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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 avril 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********. |
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Objet |
assistance publique |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 octobre 2016 rejetant son recours et confirmant la décision du Centre social de ******** du 13 juillet 2016 |
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1989, est mère des enfants C.________,
né le
******** 2010, et D.________, née le ********2013. Du 1er mai 2012
au 30 avril 2013, puis à compter du 1er mars 2014, A.________ a été
suivie par le Centre social régional (ci-après: CSR) de ******** et a bénéficié
du revenu d’insertion (RI). Selon ses déclarations, elle aurait vécu jusqu’en
2011 à ******** avec le père de ses enfants, B.________. Depuis lors, ce
dernier serait retourné vivre sous le toit de sa mère, à ********, et A.________
a, toujours selon ses explications, vécu seule à ******** avec son fils C.________,
puis avec ce dernier et sa fille D.________, après avoir changé d’appartement,
le 1er janvier 2013, dans le même immeuble. Depuis le 1er
juillet 2014, B.________ est astreint au versement d’une pension alimentaire
mensuelle de 300 fr. par enfant, jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de
six ans, 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans.
B. Le 18 janvier 2016, la dénonciation suivante est parvenue au CSR de ********:
«Pour que les lois soient pour tout le monde j'aimerais vous faire remarquer que:
- M. B.________ a uniquement sa boite aux lettres chez Mme E.________, à ********.
- M. B.________ habite depuis 2010 avec son amie avec ses 2 enfants (faits avec lui, désolé de le dire ainsi)
- M. B.________ n'a jamais habité à ********, car la raison est simple: Mlle A.________, chemin de ********, ******** ********, n'a pas pas tellement envie de travailler, donc le grand profit de ses 2 (4) sont uniquement social, profitant de tous les avantages sociaux. Merci de ne pas mentionner mon nom.
Cordialement.»
Cette dénonciation a été transmise pour suite utile au CSR de ******** qui, le 24 février 2016, a informé A.________ de ce qu’il suspendait toutes prestations financières dès le mois de février 2016; il a requis de l’intéressée la production du contrat de travail, des fiches de salaire 2015 et des relevés bancaires ou postaux concernant B.________. Le 29 février 2016, A.________ a contesté toute cohabitation avec B.________ et a invité le CSR à requérir auprès de ce dernier les documents demandés. Le 1er mars 2016, B.________ a refusé de produire ces documents, en expliquant qu’il n’habitait pas avec la mère de ses enfants. Le 3 mars 2016, le CSR a rappelé à A.________ son obligation de collaboration et l’a invitée à produire les documents demandés le 24 février 2016. Le même jour, E.________ a confirmé par écrit que son fils, B.________, habitait avec elle à ********. Le 8 mars 2016, le CSR a informé A.________ de ce qu’il tenait compte, dans son budget, d’une contribution mensuelle de 390 fr. de B.________ au paiement du loyer.
Le CSR a diligenté en outre une enquête aux fins de vérifier la composition du ménage de A.________. Le 22 mars 2016, l’enquêteur a délivré son rapport, aux termes duquel:
«(…)
A la suite de la requête reçue le 3 février 2016 émanant de la Direction du CSR de ******** et après avoir mené les investigations nécessaires, l'enquête est à même d'apporter les éléments et preuves suivants.
1. PREAMBULE
Périodes de l'aide sociale :
Du 1er mai 2012 au 30 avril 2013
Du 1er mars 2014 à ce jour
La bénéficiaire vit seule avec ses deux enfants.
Le papa des enfants se prénomme B.________, né le 9 juin 1985, domicilié au ch.******** à ********, c/sa maman.
Mme A.________ n'a pas de formation.
Un curateur a été nommé en mai 2013 pour s'occuper de son administratif.
Le CSR souhaite éclaircir certains points sur sa situation.
2. INVESTIGATIONS
Office des poursuites
Mme comptait, en date du 8 février 2016, des poursuites pour un montant total de Fr. 40'841.80 et des actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 35'212.70 (pièce 1).
Véhicules
Selon le service des automobiles du canton de Vaud, la bénéficiaire ne possède pas de véhicule.
Enquête de voisinage — observations
Je me suis rendue sur place à plusieurs reprises entre le 9 et le 18 février 2016.
Les noms de la bénéficiaire ainsi que celui du papa des enfants sont mentionnés sur la sonnette de la porte extérieure de l'immeuble (pièce 2), également sur la boîte aux lettres (pièce 3) et pour finir sur la sonnette de la porte de l'appartement (pièce 4).
Le 1er janvier 2013, Mme A.________ a échangé son appartement avec celui de sa soeur qui se trouve dans le même immeuble. Le bail à loyer a été établi aux noms de Madame et Monsieur (pièce 5a). Les signatures figurent en page 2.
M. B.________ loue également un box dans l'immeuble au prix de Fr. 177.--, depuis le 1er juin 2014 à ce jour (pièce 5b). Sa signature figure en page 3. Apparemment dans le box, il y rangerait des cartons et bricolerait également des véhicules. Un véhicule, qui lui appartient et couvert par une protection, est parqué devant le box, à l'extérieur.
