TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mars 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS (CSR), à Yverdon

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 septembre 2016 (participation à des frais de déménagement)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant ******** né le ******** 1964 et titulaire d'une autorisation d'établissement, est entré en Suisse en 1995. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet 2006 et a déposé une troisième demande de prestations de l'assurance invalidité (AI) le 12 janvier 2016 en raison d'une incapacité de travail à 100 % datant de septembre 2002.

B.                     Le 28 janvier 2016, A.________ a déménagé de la rue ******** à ******** à la ******** à ********, avec l'aide de l'entreprise "B.________ " sise à ******** pour un montant de 1'600 fr., dont il a demandé le remboursement au CSR le 1er février 2016.

Le 9 février 2016, le CSR, par le biais d'une assistante sociale, a requis de A.________ qu'il lui transmette les copies des devis demandés aux différentes entreprises de déménagement, exigence qu'il n'a pas pu satisfaire puisqu'il a fait des démarches oralement. Elle a donc demandé un devis comparatif à une tierce entreprise ("C.________ " sise à ********), qui lui a indiqué la somme de 750 francs.

Par décision du 9 mars 2016, le CSR a accepté une prise en charge partielle des frais de déménagement en octroyant à A.________ une aide exceptionnelle (DAE) de 750 fr., nonobstant le fait qu'il n'avait pas déposé de demande préalable, contrairement aux indications qui lui avaient été transmises.

C.                     Le 17 mars 2016, A.________ s'est opposé à la décision précitée auprès du SPAS. En substance, l'intéressé a utilisé l'argent de son décompte de prestations de l'assurance-maladie pour payer les frais de déménagement qui s'élèvent à 1'600 francs. Il a choisi l'entreprise la moins chère, puisque les deux autres entreprises contactées proposaient leurs services pour 3'300 fr. et 2'800 francs. Il a précisé que son assistante sociale lui avait affirmé que le CSR prenait en charge les frais de déménagement jusqu'à concurrence de 1'500 fr., le solde devant être payé de sa poche. Actuellement, il a besoin de cet argent car il ne peut plus s'acquitter de ses nombreuses factures médicales. Il a conclu dès lors à ce que la somme de 1'600 fr. lui soit intégralement remboursée. Il a produit en annexe la facture de "B.________ " et les décomptes de prestations de son assurance-maladie.

Le CSR a conclu au rejet de l'opposition le 29 avril 2016.

A.________ a confirmé sa position par courrier du 3 juin 2016, précisant une nouvelle fois que son assistante sociale lui avait garanti que le CSR prenait en charge les frais de déménagements jusqu'à concurrence de 1'500 francs.

Le 14 juillet 2016, le SPAS a interpellé l'entreprise "B.________ " s'agissant de la facture litigieuse de 1'600 fr., qui se présentait plutôt comme un contrat d'achat de meubles. Par réponse du 27 juillet 2016, "B.________ " a expliqué qu'elle ne faisait pas le commerce de déménagement mais offrait un service après-vente pour ses clients, dont A.________ faisait partie.

Par décision du 13 septembre 2016, le SPAS a rejeté l'opposition de A.________ et a confirmé la décision du CSR du 9 mars 2016 au motif qu'aucun élément du dossier n'établissait que l'intéressé aurait reçu la garantie que le CSR prendrait en charge les frais de déménagement à hauteur de 1'500 fr. et que le principe et l'étendue des aides exceptionnelles relevaient de la libre appréciation des autorités en dehors des hypothèses prévues par les normes du RI, qui n'étaient pas réalisées dans le cas présent. Cela étant, le SPAS a estimé que le montant de 750 fr. alloué par le CSR apparaissait raisonnable pour le déménagement d'une "distance de 8 km" et concernant un "appartement de deux pièces sommairement meublé".

Le 5 octobre 2016, A.________ a produit au SPAS un devis demandé à "C.________ " daté du 2 octobre 2016 prévoyant un montant de 1'944 fr. pour un déménagement de sept heures avec trois personnes.

