TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 avril 2017  

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Florence Preti, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 septembre 2016 confirmant la décision du CSR relative au forfait du mois de novembre 2014 pour vivre en décembre 2014

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ********, a déménagé avec sa mère, B.________, née le ********, et sa soeur, C.________, née le ********, à ******** le 25 mars 2014. L'appartement a été mis à disposition de la famille par la D.________.

B.                     Le 25 avril 2014, A.________ a déposé une demande d'octroi du revenu d'insertion (ci-après: RI). A cette époque, l'intéressé était en troisième année d'apprentissage en tant qu'automaticien. Sa mère travaillait en qualité d'assistante socio-éducative pour la ********. Quant à sa soeur, elle présentait de sérieux problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler.

Par décision du 2 juillet 2014, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR) a accepté la demande et octroyé le RI à A.________ à compter du 1er mai 2014. Le calcul était le suivant:

«PRESTATIONS FINANCIERES:

Total forfait                                 Fr.        690.00

Total loyer                                  Fr.        653.30

Total des revenus                       Fr.       -1309.80

Total des charges                       Fr.             0.00

Total forfait frais particuliers         Fr.          50.00

Total frais particuliers                  Fr.            0.00

Total frais particuliers à tiers        Fr.            0.00

Total du droit mensuel              Fr.        83.50»

 

Cette décision précisait ce qui suit (cf. rubrique "Remarques") :

«Après examen approfondi de votre dossier, nous vous informons que notre intervention financière se limitera uniquement au montant de Fr. 383.50 déjà versé sur votre compte. Pour la suite, étant donné vos revenus (salaire, pension alimentaire et allocations familiales) et étant donné votre statut d'apprenti qui n'a pas fait les démarches pour bénéficier d'une bourse d'étude, nous ne pouvons malheureusement pas vous octroyer une aide financière dans le cadre du RI.»

En juillet 2014, le CSR a clos le dossier de A.________ au motif qu'il ne remplissait plus les conditions d'octroi du RI.

C.                     Par acte du 18 décembre 2014, l'intéressé a déposé un recours, estimant qu'il avait droit au RI. Par décision du 7 août 2015, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a déclaré ce recours irrecevable pour tardiveté. A.________ a contesté cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) qui a admis son recours (cf. arrêt PS.2015.0094 du 3 juin 2016). En effet, le tribunal a considéré que l'acte du 18 décembre 2014 devait être interprété comme une demande visant à contester le montant du RI alloué pour le mois de novembre 2014 et a donc renvoyé le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.                     Dans une nouvelle décision du 21 septembre 2016, le SPAS a rejeté le recours de A.________ du 18 décembre 2014 et confirmé la décision du CSR relative au forfait du mois de novembre 2014. Le SPAS a estimé qu'en vivant en novembre 2014 avec sa mère et sa soeur, il ne pouvait prétendre qu'à un tiers du "forfait entretien et intégration sociale" de 2'070 fr. prévu pour trois personnes, soit 690 fr. par mois, qu'un montant de 586 fr. 65 pouvait lui être alloué pour le paiement du loyer, que c'était à juste titre que le CSR avait soustrait un montant de 1'600 fr. à titre de revenus, et enfin, qu'il ne pouvait prétendre au forfait des jeunes âgés de 18 à 25 ans, celui-ci ne concernant pas les jeunes vivant en communauté de type familial.

E.                     Par acte du 17 octobre 2016, A.________ a recouru auprès du tribunal à l'encontre de cette décision en concluant implicitement à l'octroi de prestations pour le mois de novembre 2014. En substance, il soutient qu'il a droit à la moitié (850 fr.) du forfait "entretien et intégration sociale" de 1'700 fr., que le supplément de 200 fr. dès la 3ème personne âgée de plus de seize ans dans le ménage n'a pas été comptabilisé et que les frais de logement retenus ne correspondent pas à ses frais effectifs, dans la mesure où il assure le paiement de la moitié du loyer (1'860 fr. : 2 = 930 fr.).

Le 21 novembre 2016, le SPAS a conclu au rejet du recours. Le CSR ne s'est pas déterminé.

F.                     Sur interpellation du juge instructeur, la D.________ a notamment écrit ce qui suit dans son courrier du 28 février 2017:

  «Notre structure a trouvé un logement à Madame B.________ et ses enfants, en mars 2014, au Ch. ********, ********. Lors de l'entrée dans ce logement, nous nous sommes assurés de la souscription à une responsabilité civile, ainsi qu'à une assurance ECA. La D.________ a constitué une garantie bancaire en comptant et s'est chargée du paiement des loyers de la gérance. Nous avons dès lors, établit une convention de mise à disposition pour la famille que vous trouverez en copie.

Il est défini dans ce contrat que les familles doivent rembourser et se constituer leur propre garantie bancaire, mensuellement, en ajoutant un montant minimum de 100 francs par mois sur le versement de leur loyer. Pour ce qui est de la famille ********, ce montant a été réparti entre ses enfants et Madame.

(...)

Nos clients n'ayant pas de mobilier lors de leur emménagement, ils ont pu bénéficier d'une avance pour l'achat de meubles. La Fondation leur a anticipé un montant de 2'500 francs que la famille a remboursé (...). En novembre dernier, la dette a été soldée.»