Toutefois, il est officiellement inscrit auprès du contrôle des habitants de ********, ch. ******** (cinq minutes d'********), chez sa maman et ce depuis décembre 2009.
Lors de mes observations, j'ai aperçu à plusieurs reprises M. B.________ tôt en matinée, promener son chien, un amstaff noir, autour de la maison. Puis ramener le chien au domicile et partir au volant de la voiture Ford ******** VD******** avec son fils C.________. Ce véhicule appartient à la maman. Selon l'enquête de voisinage, M. B.________ est quotidiennement aperçu dans l'immeuble.
Nous sommes passées à son domicile à trois reprises. Personne n'a répondu à la porte, seul le chien grattait. Pourtant, nous avons entendu une voix d'homme chuchoter.
Sur le profil facebook de Monsieur, ouvert à tous, soit B.________, deux photographies du couple en février 2014, en avril 2013 et en septembre 2012 (pièce 6). Rappelons que le couple serait séparé depuis au moins 2011, malgré la naissance de la petite D.________ en juin 2013, et malgré les déclarations de Madame à son assistante sociale le 23 mai 2012, comme quoi il aurait quitté le domicile conjugal à ******** depuis au moins un an.
Après vérifications au RCPers, il n'a jamais été inscrit à ******** mais depuis décembre 2009 à ******** chez sa maman.
Sur le profil facebook de Madame, ouvert à tous, F.________ (qui est fermé à présent, assurément suite à ma visite à son domicile le 17 février 2016), plusieurs photographies du couple — 13 janvier 2016 — 11 décembre 2015 — 21 avril 2015 — 21 avril 2015 à ******** (pièce 7).
Elle n'a pas déclaré ses vacances au CSR. De plus, aux entretiens avec son AS, elle se montre très déprimée. Les photographies montrent une femme radieuse.
Autre profil facebook de Madame, ouvert à tous,G.________. Jeune fille radieuse (pièce 8).
Déclarations écrites
En date du 17 février 2016, je me suis rendue à son domicile, sur rendez-vous.
Ce qui m'a frappée en premier lieu, aucune trace du chien. J'ai rencontré une jeune femme déprimée, ne reflétant pas l'image de ses photographies.
Des déclarations écrites ont été prises (pièce 9). En résumé :
- sa petite D.________ va chez une maman de jour trois fois par semaine pour se reposer de son fils C.________ qui semble être hyperactif
- elle commence à s'ennuyer au domicile
- le bail à loyer a été signé aux deux noms en 2010 (il s'agissait du bail à loyer pour l'autre appartement — je n'avais pas encore en ma possession le nouveau bail à loyer)
- le père des enfants loue un box car il ne peut pas poser sa voiture chez sa maman
- il vient quelque fois le matin vers 08h00 pour l'aider avec les enfants, puis part à ******** où il travaille — chez H.________
- le chien ne vient que peu au domicile, puis par la suite, elle dit qu'il vient plusieurs fois par semaine
- ils partent ensemble en vacances car ils s'entendent bien et c'est pour les enfants
- elle a omis de déclarer les vacances au CSR
- il dort parfois chez sa soeur (qui habite dans le même immeuble), c'est pour cette raison qu'il est aperçu dans l'immeuble. Par la suite elle me déclare qu'il dort aussi à la maison sur le canapé
Je lui ai fait remarquer la difficulté pour le père d'habiter ********, de venir le matin vers 08h00 à ******** pour s'occuper des enfants et ensuite de partir travailler à ********.
J'ai informé Madame que j'ai aperçu Monsieur bien avant 08h00 promenant le chien, à ce à plusieurs reprises — (c'est pour cette raison qu'elle a changé ses déclarations)
Elle a un appartement très bien meublé, deux grosses télévisions, avec des appareils de fitness (vélo Kettler, vélo elliptique, etc...).
(…)
PostFinance — compte ******** — compte RI de mai 2012 à avril 2013 (pièce 12)
S'agissant du compte RI, il est laissé au soin de l'AD d'en vérifier les écritures.
Les salaires versés par la société I.________ ont été déclarés, selon le décompte que j'ai demandé (pièce 13).
Sur ce compte, des montants sont débités pour l'achat de carburant. Rappelons que Madame ne possède pas de véhicule. Tout laisse à penser que Monsieur utilise la carte CCP de Madame.
(…)
3. CONCLUSIONS
Il a clairement été démontré que Mme A.________ et M. B.________ forment toujours un couple, malgré les déclarations de Madame qu'elle se serait séparée du père des enfants en 2011. Rappelons également la naissance de D.________ en juin 2013.
Le nouveau bail à loyer de l'appartement, valeur au 1er janvier 2013, a été signé aux deux noms.
Monsieur a également signé un bail à loyer pour un box dans l'immeuble, valeur au 1er juin 2014.
Le nom de Monsieur se trouve sur la sonnette de la porte extérieure de l'immeuble, sur la boîte aux lettres ainsi que sur la sonnette de la porte de l'appartement.
