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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 juin 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 novembre 2016 (remboursement du RI). |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1957, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de mars 2009 pour un ménage de six personnes.
B. Dans ce cadre, le Centre social régional compétent (ci-après: le CSR) a rendu plusieurs décisions, dont certaines ont fait l'objet de recours déposés par A.________ devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS). Cette autorité a ainsi notamment rendu les décisions suivantes:
- 24 août 2010: décision annulant la décision de restitution du CSR du 10 août 2009 et admettant la bonne foi de A.________, s'agissant de deux montants de 700 fr. et de 50 fr. versés le 2 juillet 2009 et le 6 juillet 2009, respectivement, par le prénommé sur son propre compte. Le SPAS relevait que si le recourant n'avait pas reporté sur le formulaire de déclarations de revenus les crédits figurant sur ses comptes, ce formulaire était toutefois pré rempli par le CSR, y compris les montants apparaissant comme ressources, que le recourant avait produit d'office son décompte postal et que ce serait faire preuve de formalisme excessif de considérer que les revenus attestés par des pièces fournies en même temps que le formulaire précité et non reportés sur celui-ci sont considérés comme non annoncés; il en ressortait que le recourant avait bien annoncé ces crédits et qu'il était de bonne foi; le SPAS relevait encore que "la directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI entrée en vigueur le 1er février 2010 indique que, lorsque la perception indue n'est pas applicable (sic) à une faute du bénéficiaire, et que le bénéficiaire est toujours aidé, il convient de laisser en attente la demande de restitution en informant le bénéficiaire par courrier qu'on la lui réclamera une fois son autonomie financière retrouvée" et qu'"il convient donc d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, le CSR étant renvoyé à agir conformément à la directive précitée";
- 19 août 2011: décision réformant la décision du 29 avril 2010 du CSR en ce sens que le droit au RI de la famille de A.________ s'élève à 3'099.00 fr. au lieu de 3'050.65 francs;
- 24 janvier 2013: décision rejetant le recours de A.________ interjeté contre une décision de sanction en raison de la non production de pièces;
- 25 mars 2014: décision admettant très partiellement le recours de A.________ contre la décision rendue le 16 octobre 2013 par le CSR en ce sens que seul le montant de 53.90 fr. est remboursé au titre de quote-part de la facture médicale, décision confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt PS.2014.0055 du 3 septembre 2014;
- 25 mars 2014: décision admettant partiellement le recours de A.________ contre la décision rendue le 6 juin 2013 par le CSR en ce sens que le montant indûment touché par les bénéficiaires s'élève à 3'166.754 fr. au lieu de 7'800 fr., et ramenant la sanction à une réduction de 15% du forfait mensuel pendant trois mois, décision confirmée par la CDAP par arrêt PS.2014.0049 du 3 septembre 2014;
- 27 mai 2014: décision rejetant le recours pour déni de justice;
- 31 octobre 2014: décision annulant la décision du CSR du 14 octobre 2014 demandant le remboursement d'un montant indûment touché de bonne foi par A.________ de 9'996.80 fr., ce dernier étant toujours aidé.
C. Dans le cadre de l'inscription de A.________ et de son épouse auprès du CSR en avril 2009, il a été inscrit dans le "Journal RI", le 24 avril 2009, que A.________ "a également inscrit son épouse à l'AVS (salariée de l'entreprise); il dit qu'elle est secrétaire". Il ressort également d'une comptabilité partielle pour l'année 2009 produite par A.________ en mai 2010, vraisemblablement, qu'un salaire de 3'000 fr. en faveur de son épouse a été comptabilisé en date du 1er mars 2009 mais, selon une note manuscrite figurant sur ce document, n'a pas été payé.
De mars à juin 2009, A.________ et son épouse ont perçu le RI en qualité d'indépendants. Suite à l'inscription du prénommé auprès de l'Office régional de placement (ORP), leur dossier a fait l'objet d'un suivi ordinaire, l'entreprise en raison individuelle de A.________, "B.________ ", n'ayant toutefois jamais été radiée du registre du commerce et étant à ce jour toujours considérée comme active. L'intéressé ne fournit plus de comptabilité au CSR depuis le mois de mai 2009.
