TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2017

Composition

M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Michele Scala, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Ridha Ajmi, avocat à Marly,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), à Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 septembre 2016 (suppression du droit au revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant yéménite, né en 1967, est entré en Suisse, avec sa famille, pour y déposer une demande d’asile, le 21 juillet 2013. La famille, attribuée au canton de Vaud, a été logée au foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), à ********. Par décision du 21 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a reconnu la qualité de réfugié à A.________, ainsi qu'à son épouse et leurs quatre enfants, nés en 2007, 2009, 2011, et 2014. Depuis le 21 janvier 2015, la famille est titulaire d'autorisations de séjour (permis B, réfugié). Un cinquième enfant est né en décembre 2015. 

A.________ est également père de six enfants, de nationalité yéménite, nés d'une première union, qui séjournent en Suisse auprès de leur mère.

B.                     A.________ et sa famille ont perçu le revenu d'insertion (RI), dès le mois de janvier 2015. Auparavant, ils étaient pris en charge financièrement par l'EVAM.

Selon le rapport de transmission de l'EVAM au CSIR du 1er février 2015, A.________ était débiteur envers l'EVAM d'une somme de 20'042 francs, à titre d'assistance indue.

Le 3 février 2015, le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) a convoqué A.________ et son épouse pour une séance d'information le 6 février 2015. Lors de cette séance, A.________ a été informé du fonctionnement de l'aide sociale, notamment du principe de subsidiarité des prestations de l'aide sociale. Il était assisté d'un interprète, ainsi que de B.________ (ci-après: B.________), né en 1997, qui parle le français et qui est, selon les dires de A.________, son fils adoptif (voir le compte-rendu d'entretien du 6 février 2016 figurant dans le "journal social" du CSIR).

A.________ et son épouse ont signé le 6 février 2015 une demande de RI. En page 4 du formulaire, il est mentionné en gras que les soussignés certifient avoir déclaré leurs revenus, leur épargne, leur fortune, ainsi que leurs éventuels biens immobiliers. Ils s'engagent également à informer immédiatement l'autorité d'application de l'aide sociale de tout changement dans leur situation financière aussi longtemps que des prestations sont versées. Ils ont également signé une autorisation de renseigner dans laquelle ils ont annoncé détenir un compte CCP n° ********.

Pour les mois de février à décembre 2015, A.________ a déclaré n'avoir perçu aucun revenu (voir les questionnaires mensuels et déclarations de revenus complétés durant cette période).

C.                     Le 16 septembre 2015, le CSIR a rendu contre A.________ une décision de réduction du forfait RI de 15% durant trois mois, à titre de sanction, et de restitution d'un montant de 2'450 francs, au motif qu'il avait utilisé le montant versé pour le paiement du loyer de son appartement du mois d'août 2015 pour partir en vacances avec sa famille à l'étranger.

D.                     En janvier 2016, le CSIR a procédé à la révision annuelle du droit au RI de A.________. Il a notamment demandé la production de tous les relevés des comptes postaux et/ou bancaires détenus par A.________ et sa famille.

Lors de l'entretien au CSIR du 10 février 2016, A.________ a produit les relevés de trois comptes CCP, un contrat du 19 janvier 2016 portant sur la vente d'un véhicule ******** au garage ******** pour un montant de 8'000 francs, ainsi qu'un contrat portant sur l'achat d'un véhicule ******** du 17 décembre 2015 pour un montant de 6'700 francs. Il a également confirmé avoir reçu de l'argent via des organismes de transfert d'argent (D.________ et E.________ [ci-après: E.________]). Lors de cet entretien, l'intéressé était accompagné de son fils adoptif qui parle le français.

Le 24 février 2016, le CSIR a reçu un décompte établi par G.________ relatif aux montants reçus par A.________, via D.________, pour la période de décembre 2014 à décembre 2015 pour un total de plus de 17'000 francs. Selon ce décompte, les montants reçus par l'intéressé avaient été versés depuis le Yémen mais également depuis la Suisse par plusieurs personnes.

