire droit à la demande de prestations du RI déposée par le recourant au motif qu'il était impossible en l'état d'admettre comme vraisemblable l'indigence de ce dernier et de sa famille. Comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée, l'arrêt du 12 février 2016 de la Cour de céans ayant annulé la décision du 13 août 2015 de cette autorité, il convient d'admettre que la demande initiale de RI déposée par le recourant et son épouse le 19 novembre 2014 est toujours pendante, de sorte qu'il convient de statuer sur le droit au RI des intéressés dès le mois de novembre 2014. A cet égard, il sied de préciser que l'objet du recours est la décision rendue le 2 septembre 2016 par l'autorité intimée, dans laquelle cette dernière a procédé à une nouvelle appréciation de la situation du recourant et de sa famille au regard des renseignements complémentaires résultant de la reprise de l'instruction conformément à l'arrêt précité. C'est dès lors à tort que le recourant considère que le tribunal ne peut connaître des faits ultérieurs à la décision du CSR du 8 janvier 2015.

5.                      a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise à cet égard :

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:

-         Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

-         Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille.".

Selon l'art. 19 al. 1 RLASV, sont notamment considérés comme fortune :

"a.      les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;

b.       les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;"

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4); à la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré (al. 7).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).

En exécution de l'art. 38 LASV, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées (al. 1).

6.                      a) En l'espèce, lors du dépôt initial de sa demande de RI le 19 novembre 2014, le recourant a omis de mentionner l'existence de plusieurs comptes bancaires à son nom, d'un bien immobilier à ******** ainsi que d'un bateau à voile immatriculé au nom de son épouse, éléments qui ont été révélés par les investigations entreprises par le CSR.

S'agissant des comptes bancaires, il incombait au recourant de fournir à l'autorité des renseignements complets sur sa situation financière, en vertu de l'art. 38 LASV. Le fait que ces comptes présentaient des soldes de très faible valeur, voire négatifs, ne changeait rien à cette obligation, pas plus que le fait qu'ils fussent soumis à une éventuelle mesure de blocage dans le cadre d'une procédure pénale comme c'était le cas des comptes auprès de la Banque O.________ et de la Banque P.________. On relèvera par ailleurs que le compte dont l'intéressé est actuellement titulaire auprès de ce dernier établissement (n° ********) ne porte pas le même numéro que le compte auprès du même établissement (n° ********) qui avait fait l'objet de la saisie ordonnée le 14 mars 2002 par le juge d'instruction genevois, qui n'était de plus pas au nom du recourant mais de la société E.________.

En ce qui concerne le bien immobilier et le bateau précités, le recourant fait valoir que lui-même et son épouse n'en étaient pas les propriétaires "réels", nonobstant leur inscription au registre foncier respectivement sur le permis de navigation, mais qu'ils se contentaient en fait de les détenir pour le compte de tiers. Ces explications, fort peu étayées, ne s'avèrent guère convaincantes au demeurant. Le bien immobilier, déjà grevé d'une dette hypothécaire de 60'000 fr., est actuellement saisi dans le cadre d'une procédure de poursuite pour dettes; quant au bateau, le recourant déclare qu'il aurait été revendu depuis lors. Quoi qu'il en soit, le recourant perd de vue que, selon l'art. 9 al. 1 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. Juriste et avocat de profession, l'intéressé ne pouvait ignorer la force probante attachée aux inscriptions figurant au registre foncier et au permis de navigation. Il n'a produit aucune pièce propre à mettre en doute l'exactitude de ces dernières; en particulier, le "contrat de fiducie" ("Treuhandvertrag") et les documents annexes datés du 26 février 2013, que le recourant a produit pour la première fois le 31 janvier 2017, ne sont corroborés par aucune pièce officielle et leur authenticité apparaît pour le moins fortement sujette à caution en l'état (cf. pièces nos 36 et 37 du bordereau du 31 janvier 2017). Dès lors, le recourant a bien omis de signaler l'existence d'éléments de fortune dont lui et son épouse étaient officiellement enregistrés comme propriétaires.