D. Suite à des soupçons de dissimulation de ressources, le CSR a initié une enquête, dont la demande d'ouverture a été effectuée le 6 août 2012 et qui s'est déroulée du 13 septembre 2012 au 2 septembre 2014, date du rapport d'enquête. Il ressort de ce rapport que cinq versements de nature inconnue ont été découverts sur le compte postal de A.________, à savoir 700 fr. le 2 juillet 2009, 50 fr. le 5 juillet 2009, 275 fr. le 28 juin 2011, 240 fr. le 25 juillet 2011 et 40 fr. le 28 juillet 2011, soit un total de 1'305 francs. Par ailleurs, des salaires ont été inscrits dans le compte individuel AVS de l'épouse de A.________ pour un montant de 10'000 fr. (pour la période courant de mars à décembre 2009) et de 24'000 fr. (pour la période courant de janvier 2010 à décembre 2011) sur un total de 34 mois (mars 2009 à décembre 2011). Selon l'extrait du compte AVS, elle a perçu ces salaires de la part de A.________.
E. Par décision de restitution et de sanction rendue le 23 octobre 2014, le CSR a prononcé à l'encontre de A.________ la restitution d'un montant de 25'105 fr. au titre de revenu d'insertion indûment touché de mars 2009 à décembre 2011 pour ne pas avoir déclaré d'une part des salaires de son épouse de mars 2009 à décembre 2011 et d'autre part des versements effectués entre juillet 2009 et juillet 2011 sur son propre compte PostFinance, lui a infligé une sanction réduisant son forfait RI de 15% durant huit mois et a ordonné, à l'échéance de la sanction, le remboursement de la dette par le biais de prélèvements de 15% sur son forfait RI, étant précisé que la sanction ne touchait pas la part des enfants à charge. Le montant de 25'105 fr. correspondait à la somme des montants déposés sur son propre compte par A.________, à savoir 1'305 fr., et des salaires non déclarés, à savoir 23'800 francs (soit 34 mois x [salaire mensuel de 1'000 fr. - 10 % - franchise mensuelle de 200 fr.] = 34 x [1'000 - 100 - 200] = 34 x 700).
A.________ a formé en temps utile un recours devant le SPAS contre cette décision du 23 octobre 2014.
F. Par décision du 23 novembre 2016, le SPAS a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé la décision du 23 octobre 2014.
G. Par acte du 20 décembre 2016, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 23 novembre 2016 sans adopter de conclusions formelles.
Dans sa réponse du 9 janvier 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du même jour, l'autorité concernée a informé le tribunal n'avoir aucun nouvel élément à apporter.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant semble reprocher à l'autorité intimée de ne pas lui avoir transmis, pendant environ deux ans, des déterminations de l'autorité concernée, du 9 décembre 2014. Il paraît en outre mettre en doute la validité des documents de l'autorité intimée, en lien en particulier avec le tampon dateur, et affirme que la réception de ces déterminations du 9 décembre 2014 pourrait être antidatée.
En l'espèce, il apparaît en effet que les déterminations de l'autorité concernée, établies le 9 décembre 2014 dans la procédure initiée contre la décision rendue le 23 octobre 2014, n'ont été transmises au recourant que le 7 novembre 2016, avec l'information que la décision sur recours interviendrait prochainement; celle-ci a été rendue le 23 novembre 2016. C'est ainsi avec deux ans de retard que le recourant a reçu les déterminations du 9 décembre 2014, mais il a bénéficié de la possibilité de s'exprimer à leur sujet, s'il le souhaitait; en outre, il avait tout loisir de consulter le dossier de l'autorité concernée entre le 23 octobre 2014 et le 7 novembre 2016.
S'agissant de la date de réception figurant sur le timbre apposé sur les déterminations du 9 décembre 2014, aucun élément dans le dossier ne permet d'appuyer l'allégation selon laquelle cette date aurait été faussée.
Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas qu'il a reçu les déterminations de l'autorité concernée environ deux semaines avant que l'autorité intimée ne rende sa propre décision, ici litigieuse, et que son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Pour le reste, on ne voit pas en quoi le recourant aurait été lésé et ce grief doit partant être rejeté.
2. La décision attaquée confirme une décision ordonnant à titre de sanction une réduction du forfait RI du recourant de 15% durant huit mois, étant précisé que cette réduction ne touche pas la part du forfait qui concerne les enfants à charge, (1) et exigeant la restitution d'un montant indûment perçu s'élevant à 25'105.00 fr., ce montant devant être remboursé, dès la fin de la sanction précitée, par un prélèvement mensuel de 15% du forfait RI du recourant et de sa famille, aussi longtemps que des prestations du RI seraient délivrées au recourant et jusqu'à extinction de sa dette (2).
3. Il y a lieu d'examiner en premier lieu le bien-fondé de l'ordre de restitution des prestations indues, à savoir un montant s'élevant à 25'105.00 francs (2).
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 39 LASV prévoit qu'une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire.
Quant à l’obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
b) Le recourant semble contester que son épouse ait perçu les salaires figurant sur son compte AVS, de mars 2009 à décembre 2011.