E.                     Le 13 avril 2016, le CSIR a notifié à A.________ un avertissement pour n'avoir pas produit les justificatifs relatifs à l'argent reçu via E.________ pour lui-même, son épouse, ou son fils adoptif, depuis l'ouverture du droit au RI. Dans l'hypothèse, où aucune transaction n'avait été effectuée en faveur des prénommés, il était demandé à A.________ de fournir une confirmation de E.________. Un délai au 22 avril 2016 a été imparti à A.________ pour produire les documents requis, faute de quoi le CSIR statuerait en l'état du dossier et une décision de suppression du RI pourrait être rendue pour défaut de collaboration et violation de l'obligation de renseigner.

F.                     Par décision du 29 avril 2016, le CSIR a supprimé l’octroi du RI à A.________ et à sa famille, avec effet au 1er avril 2016, au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de collaborer et de renseigner sur sa situation financière. Le CSIR relevait en particulier le fait qu'il n'avait pas reçu les documents établissant les montants reçus via E.________. Cela étant, il retenait que A.________ avait perçu, à tout le moins, un montant de 16'762 fr. 40 via D.________ entre mars et décembre 2015. Il avait également acquis un véhicule ******** pour un prix de 17'000 francs (revendu en janvier 2016 pour un montant de 8'000 francs), ainsi qu'un véhicule ******** pour un prix de 7'900 francs.

G.                    Par acte du 30 mai 2016, A.________, représenté par un avocat, a recouru contre la décision du CSIR du 29 avril 2016 devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) en concluant à l'annulation de cette décision. Il exposait en substance que les montants reçus via E.________ et D.________ avaient été versés par des connaissances, domiciliées à l'étranger, à titre de prêts, afin de rembourser un autre prêt d'un montant de 20'000 fr. contracté auprès d'un certain H.________ et qui avait servi à acheter le véhicule ********. Il estimait que la suppression du droit au RI était disproportionnée; selon lui l'omission de renseigner sur sa situation financière provenait d'une erreur de compréhension du français de sa part.

Le CSIR s'est déterminé le 24 juin 2016 sur le recours. Il a conclu au maintien de sa décision, au motif que A.________ ne l'avait pas renseigné de manière complète sur sa situation financière. Il n'avait pas déclaré des montants reçus durant la période où il avait perçu le RI ni déclaré l'achat de véhicules durant cette même période. Il avait en outre commandé des meubles pour un  montant de 20'000 fr. auprès de la société C.________ et il avait évoqué avec son assistant social un projet de vacances en Egypte avec l'ensemble de sa famille (14 personnes).

Le CSIR a également produit un rapport d'enquête daté du 21 juin 2016 dont il résulte que le dernier véhicule détenu par A.________ est une voiture ******** immatriculée le 22 avril 2016, dont la valeur oscille entre 19'900 et 25'900 fr. (selon une comparaison faite sur un site d'achat de véhicules d'occasion pour des véhicules de la même année de première mise en circulation). Le rapport relève que le prix d'achat ou de vente des différents véhicules détenus par A.________ durant la période où il a perçu le RI, soit outre la ********, la ******** immatriculée du 19 février 2015 au 11 novembre 2015, une ******** noir immatriculée du 18 décembre 2015 au 28 janvier 2016, ainsi qu'une ******** break noire immatriculée du 28 janvier au 31 mai 2016, ne correspond à aucun mouvement sur les comptes bancaires ou postaux détenus par A.________ ou un membre de sa famille. Il ressort également de ce rapport que  l'intéressé a acheté des meubles auprès de la société C.________ pour un montant de 20'000 francs. Il s'acquittait de ce montant par mensualités de 500 francs. Le rapport conclut que si le CSIR devait à nouveau prendre en charge financièrement l'intéressé et sa famille, des preuves solides des achats et ventes des véhicules (quittances en bonne et due forme du garage, pièce d'identité du vendeur/acheteur et/ou du prêteur, indication de la provenance des fonds) devraient être fournies. En l'absence de quoi, la situation d'indigence de A.________ n'était pas établie.