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      a) Selon l’art. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

                   b) Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement; il est accordé dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité lucrative ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise (art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a), un supplément de 200 fr. par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personne menant de fait une vie de couple et leurs enfants à charge) (let.b), le forfait frais particuliers (let.c) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. e).

L'art. 25 RLASV prévoit qu'une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui (al.1). Elle s'élève à 200 fr. maximum pour une personne seule et à 400 fr. maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant (al. 2).

Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). L'art. 26 al. 2 précise que les ressources comprennent notamment les revenus nets provenant d'une activité professionnelle (let. a) et les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille (let. i).

2.                      En l'espèce, le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer des prestations du RI en novembre 2014.

                   Il sied à titre liminaire de préciser que le recourant n'a pas droit au forfait "entretien jeunes adultes 18-25 ans" puisqu'il est alloué aux jeunes adultes de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls ou en colocation, sans charge de famille et sans activité lucrative (cf. Norme RI 2014 [ci-après: Norme RI]; ch. 2.1.2.2). C'est ainsi à juste titre que le SPAS s'est référé au forfait "entretien et intégration sociale" standard et retenu le montant pour un ménage composé de trois personnes (2'070 fr.; cf. barème RI), qu'il a ensuite divisé par le nombre total de personnes vivant au sein de la "communauté économique de type familial" (cf. art. 28 al. 2 RLASV). En effet, en novembre 2014, A.________ habitait avec sa mère et sa soeur, formant ainsi une communauté de type familial de trois personnes. Le fait qu'il partage la prise en charge du loyer seul avec sa mère n'importe pas. C'est bien le nombre de personnes composant le ménage qui est déterminant. En revanche, il est vrai que le SPAS a omis d'ajouter la somme de 200 fr. comptabilisée dès la troisième personne âgée de seize ans révolus dans le ménage (art. 22 al. 1 let. b RASV et barème RI), étant donné qu'en novembre 2014 le recourant vivait avec sa mère et sa soeur âgée de plus de seize ans. Ce montant doit dès lors être ajouté à la somme globale pour un ménage de trois personnes (2'070 francs; cf. barème RI). Ainsi, c'est un forfait "entretien et intégration sociale" de 756 fr. 65 (2'270 fr. : 3) qui doit être reconnu pour le recourant.

                   Concernant les frais liés au logement, le recourant estime qu'ils s'élèvent à 1'860 francs. Selon le bail à loyer du logement dans lequel la famille ******** vivait en novembre 2014, le loyer était de 1'760 fr. (charges de 220 fr. comprises). La famille devait en outre s'astreindre au remboursement de 200 fr. par mois pour la garantie de loyer (100 fr.) et les meubles (100 fr.). A cet égard, la Norme RI 2014 (ci-après: Norme RI) ne prévoit pas la prise en charge d'une garantie financière, mais uniquement une garantie sous la forme d'une lettre de garantie, soit un engagement se substituant au dépôt de garantie (cf. ch. 3.2.1.1). Toutefois, la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) qui a établi des Recommandations à l'intention des autorités d'aide sociale des cantons intitulées "Concepts et normes de calcul de l'aide sociale" (ci-après: Recommandations CSIAS), a apporté les précisions suivantes (cf. point B. 3 rubrique "Frais de logement"): "en cas de besoin ou si la déclaration de garantie ne suffit pas, on peut accorder une prestation de sûreté (assurance, garantie du loyer, caution). Si cette prestation est nécessaire, les dépenses sont considérées comme une prestation dans le cadre des frais de logement". D'après les explications transmises par la D.________ dans son courrier du 28 février 2017, le remboursement de 100 fr. pour la garantie était une condition sine qua non à la conclusion du bail, de sorte que cette dépense peut être considérée comme une prestation entrant dans le cadre des frais de logement. Ce raisonnement est valable concernant les frais de mobilier puisqu'il s'agissait vraisemblablement d'un cas de rigueur (cf. Norme RI, ch. 2.3.1) et d'une condition nécessaire à leur emménagement. En conséquence, c'est la somme de 653 fr. 30 (1'960 fr. : 3) qui doit être retenue s'agissant des frais afférents au logement, ceux-ci étant divisés par le nombre de personnes dans le ménage indépendamment de leur prise en charge effective.

                   En dernier lieu, il convient d'examiner brièvement les revenus du recourant, en l'absence de grief clairement exprimé à ce sujet. Selon les pièces au dossier, le recourant réalise un revenu net de 1'109 fr. 80 (en troisième année d'apprentissage) auquel s'ajoute la pension alimentaire (100 fr.), ainsi que les allocations familiales (300 fr.). Une franchise de 200 fr., favorable au recourant, peut être déduite de ses revenus conformément à l'art. 25 al. 2 RLASV.

                   A toutes fins utiles, il sied de préciser que le montant retenu pour le poste "forfait frais particuliers" (50 fr.) ne prête pas flanc à la critique et n'a par ailleurs pas été contesté par le recourant.

                   En conséquence, le recourant a droit à un RI de 150 fr. 15 en novembre 2014. (1'459 fr. 95 – 1'309 fr. 80 = 150 fr. 15).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision du SPAS du 21 septembre 2016 réformée en ce sens que le recourant a droit à un RI de 150 fr. 15 en novembre 2014. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 septembre 2016 est réformée en ce sens que A.________ a droit à un revenu d'insertion de 150 fr. 15 (cent cinquante francs et quinze centimes) en novembre 2014.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.