Si le recourant a certes annoncé son épouse comme employée de l'entreprise du recourant, entreprise également annoncée au CSR (cf. Journal RI, entrée du 24 avril 2009 documentant l'ouverture du dossier RI du recourant), et que le CSR avait par conséquent connaissance de ce fait, le recourant n'a toutefois déclaré de revenu pour son épouse dans aucun formulaire mensuel de déclaration de revenus, pas plus qu'il n'a déclaré de revenu tiré de son entreprise pour lui-même; il n'a par ailleurs plus produit de comptabilité pour son entreprise depuis le mois de mai 2009. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au CSR de n'avoir pas tenu compte d'un revenu de l'épouse dans le calcul du droit au RI; le recourant perd par ailleurs de vue qu'il lui incombe, en tant que bénéficiaire de prestations sociales, de fournir des renseignements complets sur sa situation notamment financière (art. 38 al. 1 LASV). En outre, aucun élément au dossier ne vient appuyer l'allégation du recourant selon laquelle il aurait informé le CSR, lors d'un entretien, que les salaires à son épouse figurant sur sa comptabilité n'étaient pas effectivement versés – et qu'il lui aurait été répondu que dans ce cas il n'en était pas tenu compte. Quoi qu'il en soit, le compte AVS de son épouse indique le versement de salaires d'un montant de 12'000 fr. (annuellement) chaque année de 2008 à 2011 y compris à tout le moins. De deux choses l'une: soit aucun salaire soumis à l'AVS n'est versé et dans ce cas aucune cotisation n'est due à l'AVS, soit un tel salaire est versé et il figure ainsi dans le compte AVS individuel de l'employé. Dès lors que le compte AVS individuel de l'épouse du recourant indique le versement d'un salaire par l'entreprise du recourant, le CSR devait prendre en compte ce revenu, sauf à considérer que le recourant réalisait une escroquerie à l'AVS en indiquant la perception de salaires fictifs.
c) Le recourant relève également que la question des versements sur son propre compte aurait dû être immédiatement réglée et paraît ainsi implicitement faire valoir qu'il serait tardif de le faire à présent.
Les versements concernés, effectués par le recourant sur son propre compte, sont au nombre de cinq, à savoir: 700 fr. le 2 juillet 2009 (1), 50 fr. le 5 juillet 2009 (2), 275 fr. le 28 juin 2011 (3), 240 fr. le 25 juillet 2011 (4) et 40 fr. le 28 juillet 2011 (5), soit un total de 1'305 francs. Les versements nos 1 et 2, effectués en juillet 2009, ont fait l'objet d'une décision rendue le 24 août 2010 par le SPAS, qui relevait que si le recourant n'avait pas reporté sur le formulaire de déclarations de revenus les crédits figurant sur ses comptes, ce formulaire était toutefois pré rempli par le CSR, y compris les montants apparaissant comme ressources, que le recourant avait produit d'office son décompte postal et que ce serait faire preuve de formalisme excessif de considérer que les revenus attestés par des pièces fournies en même temps que le formulaire précité et non reportés sur celui-ci sont considérés comme non annoncés; il en ressortait que le recourant avait bien annoncé ces crédits et qu'il était de bonne foi. L'indu, soit 750 fr., ne devait par conséquent pas être réclamé au recourant avant que celui-ci n'ait atteint l'autonomie financière.
En ce qui concerne les trois autres montants non annoncés (275 fr. le 28 juin 2011, 240 fr. le 25 juillet 2011 et 40 fr. le 28 juillet 2011), il n'apparaît en revanche pas que le recourant aurait d'office produit le relevé de son compte postal – il ne le soutient du reste pas; au contraire, ces versements à son propre compte ont été révélés un an plus tard au moyen de l'extrait des mouvements de compte imprimé le 20 août 2012 et reçu par le CSR durant le mois d'août 2012, soit alors que l'ouverture d'une enquête avait déjà été requise (le 6 août 2012) mais que celle-ci n'avait pas encore formellement débuté (13 septembre 2012). L'enquête s'est ensuite déroulée jusqu'au 2 septembre 2014, date du rapport d'enquête, et le CSR a rendu le 23 octobre 2014 sa décision de restitution de l'indu et de sanction qui a été confirmée le 23 novembre 2016 par l'autorité intimée. Certes, les versements concernés ont été effectués quatre ans avant la décision ici litigieuse; ils ont toutefois fait l'objet d'une enquête du CSR puis d'une décision rendue moins de deux mois après que le rapport d'enquête ait été rendu. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu'il affirme que les autorités intimée et concernée en demanderaient tardivement le remboursement, d'autant moins que la longueur de ce délai résulte du fait qu'il a lui-même caché des ressources financières.
