TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mars 2017  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges

  

 

Objet

Aide au logement  

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 31 octobre 2016 (refusant sa demande d'aide individuelle au logement)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est le père de quatre enfants, savoir B.________ née en 1992, C.________ né en 1994, D.________ né en 1998 et E.________ née en 2015. Séparé de sa troisième épouse, il vit depuis 2005 dans un appartement de quatre pièces à Morges, dont le loyer s'élève à 1'750 fr. par mois, charges en sus. Il travaille pour le compte de la société F.________ Sàrl, activité qui lui procure un salaire mensuel net de quelque 7'300 fr. en moyenne.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2016, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a confié la garde sur l'enfant E.________ à sa mère, a accordé à A.________ un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, tous les lundis et jeudis matin, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et a astreint le susnommé à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr., dès le 1er mai 2016.

B.                     Le 25 août 2016, A.________ a adressé à l'Office communal du logement une demande d'aide individuelle au logement. Dans le formulaire prévu à cet effet, il indiquait qu'il partageait son appartement avec sa fille aînée B.________, ainsi qu'avec sa benjamine E.________ lors de l'exercice du droit de visite tel que prévu par le prononcé précité.

Par décision du 31 octobre 2016, la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) a avisé A.________ qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande, du fait que son logement était actuellement sous-occupé.

C.                     A.________ a recouru le 29 novembre 2016 contre cette décision à la Cour de céans. Il explique que sa demande d'aide au logement fait suite au prononcé de séparation du 9 juin 2016, l'astreignant à verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'100 fr. à son épouse. Il allègue que toutes les pièces de son logement sont présentement occupées, notamment par ses filles B.________, étudiante à l'université, et E.________ tous les lundis et jeudis matin, ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances. Il ajoute qu'il est quasi impossible, à l'heure actuelle, de trouver un appartement de trois pièces à proximité de la gare de Morges dont le loyer serait inférieur au sien. A l'appui de son recours, il produit notamment un budget mensuel et trois bulletins de salaire récents, dont il résulte qu'il s'acquitte déjà d'une autre pension alimentaire de 900 fr. par mois en faveur de ses deux fils cadets, ainsi qu'une liste d'appartements mis en location par une gérance à Morges.

Dans sa réponse du 12 décembre 2016, la municipalité conclut au rejet du recours. Référence faite à un préavis de l'Office communal du logement du 7 décembre précédent, elle relève que la fille mineure E.________ ne peut être prise en considération dans le logement, dès lors que le recourant bénéficie uniquement d'un droit de visite à son égard et non pas d'une garde partagée.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La décision communale dont est recours, rendue sur la base du règlement vaudois du 5 septembre 2007 sur l'aide individuelle au logement (RAIL; RSV 840.11.3), peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. La loi sur la procédure administrative est applicable (cf. art. 30 al. 2 RAIL).

Déposé en temps utile devant l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de la municipalité d'accorder une aide financière au logement en faveur du recourant.

3.                      a) Selon l'art. 67 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), l'Etat et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables (al. 1). Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisée au logement (al. 2). Ils encouragent l'accès à la propriété de son propre logement (al. 3).

Sur la base de ce mandat constitutionnel, le canton de Vaud a adopté la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11), laquelle tend à promouvoir une politique du logement qui mette à la disposition de la population des habitations adaptées à ses besoins et à favoriser un équilibre démographique satisfaisant des diverses régions du canton (cf. art. 1 al. 1 LL). L'art. 29 al. 1 LL dispose ainsi que si le loyer payé par une famille ou une personne habitant un immeuble construit avec l'aide des pouvoirs publics excède une part supportable de son revenu malgré l'application des dispositions des articles précédents, l'Etat peut assumer à fonds perdu, conjointement avec la commune et le cas échéant la Confédération, une part supplémentaire des charges afférentes au logement de l'intéressé.

Le principe d'une aide individuelle au logement prévu à l'art. 29 LL est concrétisé par le RAIL, dont le but est la mise en œuvre d'une aide financière directe destinée à certains ménages qui disposent d'une autonomie financière suffisante pour subvenir à leurs besoins, mais qui doivent supporter une charge locative trop importante par rapport à leurs revenus (cf. art. 1 al. 1 RAIL). Ce règlement est applicable aux locataires du marché libre et des logements construits ou rénovés avec l'aide des pouvoirs publics (cf. art. 2 al. 1 RAIL). Les conditions et le montant de l'aide sont déterminés dans le cadre d'un modèle cantonal, fixé par arrêté du Conseil d'Etat, qui précise les types de ménages concernés, les limites du revenu déterminant, le taux d'effort supportable et le loyer maximum par catégorie de logement (cf. art. 3 RAIL). L'aide individuelle au logement ne peut être octroyée que si la commune du lieu de domicile participe, selon le modèle cantonal, à la moitié du montant de l'aide (cf. art. 4 RAIL). En outre, seul le locataire qui n'est pas au bénéfice de l'aide sociale peut prétendre à une aide individuelle (cf. art. 7 RAIL).

