TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Instance juridique chômage, à Lausanne

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Prilly 

 

2.

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 30 novembre 2016 (réduction de 15 % du forfait RI durant trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant français né en 1959, alors titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 5 janvier 2020, s'est inscrit auprès de l'Office de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) le 30 novembre 2015.

Arrivé en Suisse le 6 janvier 2014 et plus particulièrement dans le canton de ********, le prénommé y a épousé B.________, ressortissante érythréenne admise en Suisse à titre provisoire. Tous deux sont parents d'un fils, ressortissant français né le ******** 2016.

B.                     Le 29 avril 2014, C.________, pour laquelle A.________, médecin-vétérinaire de formation, effectuait une mission sous contrat de durée déterminée à 100% auprès de D.________, à ********, depuis le 3 mars 2014, a informé ce dernier qu'elle mettait un terme au contrat de travail qui les liait pour le 1er mai 2014.

C.                     Le 18 mars 2015, la Commission des professions médicales MEBEKO du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a reconnu le diplôme délivré par la France de médecin-vétérinaire de A.________, qui figure donc dans le registre fédéral concernant les titulaires de diplômes fédéraux ou étrangers reconnus.

D.                     L'intéressé a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage jusqu'en septembre 2015, puis déménagé dans le canton de Vaud le 1er décembre 2015.

E.                     Le 2 janvier 2016, A.________ a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de décembre 2015.

Le 3 février 2016, le prénommé a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2016.

Le 2 mars 2016, l'intéressé a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de février 2016.

Le 4 avril 2016, A.________ a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de mars 2016.

F.                     Le 8 avril 2016, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR).

G.                    Le 2 mai 2016, l'intéressé a déposé les preuves de ses recherches d'emploi du mois d'avril 2016.

H.                     Le 3 mai 2016, l'ORP a assigné A.________ à un poste de collaborateur scientifique de laboratoire/vétérinaire à 80% auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). L'ORP remerciait le prénommé de bien vouloir présenter sa candidature par courrier jusqu'au 6 mai 2016.

Le 4 mai 2016, A.________ a déposé auprès de la cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE) une demande d'enquête administrative pour discrimination à l'embauche à l'encontre du vétérinaire cantonal. Il a en particulier fait valoir que ce dernier rejetterait depuis près de deux ans sans motif, ni sur le fond ni sur la forme, toutes ses candidatures aux postes ouverts au concours au SCAV et qui seraient en rapport direct avec sa formation et ses expériences professionnelles.

Le 21 juin 2016, A.________ a envoyé à l'ORP le résultat de candidature à l'offre d'emploi auprès du SCAV précitée dans lequel il indiquait les motifs pour lesquels il n'avait pas présenté ses services.

Lors de l'entretien de conseil du 30 juin 2016 auprès de l'ORP, A.________ a en particulier exposé à nouveau les raisons pour lesquelles il n'avait pas répondu à l'offre d'emploi précitée auprès du SCAV.

Le 1er juillet 2016, l'ORP a requis du prénommé qu'il s'explique sur le fait de ne pas avoir donné suite à l'assignation précitée qui lui avait été remise le 3 mai 2016 pour un emploi auprès du SCAV.

Par courrier du 10 juillet 2016, l'intéressé a une nouvelle fois exposé à l'ORP les raisons pour lesquelles il n'avait pas répondu à l'offre d'emploi précitée auprès du SCAV.

Par décision du 15 juillet 2016, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 25% pour une période de six mois pour avoir refusé un emploi convenable.

Le 26 juillet 2016, A.________ a déposé un recours contre la décision de l'ORP du 15 juillet 2016 auprès du Service de l'emploi (SDE). Il a déposé une seconde écriture le 22 août 2016.

Par décision du 21 septembre 2016, le SDE a rejeté le recours du prénommé et confirmé la décision de l'ORP du 15 juillet 2016.

Par arrêt du 30 mars 2017 (cause PS.2016.0077), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ le 21 octobre 2016 et réformé la décision du SDE du 21 septembre 2016 en ce sens que la réduction du forfait d'entretien mensuel du recourant est fixée à 25% pour une durée ramenée de six à trois mois.

I.                       Le 25 mai 2016, l'intéressé a déposé les preuves de ses recherches d'emploi du mois de mai 2016.

J.                      Par décision du CSR du 17 juin 2016, A.________ et son fils ont été mis au bénéfice du RI depuis le 1er mai 2016 (budget avril 2016).

K.                     Le 29 juin 2016, le prénommé a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de juin 2016.

Le 29 juillet 2016, l'intéressé a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de juillet 2016.

Le 26 septembre 2016, A.________ a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de septembre 2016.

L.                      Par décision du 27 septembre 2016, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de A.________ de 15% pour une période de trois mois pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2016 dans le délai légal.

Le 12 octobre 2016, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du SDE.

M.                    Par décision du 25 octobre 2016, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE sans activité de A.________, subsidiairement lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante, ainsi que refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au fils du prénommé.

Le 25 novembre 2016, le prénommé a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SPOP précitée (cause PE.2016.0441).

Par arrêt du 7 mars 2017, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision du SPOP du 25 octobre 2016.

N.                     Le 31 octobre 2016, l'intéressé a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2016.

Le 30 novembre 2016, A.________ a remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de novembre 2016.

O.                    Le 30 novembre 2016, le SDE a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de l'ORP du 27 septembre 2016.

P.                     Par acte du 19 décembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDE du 30 novembre 2016, concluant en substance à son annulation (cause PS.2016.0089).

Le 6 janvier 2017, le SDE a conclu au rejet du recours.

Diverses pièces ont encore été produites.

Q.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Selon l'art. 13 al. 3 let. b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, ils leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 1ère phr. LEmp).

Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.

b) En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt du TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références citées).

c) Le recourant n'a en l'occurrence, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois d'août 2016 ni dans le délai légal ni ultérieurement. Un tel document ne figure pas au dossier. Peu importe qu'il ait régulièrement remis à temps les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois précédant et suivant celui d'août 2016. Dans ces conditions, force est de conclure que l'intéressé, qui supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de ses recherches d'emploi pour le mois en cause, a manqué à ses obligations. La sanction querellée se justifie ainsi dans son principe.

2.                      Reste à examiner si la réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois à titre de sanction est admissible au regard de l’ensemble des circonstances.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a; PS.2016.0031 du 7 novembre 2016 consid. 4a, et les références citées).


b) Le Tribunal cantonal a régulièrement ramené de trois à deux mois la réduction de 15 % du forfait d'entretien du RI prononcée par l'autorité intimée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis la preuve de leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (cf. arrêt PS.2015.0004 du 27 octobre 2015 consid. 2a, et les nombreuses références citées).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien RI du recourant pour une période de trois mois. Dans le cas présent, si le SDE a limité la quotité (pourcentage) à 15%, soit au minimum légal, il en a fixé la durée à trois mois, soit un mois de plus que le minimum légal. Dans la mesure où l'intéressé a déjà récemment manqué à ses obligations de demandeur d'emploi, en refusant un emploi convenable, et s'est vu sanctionner à ce titre (cf. cause PS.2016.0077), il se justifie, conformément à la jurisprudence précitée, de s'écarter de la durée minimale de deux mois. On ne distingue par ailleurs pas de circonstances particulières susceptibles de faire apparaître la sanction comme excessivement rigoureuse. Il sied en effet de relever que la sanction ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée pour une durée limitée. Enfin, la réduction du forfait ne touche pas la part affectée au fils à charge du recourant (art. 12b al. 3 RLEmp).

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 novembre 2016 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 mars 2017

 

Le président :                                                                                            La greffière :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.