TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains,

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 octobre 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant suisse né en 1953, a bénéficié du Revenu d'insertion (RI) du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Selon les indications fournies par le précité au Centre social régional Jura-Nord Vaudois (CSR), il était domicilié à la rue ******** à ******** durant cette période. Selon le contrat de bail figurant au dossier, les locaux qu'il occupait à cette adresse étaient des locaux commerciaux définis comme suit: "2 x 2 pièces, halls, WC, + courette" d'une surface approximative de "2 x 50 m2".

B.                     En raison de soupçons relatifs à la dissimulation de revenus par A.________ et de sa réticence à collaborer à l'établissement de sa situation, une enquête a été demandée le 14 septembre 2011, dont il est notamment ressorti qu'il avait effectivement dissimulé des revenus au CSR, en violation de son obligation de renseigner.

C.                     Le 10 avril 2013, une nouvelle demande d'enquête a été formulée en raison de doutes quant à l'absence de revenus de l'intéressé et à sa domiciliation réelle, des indices laissant penser qu'il vivait en réalité à l'étranger. Il était en particulier relevé que les numéros d'appel qu'il utilisait pour contacter le CSR étaient systématiquement masqués, à l'exception d'un appel où le numéro affiché était un numéro français. De plus, les retards dans le paiement des forfaits en raison du manque de collaboration de l'intéressé ne semblaient nullement l'affecter, lors même qu'il exposait n'avoir aucun autre revenu. Enfin ses explications quant à sa situation étaient souvent confuses.

D.                     L'enquête entamée n'a pas été menée à son terme à cette époque en raison de la clôture du dossier du bénéficiaire par le SPAS. Elle a été reprise au cours de l'année 2014 et a donné lieu à un certain nombre d'investigations consignées dans le rapport d'enquête final du 2 février 2015.

E.                     Il ressort de ce rapport et du "Journal d'interventions" concernant A.________ que ce dernier a, en date du 11 juillet et du 23 juillet 2014, contacté téléphoniquement le CSR au moyen d'un numéro algérien, respectivement français. Par ailleurs, le 1er septembre 2014, une femme a appelé de France pour expliquer que l'intéressé ne pourrait pas se présenter le lendemain au CSR car il s'occupait de sa nièce.

F.                     Dans le cadre de l'enquête, un "piège" a été posé sur la porte de l'intéressé le 28 juillet 2014, resté en place jusqu'au début du mois de septembre, date du dernier passage de l'enquêteur, indiquant que l'intéressé n'avait pas pénétré dans les locaux durant cette période à tout le moins. Il a également été constaté par l'inspecteur que la boîte aux lettres débordait de courriers.

G.                    Par ailleurs, la gérance des locaux loués par A.________ a confirmé qu'il s'agissait de locaux commerciaux et non à usage d'habitation.

Interpellé à ce sujet par le CSR, A.________ a expliqué, dans un courrier du 8 octobre 2014, être effectivement domicilié dans son ancien cabinet de physiothérapie et rappelé qu'il était sous le coup d'une interdiction de pratiquer, informations dont le CSR avait déjà connaissance.

H.                     Le décompte de consommation électrique annuelle pour l'année 2013 de A.________ a également été obtenu. Il faisait état d'un total de 1'056 kWh, soit une consommation moyenne journalière de 2,89 kWh pour la période concernée.

Le 21 octobre 2014, le CSR a une nouvelle fois interpellé A.________, lui indiquant qu'il s'agissait d'une consommation particulièrement basse puisqu'elle correspondait environ à la consommation électrique d'un frigo et à la moitié environ de la consommation pour un ménage de son type. Il était en outre indiqué qu'il avait, à plusieurs reprises, contacté le personnel du CSR depuis l'étranger.

Dans sa réponse écrite du 27 novembre 2014 [recte: 27 octobre 2014] reçue par le CSR le 4 novembre 2014, l'intéressé a confirmé être domicilié à la rue ******** à ******** et justifié sa faible consommation électrique en expliquant être célibataire et "souvent auprès de copains et amis [ce qui lui permettait] de fuir cette solitude". Elle était en outre le résultat des économies qu'il s'imposait au regard de sa situation financière précaire. Enfin, il indiquait avoir parfois téléphoné depuis la frontière suisse, alors qu'il faisait des commissions.