Il n'a jamais été inscrit à ******** mais à ********, c/sa maman, depuis décembre 2009. Rappelons que selon les déclarations de Madame, ils habitaient ensemble à ******** jusqu'en 2011.
Son chien est quotidiennement chez la bénéficiaire.
Plusieurs contradictions de Madame lors de ses déclarations le 17 février 2016.
Dans leurs profils facebook, des photographies du couple. Ils partent ensemble en vacances.
Monsieur utilise la carte CCP de Madame pour acheter de l'essence. L'intéressée n'a pas de véhicule.
(…)»
C. Par décision du 19 avril 2016, le CSR de ******** a informé A.________ de ce qu’il considérait elle-même et B.________ comme des concubins, ce qui impliquait de revoir le budget de l’intéressée en vue de l’octroi du RI. A teneur de dite décision:
«(…)
Selon les résultats de l'enquête administrative dont vous avez fait l'objet, tout porte à confirmer que M. B.________, père de vos enfants, habite bel et bien avec vous à ********. Par conséquent, nous devons vous considérer comme concubins et revoir le calcul de votre budget RI en conséquence. Les personnes vivant en concubinage sont à traiter comme les couples mariés.
Dès lors, M. B.________ devra être intégré dans votre dossier RI et ses revenus déduits de votre budget RI. Celui-ci devra signer la demande RI et ses annexes et nous fournir les pièces suivantes pour le nouveau calcul:
- Pièce d'identité
- Relevés bancaires et postaux de tous ses comptes des quatre derniers mois
- Décision de taxation fiscale
- Fiches de salaire des mois de janvier 2016 à ce jour
- Contrat de travail
- Police assurance maladie 2016
Si les revenus de M. B.________ couvrent votre budget RI, notre intervention financière sera interrompue. Dans le cas contraire, dès réception des documents demandés, un rendez-vous sera fixé avec M. B.________ pour la signature de la demande RI et ses annexes et pour la transmission des informations relatives au RI et à notre fonctionnement.
Notre décision entre en vigueur dès le 1er avril 2016. Un délai de 15 jours vous est imparti pour nous fournir les pièces demandées. Passé ce délai, sans nouvelles de votre part, notre intervention sera interrompue.
Par ailleurs, nous profitons de la présente pour vous rappeler que vous devez impérativement revendiquer les allocations familiales en faveur de vos enfants étant donné le caractère subsidiaire des prestations du RI.
(…)»
Le 2 mai 2016, A.________ s’est déterminée; elle a contesté les constatations du CSR dans les termes suivants:
«(…)
En réponse à votre courrier daté du 19 avril 2016, je tiens à vous apporter, pour la deuxième fois mon désaccord.
En effet, lors de mon précèdent courrier, daté du 29 février 2016, je vous ai fait part de mon point de vue et, à ce jour, je maintiens mes dires et je ne comprends pas pourquoi vous m'envoyer ce courrier adressé aux deux noms, alors que le 29 février 2016, je vous ai transmis l'adresse de M. B.________,
Comme expliqué, je n'habite pas avec M. B.________ depuis bien longtemps. Nous avons gardé une bonne relation pour le bien de nos enfants. Et comme expliqué, il loue un garage à cette adresse et lorsqu'il s'y rend, il profite de voir ses enfants.
Egalement, certains matins, il lui arrive de venir, à ma demande, afin de m'aider à les préparer et amener notre fils C.________ au bus scolaire et déposer notre fille D.________ chez la maman de jour, car j'ai souvent besoin d'une aide vu les difficultés que je rencontre avec l'état psychologique d'C.________.
En effet, comme déjà expliqué à mon assistante sociale, C.________ a des troubles psychologiques, selon copie jointe, du rapport de bilan psychologique le concernant, daté du 7 décembre 2015.
D'autant plus, ces derniers mois, M. B.________ me dit être fragilisé émotionnellement, et ne vient que très rarement car d'après ses dires, il est sur le point de perdre son emploi, ce qui me met dans l'embarras par rapport à l'organisation qu'on avait mis en place pour nos enfants et que je n'ai malheureusement personne d'autre, à part parfois, ma famille sur qui je peux compter.
Après tout, cela ne reste que ces dires. Serait-ce, peut-être, parce qu'il a pu apprendre que j'entretiens une relation intime avec un autre homme? En effet, depuis quelques mois, je fréquente, M.J.________, ********, ********, né le ********1982, ********, auprès duquel vous pouvez vous renseigner et qui pourra vous le confirmer.
D'après votre courrier, votre intervention financière est interrompue dès le 1er avril 2016 et à part le RI, je n'ai aucun autre moyen financier. Je m'inquiète réellement pour ma situation future et celle de mes enfants, au point que cela commence à avoir des répercussions sur ma santé.
