TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 janvier 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Antoine Thélin et     Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Vevey,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi (SDE) du 27 septembre 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est au bénéfice du revenu d'insertion. Il était aidé par l'Office régional de placement de Lausanne dans ses recherches d'emploi jusqu'en juillet 2016. A l'occasion d'un entretien du 9 juin 2016 avec son conseiller, A.________ a annoncé son déménagement pour la Commune de ********. Le rapport d'entretien précise que A.________ doit effectuer 14 recherches d'emploi au minimum par mois.

B.                     Le 19 juillet 2016, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) a convoqué A.________ à un entretien le 2 août 2016. Il a simultanément prononcé à son encontre une décision de réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juin 2016 dans le délai légal.

C.                     A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'ORP du 19 juillet 2016 auprès du Service de l'emploi (ci-après: SDE). Il a joint à son recours la preuve des neuf recherches d'emploi effectuées dans le courant du mois de juin 2016.

D.                     Le SDE a rejeté le recours de A.________ le 27 septembre 2016.

E.                     A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SDE du 27 septembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.

Le SDE a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ ne s'est pas déterminé.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur du recourant de 15 % pour une période de trois mois au motif qu'elle n'a pas remis la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois de juin 2016 dans le délai légal.

a)  La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).

A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) (al. 1); il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

b)  Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

c)  Le recourant n'a pas remis ses recherches d'emploi du mois de juin 2016 à l'ORP dans le délai de l'art. 26 OACI. Il a joint la liste de ses postulations à son recours du 26 juillet 2016 contre la décision de l'ORP le sanctionnant pour n'avoir pas communiqué la preuve de ses recherches d'emploi. Pour justifier son retard, le recourant a expliqué qu'il avait déménagé dans le courant du mois de juillet 2016 et était dès lors parti du principe qu'il pourrait remettre le formulaire de juin 2016 à son nouveau conseiller ORP, à l'occasion de l'entretien prévu au mois d'août 2016. Le 5 juillet 2016, délai légal de remise du formulaire de juin 2016, le recourant était toujours domicilié dans la Commune de ********. Le recourant ne s'est annoncé auprès de l'ORP de la Riviera que le 19 juillet 2016, de sorte qu'il ne pouvait avoir de doute quant au fait qu'il devait remettre son formulaire de juin 2016 à l'ORP de Lausanne. L'autorité intimée a, partant, considéré à juste titre que le recourant avait remis tardivement, sans motif valable, la preuve de ses recherches d'emploi.  

2.                      Il reste à examiner si la sanction prononcée à l'encontre du recourant, soit la réduction du forfait d'entretien du RI en sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, se justifie également dans sa quotité.

a) L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). Il résulte en outre de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à l'expiration du délai ad hoc et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.

b) Le Tribunal cantonal a régulièrement ramené de trois à deux mois la réduction de 15 % du forfait d'entretien du RI prononcée par l'autorité intimée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis la preuve de leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui, comme dans le cas d'espèce, n'avaient pas d'antécédent (cf. arrêt PS.2015.0004 du 27 octobre 2015 consid. 2a et les nombreuses références; cf. ég. arrêt PS.2015.0013 du 30 juillet 2015 consid. 3c, prenant en compte dans ce cadre le fait que la personne concernée n'avait pas d'antécédent "de ce type" - même si elle avait fait l'objet d'autres sanctions avant les faits litigieux). Il a parfois relevé dans la motivation de son arrêt qu'il n'était pas reproché à la personne concernée de ne pas avoir effectué d'offres d'emploi, mais d'avoir remis la preuve de ses recherches après l'échéance du délai prescrit, ce qui était une faute de moindre gravité (arrêts PS.2015.0057 du 18 août 2015 consid. 2c et PS.2015.0013 précité, consid. 3c; dans le même sens, cf. arrêt PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2c).

c) Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral ne fait toutefois aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve des recherches d'emploi et le fait de n'en prouver aucune. Malgré le formalisme de l'art. 26 al. 2 OACI, le Tribunal fédéral considère que cette disposition reste conforme à la LACI (cf. notamment ATF 139 V 164 consid. 3.1; dans le même sens, cf. CASSO, arrêt ACH 181 - 200/2015 du 9 décembre 2015). Pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité, la qualité et la quantité des recherches issues d'un formulaire remis tardivement ne constituent dès lors pas des critères d'évaluation pertinents (ATF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6). Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf jours de suspension doivent ainsi être prononcés en cas de remise tardive (cf. barème du SECO). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une réduction de la suspension au minimum légal, au motif que l'intéressé avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un retard minime et pour la première fois (ATF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard d'un jour; ATF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard de cinq jours, la "qualité" des recherches en cause étant en outre relevée). Dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise de "très légère" et en s'écartant du barème du SECO en application du principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a également admis une réduction de la suspension de l'indemnité à 3 jours dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard et pour la première fois, eu égard par ailleurs à "la quantité et la qualité des démarches entreprises" durant le mois en cause - non sans relever qu'un "retard de quatorze jours pour déposer ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié de léger" (ATF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

Ainsi, en cas de léger retard, de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'1 à 4 jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives); s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué par la doctrine un retard de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine" (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques jours" peut également justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies, une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le retard de quatorze jours dans l'ATF 8C_33/2012 précité) - en pareille hypothèse toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum de 1 jour prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI.

A titre de circonstances à prendre en considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par hypothèse dans le cadre de son opposition; cf. notamment ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 6 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013
consid. 6). Ce n'est que lorsque l'ampleur de ce retard le justifie que les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération, respectivement que, sous l'angle de la LACI, le barème prévu par le SECO trouve application - comme le Bulletin LACI IC le prévoit au demeurant expressément, en précisant au ch. D33a que l'échelle de suspension en cause est appliquée lorsque l'envoi des preuves de recherches d'emploi est effectué "trop tardivement"; dans les autres cas, la question de la qualité et la quantité des recherches remises ultérieurement doit bien plutôt être prise en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la sanction infligée, nonobstant la lettre de
l'art. 26 al. 2 OACI.

d) Le Tribunal cantonal, se référant à la jurisprudence fédérale et cantonale en matière d'assurance chômage, a précisé sa jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application de la LACI et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis, s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel - lesquels sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (arrêts PS.2016.0080 du 3 octobre 2016 consid. 3c et PS.2015.0111 du 3 août 2016 consid. 4c).

Le Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de ses recherches d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la quantité des recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où l'ampleur de ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes être prise en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en tant que telle avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres cas (et sous réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de prendre en considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de l'art. 26 al. 2 OACI (arrêts PS.2016.0080 précité, consid. 3c et PS.2015.0111 précité, consid. 4c).

e) En l'occurrence, le recourant a déposé la preuve de ses recherches d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre d'un recours dirigé contre la sanction prononcée à son encontre. Un tel retard ne peut être qualifié de minime, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi effectuées par le recourant. Le formulaire remis par le recourant ne fait en outre état que de neuf recherches d'emploi durant le mois de juin, de sorte que, sous l'angle quantitatif, ses démarches semblent à première vue insuffisantes, bien que l'autorité intimée ne se soit pas prononcée sur ce point, à juste titre compte tenu de l'ampleur du retard. Il est en tout état de cause exclu de retenir à l'encontre du recourant la sanction minimale prévue à l'art. 12b RLEmp. La sanction litigieuse, très légèrement supérieure au minimum légal, s'avère dans ces circonstances pleinement justifiée et conforme au principe de la proportionnalité.

3.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 27 septembre 2016 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.