Les déterminations du CSIR et le rapport final d'enquête ont été transmis à A.________ pour qu'il se détermine, ce qu'il a fait le 15 juillet 2016. Il a produit quatre accusés de réception de E.________, dont il ressort qu'il a reçu un montant d'environ 2'500 francs, entre septembre 2015 et janvier 2016, d'un certain I.________, via E.________. Il a expliqué que ces versements étaient les seuls montants qu'il avait perçus via cet organisme. Quant aux montants reçus via D.________, ils s'élevaient à un total de 17'000 francs, pour la période de janvier 2015 à mars 2016. Il répétait que l'argent reçu l'avait été à titre de prêts.

Le 21 juillet 2016, le SPAS a imparti à A.________ un délai au 12 août 2016 pour lui faire parvenir plusieurs documents, dont l'ensemble des quittances pour les montants reçus via E.________ du 1er janvier 2015 au 21 juillet 2016. Il constatait en effet que A.________ avait transmis le 30 mai 2016 au CSIR des photographies concernant de montants reçus de la part d'un certain J.________, via E.________, alors que ces reçus ne figuraient pas dans les pièces transmises par le recourant le 15 juillet 2016. Le SPAS a également requis que A.________ produise les contrats d'achat des véhicules ******** break noire et ********, ainsi que toutes les pièces démontrant de quelle manière il avait financé ces véhicules. Enfin, il était demandé à A.________ qu'il s'explique sur la manière dont il s'acquittait des mensualités de remboursement pour l'achat de meubles auprès de la société C.________. Il résultait en effet de l'enquête que ces mensualités étaient payées de manière régulière.

Par courriers adressés au CSIR les 16 et 25 août 2016, A.________, qui indiquait n'être plus représenté par un avocat, s'est déterminé de la manière suivante. S'agissant des montants reçus, via E.________ et D.________, il exposait qu'il était détenteur au Yémen d'un véhicule qu'il avait laissé sur place lorsqu'il avait quitté ce pays. Ce véhicule avait été vendu après son départ pour son compte par J.________ pour un prix de 55'000 US dollars et c'est le prix de la vente qui lui avait été transféré via les montants versés par E.________ et D.________ en 2014 et 2015. Il déclarait n'avoir pas d'autres sources de revenus ou de fortune. Il expliquait également que le véhicule ******** appartenait à son fils adoptif, qui l'avait acheté pour un montant de 1'000 francs. Ce véhicule avait été envoyé à la casse et son fils avait encaissé un montant de 100 francs. Il avait vendu le véhicule ******** pour un montant de 7'000 francs. A la place, il avait acheté la ******** pour un montant de 8'000 francs. Il indiquait avoir demandé à E.________ un historique des transactions en 2015 et être en attente de ce document. Quant aux meubles achetés par acomptes auprès de la société C.________, il avait versé un montant de 5'000 francs, correspondant au montant alloué par le CSIR pour l'achat de meubles, ainsi que par des mensualités de 500 francs, prélevées sur son forfait RI.

Il a joint une copie d'une demande datée du 26 juillet 2016 adressée à E.________ concernant l'historique des versements reçus via cet organisme de janvier à décembre 2015, des quittances de montants reçus via E.________ par I.________ en septembre et octobre 2015 pour un montant de 1'455 francs, un commandement de payer concernant les loyers impayés de son appartement pour les mois de mai à août 2016, un contrat d'achat du 26 mars 2016 du véhicule ******** à un prix de 8'000 francs, un document du ******** à ******** du 27 janvier 2016 attestant avoir reçu un montant de 1'000 francs pour la vente à B.________ du véhicule ********, une attestation de K.________ confirmant que le véhicule ******** avait été démoli et qu'un montant de 100 francs avait été payé à A.________. L'intéressé a également transmis le décompte RI pour le mois de juin 2015 sur lequel figure le versement d'un montant de 5'000 francs, pour des frais de mobilier, première installation, des quittances attestant des mensualités versées à la société C.________ entre septembre 2015 et mai 2016 pour un montant de 3'832 francs, ainsi qu'une copie d'un acompte de 2'500 francs, versé à la société C.________ le 4 août 2015. Il a encore joint une traduction d'un document dont il ressort que J.________ a vendu au Yémen pour le compte de A.________ un véhicule ******** pour un prix de 55'000 US dollars, le 20 janvier 2014, ainsi qu'un document en langue arabe.