En effet, ce n'est pas parce qu'il a souvent été vu à ********, ou des photos prises sur internet, que cela prouve qu'il habite ici. Je peux moi-même dénoncer n'importe qui et le mettre dans l'embarras, juste parce que je pense, que je soupçonne, que j'imagine, ou tout simplement par jalousie et par mépris, sans forcément connaître la vérité sur la situation privée des gens.
Pour cette raison, je vous demande de revoir votre décision et de tenir compte de ce qui précède afin d'apporter le bon jugement et ne pas me pénaliser sur des faits non fondés.
(…)»
Le 9 juin 2016, le CSR a refusé de reconsidérer sa décision et a renvoyé A.________ aux voies de droit permettant d’attaquer celle-ci. Le 13 juillet 2016, il a confirmé à l’intéressée qu’étant sans nouvelles de sa part, son dossier RI était fermé, avec effet au 1er avril 2016.
Le 15 juillet 2016, A.________ a recouru au Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après: SPAS) à l’encontre de la décision du CSR du 19 avril 2016. Par décision du 11 octobre 2015, le SPAS a rejeté son recours et confirmé la décision attaquée.
D. A.________ s’est pourvue auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l’encontre de cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.
Le SPAS a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le CSR a produit sans dossier, sans prendre de conclusion.
Le juge instructeur a appelé B.________ à la procédure, en qualité de tiers intéressé.
De manière spontanée, A.________ a produit une copie du rapport délivré par l’assistant social chargé de son fils C.________ auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), du 2 décembre 2016 ; à teneur de ce rapport:
«(…)
L'assistant social qui a précédé le soussigné dans la présente situation, fait mention de la séparation du couple dès la date du 12.08.2012 et n'a jamais fait allusion quant à une vie commune des parents après cette date.
Si cet assistant social mentionne la présence de Monsieur B.________, père des enfants (D.________ est née le ********), c'est uniquement à l'occasion d'entretien au sujet d'C.________ et dans une moindre mesure pour D.________, enfant pour qui notre Service n'a pas ouvert de dossier, n'ayant pas d'inquiétude quant à son bon développement en lien avec les compétences maternelles.
Moi-même, je soussigné, j'ai repris le dossier d'C.________ le 16.06.14. Depuis cette date, aussi bien à l'occasion des visites personnelles que j'ai faites au domicile de Madame A.________, mère des enfants, que celles effectuées avec l'intervenant de l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), je n'ai d'aucune façon constaté, à ces occasions, une quelconque présence du père des enfants à domicile.
Nous tenons aussi à préciser que le stress
occasionné en lien avec l'enquête sociale, concernant Madame A.________ a eu
des répercussions négatives sur l'enfant C.________, qui a redoublé
d'agitation, alors que cette dernière s'était passablement apaisée durant ces
derniers mois.
(…) »
Le 2 mars 2017, le SPAS a versé au dossier la nouvelle dénonciation suivante:
«(…)
Je me permets de porter à votre connaissance certains faits qui méritent examen de votre part.
A.________ domiciliée à ******** au chemin ********, appartement payé par vos soins. Or cette dernière accueille et vit en permanence avec un Monsieur avec un acens (sic!) français prénommé K.________ (j’ai entendu les enfants l`appeler) et ceci depuis le mois de novembre.
Celle-ci étant au bénéfice de vos prestations, il s'agit d'un élément important pour le calcul de ses prestations.
On est régulièrement informé par la presse interposée que des personnes au bénéfice de l'aide sociale ne transmettent pas tous les éléments demandé, à indiquer tout changement dans leur situations personnelle.
Aussi je pense qu'il serait judicieux de vous pencher sur le cas de cette personne de façon minutieuse.
Si je ne vous donne pas mon identité c'est parce que ce Monsieur qui habite avec elle me fait froid dans le dos chaque fois que je le croise, et je ne veux pas de problème avec ces deux personnes. Nous habitons depuis plusieurs années avec mon mari dans cet immeuble.
(…)»
E.
Le Tribunal a convoqué les parties en audience le 9
mars 2017. Il a recueilli les explications de A.________. Il a en outre entendu
les représentants du SPAS,
M. ********, du CSR, M. ********, directeur, et Mme ********, enquêtrice. Détenu,
B.________ n’a pas comparu. Le Tribunal a par ailleurs recueilli la déposition
de E.________, entendue en qualité de témoin, et qui fait la déclaration
suivante:
«Mon fils est en détention depuis le 23 ou le 24 février dernier. Il se trouve actuellement à La Blécherette, ce que j’ai appris hier. L’ami avec qui il était ce soir-là a commis un vol avec une arme.
Je suis propriétaire d’un appartement en PPE depuis janvier 2010. Il comprend trois pièces, soit trois chambres. Mon fils dispose de sa propre chambre. J’ai emménagé en décembre 2009. Mon fils et Mme A.________ ont vécu ensemble quelque temps à ******** en 2010, mais cela n’a pas duré longtemps. Il me semble que la vie commune entre eux a duré moins d’une année. En tout cas en 2011 c’était fini. Mon fils a toujours gardé sa chambre ; il revenait quelquefois à ******** même lorsqu’il vivait à ********. J’avais pris mes aises lorsque je vivais toute seule, mais dès lors que mon fils est revenu je n’allais pas le mettre à la porte.