S'agissant du calcul de l'aide individuelle au logement, l'art. 17 RAIL, intitulé "degré d'occupation", prévoit la règle suivante:

"1 Lorsque le nombre d'occupants du logement est égal ou supérieur au nombre de pièces du logement, le montant de l'aide individuelle calculée selon le présent règlement est versé intégralement.

2 Lorsque le nombre d'occupants est inférieur de un par rapport au nombre de pièces du logement, le montant de l'aide individuelle calculée selon le présent règlement est divisé par le nombre de pièces du logement et multiplié par le nombre d'occupants.

3 Pour les familles monoparentales, le montant de l'aide calculée selon le présent règlement est versé intégralement lorsque le nombre d'occupants est inférieur de un par rapport au nombre de pièces du logement.

4 Si le nombre d'occupants est inférieur de deux par rapport au nombre de pièces du logement, l'aide individuelle n'est pas octroyée.

5 Lorsque les père et mère ont la garde partagée d'un enfant mineur, ce dernier est pris en considération dans les deux logements".

Enfin, une Directive précisant les critères pour la prise en compte des enfants mineurs dans les types de ménage, adoptée par le Département de l'intérieur (désormais le Département des institutions et de la sécurité; ci-après: DIS) le 20 décembre 2012, indique ce qui suit:

"Lorsque l'enfant est mineur et ses parents sont séparés ou divorcés, le demandeur de l'AIL doit bénéficier du droit de garde.

Le juge peut attribuer la garde à la mère de l'enfant (avec droit de visite à son père), à son père (avec droit de visite à sa mère) ou aux deux parents (garde partagée). Dans ce cas-ci, et lorsque les deux parents viendraient à demander l'AIL, l'enfant serait pris en considération tant pour la détermination du droit de sa mère que pour celui de son père.

En revanche, lorsque le demandeur exerce un droit de visite un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, l'enfant concerné n'est pas pris en compte dans la composition du ménage".

b) En l'espèce, la municipalité a refusé d'octroyer au recourant une aide individuelle au logement, sur la base de l'art. 17 al. 4 RAIL, au motif que son appartement de quatre pièces était sous-occupé.

Le recourant s'en défend en arguant que les trois chambres de son logement sont utilisées, la première par lui-même, la deuxième par sa fille majeure B.________ et la troisième par sa dernière-née E.________ lors de l'exercice du droit de visite, soit deux matinées par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Selon la directive du DIS susmentionnée toutefois (cf. consid. 3a supra), il n'est possible de tenir compte de la présence d'un enfant mineur dans la composition du ménage que si le parent qui sollicite l'aide au logement bénéficie du droit de garde, un simple droit de visite n'étant pas suffisant à cet égard. Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'en juger dans un précédent arrêt similaire au cas d'espèce, une telle distinction n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement (PS.2009.0009 du 30 avril 2010 consid. 4c). Elle se justifie effectivement du fait, d'une part, que le parent auquel la garde d'un enfant a été confiée doit aménager dans son appartement l'espace nécessaire à la vie et au développement de celui-ci, alors que le parent chez qui le droit de visite est exercé n'assume la présence de l'enfant dans son logement que de manière occasionnelle, selon les modalités convenues. D'autre part, l'art. 17 RAIL tient compte de la situation des familles monoparentales en permettant de verser intégralement le montant de l'aide lorsque le nombre d'occupants est inférieur de un par rapport au nombre de pièces du logement; de cette manière, l'adulte seul est compté comme un couple pour les familles monoparentales. Or, dans le cas présent, le droit de garde sur l'enfant mineure E.________ a été confié à la mère par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2016, seul un droit de visite ayant été attribué au père. Il s'ensuit que le "degré d'occupation" du logement au sens de l'art. 17 RAIL se limite à deux personnes – le recourant et sa fille aînée B.________ – dans un appartement de quatre pièces.

Enfin, la CDAP a également retenu dans l'arrêt précité (PS.2009.0009 du 30 avril 2010 consid. 4c) que la réglementation cantonale ne permettait pas de déroger aux critères posés par l'art. 17 RAIL au seul motif que le loyer de l'habitation sous-occupée serait inférieur au loyer maximum admissible fixé, pour un appartement de moindres dimensions, par l'arrêté du 5 septembre 2007 fixant le modèle cantonal pour l'octroi de l'aide individuelle au logement (AMCAIL; RSV 840.11.3.1). En l'occurrence au demeurant, le loyer du quatre pièces du recourant atteint 1'750 fr., alors que le loyer maximum admissible selon l'AMCAIL pour un trois pièces s'élève à 1'500 francs.

Aussi est-ce à juste titre que la municipalité a fait application de l'art. 17 al. 4 RAIL, lequel exclut l'octroi d'une aide financière individuelle si le nombre d'occupants est, comme en l'occurrence, inférieur de deux par rapport au nombre de pièces du logement.

c) Au regard des développements qui précèdent, la décision attaquée, qui ne procède ni d'une violation du droit ni d'un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

4.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 31 octobre 2016 par la Municipalité de Morges est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2017

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.