H.                     Par décision du 22 septembre 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours de A.________ du 30 mai 2016 et il a confirmé la décision du CSIR du 29 avril 2016, au motif qu'il n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus ou de sa fortune pour la période durant laquelle il avait perçu le RI et qu'il n'avait pas renseigné de manière complète le CSIR malgré les demandes de ce service. Le SPAS retenait en substance que A.________ n'avait pas déclaré au CSIR les sommes reçues via D.________ pour un total de 17'000 francs, entre le 10 mars et le 29 décembre 2015, ni les sommes reçues via E.________, dont le montant n'avait pas pu être établi en l'absence de collaboration de l'intéressé. Il n'avait en outre pas déclaré l'achat de véhicules durant la période où il avait perçu le RI ni le prêt de 20'000 francs reçu le 1er février 2015.

I.                       Par acte du 24 octobre 2016, A.________ recourt devant la Cour de droit administratif et public contre la décision du 22 septembre 2016, en concluant à l'annulation de cette décision. Il soutient en substance n'avoir pas volontairement dissimulé des revenus au CSIR mais il expose que les manquements constatés par le CSIR sont dus à une mauvaise compréhension du français de sa part. Il soutient par ailleurs que l'EVAM aurait été informé des transferts d'argent en sa faveur via E.________ et D.________ et qu'il les aurait tolérés. Il estime avoir donné toutes les explications sur l'acquisition du véhicule ******** en février 2015 et sur les montants reçus via E.________ et D.________. Il fait grief à son ancien avocat de n'avoir pas reproduit l'ensemble des explications qu'il avait données à ce sujet lors de leur entretien. Il se plaint que la décision est disproportionnée. Il invoque également une violation de l'art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (0.142.30).

Le recourant a notamment produit une attestation de E.________ du 12 septembre 2016 indiquant qu'aucune transaction le concernant pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 n'avait été enregistrée dans leur banque de données (sic).

Le CSIR s'est déterminé le 7 novembre 2016 en concluant au rejet du recours.

Le SPAS a répondu le 14 novembre 2016. Il conclut au rejet du recours. Il explique que l'EVAM et le CSIR sont deux institutions différentes. L'aide versée par l'EVAM l'est selon des critères propres ne relevant pas de la de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). En l'occurrence, le recourant n'a pas informé le CSIR lors de son premier entretien des versements reçus via E.________ et D.________ ni qu'il venait d'acquérir un véhicule d'une valeur de 17'000 francs.

Le recourant s'est encore déterminé le 2 décembre 2016 en maintenant sa position.

J.                      Le 17 novembre 2016, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'assistance d'un avocat en la personne de Me Ridha Ajmi.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la suppression du droit au RI du recourant et de sa famille dès le 1er avril 2016, au motif qu'il n'a pas renseigné de manière complète le CSIR sur sa situation financière et qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus et fortune.  

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

La prestation financière que recouvre le RI est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 let. a RLASV, un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage. La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid.2a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 et les références citées).

Quant à l'art. 45 LASV, il dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.

2 Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

c) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que le recourant ne conteste pas avoir reçu durant la période où il a perçu le RI, soit de janvier 2015 à mars 2016, un montant de 17'000 francs au travers de versements via D.________. Il admet par ailleurs avoir reçu un montant de 5'300 francs via E.________ (p. 3 de ses déterminations du 12 août 2016 devant le SPAS). Il est établi que ces montants n'ont pas été déclarés au CSIR par le recourant avant février 2016; ils ne sont mentionnés dans aucun des questionnaires mensuels et déclarations de revenus complétés par le recourant pour les mois de février à décembre 2015.