I.                       Toujours dans le cadre de l'enquête, un extrait du compte ******** de A.________ couvrant la période du mois de janvier 2014 à octobre 2014 a été produit. Il révèle que les seules écritures au crédit et débit de son compte – à l'exception d'un versement d'environ 380 fr. de la part de B.________ également immédiatement retiré – ont été les montants versés au titre du forfait RI, qui ont toujours été intégralement retirés dans un bancomat quelques jours plus tard.

J.                      On notera enfin que conformément à la procédure du CSR, A.________ a, les 24 juillet 2014 et 18 août 2014, dûment complété et signé les documents intitulés "Revenu d'insertion – Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" relatifs aux mois d'août, respectivement septembre 2014. Dans ces documents, il a répondu négativement à la question "Avez-vous l'intention de vous absenter le mois prochain?".

K.                     Par décision du 11 novembre 2014, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________. La motivation au soutien de cette décision était la suivante: "Suite à notre avertissement du 21.10.2014, auquel vous avez répondu le 4.11.2014, les explications remises, ne nous permettent pas d'admettre que vous résidez à la Rue ********, à ********. Votre lieu de domicile ne pouvant être justifié nous supprimons votre droit aux prestations du Revenu d'Insertion […]"

A.________ n'a pas recouru contre cette décision. Une fois celle-ci notifiée, il ne s'est plus manifesté auprès du CSR.

L.                      Par décision du 29 juin 2015, le CSR a exigé la restitution des montants indûment versés à A.________ pour la période du 1er mars 2014 au 31 août 2014, soit un total de 13'092 fr au motif qu'il n'était pas domicilié à l'adresse annoncée durant cette période.

Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) en date du 28 juillet 2015, lequel a été rejeté par décision du 18 octobre 2016. En substance, l'autorité de recours a retenu l'existence d'un faisceau d'indices étroits et concordants démontrant que A.________ ne résidait pas à ******** au cours de la période litigieuse et que ses explications à ce sujet n'étaient pas crédibles.

M.                    La décision rendue par le SPAS a été portée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte de recours de A.________ daté du 15 novembre 2016 et reçu le 17 novembre 2016.

En substance, l'intéressé conclut à son annulation au motif qu'il n'aurait "jamais et à aucun moment quitté la rue ********à ******** entre le 28 juillet 2014 et le mois de septembre 2014" et que les éléments relatifs au "piège" posé par l'enquêteur sur la porte des locaux en question seraient mensongers. Il ajoute avoir passé des appels téléphoniques depuis les "frontières franco-suisses et de Lausanne avec des numéros français". Enfin, il rappelle qu'en raison de sa situation financière obérée, il s'efforcerait de faire attention à l'ensemble de ses dépenses et notamment à celles relatives à sa faible consommation d'énergie électrique.

Dans sa réponse du 5 décembre 2016, le SPAS a renvoyé aux considérants de sa décision du 18 octobre 2016. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Son dossier a été versé à la procédure.

N.                     Par avis du 5 décembre 2016, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai échéant le 20 décembre 2016 pour transmettre ses éventuelles réquisitions. A sa demande, ledit délai a été prolongé au 16 janvier 2017.

Par courrier non daté reçu le 4 janvier 2017, A.________ a transmis un certain nombre de documents au tribunal. Il s'agissait d'une attestation d'établissement du Contrôle des habitants de ******** datée du 19 décembre 2016 et faisant état de son arrivée le 15 juillet 1989 ainsi que de sa domiciliation à la rue ******** à ********. Elle était accompagnées d'une copie de sa décision de taxation 2014, ainsi que d'une lettre du 22 décembre 2016 rédigée par un couple d'amis, qui attestaient avoir rendu visite à A.________ aux mois d'avril, juillet et août 2014. En revanche, les autres annexes mentionnées, à savoir l'"Inscription RI 21.12.2016 (information)", de même que le "Dossier rente-pont en cours" n'ont pas été produits.

O.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

P.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution des prestations versées au titre de RI du 1er mars 2014 au 31 août 2014, au motif que A.________ (ci-après: le recourant) n'aurait pas été domicilié à ******** durant cette période, contrairement à ses allégations.

a) A cet égard, on rappellera qu'en vertu de son art. 1er, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 LASV, cette législation s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV).

b) La LASV recourt à la notion de domicile, mais ne la définit pas. Le règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) est également muet sur la question. Les normes du revenu d'insertion 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er février 2014, précisent pour leur part, sous chiffre 1.1.2.1 que:

"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

- il réside avec l’intention de s’y établir ;

- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.

Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."

c) La notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts PS.2015.0097 du 18 février 2016 consid. 4; PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid. 2a; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 consid. 3a).

La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1).

d) D'un point de vue procédural, il est vrai qu'en matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il revient ainsi à l'autorité d'apporter la preuve du changement de domicile dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci pour ce motif (arrêt PS.2009.0058 du 1er juin 2010 consid. 5a et les références citées).

Cela étant, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées; arrêts PS.2016.0039 du 30 décembre 2016 consid. 2b; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b et PS.2016.0014 du 14 octobre 2016 consid. 5c).

e) Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1, et les références citées; arrêts PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 3b; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c et PS.2016.0053 du 25 octobre 2016 consid. 2b).

f) Au demeurant, l'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Il est précisé à l'art. 17 al. 2 RLASV que la demande de RI est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage.

3.                      En l'espèce, il convient de déterminer au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce si c'est à bon droit que le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) a considéré que le recourant n'était pas domicilié à l'adresse indiquée durant la période litigieuse.

a) En premier lieu, on relèvera que dans le cadre de l'enquête diligentée par l'autorité intimée, un "piège" a été posé sur la porte du recourant le 28 juillet 2014, qui a permis de constater qu'il n'avait pas séjourné dans les locaux litigieux jusqu'au début du mois de septembre à tout le moins. A cet égard, le recourant expose que les déclarations de l'enquêteur relatives audit "piège" seraient mensongères et qu'il aurait au contraire régulièrement séjourné à cette adresse.

La pose du "piège" ayant été dûment documentée par l'enquêteur et une photographie de celui-ci se trouvant au dossier, le simple fait pour le recourant d'opposer sa version des faits, qui n'est pas crédible, en taxant celle de l'autorité de mensongère ne suffit pas à remettre en question les conclusions de l'enquête dont la régularité n'est, pour le reste, pas critiquée. Cela est d'autant plus vrai que les déclarations du recourant doivent être considérées avec circonspection, puisqu'une précédente enquête avait déjà révélé qu'il avait dissimulé certains revenus au CSR en violation de son obligation de renseigner.

C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a retenu qu'il n'était pas présent à son domicile du 28 juillet 2014 au 31 août 2014, malgré ses dénégations. Il se déduit en outre de ce constat que le recourant a également fait des déclarations écrites non conformes à la vérité dans les deux formulaires "Revenu d'insertion – Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" complétés et signés les 24 juillet 2014 et 18 août 2014, dans lesquels il confirmait n'avoir pas prévu de s'absenter dans le mois à venir (cf. lettre J ci-dessus).

b) Pour ce qui concerne la période du 1er janvier 2014 au 27 juillet 2014 inclus également couverte par la demande de restitution, aucun "piège" n'a été disposé. Il ne ressort donc pas expressément de l'enquête diligentée que le recourant aurait été absent, mais l'autorité intimée a conclu à son absence sur la base d'un faisceau d'indices.

aa) A cet égard, elle a pris acte de ce que les locaux loués ont une destination commerciale et non d'habitation et qu'ils étaient initialement occupés par le recourant pour son activité professionnelle. La distribution de ceux-ci telle qu'elle ressort du contrat de bail ("2 x 2 pièces, halls, WC, + courette") révèle en outre qu'ils se prêtent mal à l'habitation, en raison notamment de l'absence de cuisine.

bb) Dans sa décision, elle a également pris en compte la faible consommation électrique (1'056 kWh) constatée pour l'année 2013 alors qu'il s'agit de locaux d'environ 100 m2 prétendument habités. S'il s'agit certes de la consommation relative à l'année 2013 et non à la période litigieuse, elle constitue bien un indice supplémentaire confortant l'idée que le recourant ne réside pas en ces lieux. De surcroît, il aurait été aisé pour celui-ci de produire le relevé d'électricité de l'année 2014 au soutien de ses déclarations, alors que l'autorité intimée attirait expressément son attention sur ce point. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a simplement indiqué être très regardant avec ses dépenses non seulement d'énergie électrique, mais de quelque nature que ce soit. Ici encore, la portée de ses déclarations doit être relativisée pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3a). En outre, elles paraissent peu compatibles avec ses déclarations écrites du 27 novembre 2014 [recte: 27 octobre 2014] au CSR, dont il ressort qu'il téléphonait depuis des numéros étrangers – par définition plus coûteux – lorsqu'il se trouvait à l'étranger pour "faire ses commissions".