b) Le recourant invoque diverses décisions d'autres autorités judiciaires ou administratives dans lesquelles son indigence aurait été reconnue, telles que le jugement de divorce du 3 novembre 2014 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la décision du 6 octobre 2014 de la Présidente du Tribunal des baux ou les décisions de taxation de l'Office d'impôt pour les périodes fiscales 2013 et 2014. C'est toutefois à tort qu'il croit pouvoir s'en prévaloir. En effet, celles-ci ne lient pas plus le CSR ou le SPAS que le tribunal de céans; elles ont été prises par d'autres autorités, dans d'autres procédures, sans que l'on connaisse au juste les motifs qui ont présidé à la détermination desdites autorités; elles ne constituent dès lors que des indices à prendre en compte lors de l'examen de la situation matérielle du recourant et de sa famille. Au demeurant, un examen de certaines de ces décisions laisse apparaître des incohérences. Ainsi, le jugement de divorce susmentionné retient que le recourant n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille, l'intéressé ayant déclaré à l'audience du 16 octobre 2014 n'exercer aucune activité lucrative et ne percevoir aucun revenu, exposant subvenir à ses besoins courants grâce au soutien financier apporté par sa famille. Or, dans le cadre de la procédure subséquente à sa demande de RI, le recourant a indiqué avoir été employé par D.________ SA du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2014 et il a produit des fiches de salaires à l'en-tête de cet employeur pour les mois de juin à octobre 2014 faisant état d'un salaire mensuel brut de 15'500 fr. (11'942 fr. 75 net). Il a d'ailleurs déclaré aux autorités fiscales avoir perçu un revenu salarié d'un montant de 119'427 fr. net en 2014. A cet égard, il convient de relever que la décision de taxation 2014 retient finalement des déductions pour frais professionnels d'un montant total de 92'994 fr., chiffre qui laisse dubitatif, dans la mesure où il semble indiquer que l'activité salariée exercée par le recourant serait à peine rentable. En outre, l'intéressé a dans un premier temps également porté en déduction dans sa déclaration fiscale un montant de 40'800 fr. au titre de "pensions alimentaires" en faveur de B.________, élément inexplicable dont il n'est plus question dans la décision de taxation finale. Dans cette dernière par contre est retenu un revenu de 16'533 fr. pour B.________ (dont est déduit un montant total de 18'313 fr. au titre de frais professionnels); cet élément apparaît pour la première fois dans une nouvelle déclaration d'impôt 2014 produite par le recourant le 31 janvier 2017 (pièce n° 10 du bordereau), dont il résulte que la prénommée aurait perçu un salaire de D.________ SA pour un travail à temps complet du 1er octobre au 21 décembre 2014; pourtant, un tel revenu n'apparaît pas dans la demande de RI déposée le 19 novembre 2014 ni ultérieurement dans la procédure qui s'en est suivie. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision de taxation 2014 apparaît fondée en partie sur des éléments pour le moins sujets à caution.

c) Le recourant allègue qu'il n'a perçu aucun revenu depuis le 31 octobre 2014, date de la fin de ses rapports de travail avec son employeur D.________ SA. En admettant que l'intéressé ait effectivement reçu jusqu'à cette date la rémunération de 11'942 fr. 75 net figurant sur les fiches de salaire qu'il a produites, il est surprenant de constater que les comptes bancaires dont il est titulaire ne présentent dès le mois suivant que des soldes négatifs ou de valeur négligeable. Or, le recourant ne fournit pas d'explication à cette situation.

Le recourant a exercé des activités dirigeantes au sein d'un nombre conséquent mais indéterminé de sociétés commerciales en Suisse. En l'état, on ignore le statut de toutes les sociétés concernées ainsi que la nature actuelle de leurs liens éventuels avec l'intéressé. Lors du dépôt de sa demande de RI le 19 novembre 2014, le recourant était en tous cas encore inscrit comme administrateur de plusieurs sociétés, ce dont il n'a pas d'emblée fait état auprès du CSR. La plupart de ces sociétés ont été dissoutes et/ou radiées par décision de justice dans le courant des années 2015 et 2016. Dans le cas des sociétés U.________ Sàrl, V.________ AG INC et S.________ SA, le recourant a d'abord été radié de la fonction qu'il occupait en 2015, puis ces sociétés ont été dissoutes par décision de justice en 2016. Quant à la société C.________ SA, le recourant a été radié le ******** avril 2015 de sa fonction d'administrateur avec signature individuelle; cette fonction a été reprise par son épouse B.________ dès le ******** avril 2016, sans que l'intéressée (laquelle était alors en cours de formation d'esthéticienne) ne déclare percevoir de rémunération pour cette activité.