Je me rends à mon travail à ******** avec ma voiture, une Ford «K». Je dispose d’une grande place à l’intérieur, permettant de stationner deux voitures, et d’une place de parc à l’extérieur, à ********, Mon fils a sa propre voiture ; une Dahiatsu.
Mon fils participe aux frais de mon ménage depuis qu’il est revenu chez moi, après l’échec de la vie commune. Il paie parfois 400 fr., parfois 500 fr. par mois; en sus, il a des pensions alimentaires à honorer. En règle générale, il me donne la somme de mains à mains, sauf les périodes durant lesquelles je suis en vacances. Je ne lui ai jamais délivré de quittance et ne dispose d’aucune pièce, sauf les quelques fois où il a effectué un virement postal.
Mon fils avait été engagé chez H.________, à ********. Il a perdu cet emploi en juillet 2016 lorsque la fille du patron a repris son travail après son accouchement. Il n’a pas retrouvé d’emploi depuis lors.
Depuis décembre 2016/janvier 2017, mon fils voit une fille régulièrement; je l’ai vue une fois.
Sur question de M. ********, j’indique que mon fils s’acquitte d’une pension alimentaire pour les deux enfants qu’il a eus avec Mme A.________.
Sur question de M. ********, j’indique que j’occupe seule l’appartement de ******** avec mon fils. J’ai discuté de ma déposition avec mon fils, dès lors que nous étions convoqués les deux. Le nom de mon fils figure sur la boîte-aux-lettres. Je m’occupe de sa lessive. Il a toutes ses affaires dans l’appartement, une armoire avec ses habits, son lit, sa télévision; il a sa propre salle de bains. Chacun occupe sa chambre avec ses affaires.
Mon fils s’entend
bien avec Mme A.________. Le week-end dernier, j’ai pris les enfants chez moi.
C’est probablement en été 2011 que mon fils est revenu vivre chez moi. Lorsqu’C.________
est né en 2010, mon fils vivait avec Mme A.________, mais pas à ********.
Lorsque D.________ est née en 2013, mon fils ne vivait pas avec Mme A.________.
Mon fils s’est rendu à ******** pour s’occuper d’C.________. Entre 2010 et
2013, ils n’ont pas vécu ensemble. Lorsqu’C.________ est né, j’étais en
vacances. Je n’étais pas là lorsque D.________ est née; mon fils s’est alors
occupé d’C.________ à ce moment-là car
Mme A.________ était hospitalisée. La vie commune entre eux a duré huit mois à
une année au maximum. Mon fils a progressivement rapporté ses affaires chez
moi. Mon fils a amené en outre les enfants chez la maman de jour.
Entre fin mars et début avril 2016, mon fils est parti entre trois semaines et un mois au ********.
Tous les matins, mon fils partait tôt le matin de ******** pour se rendre à ********, afin de conduire son fils à l’école. Il passait également le soir.
Avant, j’avais un
grand chien; mon fils le prenait avec lui et le laissait chez
Mme A.________. Maintenant, j’en ai un autre.
Il est arrivé à mon fils de dormir sur place à ********, mais pas très souvent, par exemple lorsque Mme A.________ sortait durant le week-end.
Lorsque les enfants sont chez moi, l’un d’eux dort avec moi et l’autre, avec mon fils. Lorsqu’ils étaient plus petits, j’avais un petit lit dans ma chambre. Depuis toujours, mes petits-enfants viennent chez moi. Lorsque Mme A.________ travaillait, je les prenait même le lundi, lorsque j’avais congé. Mon fils et Mme A.________ se sont toujours arrangés entre eux pour savoir qui gardait les enfants durant le week-end.
La PPE que j’habite compte six appartements. Je n’ai que des rapports de voisinage avec les autres habitants. Il y a eu des changements, mais mon voisin de palier est toujours le même. J’arrive et je pars toujours aux mêmes heures et ne croise presque personne. Lorsque je croise quelqu’un, il s’agit toujours des mêmes personnes, mon voisin de palier ou ma voisine du dessous. Je n’ai pas de rapports particuliers avec mes voisins.
J’ai toujours gardé de bons rapports avec Mme A.________ ; je suis allée la chercher à la gare lorsqu’elle est venue ce jour depuis ********. Mon fils également a toujours gardé de bonnes relations avec elle ; il s’est rendu à une reprise chez elle à 2h du matin pour conduire C.________ à l’Hôpital. Mon ex-mari habite ********; nous avons gardé de bons contacts.
Je ne comprends pas cet acharnement à l’endroit de Mme A.________.
Sur question de l’assesseur Dutoit, je confirme que depuis qu’C.________ va à l’école, mon fils l’y conduit le matin. Avant, mon fils se rendait également à ********, mais moins régulièrement. Dans 90% des cas, mon fils dormait toujours chez moi. En sus de son droit de visite, mon fils a parfois pris ses enfants une semaine durant laquelle ils étaient chez moi.