D.                     Le 11 octobre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du SPAS du 13 septembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), alléguant qu'il avait lui-même pris contact avec "C.________ " qui lui avait demandé 2'200 fr. et qu'il s'étonnait du prix proposé de 750 francs. Il a financièrement besoin que le CSR lui rembourse les frais engagés de 1'600 fr. pour qu'il puisse s'acquitter de ses factures de médecins.

Le SPAS a conclu au rejet du recours le 28 octobre 2016.

Le 24 janvier 2017, le recourant a répondu au tribunal que "C.________ " ne donnait pas de devis par téléphone.

Considérant en droit:

1.                      On déduit des écritures du recourant qu'il conteste la prise en charge partielle par le CSR de ses frais de déménagement et qu'il requiert le remboursement intégral de 1'600 francs.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers.

Le règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2015 (RLASV; RS 850.051.1) prévoit une aide financière exceptionnelle (art. 24 RLASV):

"Des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS doit valider l'octroi de telles prestations."

On entend par aides financières exceptionnelles des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145, spéc. 4218; cf. arrêt CDAP PS.2015.0026 du 23 septembre 2015 consid. 1b).

Les Normes du revenu d'insertion intitulées "Complément indispensable à l'application de la LASV et de son règlement RLASV" du 1er février 2017 dans sa version 12.1 (ci-après: les normes RI) prévoient que la prise en charge des frais de déménagement doivent faire l'objet d'une demande d'aide exceptionnelle (ch. 2.3.3 des normes), "lorsque la personne change d'un logement hors normes pour un logement dans les normes ou en cas de rigueur médicalement attesté et dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire". Elles précisent que la "direction de l'autorité d'application de la LASV (AA) peut accorder à titre exceptionnel des aides financières non prévues dans les présentes Normes ou dont le montant dépasse les limites fixées, lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS doit cautionner l'octroi de telles prestations. Il contrôle les frais accordés par l'AA. Si le SPAS considère qu'une aide a été accordée à tort par l'AA, le montant versé au bénéficiaire ne pourra pas être considéré comme indu" (ch. 4.1 des normes).

Il ressort de la formulation potestative de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (arrêt CDAP PS.2015.0026 précité consid. 1b).

b) En l'occurrence, est litigieuse la prise en charge des frais de déménagement du recourant.

Il ne ressort pas du dossier que le recourant serait passé d'un appartement hors normes aux normes ou que ce déménagement soit justifié pour des raisons impérieuses de santé. L'autorité intimée n'avait donc pas à lui octroyer une aide exceptionnelle. Cela étant, elle est entrée en matière sur une participation partielle à hauteur de 750 fr., que le recourant conteste.

c) L'intéressé allègue que son assistante sociale l'aurait informé que le CSR prendrait en charge un déménagement à hauteur de 1'500 fr. Or cette déclaration n'est prouvée par aucun document et ne correspond ni aux normes RI ni à la loi, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour établie et doit être écartée.

C'est ainsi à bien plaire que le CSR est entré en matière sur un remboursement partiel des frais litigieux, décision approuvée par le SPAS. Les autorités précitées se sont fondées sur des éléments objectifs pour décider de l'étendue du remboursement; le CSR a demandé un devis à une tierce entreprise locale tandis que le SPAS a demandé à "B.________ " d'apporter des précisions sur sa propre facture puisqu'elle n'est pas une entreprise de déménagement. Ces démarches ont abouti à un résultat cohérent qui ne prête pas le flanc à la critique: une entreprise locale sise à ******** coûte logiquement moins chère en déplacement qu'une autre entreprise sise à ********, qui par ailleurs ne fait pas le commerce du déménagement, pour un déménagement à ********. L'autorité intimée a agi dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui est le sien, sans excès ni abus.

Pour le surplus, on relève que le recourant connaît la procédure des aides exceptionnelles puisqu'il en a bénéficié pour des lunettes en 2014. Il ne pouvait donc ignorer, de bonne foi, qu'une demande préalable devait être déposée. Quant au devis qu'il a lui-même demandé à l' "C.________ " daté du 2 octobre 2016, il laisse entrevoir la mauvaise foi du recourant puisque sept heures de déménagement avec trois personnes pour une distance de 8 km et un appartement de deux pièces sommairement meublé apparaît largement excessif.  

2.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 septembre 2016 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.