Comme l'ont constaté les autorités précédentes, le recourant paraît mêler affaires privées et professionnelles. Il semble notamment ne pas avoir cessé d'entretenir des liens avec certaines des sociétés pour lesquelles il avait exercé une activité, au-delà de la fin officielle de cette activité. On peut relever en ce sens en particulier : les factures relatives à des formations en informatique suivies par le beau-fils du recourant adressées à la société W.________ SA Inc au nom du recourant, bien après la radiation de la fonction de ce dernier au sein de la société; la mention de la société D.________ SA sur le formulaire de demande d'allocations familiales rempli en juin 2015, alors que celle-ci n'était plus l'employeur du recourant, et le timbre apposé au nom de la société E.________; les courriers de janvier 2015 et février 2016 de la société D.________ SA indiquant que la société E.________ Inc était la "propriétaire réelle" du bien immobilier d'********; les intérêts hypothécaires liés audit bien réglés par cette dernière société (pourtant radiée du registre du commerce depuis le ******** 2012), qui avait également prêté au recourant, selon une reconnaissance de dette du 30 avril 2015, avec la société AB.________ SA Inc (pourtant radiée du registre du commerce depuis le ******** 2009), un montant de 12'000 fr. pour lui permettre de régler les loyers de son logement à ******** de décembre 2014 à avril 2015; le versement effectué par cette même société AB.________ le 5 février 2015 sur le compte privé du recourant; le relevé, établi le 29 janvier 2016 et produit par le recourant, d'un compte auprès d'une banque allemande au nom de la société G.________ AG Inc., Yorklyn, pourtant radiée du registre du commerce le ******** juillet 2014. Le recourant a également été administrateur de la société H.________ SA Inc jusqu'à la radiation de celle-ci le ********avril 2016; il a impliqué cette société dans la conclusion de divers contrats après le 19 novembre 2014, ainsi un bail pour une place de parc à ********, un abonnement auprès d'un opérateur téléphonique ou une assurance pour un véhicule qu'il a fait réimmatriculer au nom de cette même société alors qu'il était précédemment immatriculé au nom de la société C.________ SA. Sur ce dernier point, on relèvera que le recourant et son épouse ont initialement déclaré ne posséder aucun véhicule, puis ils ont expliqué par la suite, de manière peu convaincante, que la liberté leur avait été accordée de faire usage à titre personnel des véhicules des sociétés dont le recourant avait été administrateur, notamment ceux qui étaient immatriculés au nom de la société C.________ précitée; dans le but de prouver ses allégations, le recourant a produit le 31 janvier 2017, pour la première fois depuis le dépôt de sa demande de RI, une pièce nouvelle à l'en-tête de la société D.________ SA, datée du 31 octobre 2014 et signée par le dénommé R.________ (cf. pièce n° 64 du bordereau du 31 janvier 2017); or, on peut constater, au regard tant de la forme que du fond de ce document, que l'authenticité de cette pièce apparaît pour le moins fortement sujette à caution.

Le recourant a en outre créé au moins deux nouvelles sociétés après le dépôt de sa demande de RI. Ainsi, la société G.________ AG Inc., Wilmington, inscrite au registre du commerce le ******** janvier 2015 et dont il a été le chef de la succursale jusqu'au ******** novembre 2015 : dans le cadre de la conclusion de contrats de bail portant sur un appartement, respectivement une cave, il a produit des fiches de salaire à l'en-tête de cette société pour les mois d'août à octobre 2015 faisant état d'un salaire personnel mensuel de 15'500 fr. brut, ainsi qu'un bilan comptable de dite société pour les années 2013 et 2014; dans cette même affaire, le recourant a également produit des bulletins de salaire à l'en-tête de la société D.________ SA pour les mois de novembre et décembre 2015, selon lesquels celle-ci aurait versé au beau-fils de l'intéressé un salaire mensuel de 7'000 francs brut; le recourant fait actuellement l'objet d'une enquête pénale en rapport avec ces agissements; dans ses déterminations complémentaires déposées le 15 novembre 2016, il a reconnu avoir établi de fausses fiches de salaires. Quant à la société F.________ SA, inscrite au registre du commerce le ******** juillet 2016, le recourant en a été l'administrateur jusqu'à sa radiation de cette fonction le ******** novembre 2016; la fin officielle de cette activité ne l'a apparemment toutefois pas empêché de produire spontanément un extrait bancaire du compte commercial de dite société pour le mois de décembre 2016, établi le 1er janvier 2017 (cf. pièce n° 50 du bordereau du 31 janvier 2017); on peut relever en outre qu'il ressort d'un procès-verbal établi le 12 janvier 2017 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois que le recourant et son épouse ont déclaré que la société F.________ s'était portée garante dans le cadre du bail de leur logement actuel à ******** (cf. pièce n° 71 du bordereau produit par le recourant le 31 janvier 2017); le recourant soutient par ailleurs ne pas avoir perçu de rémunération pour son activité au service de la société, ce qui ne manque pas d'étonner; il sied de rappeler en effet que la subsidiarité de l'aide sociale implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (cf. consid. 5a ci-dessus).