J’ai appris en octobre ou novembre 2016, même avant peut-être, que Mme A.________ avait un nouvel ami. Elle a eu une relation avec un dénommé J.________ dès janvier, mars ou avril 2016.
Sur question de l’assesseur Perrin, j’indique que, pour moi, les relations entre mon fils et Mme A.________ sont toujours bonnes, même depuis sa mise en détention. Elle s’est du reste renseignée à ce sujet. Ils ne sont pas faits pour vivre ensemble.
Mon fils s’était renseigné pour disposer de son propre appartement, mais financièrement il ne peut pas en assumer la charge.
Avant de travailler à ********, il travaillait à ******** chez ********. Il a une formation de vendeur. Il affectionne les magasins de vente d’articles d’occasion.
Sur question de M. ********, j’indique que mon fils a toujours reçu son courrier à ********. Si le nom de mon fils figure également sur la porte d’entrée de l’appartement de ********, c’est parce qu’ils y ont habité ensemble. A l’époque, ils avaient pris ensemble cet appartement de 3pièces½; ils avaient conclu le bail ensemble.
En raison des problèmes rencontrés par Mme A.________ avec les services sociaux, mon fils n’osait plus se rendre à ********, sauf s’il était vraiment obligé de s’y rendre.
Je n’ai rien d’autre à ajouter.»
F. Le procès-verbal de l’audience a été communiqué aux parties et un délai leur a été imparti pour se déterminer. Le SPAS s’est déterminé et maintient ses conclusions, de même que le CSR. A.________ n’a pas procédé.
G. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Sur le plan procédural également, on relève que
l’autorité intimée est, à juste titre, entrée en matière sur le recours. Vu
l’art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la décision du CSR peut faire l’objet
d’un recours au SPAS (1ère phrase), la LPA-VD étant applicable (2ème
phrase), dont l’art. 77, aux termes duquel le recours administratif s'exerce
dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée. En
l’espèce, la décision attaquée est datée du
19 avril 2016; on ignore à quelle date la recourante en a pris connaissance,
mais dans son courrier du 2 mai 2016, celle-ci a clairement manifesté sa
volonté d’entreprendre cette décision. Sans doute, cette correspondance a été
adressée non pas à l’autorité intimée, mais au CSR. A teneur de l’art. 20, 1ère
phrase, LPA-VD cependant, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une
autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. En tant qu’il a été
formé contre la décision du 19 avril 2016, le recours l’a ainsi été en temps utile.
3. Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
a) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 al. 1 et 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017, précise ce qui suit:
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :
– Fr. 4'000.-- pour une personne seule ;
– Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) S’agissant de la procédure, l’art. 17 RLASV précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple (ci-après le concubin) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2). L’art. 17a RLASV, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, précise:
"Sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l’article 31 alinéa 2 LASV, les personnes qui:
a. ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent ;
b.ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans."
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
[…].
7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."
De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les réf.).
c) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
"1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées."
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
"Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
d) Aux termes de l’art. 41 let. a
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé
au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations
en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation
difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du
24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054
du
23 septembre 2014 consid. 1a).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.- et à 25% lorsque le montant indu est supérieur à Fr. 20'000.-. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux (art. 43a LASV, dans sa teneur au 1er janvier 2017; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase, RLASV).
4. En l’occurrence, aucune sanction n’a été prise à l’encontre de la recourante. Dans la décision confirmée par l’autorité intimée, le CSR a estimé que celle-ci et le père de ses enfants vivaient en concubinage, de sorte qu’il lui importait de prendre en considération le revenu de ce dernier dans le budget, afin de déterminer l’étendue du droit de la recourante au RI. Les informations demandées sur ce point ne lui ayant pas été transmises, le CSR a estimé que la recourante ne pouvait plus prétendre à l’octroi du RI.
a) Le CSR a estimé qu’il disposait, au vu du contenu du rapport d’enquête du 22 mars 2016, d’éléments suffisants pour retenir que la recourante et B.________ faisaient ménage commun dans l’appartement de ********.
On rappelle à cet égard que si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque (arrêt PS.2015.0039 du 27 janvier 2016). L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; voir aussi arrêts PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars 2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références citées).
Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la nature de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé qu'une union de plus de cinq ans suffit à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage (cf. art. 17a let. b RLASV) –, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, fréquentent les mêmes amis; en outre, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage et ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêts PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3b; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016, déjà cité; PS.2001.0132 du 5 juin 2003, consid. 1b).
b) Des explications de la recourante recueillies en audience, il ressort que celle-ci a fait ménage commun avec B.________ au moins quatre ans, entre 2007 et 2011. Le couple a vécu de manière successive à ********, au chemin ********, et au domicile de E.________, à ********, avant d’emménager, en 2010, à ********, dans l’immeuble qu’occupe toujours la recourante. Ils avaient pris à bail, ensemble et conjointement, un appartement que la recourante a par la suite échangé avec celui de sa sœur, lorsqu’elle attendait sa fille D.________, soit en 2013. On retire de la déposition de E.________ que B.________ est revenu habiter chez elle, «probablement» durant l’été 2011. Selon le témoin, ce dernier ne vivait en tout cas plus avec la recourante lorsque la fille cadette de la recourante est née, soit le ******** 2013.