Le recourant ne paraît pas contester qu'il n'a pas annoncé lors de leur réalisation les versements des 28 juin 2011 (275 fr.), 25 juillet 2011 (240 fr.) et 28 juillet 2011 (40 fr.) ni qu'il n'a pas produit à ce moment les pièces témoignant de ces versements. Ceux-ci n'ont ainsi été découverts qu'une année plus tard et force est de constater que le recourant a de ce fait caché des ressources financières et a par conséquent violé l'obligation de renseigner prévue par l'art. 38 LASV.
d) Les revenus non déclarés sont ainsi les suivants:
- s'agissant des salaires non déclarés, il y a lieu de reprendre le calcul du CSR, confirmé par le SPAS, qui retient un montant indu total de 23'800 fr. pour les 34 mois concernés (de mars 2009 à décembre 2011 y compris) (soit 34 mois x [salaire mensuel de 1'000 fr. - 10 % - franchise mensuelle de 200 fr.] = 34 x [1'000 - 100 - 200] = 34 x 700);
- un montant de 1'305 fr. pour les versements sur le propre compte du recourant, lui-même à distinguer entre 750 fr. pour 2009 et 555 fr. pour 2011.
Le montant total des revenus non déclarés, et donc du montant de RI indument perçu par le recourant, s'élève ainsi à 25'105 francs.
e) Il convient encore d'examiner si le recourant était de bonne foi, auquel cas il ne serait tenu à restitution que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).
Le montant de 750 fr. correspondant aux deux versements sur son propre compte effectués par le recourant en 2009 doit d'emblée être exclu de l'obligation de restitution immédiate, dès lors que par décision du 24 août 2010, le SPAS a renvoyé le CSR à laisser en attente la demande de restitution portant sur ces deux versements en informant le recourant par courrier que la restitution lui serait réclamée une fois son autonomie financière retrouvée. En ce qui concerne les autres versements sur son propre compte effectués par le recourant en 2011, on ne saurait considérer que celui-ci aurait été de bonne foi. Il n'avait en effet ni déclaré ces versements dans le formulaire ad hoc (déclaration des revenus) ni produit l'extrait de compte correspondant qui aurait documenté ces versements. Ce n'est ainsi qu'un an plus tard que ceux-ci ont été découverts par le CSR. Le recourant a par conséquent induit l'autorité en erreur de manière dolosive et sa bonne foi ne saurait être retenue s'agissant de ces trois versements de 2011 qui s'élèvent à un montant de 555 francs. Il en va de même des salaires versés à l'épouse du recourant conformément à l'extrait de compte individuel de celle-ci. Le recourant n'a en effet jamais déclaré de revenu pour son épouse et un tel revenu ressort au contraire de la seule comptabilité qu'il a produite, pour 2009.
C'est ainsi un montant total de 24'355 fr. (555 fr. + 23'800 fr.) qui doit être retenu en tant que prestation du RI obtenue indûment par le recourant, qui n'était pas de bonne foi et qui est ainsi tenu à restitution, conformément à l'art. 41 al. 1 let. a LASV.
4. Dans sa décision du 23 novembre 2014, le CSR a en outre sanctionné le recourant, à raison de ces faits, par la réduction de son forfait RI de 15% durant huit mois (1).
a) Une violation, intentionnelle ou par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45 LASV). L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42 du règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]). L'art. 45 RLASV précise ce qui suit:
Art. 45 Réduction
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
b) La sanction doit, pour être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
Le Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Le tribunal a également estimé qu'une réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise: le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit 13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence de revenus s'élevant à 5'700 francs (arrêt PS.2009.0098 du 2 février 2011).
c) En l'espèce, le recourant a caché des ressources d'un montant total de presque 25'000 fr. pendant plus de deux ans. Il est certes incertain si l'épouse du recourant a réellement perçu le salaire indiqué dans son compte AVS individuel; dès lors qu'il a été annoncé à cette autorité par le recourant lui-même, celui-ci doit toutefois se voir opposer le versement de ce salaire. Au vu de la jurisprudence précitée, une réduction du forfait mensuel de 15% pendant huit mois apparaît proportionnée à la faute commise et peut ainsi être confirmée.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, en tant que le montant de l'indu est ramené de 25'105 fr. à 24'355 fr., la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. L'arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1] et art. 55, 56, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis et la décision attaquée réformée en tant que le montant de l'indu est ramené de 25'105 fr. à 24'355 francs; la décision attaquée est confirmée pour le surplus.
II. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.