TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,   

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 octobre 2016 (refus de prestations dès le 1er septembre 2016)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ et B.________ se sont mariés le 26 octobre 2007. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née le ******** 1998, et D.________, né le ******** 2002.

Les époux A.________ et B.________ se sont séparés le 1er janvier 2013. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont été prononcées le 25 février 2013.

Par jugement du 15 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, attribué la garde des enfants à la mère, fixé le droit de visite du père et astreint ce dernier à contribuer à l'entretien des enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension alimentaire de 300 fr. jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle.

B.                     A.________ a bénéficié des prestations du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) depuis 2013.

En juillet 2016, A.________ a informé l'autorité qu'elle s'était remariée, qu'elle serait au chômage à partir du mois de septembre 2016 et que sa fille C.________ débutait un apprentissage. Elle a produit par la suite différentes pièces, notamment une attestation de sa caisse de chômage, un justificatif de la rente AVS dont bénéficie son mari, ainsi que le contrat d'apprentissage de sa fille.

Constatant que sur la base de ces nouveaux éléments le revenu net déterminant de A.________ dépassait les limites fixées par le règlement, le BRAPA, par décision du 12 octobre 2016, a supprimé avec effet au 1er septembre 2016 l'avance dont bénéficiait jusqu'alors l'intéressée.

C.                     Le 29 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à l'octroi d'une avance correspondant aux montants des pensions alimentaires fixées dans le jugement de divorce. Elle a reproché au BRAPA de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle était désormais au chômage. Elle a fait valoir par ailleurs une situation financière difficile.

Dans sa réponse du 12 décembre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer une nouvelle écriture.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au Service de prévoyance et d'aide sociales une aide appropriée.

Cette aide peut notamment consister dans des avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires courantes en faveur du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation économique difficile (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. S'agissant d'un ménage composé de deux adultes et deux enfants, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au montant de 5'242 fr. (art. 4 RLRAPA). Aux termes de l’art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenus selon l'art. 4 et le revenu mensuel net global du requérant, selon l'art. 5 RLRAPA (al. 1); ce montant ne peut dépasser les limites prévues par l'art. 7 RLRAPA, ni les montants des pensions alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention (al. 2).

b) L'art. 9a LRAPA dispose que pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi vaudoise sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RS 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. La LHPS, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a en effet pour but d'harmoniser notamment les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux avances sur pension alimentaire (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. a LHPS).

Le revenu déterminant en question est le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS; RSV 850.03.1]). Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est constitué comme suit:

"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement;

b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI".

Dans ce contexte, on rappellera que la démarche RDU vise à unifier et harmoniser la saisie des éléments de revenu, de charge et de fortune pris en considération pour calculer l'octroi d'une aide publique régie par une législation cantonale. A cette fin, il a été proposé que l'ensemble des régimes inclus dans la démarche RDU ait désormais recours à la décision de taxation la plus récente et plus spécifiquement à son chiffre 650 (revenu net) (Exposé des motifs et projet de lois [ci-après: EMPL] sur la LHPS, mars 2010, p. 13). Dans le cadre de l'EMPL précité (p. 17), le Conseil d’Etat a défini les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme il suit:

"Au titre de la terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce qui suit:

Le revenu déterminant unifié est constitué invariablement du revenu et de la fortune selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux et de la définition de l’article 6 alinéa 2.

Le revenu déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à une prestation, en prenant en compte le revenu déterminant unifié, les prestations octroyées en amont et éventuellement les montants dessaisis ou les charges spécifiques (al. 3 et 4).

Pour le revenu déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au chiffre 650 de la déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà plusieurs régimes sociaux dès lors intégrés à la démarche RDU. Les éléments de majoration mentionnés à cette lettre a) sont introduits afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne méritent pas de l’être, soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu déterminant du demandeur.

Pour la fortune déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt. (…)".