La recourante l’a elle-même reconnu: ses relations avec B.________ se sont toutefois poursuivies au-delà de 2011. Elle a admis que ce dernier dormait parfois chez elle, sur un canapé. Du reste, ils ont eu ensemble une fille en 2013 et la recourante a reconnu avoir parfois entretenu avec lui, entre 2011 et 2016, des relations intimes, lorsqu’il dormait chez elle. Elle a même envisagé de reprendre la vie commune avec lui, avant toutefois d’y renoncer. En outre, la recourante et B.________ sont toujours co-titulaires du bail de l’appartement que la première occupe à l’heure actuelle à ********, seule avec ses enfants depuis 2013. Du reste, bien que B.________ soit censé ne plus habiter l’immeuble depuis 2011 et que la recourante ait changé d’appartement le 1er janvier 2013, le nom de celui-ci apparaît tant sur la sonnette extérieure, que sur la boîte aux lettres, que sur la porte du nouvel appartement. Ces deux derniers éléments ne sont toutefois pas à eux seuls déterminants pour retenir la poursuite de la vie commune au-delà de 2011. Lors du changement d’appartement, la recourante dit avoir simplement posé sur la porte d’entrée la plaque qui figurait sur la porte d’entrée de l’ancien appartement, ce qui est vraisemblable. En outre, il est tout aussi vraisemblable que la gérance n’aurait pas accepté que la recourante prenne à bail ce nouvel appartement seule, dès lors qu’elle-même et B.________ avaient pris à bail conjointement et solidairement l’appartement précédemment occupé; ceci d’autant moins que la recourante percevait déjà des prestations d’assistance publique à cette époque.
c) Le rapport d’enquête du 22 mars
2016 fait état, quant à lui, d’autres constatations plutôt troublantes, dont il
ressort que B.________ pourrait continuer de fréquenter de manière assidue
l’appartement de la recourante, à ********. Ce dernier est aperçu quotidiennement
dans l’immeuble; l’enquête de voisinage a révélé que la recourante formait un
couple avec B.________ et que tous deux vivaient ensemble dans l’appartement de
********. Lors de son audition, l’enquêtrice a indiqué qu’elle s’était rendue à
quatre reprises sur les lieux. Le 9 et le
15 février 2016, elle a constaté au petit matin, devant l’immeuble de ********,
la présence d’un véhicule Ford K, immatriculé au nom de E.________, utilisé par
B.________, et dont le capot était froid. L’enquêtrice a constaté à plusieurs
reprises que B.________ promenait le chien de la recourante au petit matin,
avant de prendre son véhicule où son fils C.________ prenait également place. L’enquêtrice
a ajouté que la Ford K stationnait dehors; elle ne s’est pas souvenue s’il y
avait de la neige, mais se rappelle en revanche que le capot du véhicule était
froid. Elle n’a toutefois pas remarqué la présence de givre sur le véhicule. On
relève sur ce point que B.________ travaillait à ********, chez H.________, au
moment de l’enquête; or, cette dernière localité n’est séparée du domicile de
la recourante que par 25 km environ, soit une demi-heure en voiture. Pour
rejoindre ******** depuis ********, où est domiciliée sa mère dont il est censé
partager l’appartement, B.________ devait en revanche effectuer un trajet
quotidien de près de 60km durant la semaine, ce qui représente entre cinquante
minutes et une heure de voiture, auquel s’ajoute encore le chemin du retour. Le
fait que B.________ loue également un box dans l'immeuble de ******** depuis le
1er juin 2014 renforce encore les constatations de l’enquête, auxquelles
la recourante a du reste été confrontée. Lors de son audition, l’enquêtrice a par
ailleurs rappelé qu’elle n’était pas parvenue à visiter l’appartement de la
recourante à l’improviste, comme elle l’aurait souhaité, dans la mesure où les
trois fois où elle a sonné à la porte, entre le 9 et le 18 février 2016 dans la
journée, personne n’a répondu. L’enquêtrice a pris rendez-vous à cet effet avec
la recourante et il lui est apparu que tout avait été rangé et débarrassé
lorsqu’elle a pénétré à l’intérieur de l’appartement, de façon à ne pas faire
apparaître la présence de B.________.