Le recourant justifie l'absence d'annonce de ces revenus au CSIR en se prévalant de sa bonne foi. Il soutient que l'EVAM était informé des transferts d'argent, via E.________ et D.________, et qu'il avait déduit ces montants de l'aide financière qu'il avait reçu lorsqu'il était requérant d'asile. Il a produit à cet égard une lettre de l'EVAM du 12 mai 2014 dont il ressort que, suite à plusieurs versements effectués en faveur du recourant via D.________, des montants ont été déduits à titre rétroactif de l'aide versée au recourant entre septembre 2013 et avril 2014, pour un montant total de 15'538 fr. 20 (cf. pièce 11 produite par le recourant). Selon le rapport de transmission de l'EVAM au CSIR du 1er février 2015, figurant au dossier du CSIR, le recourant était débiteur, à cette date, d'une somme de 20'042 fr. 90, à titre d'assistance indue. Il apparaît donc que le recourant n'avait pas annoncé d'emblée l'existence des montants reçus via D.________ à l'EVAM, auquel cas celui-ci aurait vraisemblablement déduit ces montants de l'aide versée au recourant au fur et à mesure des versements et il n'aurait pas attendu plusieurs mois avant de demander le remboursement des montants indus. Quoi qu'il en soit le recourant savait que ces montants devaient être déduits de l'aide versée par l'EVAM. Il ne pouvait dès lors pas ignorer que ces revenus devaient également être annoncés au CSIR. Le recourant peut difficilement soutenir qu'il avait confondu les deux institutions et qu'il pensait de bonne foi qu'il n'avait pas besoin d'informer le CSIR de ces versements. Il s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux des deux institutions qui ne sont pas situés au même endroit. Il a en outre assisté à une séance d'information dans les locaux du CSIR le 6 février 2015 durant laquelle le fonctionnement et les principes régissant l'aide sociale, dont celui de la subsidiarité du RI, lui ont été expliqués (cf. compte-rendu du premier entretien du 6 février 2015 figurant dans le "journal social" du CSIR). Lors de cet entretien, il était assisté d'un interprète ainsi que de son fils adoptif qui parle le français. Lors de sa demande de RI, le recourant n'a pas non plus déclaré l'ensemble de ses comptes CCP, ni le véhicule ******** qu'il venait d'acquérir, le 4 février 2015, pour un montant de 17'000 fr. Selon les éléments au dossier, il n'a informé son assistant social qu'en novembre 2015, soit huit mois après l'achat de la ********, qu'il avait l'intention d'acquérir un véhicule. Il a donc dissimulé le fait qu'il était déjà détenteur d'un véhicule depuis plusieurs mois. Il n'a pas non plus informé le CSIR qu'il avait contracté en février 2015 un prêt d'un montant de 20'000 fr. pour l'acquisition de ce véhicule. Or, il s'agit d'éléments important que le CSIR devait d'emblée connaître pour pouvoir évaluer la situation financière du recourant et son droit au RI.