On peut encore relever que le recourant a produit le 31 janvier 2017 une décision rendue le 28 novembre 2016, par laquelle la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage avait confirmé le refus prononcé le 2 mai 2016 de donner suite à la demande d'indemnité de chômage déposée par son épouse. Il résulte des faits retenus dans cette décision que, dans sa demande d'indemnité, B.________ avait écrit qu'elle avait travaillé auprès de la société D.________ SA, à ********, du 1er octobre 2014 au 1er novembre 2015, et que la fiduciaire "X.________ SA" avait, par courriel du 29 février 2016, informé la caisse de chômage qu'elle avait déclaré à l'AVS un salaire de 18'000 fr. du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 et de 60'000 fr. du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (cf. pièce n° 29 du bordereau du 31 janvier 2017). Or, il n'a jamais été fait état d'une telle activité de l'intéressée ni de tels revenus dans le courant de la procédure de demande de RI.

d) Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il s'impose de constater qu'il n'est pas possible en l'état de se faire une représentation claire de la situation financière réelle du recourant et de sa famille, et donc de leur éventuelle indigence. La responsabilité en incombe à l'intéressé, qui a créé puis continué d'entretenir jusqu'à présent une situation complexe et floue, voire opaque, à tous les niveaux, exerçant des relations indéfinies avec de multiples sociétés, et en constituant même de nouvelles après le dépôt de sa demande de RI. Sa collaboration avec les autorités s'avère insuffisante pour établir les faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir; il a notamment tu initialement l'existence de plusieurs comptes bancaires et éléments de fortune; il a aussi déclaré à l'Office d'impôt ou à la Caisse cantonale de chômage des revenus de son épouse dont il a omis de faire état devant le CSR ou le SPAS. Par ailleurs, il a reconnu avoir établi de fausses fiches de salaire qu'il a produit pour conclure des contrats de bail. En vérité, le recourant semble construire une réalité différente selon ses divers interlocuteurs en fonction de ses besoins. Certes, les comptes bancaires déclarés du recourant présentent des soldes négatifs ou de peu d'importance, l'intéressé et son épouse font l'objet de multiples poursuites pour dettes restées sans suite, et les nombreuses résiliations de bail qui leur ont été signifiées pour défaut de paiement du loyer pourraient constituer un indice de leur indigence; au regard des circonstances toutefois, il ne peut être raisonnablement exclu à ce stade que le recourant dispose de revenus ou d'éléments de fortune dont les autorités n'auraient pas connaissance. A cela s'ajoute que l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales notamment pour faux dans les certificats, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, gestion fautive et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, et qu'il a par le passé été condamné en 2006 par le Tribunal cantonal du Valais pour complicité et tentative d'escroquerie et en 2010 par la Cour correctionnelle de la République et Canton de Genève pour escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers; ces antécédents ne parlent pas en sa faveur.

En définitive, il y a lieu d'admettre que le recourant n'a pas fourni les renseignements nécessaires à établir son indigence et, partant, qu'il n'a pas satisfait à son obligation de renseigner et de collaborer. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa faveur.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Cela étant, il convient de relever que le recourant conserve en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant, le cas échéant, de son indigence. Dans une telle éventualité, il lui appartiendra, par rapport à sa situation particulière, de déclarer d'emblée à l'autorité d'aide sociale compétente, dès le moment du dépôt de sa nouvelle demande, l'intégralité des éléments de fortune (comptes bancaires, biens immobiliers et mobiliers) et des sources de revenus  dont lui-même et son épouse seraient les ayants-droits, de sorte qu'une éventuelle enquête menée par l'autorité n'aboutisse pas à la découverte de tels biens ou avoirs non déclarés; de même, afin d'éclaircir complètement leur situation, il leur appartiendra de produire spontanément à l'autorité d'aide sociale, pour chacune des sociétés commerciales dans lesquelles ils ont exercé ou exerceraient des activités dirigeantes en Suisse, soit un extrait du registre du commerce établissant qu'ils n'exercent plus de fonction dirigeante au sein de celle-ci, soit, dans le cas contraire, la comptabilité de la société concernée, de manière à établir qu'elle ne leur procure pas de revenus.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 2 septembre 2016 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.