Il n’en demeure pas moins que les constatations de l’enquêtrice du CSR ne sont pas suffisantes pour établir que la recourante et B.________ n’auraient jamais cessé la vie commune ou à tout le moins, auraient repris celle-ci après leur séparation, ce qu'il appartient aux autorités précédentes de prouver. On l’a dit plus haut: la recourante a elle-même admis qu’elle avait conservé des relations avec le père de ses enfants et que celui-ci dormait parfois chez elle. Elle a du reste été tentée, à un moment donné, de reprendre la vie commune avec lui, avant d’y renoncer en raison de la trop forte dissemblance de leurs caractères. En outre, il est établi que B.________ a continué, après leur séparation, à s’occuper de son fils C.________, en le conduisant, dès 2015, à l’école spécialisée que celui-ci fréquente, à ********, lundi et mardi matins. La recourante a en outre indiqué que B.________ conduisait D.________ chez la maman de jour et ramenait les enfants chez elle le soir. La recourante a ajouté que B.________ faisait également une promenade avec son chien avant de le remonter chez elle où celui-ci demeurait durant la journée. Du reste, est particulièrement troublant le fait que l’enquêtrice n’ait pas remarqué, sur le véhicule utilisé par B.________, la présence de givre alors que ce véhicule stationnait à l’extérieur au mois de février, par surcroît. Or, l’enquêtrice, qui a pris la peine de vérifier si le capot du véhicule était encore chaud, aurait nécessairement dû s’en rendre compte. On rappelle que le bâtiment où habite la recourante se situe à une altitude de 680m et qu’au mois de février, compte tenu des températures négatives durant la nuit, il est notoire que les véhicules stationnant dehors à cette altitude sont recouverts de givre, voire d’une pellicule de gel. Cela pourrait démontrer que, contrairement aux conclusions de l’enquête, B.________ n’avait pas passé la nuit chez la recourante lorsque l’enquêtrice s’est rendue sur les lieux au mois de février 2016. De tous ces éléments, confirmés par la déposition du témoin E.________, on retient comme la situation la plus vraisemblable qu’à cette époque, B.________ se rendait tous les matins au domicile de la recourante depuis ********, pour s’occuper de ses enfants, avant de rejoindre son travail à ********. Il n’est donc guère surprenant que l’intéressé ait été régulièrement voire quotidiennement (cf. rapport d'enquête: "Selon l'enquête de voisinage, M. B.________ est quotidiennement aperçu dans l'immeuble") aperçu dans l’immeuble de ******** par le voisinage, ceci d’autant qu’il y louait un box, comme on l’a vu. Cette circonstance ne permet cependant pas de retenir qu’il faisait ménage commun avec la recourante, étant rappelé que l'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence (cf. consid. 4a ci-dessus) et que, s'agissant de faits pouvant conduire à la réduction ou à la suppression de l'aide sociale, il appartient à l'autorité d'en apporter la preuve (cf. consid. 3b ci-dessus).
Le rapport d'enquête relève par ailleurs que des montants ont été débités du compte CCP de la recourante pour l'achat de carburant. Cette dernière ne possédant pas de véhicule, l'enquêtrice en a conclu que c'était B.________ qui utilisait la carte de la recourante pour acheter du carburant. Dans son mémoire du 10 novembre 2016, la recourante fait toutefois valoir qu'il lui arrive de payer de l'essence à sa sœur, qui la prend régulièrement dans sa voiture. Or, cette explication est plausible et n'est pour l'essentiel pas contredite par les lieux auxquels les achats ont été effectués (not. 21 mars 2015, montant de 30 fr. 10 à ********; 1er avril 2015, 20 fr. 70 à ********; 4 juin 2015, 20 fr. à ********; 4 juin 2015, 10 fr. à ********; 10 juin 2015, 20 fr. à ********).
Enfin, on relève que la recourante vient d’être dénoncée par son voisinage pour faire ménage commun non pas avec B.________, mais avec un prénommé «K.________». Or, elle a elle-même admis, lors de son audition, qu’elle vivait actuellement en couple avec K.________, ressortissant français domicilié à ********.
d) L’existence d’une communauté de vie entre B.________ et la recourante, assimilable au mariage, n’étant pas établie, la recourante n’avait pas l’obligation d’annoncer cette situation aux services sociaux. Contrairement à ce que retient la décision du 19 avril 2016, la recourante n’était donc pas tenue d’indiquer le revenu et la situation exacte de B.________ afin que soit déterminée la quotité de la prestation financière à laquelle elle pouvait prétendre. Par conséquent, c’est à tort que la production du contrat de travail, des fiches de salaire 2015 et des relevés bancaires ou postaux concernant B.________ ont été requises. Il n’est donc pas possible de retenir à l’encontre de la recourante une violation de son devoir de collaborer avec les services sociaux.
Il résulte de ce qui précède que le CSR ne pouvait pas considérer que la recourante n’avait pas prouvé qu’elle était dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et ceux de ses enfants. Dès lors, l’autorité n’était pas fondée à prononcer une décision de cessation de toute prestation financière en faveur de la recourante. Cela conduit à l’annulation de la décision attaquée.
Quant à qualifier la relation que la recourante entretient au demeurant avec K.________ à l’heure actuelle, cette question sort du cadre de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). Il appartiendra, le cas échéant, au CSR de déterminer si cette relation constitue une communauté de vie assimilable au mariage et d’inviter en conséquence la recourante à respecter son devoir de collaboration.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 11 octobre 2016, est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.