En d'autres termes, le RDU se fonde sur les mêmes éléments de revenu et de fortune, indépendamment de la prestation demandée (savoir les chiffres 650 et 800 de la décision de taxation).

Pour le calcul du revenu qui détermine l'octroi d’une prestation catégorielle, comme l'avance sur pensions alimentaires, les autres prestations catégorielles octroyées ou exigibles en aval, soit les subsides aux primes de l'assurance-maladie, l'aide individuelle au logement et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude, ne sont pas prises en compte (art. 2 al. 1 LHPS en relation avec l'art. 3 al. 2 RLHPS).

c) Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du RLHPS (art. 12 al. 1 RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible. En l'occurrence, c'est l'art. 12 al. 2 RLRAPA qui précise qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6 RLHPS.

Selon l'art. 7 RLHPS, des forfaits fixes s’appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d’autres frais professionnels), selon les directives du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), ceci en présence d'une situation particulière de taxation et en cas d'actualisation de la situation financière au sens des articles 5 et 6 du règlement. La Directive du DSAS "concernant l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et de son règlement (RLHPS)", dans sa version valable dès le 1er juillet 2014, prévoit ce qui suit à son point 2.4:

"2.4 Frais d'acquisition du revenu : frais de transport, de repas et autres frais professionnels (art. 7 RLHPS)

2.4.1 En cas d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités utilisent les forfaits selon les normes ACI à l'exception des forfaits fixes suivants :

a) frais de transport : 2'298.- (déduits du revenu de l'activité salariée principale);

b) frais de repas : 3'200.- (déduits du revenu de l'activité salariée principale).

2.4.2 Selon les normes ACI, est considérée comme activité salariée principale l'activité dépendante exercée d'une manière régulière à 30% ou plus à l'horaire de travail normal. Est considérée comme accessoire l'activité dépendante exercée d'une manière régulière à moins de 30% de l'horaire de travail normal, Il en va de même d'une activité déployée à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite.

2.4.3 En cas d'actualisation ou de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de l'UER est pris en compte pour les autres frais professionnels un montant forfaitaire global de 3% du salaire net, mais au minimum 2'000.- et au maximum 4'000.-. Les frais de perfectionnement et de reconversion quant à eux sont pris en compte sur pièce justificative.

2.4.4 Le. Département de la santé et de l'action sociale, après préavis de l'organe de gestion, peut adapter annuellement les frais mentionnés aux chiffres 2.4.1 et 2.4.3.

2.5 Frais de garde (art 6 LHPS)

2.5.1 En cas d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités prennent en compte, pour les frais de garde, pour chaque enfant de moins de 14 ans, les frais effectifs, sur pièce justificative, jusqu'à hauteur maximale du forfait de l'ACI."

3.                      En l'espèce, l'autorité intimée a exposé les différentes étapes de son calcul dans ses écritures. Elle a produit par ailleurs les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour déterminer le droit aux avances de l'intéressée.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité intimée a tenu compte du fait qu'elle se trouvait désormais au chômage. Pour arrêter le revenu de l'intéressée, elle a en effet pris comme point de départ le montant de l'indemnité journalière du chômage ressortant de l'attestation produite, l'a ensuite annualisé et a ajouté enfin les allocations familiales (330 fr. pour l'aîn. et 250 fr. pour le cadet). Elle est parvenue ainsi à un revenu de 46'635 fr., dont elle a déduit 2'000 fr. à titre de "frais professionnels". S'agissant des autres éléments du calcul, en particulier les revenus du mari de la recourante et de sa fille aînée, ainsi que les déductions, ils ont été établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires et ne sont à juste titre pas contestés. Le RDU s'élève dès lors à 68'436 fr. par an ou 5'703 fr. par mois. Ce montant étant supérieur aux limites de revenu fixées par l'art. 4 RLRAPA pour un couple avec deux enfants, l'autorité intimée ne pouvait que refuser les avances requises.

Au regard de ces éléments, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

4.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 octobre 2016 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 février 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.