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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin, assesseuse et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Amandine TORRENT, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne Adm cant, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 novembre 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née ******** (actuellement: A.________) et de nationalité ********, et B.________, de nationalité ********, se sont mariés en ******** le 20 octobre 2001. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, né le ******** 2001, et D.________, né le ******** 2003. A.________ a par ailleurs deux autres enfants, nées de pères différents, E.________, née le ******** 1998, et F.________, née le ******** 2008.
Par jugement de divorce du 5 février 2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a en particulier prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ (ch. I) et ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle du 23 octobre 2007 sur les effets du divorce (ch. II), prévoyant notamment que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.________ et D.________ était confiée à A.________ (ch. I) et que le défendeur contribuerait aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants C.________ et D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 400 fr. pour chacun d'eux (ch. III).
B. Le 31 août 2010, A.________ a déposé auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) une demande de recouvrement de la pension alimentaire due par leur père à ses fils C.________ et D.________, demande de laquelle il ressortait que la pension alimentaire en cause n'avait jamais été versée.
Par décision du 16 décembre 2010, le BRAPA a refusé à l'intéressée des avances sur pension alimentaire
Par décisions du BRAPA des 18 juin 2012, 6 septembre 2013, 1er juillet 2014 et 10 juillet 2015, A.________ a bénéficié d'avances sur pensions alimentaires pour les années 2012, 2013, 2014, respectivement 2015.
C. Le 13 janvier 2016, le BRAPA a, comme chaque début d'année, envoyé à A.________ un courrier lui accordant un délai au 28 février 2016 pour lui retourner en particulier une demande de prestations complétée, datée et signée ainsi que le document "révision 2016" à remplir. Le BRAPA attirait l'attention de la prénommée sur le fait que tout retard entraînerait la suspension des avances et qu'il ne lui serait envoyé aucun rappel.
Les 28 et 29 janvier 2016, A.________ a transmis au BRAPA le document "révision 2016" complété ainsi que différentes pièces.
Le 1er février 2016, le BRAPA a requis de l'intéressée qu'elle lui fournisse en particulier ses derniers comptes d'exploitation et ses derniers comptes de bilan ainsi que sa décision de taxation définitive pour l'année 2014.
Le 16 février 2016, le BRAPA a requis de A.________ la production de ses comptes d'exploitation et de ses comptes de bilan 2015 ainsi que de sa dernière décision de taxation fiscale définitive, soit de 2014 si possible. Il l'informait qu'en cas d'envoi partiel des documents réclamés, il ne lui serait plus adressé de courrier et qu'un délai lui était imparti au 15 mars 2016 pour lui transmettre les documents manquants, faute de quoi les avances seraient "stoppées" au 31 mars 2016.
Le 15 septembre 2016, à la suite de la demande téléphonique de l'intéressée, le BRAPA lui a à nouveau adressé le courrier précité du 16 février 2016 pour lui permettre d'y donner suite.
Le 21 septembre 2016, le BRAPA a reçu de A.________ sa décision de taxation 2014 et le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le détail des comptes pour l'année 2015 de son ********.
D.
Par décision du 7 octobre 2016, le BRAPA a fixé à
800 fr. à partir du
1er septembre 2016 l'avance mensuelle sur pensions alimentaires à
laquelle A.________ avait droit.
Le 3 novembre 2016, A.________, par l'intermédiaire de son avocate, a requis du BRAPA qu'il rende formellement une décision statuant sur sa demande de prestations pour les mois de mai à août 2016.
E. Par décision du 15 novembre 2016, le BRAPA a refusé à A.________ l'octroi d'avances pour la période d'avril à août 2016, les documents lui ayant été adressés huit mois après sa demande initiale.
F. Par acte du 14 décembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée du BRAPA, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle avait droit à une avance mensuelle de 800 fr. du 1er avril au 31 août 2016, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 19 janvier 2017, le BRAPA a conclu au rejet du recours.
Le 17 février 2017, la recourante a confirmé ses conclusions.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte exclusivement sur le refus du BRAPA d'octroyer rétroactivement à la recourante des avances sur pensions alimentaires pour les mois d'avril à août 2016.
a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.
Il est précisé à l’art. 12 LRAPA que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d’autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Selon l’art. 11 RLRAPA (intitulé "début du droit"), l’avance n’est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que, si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient. Quant à l’art. 12 al. 1 RLRAPA, il précise que les décisions concernant les avances sont prises pour l’année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 30 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; RSV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année (art. 12 al. 2 1ère phr. RLRAPA). Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que l’octroi d’avances peut être suspendu tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés.
b) Selon la jurisprudence, seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d'extrême urgence, peuvent justifier d'accorder une avance sur pensions avec un effet rétroactif. En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n'apporte pas la preuve que les conditions à l'octroi de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l'autorité dans l'établissement des faits, c'est à lui d'en supporter les conséquences (arrêts CDAP PS.2012.0035 du 6 novembre 2012 consid. 2; PS.2012.0043 du 21 septembre 2012 consid. 2b; PS.2006.0132 du 2 octobre 2006).