cc) Sur la question des numéros étrangers, le "Journal d'interventions" fait état de numéros masqués ou de numéros comportant un indicatif étranger utilisés par le recourant pour passer ses appels au CSR. Au vu des explications invraisemblables fournies par le recourant à cet égard, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'un indice supplémentaire allant dans le sens d'une absence de domicile à l'adresse communiquée. Par surabondance, on soulignera que si le recourant a reconnu avoir utilisé des numéros de téléphone français à la frontière franco-suisse, il ne s'est cependant jamais expliqué sur les appels téléphonique comportant l'indicatif algérien "+213".

dd) A ces différents indices s'ajoutent les mouvements bancaires douteux sur le compte du recourant pour la période concernée, à savoir le retrait systématique à un bancomat de l'entier des sommes versées mensuellement au titre du RI quelques jours seulement après leur crédit. De même, l'absence de toute transaction quotidienne sur son compte (p. ex. paiement dans un magasin ou sur internet; paiement de factures régulières; etc.) conforte les doutes quant à sa présence régulière en Suisse.

ee) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée était fondée à retenir, puisqu'il s'agit de la version des faits la plus vraisemblable, que le recourant n'a pas résidé à l'adresse litigieuse du 1er mars 2014 au 27 juillet 2014 inclus ou que de manière particulièrement sporadique.

c) Bien que l'absence de domicile à l'adresse indiquée ne puisse être établie de manière irréfutable, elle apparaît cependant comme la situation de fait la plus vraisemblable (cf. consid. 2e). En effet, malgré les dénégations du recourant, il résulte des circonstances concrètes et objectives du présent cas, qu'il n'a apparemment pas séjourné de manière durable à l'adresse communiquée et qu'il n'a pas entendu créer en ce lieu des rapports étroits. En l'absence de volonté manifestée de faire de ce lieu le centre de ses relations personnelles et sociales, mais encore d'une intention, reconnaissable pour les tiers, d'y fixer son domicile, c'est à bon droit que l'autorité intimée a dénié au recourant l'existence d'un domicile au chemin ******** à ******** pour la période considérée. Cette appréciation est au surplus corroborée par le fait que le recourant n'a pas contesté la décision du 11 novembre 2014 supprimant son droit au RI, laquelle était exclusivement fondée sur son absence de domicile à l'adresse litigieuse.

L'attestation du Contrôle des habitants ne modifie en rien cette appréciation, puisque ce document est fourni par les autorités compétentes sur la base des déclarations faites notamment par les habitants eux-mêmes ou, en cas de sous-location, par leur logeur, ce qui ne permet pas d'en garantir l'exactitude (cf. notamment art. 3, 5 et 6 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) et PS.2015.0097 précité consid. 5a). Il en va de même de l'attestation du 22 décembre 2016, dans laquelle des amis du recourant ont indiqué lui avoir "rendu visite" à trois reprises. Deux des visites alléguées ayant prétendument eu lieu alors que le "piège" était en place, cette attestation est douteuse et l'on ne saurait, en tout état de cause, en inférer l'existence d'un domicile au sens juridique du terme à l'adresse litigieuse.

4.                      Partant, la décision entreprise de restitution doit être confirmée, dès lors que la condition de domiciliation faisait défaut lors des versements obtenus sur la base des renseignements erronés du recourant.

5.                      Pour le surplus, celui-ci ne peut se prévaloir de sa bonne foi étant rappelé qu'il a fait des déclarations écrites non conformes à la vérité quant à sa prétendue présence à l'adresse litigieuse dans les formulaires complétés et signés les 24 juillet 2014 et 18 août 2014 à tout le moins (cf. consid. 3a ci-dessus). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la décision mettra le recourant en difficulté pour renoncer en tout ou en partie à la restitution, cet assouplissement prévu par l'art. 41 al. 1 let. a LASV n'étant précisément applicable qu'au bénéficiaire de bonne foi.

6.                      Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 février 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.