Le recourant expose que la totalité des sommes reçues et non déclarées, à compter de son arrivée en Suisse en juillet 2013, qui se serait élevée à 55'000 US dollars, proviendrait de la vente de son véhicule ******** au Yémen par une connaissance, J.________. Il allègue que les montants reçus durant la période où il a perçu le RI auraient été utilisés pour rembourser le prêt contracté pour l'achat du véhicule ********. S'il est vrai que certains versements de l'étranger proviennent du Yémen, d'autres versements ont été effectués depuis la Suisse et par des personnes différentes (au moins cinq) dont un certain I.________ (voir le décompte des transactions, via D.________, établi par G.________). Le recourant n'a donné aucune explication crédible sur l'origine de ces versements. En outre le montant total des sommes reçues via E.________ n'est pas établi à ce jour. Le recourant a produit une attestation de E.________ du 12 septembre 2016 indiquant qu'il n'y avait aucune transaction au nom du recourant durant la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 (cf. pièce 14 produite par le recourant). Cette attestation est manifestement inexacte dans la mesure où le recourant a produit plusieurs documents de E.________ indiquant qu'il avait reçu des montants de l'étranger durant cette période. On pouvait attendre du recourant qu'il entreprenne d'autres démarches auprès de E.________ pour obtenir un décompte exact des montants reçus, ce qu'il n'a pas fait. Il convient également de constater que le recourant a changé trois fois de véhicule entre février 2015 et mars 2016. Le dernier véhicule qu'il a acquis le 26 mars 2016 est une ******** pour un montant de 8'000 francs. Le recourant a par ailleurs acquis des meubles pour 20'000 francs, lorsque il a emménagé avec sa famille dans son appartement à ******** alors qu'il avait reçu de l'aide sociale un montant de 5'000 fr. pour l'achat de meubles. Certes, le recourant a payé les meubles par acomptes et il ne semble pas s'être acquitté à ce jour de la totalité des mensualités. Il convient toutefois de relever que les investissements consentis par le recourant pour l'achat de véhicules et de meubles sont importants et qu'ils devaient être déclarés au CSIR.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que le recourant n'a pas renseigné de manière complète le CSIR sur sa situation financière et qu'il a dissimulé des éléments importants de revenus ou de fortune. Les sommes en jeu sont élevées, et elles sont notamment liées à la vente et à l'achat de véhicules chers. Le recourant a été dûment averti des conséquences d'une absence de collaboration puisqu'il a reçu un avertissement le 13 avril 2016. Malgré cela, il n'a pas donné toutes les explications et documents requis par les autorités d'application de l'aide sociale. Par son attitude, il a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas besoin d'aide des services sociaux et, à cause de ses différents revenus, son indigence n'était pas établie, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations du RI du recourant, dès le 1er avril 2016 au motif qu'il n’avait pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et ceux de sa famille (art. 38 LASV, 45 LASV, 43 RLASV). La décision attaquée ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). En effet, dans l'impossibilité d'établir l'indigence du recourant et de sa famille, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de supprimer le droit au RI. Le recourant ne soutient au demeurant pas qu'il aurait requis l'aide d'urgence garantie par l'art 12 Cst. pour lui et sa famille et que ces prestations minimales lui auraient été refusées. Par ailleurs, la décision attaquée ne l'empêche pas de déposer une nouvelle demande de prestations, en décrivant cette fois de manière complète et crédible sa situation financière et en démontrant, le cas échéant, qu'il est désormais avec sa famille dans un état d'indigence. Une évolution des circonstances peut justifier un nouvel octroi de prestations, même après la confirmation par les autorités de recours d'une décision de suppression d'aide sociale, fondée sur une évaluation de la situation en avril 2016.

d) Le recourant se prévaut encore de l'art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Aux termes de cette disposition, les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux. Cette norme est respectée dans la mesure où les dispositions de la LASV – notamment celles concernant la suppression du RI – sont applicables à toute personne au bénéfice de l'aide sociale, qu'elle soit réfugiée ou suisse.

3.                      Il résulte des considérants précédents que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant n'a pas droit  à dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, l'indemnité équitable pour l'avocat d'office sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement.

L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). En l'occurrence, sur le vu de la liste des opérations produite le 25 janvier 2017, il convient de retenir le montant de 2'786 fr. 40 à titre d'honoraires (dont 206 fr. 40 de TVA) et le montant de 87 fr. 90 (dont 6 fr. 50 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 2'874 fr. 30, montant arrondi à 2'874 francs.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 septembre 2016 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'indemnité d'office allouée à Me Ridha Ajmi, conseil du recourant, est arrêtée à 2'874 (deux mille huit cent septante-quatre) francs.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 7 février 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.