c) Les règles précitées au consid. 1a sont sans ambiguïté quant à la pratique que doit suivre le BRAPA pour la fixation et le versement des avances sur pensions alimentaires. Comme le requiert l'art. 12 RLRAPA, le bureau a entrepris début 2016 de réviser les décisions dont il était en charge pour l'année 2016. Le 13 janvier 2016, le BRAPA a ainsi, comme chaque début d'année, envoyé à la recourante un courrier lui accordant un délai au 28 février 2016 pour lui retourner en particulier une demande de prestations complétée, datée et signée ainsi que le document "révision 2016" à remplir. Le BRAPA attirait l'attention de la prénommée sur le fait que tout retard entraînerait la suspension des avances et qu'il ne lui serait envoyé aucun rappel. La recourante a certes transmis à l'autorité intimée les 28 et 29 janvier 2016 le document "révision 2016" complété ainsi que différentes pièces. Le 1er février 2016, l'autorité intimée a toutefois requis de l'intéressée qu'elle lui fournisse en particulier ses derniers comptes d'exploitation et ses derniers comptes de bilan ainsi que sa décision de taxation définitive pour l'année 2014. Le 16 février 2016, l'autorité intimée a envoyé un nouveau courrier à la recourante par lequel elle requérait de cette dernière la production de ses comptes d'exploitation et de ses comptes de bilan 2015 ainsi que de sa dernière décision de taxation fiscale définitive, soit de 2014 si possible; elle l'informait également qu'en cas d'envoi partiel des documents réclamés, il ne lui serait plus adressé de courrier et qu'un délai lui était imparti au 15 mars 2016 pour lui transmettre les documents manquants, faute de quoi les avances seraient "stoppées" au 31 mars 2016. Sans réponse de la part de la recourante, le BRAPA a fait application des art. 11 et 13 RLRAPA, suspendant l'octroi d'avances sur pensions alimentaires au 31 mars 2016, comme il l'avait indiqué dans son courrier du 16 février 2016 et ne reprenant ses versements que dès le mois de septembre 2016, mois au cours duquel la recourante a produit sa décision de taxation 2014 et le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le détail des comptes pour l'année 2015 de son ********. Cette manière de faire n'est pas critiquable.
L'on ne saurait en particulier considérer, comme le fait la recourante, que l'art. 11 al. 2 RLRAPA ne serait pas applicable au cas d'espèce et que la production tardive de pièces ferait l'objet d'une disposition spécifique à l'art. 13 RLRAPA, qui, en cas de production tardive de renseignements ou documents demandés, ne prévoirait que la possibilité de suspendre le droit aux prestations et non de supprimer le droit aux prestations pour cause de production tardive des renseignements ou documents demandés. L'on ne voit en effet pas que l'art. 11 al. 2 RLRAPA doive être interprété comme ne s'appliquant qu'au début du droit aux avances sur pensions alimentaires, sachant en particulier que, conformément à l'art. 12 RLRAPA, les décisions concernant les avances sont révisées chaque année, ce qui nécessite que, conformément à l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une aide, est tenue de fournir les renseignements nécessaires chaque année. Si elle ne le fait pas dans le délai fixé, le BRAPA, conformément à l'art. 13 RLRAPA, est ainsi susceptible de suspendre l'octroi d'avances sur pensions alimentaires, avances qui, conformément à l'art. 11 al. 2 RLRAPA, seront à nouveau octroyées, pour autant que les conditions en soient remplies, pour le mois au cours duquel la personne qui sollicite une aide fournit les documents et renseignements nécessaires. Tel a été d'ailleurs le cas en l'espèce, puisque le BRAPA a repris les versements au mois de septembre 2016, mois au cours duquel la recourante a fourni les renseignements et documents requis. A noter que l'art. 13 RLRAPA prévoit la suspension du droit aux prestations, mais ne dit rien sur un éventuel versement rétroactif d'avances sur pensions alimentaires. L'intéressée n'a d'ailleurs réagi et fourni les documents requis que plus de cinq mois après que le BRAPA a suspendu l'octroi d'avances sur pensions alimentaires en sa faveur. Il ne ressort en particulier pas du dossier qu'elle serait intervenue auparavant. C'est ainsi à la recourante de supporter les conséquences de son comportement. Conformément à la jurisprudence précitée, seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d'extrême urgence, pourraient par ailleurs justifier d'accorder une avance sur pensions avec un effet rétroactif. Or, la recourante ne fait pas valoir de telles circonstances pour les mois d'avril à août 2016.
L'on peut enfin relever que la recourante, contrairement à ce qu'elle prétend, a été avertie à deux reprises, soit les 13 janvier et 16 février 2016, des conséquences liées au fait qu'elle ne fournirait pas les renseignements et documents requis dans les délais fixés par l'autorité intimée, soit que le versement des avances sur pensions alimentaires serait interrompu.
2. La recourante fait par ailleurs valoir que la décision entreprise serait disproportionnée dès lors que, conformément à la décision du BRAPA du 7 octobre 2016, elle réaliserait toutes les conditions d'octroi des prestations sollicitées et que seul le retard à produire les pièces et informations demandées peut lui être reproché, pièces et renseignement ayant finalement été communiqués courant septembre 2016.
a) Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23; A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1). Le principe de la proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat, spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Ce principe, qui est consacré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., impose comme condition nécessaire à toute restriction des droits fondamentaux qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation (arrêt TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.5.1).
Ce principe se décompose en trois maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la proportion, autrement-dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e).
b) L'on ne voit pas que l'application du principe de la proportionnalité puisse aboutir à un autre résultat, compte tenu en particulier de la règlementation précitée et du devoir de collaboration de la recourante (cf. art. 12 LRAPA). L'art. 30 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit pour sa part plus particulièrement que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Si la recourante entendait continuer à bénéficier d'avances sur pensions alimentaires, il lui revenait de prendre les dispositions nécessaires.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 novembre 2016 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.